Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 23/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/274
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01456 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTE
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3203 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [N] [L] épouse [H] d’une décision du 24 mars 2021 par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [5], infirmant une décision de la caisse du 20 octobre 2020 qui lui avait refusé toute pension d’invalidité, lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 1 alors qu’elle demandait une pension d’invalidité de catégorie 3, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 février 2023, a':
— déclaré le recours recevable ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire';
— infirmé la décision de la caisse';
— infirmé la décision de la commission de recours amiable';
— octroyé à Mme [H] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 2 octobre 2020, date de sa demande';
— a condamné la caisse à lui payer les arriérés de pension';
— et l’a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'341-1, R.'341-2, L.'341-3 et L.'341-4 du code de la sécurité sociale :
— qu’il importait peu que la requérante ait omis de remettre au tribunal ses pièces 6 à 18, celles-ci étant postérieures à la date de la demande, à laquelle devait se placer le tribunal pour apprécier les décisions contestées';
— que les seules cinq pièces produites suffisaient au tribunal pour considérer que les nombreuses pathologies évoquées rendaient la requérante absolument incapable de travailler, ce qui justifiait de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 17 janvier 2024, demande à la cour de':
— dire que l’état de santé de Mme [H] justifie à la date de sa demande une pension d’invalidité de catégorie 1';
— infirmer le jugement';
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 et la condamner aux dépens.
L’appelante rappelle, au visa des mêmes textes que ceux visés par le tribunal, que la catégorie 1 correspond aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, la catégorie 2 aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et la catégorie 3 aux invalides incapables d’exercer une profession quelconque et obligés d’avoir recours à un tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la situation devant être appréciée à la date de la demande.
L’appelante soutient ensuite qu’il n’est pas établi que Mme [H] soit dans l’impossibilité d’exercer même à temps partiel une quelconque activité professionnelle. Elle précise que ne peuvent être prises en compte les ténosynovites des mains qui sont les séquelles de sa maladie professionnelle du 2 février 2017, la pension d’invalidité couvrant le seul risque maladie et non les pathologies prises en charge au titre du risque professionnel. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, indifférente, car elle repose sur des critères de la pension d’invalidité, n’exclut pas la possibilité de travailler, ni l’obligation de recourir à un tiers pour effectuer les actes de la vie quotidienne, la notification précisant que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Mme [H], par conclusions du 6 décembre 2023 portant appel incident, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a infirmé les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable';
— lui accorde le bénéfice de l’invalidité de catégorie 3';
— condamner la caisse à lui payer les arriérés de pension';
— subsidiairement confirmer le jugement pour le surplus';
— en tout état de cause condamner la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que la pathologie de ses mains la fait souffrir, l’empêche d’utiliser ses mains, de faire son ménage seule et de porter ses courses, l’obligeant à recourir à une aide à domicile quatre heures par semaine'; que ses problèmes de santé se sont aggravés (troubles du sommeil, accès dépressifs récurrents et répétés, troubles alimentaires notamment)'; que son état a été jugé préoccupant lorsqu’elle s’est présentée au relais emploi santé insertion pour essayer de retrouver un emploi en septembre 2021 puis en juin 2022'; que l’allocation pour adultes handicapés (AAH) lui a été attribuée le 20 octobre 2022'; que l’aspect psychologique et psychiatrique n’a pas été pris en compte par la caisse dans son indemnisation'; et qu’à ce jour elle se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une profession et a besoin d’une tierce personne dans les actes de la vie ordinaire, ce qui justifie son classement en invalidité de catégorie 3.
À l’audience du 23 janvier 2025, la caisse a demandé le bénéfice de ses écritures et Mme [H] était dispensée de comparution.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
La caisse rappelle exactement qu’il résulte des textes visés par le tribunal que la catégorie 1 d’invalidité correspond aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, la catégorie 2 aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et la catégorie 3 aux invalides incapables d’exercer une profession quelconque et obligés d’avoir recours à un tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la situation devant être appréciée à la date de la demande.
Pour accéder au moins à la deuxième catégorie, Mme [H], à qui il incombe d’établir les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, doit d’abord prouver qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque en raison de ses pathologies.
Toutefois, à ce titre, elle ne peut se prévaloir d’une pathologie déjà prise en charge à titre professionnel, telle celle qui affecte ses mains, ainsi que le soutient exactement la caisse, dès lors qu’elle a déjà obtenu à ce titre une indemnisation de son incapacité permanente partielle (IPP), à hauteur de 7'% pour la main droite et de 5'% pour la main gauche, par deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 octobre 2021, et dès lors qu’elle ne prétend pas réunir les conditions de cumul des assurances contre le risque professionnel et contre le risque invalidité énoncées à l’article L.'371-4 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, son droit à pension devant être apprécié en se plaçant au 2 octobre 2020, date de sa demande, ne peuvent être prise en compte les pathologies qui n’apparaissent pas s’être encore manifestées à cette date.
Dès lors, seules peuvent être prise en compte pour apprécier son droit à pension les affections suivantes':
— les troubles intestinaux importants mentionnés dans le certificat établi par le Dr [Z] 17 septembre 2020';
— les autres pathologies mentionnées dans le certificat établi par le Dr [F] le 30 septembre 2020, sauf les séquelles de la maladie professionnelle et sauf les métrorragies décrites comme passées':
. Asthme avec hypertonie du larynx occasionnant par moment une aphonie quasi complète';
. Insuffisance veineuse des deux membres inférieurs';
. Lombalgies sur discopathies étagées';
. Névralgies cervicales insomniantes à ses dires, avec céphalées
. Dépression liée au refus de prise en charge d’un accident du travail du 2 janvier 2017 ;
— la même dépression dont la gravité, caractérisée par un suivi psychiatrique et psychothérapique, résulte du certificat établi le 24 novembre 2020 par le Dr [J].
Les éléments postérieurs sont inopérants pour apprécier la situation au 2 octobre 2020, date de la demande, tels notamment la reconnaissance par la [Adresse 7] ([8]) qui lui a reconnu une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi pour lui attribuer l’allocation pour adultes handicapés (AAH) le 20 octobre 2022, soit deux ans après la demande de pension, ou tel encore les justificatifs de l’intervention d’une aide à domicile à raison de 200 heures par an selon avenant du 30 mars 2023.
Aucun des justificatifs retenus n’indique que Mme [H] serait inapte à l’exercice d’une profession quelconque et cette inaptitude complète ne se déduit pas du seul nombre important de ses pathologies.
Au contraire, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([9]) accordée le 7 décembre 2022 montre qu’à cette date Mme [H] était considérée comme pouvant occuper un emploi adapté, ce qui induit qu’elle le pouvait aussi le 2 octobre 2020, date de la demande de pension, dès lors que sa situation n’apparaît pas s’être améliorée entre ces deux dates et que Mme [H] soutient même au contraire qu’elle s’est aggravée.
En conséquence, la preuve de son incapacité à exercer tout emploi n’étant pas rapportée, seule une pension de catégorie 1 pouvait lui être accordée à la date de sa demande. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il lui a reconnu le droit à une pension de catégorie 2.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme la décision rendue entre les parties le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a déclaré le recours recevable et rejeté la demande d’expertise, ces chefs de jugement étant confirmés';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’état de santé de Mme [H] justifie à la date de sa demande une pension d’invalidité de catégorie 1';
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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