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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
AUDIENCE DU
06 Novembre 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CROT
MINUTE N°25/62
[W] [K]
C/
[O] [X] [R],
S.E.L.A.R.L. [P] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [P] sa représentante légale occupant les fonctions de gérante en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELICES ET FRIANDISES MARTINIQUE domiciliée ès qualité audit siège social
S.A.R.L. MFSA
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [O] [X] [R]
Chez Me [F] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [P] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [P] sa représentante légale occupant les fonctions de gérante en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELICES ET FRIANDISES MARTINIQUE domiciliée ès qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. MFSA
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Autorisons la cession du fonds de commerce de la Sarl Délices et Friandises Martinique située [Adresse 4] à la Sarl MFSA,
— Disons que la cession du fonds de commerce se fait pour le prix de 220.000 euros ventilé à hauteur de 200.000 euros pour les actifs incorporels et 20.000 euros pour les actifs mobiliers corporels,
— Disons que le cessionnaire du fonds de commerce prendra également à sa charge les frais et honoraires inhérents à la cession,
— Disons que le cessionnaire du fonds de commerce est redevable à compter de ce jour, des loyers, impôts, contributions ou taxes lui incombant,
— Disons que le cessionnaire du fonds de commerce prendra également à sa charge la reconstitution ou le remboursement du dépôt de garantie selon le cas,
— Disons que les clés des locaux situés [Adresse 5] seront remises au cessionnaire du fonds de commerce dès paiement du solde du prix outre honoraires du rédacteurs d’acte, et remise d’une police d’assurance,
— Disons qu’en cas de défaillance du cessionnaire à payer le solde du prix dans les 30 jours de la présente ordonnance, la somme d’ores et déjà payée demeurera acquise à la liquidation judiciaire qui pourra commercialiser de nouveau le fonds de commerce.
M. [W] [K] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par exploits d’huissier du 12 septembre 2025, remis à domicile et à personne morale, M. [W] [K] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [O] [R], la société MFSA et la société [P] Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société délices et Friandises de Martinique, pour l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée et de condamner toute partie succombant aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025. Lors de celle-ci, les parties ont annoncé qu’un protocole d’accord était en cours de rédaction.
Le Premier président a autorisé les parties à déposer le protocole d’accord jusqu’au 30 octobre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1543 du code précité prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 de ce même code indique que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, les parties sont parvenues à la signature d’un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à leur litige et demandent à la présente juridiction de le rendre exécutoire en procédant à son homologation.
Dès lors, aucun élément ne s’opposant à cette demande, il convient d’ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties les 28, 29 et 30 octobre 2025.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé les 28, 29 et 30 octobre 2025 entre la S.A.R.L. MFSA et M. [W] [K], dont une copie demeurera annexée à la présente ordonnance,
Dit que cette décision rend exécutoire le protocole d’accord transactionnel régularisé les 28, 29 et 30 octobre 2025 entre la S.A.R.L. MFSA et M. [W] [K],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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