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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 juillet 2024, N° F23/00404 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEWU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 29 Juillet 2024, RG N° F 23/00404
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
Association, [1],
association déclarée sous le numéro 530 305 945
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame, [N], [B], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Nadia HANAFI, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026 puis prorogé à cette date au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [N], [B], [Y] a été embauchée par l’association, [1] le 1er octobre 2012 en qualité de secrétaire, d’abord par contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 1er avril 2014 par contrat à durée indéterminée pour 106 heures mensuelles, moyennant un salaire de 1.140,85 euros mensuel.
La relation de travail est soumise à la convention collective 'Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local’ ,([2]).
Par courrier remis en main propre le 5 juin 2023, Mme, [B], [Y] a été convoquée à un entretien préalable.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2023, le contrat prenant fin le 26 août 2023 à l’issue du préavis.
Mme, [B], [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 10 octobre 2023 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 29 juillet 2024, le conseil des prud’hommes de Saint-Denis a :
— condamné l’association Amicale Loisirs Sport CHR FG à payer les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.561,76 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— 4.993,56 euros au titre du rappel de salaires de mai 2022 à août 2023 ;
— 499,36 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des documents de fin de contrat et des bulletins salaire rectifiés ainsi que du bulletin des salaires du mois de janvier 2019 à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 août 2024, l,'[1] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, L,'[1] requiert de la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis le 29 juillet 2024, et de :
— débouter Mme, [B], [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire bruts ;
— en tout état de cause, condamner Mme, [B], [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis le 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter Mme, [B], [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, condamner Mme, [B], [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, la salariée requiert de la cour de rejeter la demande d’annulation formée par l,'[1], et de :
— confirmer intégralement le jugement du 29 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis ;
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— condamner l’association, [1] à lui verser à les sommes suivantes :
— 17.178,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.561,76 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— 300 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 4.993,56 euros au titre du rappel de salaires de mai 2022 à août 2023 ;
— 499,36 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
— condamner l’Association, [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la demande de nullité du jugement
L’appelante soutient que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes est entaché d’un défaut de motivation, outre le fait que les premiers juges ont considéré à tort qu’elle n’avait pas conclu ni versé de pièces au dossier, de sorte que sa nullité doit être prononcée.
L’intimée répond que la décision est motivée en ce que le conseil a retenu l’absence de délibération du conseil d’administration et l’initiative unilatérale du Président, la baisse unilatérale de rémunération ainsi que l’absence d’efforts sérieux en vue d’un reclassement.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
L’article 458 du même code précise que ce qui est prescrit notamment par l’article 455 (alinéa 1) et doit être observé à peine de nullité.
En outre, le défaut de réponse à conclusions est assimilé à un défaut de motifs susceptible d’entraîner l’annulation de la décision rendue, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Il est constant qu’il appartient au juge de s’expliquer sur les éléments de fait et le fondement juridique de sa décision à défaut de quoi, le jugement est nul.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes a jugé en ces seuls termes affirmatifs en ne répondant pas aux moyens des parties alors qu’au surplus il avait indiqué l’absence de conclusions de l’assocaition, ce qui était erroné au vu des éléments du dossier et alors au meurant que le président de l’association était présent à l’audience : ' DIT, qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, car aucune recherche de reclassement n’a été faite, aucun motif économique justifié et le président de l’ASSOClATlON, [1] n’a pas pouvoir décisionnaire pour licencier un salarié de l’ASSOClATION, [1].'.
Ces énonciations, qui n’identifient pas les éléments de fait retenus et la conséquence juridique appliquée, ne mettent la cour en mesure d’exercer son contrôle.
Dès lors, le jugement, est entaché d’un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le jugement doit être annulé et que la cour est tenue d’évoquer et de statuer sur l’entier litige.
Sur le licenciement
Concernant le pouvoir de licencier du Président
La salariée soutient qu’il appartenait au conseil d’administration de la licencier, conformément à l’article X des statuts de l’association, prévoyant que le conseil d’administration 'statue sur le fonctionnement de l,'[1], le budget, le règlement, les projets.'.
Elle ajoute qu’une mention du règlement intérieur indique que le président a 'tout pouvoir dans l’application des décisions du CA'.
L’association répond que, les statuts ne prévoyant pas de dispositions contraires, son Président était habilité à procéder à la mise en oeuvre et à la notification du licenciement de Mme, [B], [Y].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre de convocation à un entretien préalable a été signée par Monsieur, [D], président de l,'[1]. (pièce n°5 / intimée)
Il est constant qu’en principe, il entre dans les attributions statutaires du Président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
L’article X des statuts de l’association relatif à la réunion du Conseil d’administration est rédigé comme suit : ' Le Conseil d’Administration (CA) se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du Président, ou sur demande du quart de ses membres. Il statue sur le fonctionnement de l,'[1], le budget, le règlement, les projets.'
Les stipulations invoquées ne confèrent pas expressément au conseil d’administration une compétence en matière de licenciement, et la seule référence au 'fonctionnement’ ne suffit pas à exclure les attributions habituelles du Président.
Par ailleurs, la mention du règlement intérieur selon laquelle le président a 'tout pouvoir dans l’application des décisions du conseil d’administration’ ne saurait être interprétée comme retirant au Président les prérogatives habituellement liées à sa fonction.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de pouvoir du président est écarté.
Concernant la cause économique
L’appelante fait valoir que la diminution des recettes de l’association, notamment due à la suppression de la subvention versée par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, a causé le licenciement économique de Mme, [B], [Y].
L’intimée répond que l’association ne démontre pas la réalité de ses difficultés économiques et qu’en ce sens, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de son argumentation, Mme, [B], [Y] fait valoir qu’au vu de l’excédent conséquent des comptes bancaires de l’association depuis plusieurs années, cette dernière était en mesure de conserver le poste de secrétaire.
Aux termes des articles L.1233-2 et 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, résultant notamment de difficultés économiques caractérisées consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il est constant que les difficultés économiques dont la preuve incombe à l’employeur doivent donc être importantes et durables pour justifier un licenciement.
En l’espèce, l’association se borne à faire état de la suppression de la subvention versée par le CHU destinée à financer le poste de secrétariat. (pièce n°8).
Toutefois, elle ne produit aucun élément comptable permettant d’établir que cette suppression aurait entraîné des difficultés économiques, au point de causer le licenciement de la salariée.
Au soutien de son argumentation, la salariée produit en page n°8 de ses conclusions les comptes bancaires de l’association en octobre 2023, lesquels font état d’un solde de près de 35.000 euros.
Il appartenait à l,'[1] de justifier que ces sommes ne suffisent pas de maintenir l’emploi de Mme, [B], [Y], et de payer les charges de l’association.
Dans ces conditions, la seule disparition de la subvention ne suffit pas à caractériser l’existence de difficultés économiques suffisamment importantes et durables pour justifier un licenciement économique.
Le motif économique n’étant pas établi, il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de reclassement.
Sur le rappel de salaire
La salariée sollicite la somme de 4.993,56 euros à titre de rappel de salaire, outre 499,36 euros de congés payés afférents, au titre de la baisse injustifiée de son salaire.
Elle établi à 1.498,37 euros son salaire de référence, et fait valoir que son salaire brut a été réduit comme suit :
— de mai à juillet 2022 : réduction de 348,27 euros
— d’août à décembre 2022 : réduction de 324,95 euros
— de janvier à avril 2023 : réduction de 303,75 euros
— de mai à août 2023 : réduction de 277,25 euros
L’employeur répond que Mme, [B], [Y] s’est appliquée de son propre chef la
rémunération de 1.498,37 euros, sans qu’il en ait été averti. Il ajoute que la salariée n’a jamais contesté son salaire postérieurement au mois d’avril 2022.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme, [B], [Y] que son salaire brut a en effet diminué à partir du mois de juillet 2022. (pièce n° 9).
Pour les mois de février à mai 2022, le salaire brut de la salariée était de 1.498,37 euros, puis, à partir du mois de juillet 2022, il est passé à 1.150,10 euros.
Il est constant que la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, tel que la rémunération, ne peut intervenir sans l’accord du salarié.
Il appartenait à l’employeur de répondre à la salariée, sans se contenter d’arguer que cette dernière à décidé d’elle-même de modifier le montant de son salaire brut.
L’association est condamnée à verser à la salariée la somme de 4.993,56 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 499,36 euros de congés payés afférents.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme, [B], [Y].
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte de l’article L 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de liencenciement.
En l’espèce, il est établi que l’ancienneté de Mme, [B], [Y] est de 10 ans et 8 mois.
Au vu des éléments versés aux débats, et notamment des trois derniers bulletins de salaire précédant la rupture du contrat de travail, il est établi que son salaire de référence est de 1.498,37 euros brut outre la prime menseulle de 219,46 euros brut ( picèes n°7 et 8) non soumise à cotisation mais bien versée tel que celà résulte du solde de tout compte ( pièces n°7 et 8), soit un total de 1717,83 euros.
Calcul de la prime :
(1 717,83 / 2) x 10 = 8 589,15 euros
(1 717,83 / 2) x 8/12 = 572,61 euros
TOTAL : 9 161,76 euros.
Cette somme supérieure à l’indemnité léagale de licenciement qui ne serait que de 4 676,315 euros doit être retenue.
Or,il est établi que la salariée a reçu 6.600 euros de d’indemnité de licenciement. (Solde tout compte du 23 août 2023 – pièce n°7).
Dès lors, il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme, [B], [Y] et de lui allouer la somme de 2 561,76 euros euros à titre de solde sur indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant les congés payés sur préavis
La salariée sollicite la somme de 300 euros au titre des congés payés sur préavis.
En l’espèce, son solde de tout compte indique qu’elle a reçu 424,73 euros, correspondant à 8 jours de congés payés.
La salariée prétend ne pas avoir reçu l’intégralité des sommes qui lui sont dues, sans toutefois apporter d’éléments permettant de caractériser le manquement.
La demande de la salariée est en conséquence rejetée sur ce point.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme, [B], [Y] sollicite la somme de 17.178,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,correspondant à 10 mois de salaire.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce même texte.
Pour un salarié ayant 10 années d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, le juge prévoit une indemnité comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de la salariée (10 ans et 8 mois) de son âge au moment de la rupture (62 ans), de sa rémunération (1.498,37 euros outre 219,46 euros ) et des circonstances de la rupture, il y a lieu d’accorder une indemnité de 12.000 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à l’association, [1] de remettre à Mme, [B], [Y] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail, une attestation France travail et le reçu solde de tout compte conforme à la présente décision.
Le jugement déféré est en revanche infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités France Travail
L’article L. 1235-4 du code du travail prévoit que dans certains cas, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient en l’espèce de condamner l’association, [1] à rembourser à France Travail trois mois d’indemnité chômage versée à Mme, [B], [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’association, [1], est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit accordée à l’intimée en cause d’appel présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle est au demeurant titulaire de l’aide juridictionnelle et qu’aucune renonciation ou visa de la loi loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion
Évoquant :
— fixe le salaire de référence mensuel de Madame, [N], [B], [Y] à 1 717,83 euros brut ;
— dit que le licenciement de Madame, [N], [B], [Y] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’association, [1], prise en la personne de son président, à payer à Madame, [N], [B], [Y] les sommes de :
o 12.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 2 561,76 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 4 993,56 euros au titre du rappel de salaires de mai 2022 à août 2023 ;
o 499,36 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires.
— Déboute Madame, [N], [B], [Y] de ses demandes présentées au titre :
* des congés payés sur préavis ;
* de l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
— Condamne l’association, [1], prise en la personne de son président aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Ordonne le remboursement par l’association, [1], prise en la personne de son président, à France Travail, des indemnités de chômages versées à Madame, [N], [B], [Y] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail , lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’ arrêt à France Travail ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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