Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 3 juillet 2025, N° 2025/1121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/62
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 décembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V7A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2025/1121)
Saisine de la cour : 4 août 2025
APPELANT
M. [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/001560 du 19 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société [Localité 6] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO,
Siège social : [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [H] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [B]
Siège :1 [Adresse 3]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
18/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [W] ;
Expéditions – ML [Z] ; [Localité 6] (LS) ;
— Copie CA ; TMC ; MP.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 11 juin 2025, la société Malakoff humanis international AGIRC-ARRCO a assigné M. [G], qui exerçait une activité de « travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2025, la juridiction saisie a :
— constaté l’état de cessation des paiements de M. [G],
— prononcé la liquidation judiciaire de M. [G],
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 3 janvier 2024,
— désigné les organes de la procédure, dont la selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 4 août 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 1er août précédent.
Aux termes de son mémoire transmis le 12 décembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable ;
— infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre et ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin que les organes de la procédure puissent être désignés ;
— en toutes hypothèses, fixer les unités de valeur revenant à Me [W], agissant au titre de l’aide judiciaire.
Dans une note transmise le 15 décembre 2025, la selarl [Z], ès qualités, indique ne pas être opposée à une réformation du jugement entrepris.
Dans des conclusions datées du 4 septembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La société [Localité 6] humanis international AGIRC-ARRCO n’a pas constitué avocat quoique la requête d’appel lui ait été signifiée le 17 novembre 2025 (acte remis à un préposé habilité à recevoir copie de l’acte).
Sur ce, la cour,
Quoiqu’il sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [G] admet être en état de cessation des paiements.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 3 janvier 2024.
Il ressort de la situation du passif transmise par la selarl [Z] que M. [G] a cessé de régler ses cotisations CAFAT à compter de l’année 2022, voire 2021, en ce qui concerne le compte employeur. Il demeure redevable d’impôts sur le revenu pour les années 2020 et 2021 et n’a pas réglé les patentes 2023 et 2024. Ces éléments attestent d’un état de cessation des paiements ancien : la date de cessation des paiements retenue par les premiers juges sera en conséquence confirmée.
Le mandataire liquidateur ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en considération de la détermination du débiteur, qui entend notamment régulariser sa situation comptable, de son « savoir-faire reconnu » et de « perspectives réelles de reprise d’activité », et convient que la crise sanitaire puis les événements de mai 2024 sont la cause des profondes difficultés de M. [G].
M. [G] justifie de l’intention de M. [J] de collaborer avec lui sur un chantier Pastinord d’une valeur de 22.500.000 F et de celle de Mme [N] de lui confier les travaux de rénovation de sa maison. Il indique détenir diverses créances impayées, dont une de 550.000 FCFP sur la société Bwa Yaxava.
Ces éléments conduisent à retenir qu’il n’est pas démontré, à ce stade de la procédure, que le redressement de M. [G] serait manifestement impossible au sens de l’article L 640-1 du code de commerce. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire immédiate prononcée par les premiers juges et d’admettre le débiteur au bénéfice d’un redressement judiciaire.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ouvert la liquidation judiciaire de M. [G] et désigné la selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [G] ;
Ordonne une période d’observation de quatre mois à compter de ce jour ;
Désigne la selarl [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu’il soit procédé au suivi de celle-ci ;
Met les frais et dépens à la charge de l’appelant ;
Fixe à six le nombre d’unités de valeur revenant à Me [W], intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. [G].
Le greffier, Le président.
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