Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 mai 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-578
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBBZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le quatorze mai à 11h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [B]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 mai 2025 à 13 h 37 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 mai 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [N] [E], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [V] [B]
comparant et assisté de Me Imme KRUGER avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [V] [B], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2025, avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le 30 janvier 2025.
A l’issue de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2], il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 21 février 2025 notifiée le 24 février 2025 lors de sa levée d’écrou, puis :
— d’une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 mars 2025 ;
— d’une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 mars 2025 ;
— d’une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour 15 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 28 avril 2025.
Par requête reçue le 8 mai 2025 à 8h37, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 9 mai 2025 à 17h07, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [V] [B] en a relevé appel le 12 mai 2025 à 13h37.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [V] [B] soulève :
— l’absence de perspectives d’éloignement dans le délai de 15 jours, les autorités consulaires algériennes n’ayant pas répondu ;
— l’absence de menace à l’ordre public, la condamnation ayant été purgée sans incident ainsi qu’en témoigne l’octroi d’une réduction de peine, et l’intéressé n’ayant pas commis de nouvelle infraction depuis sa libération.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
M. X se disant [V] [B] indique souhaiter aller en Italie où il a sa famille.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance aux motifs que la menace à l’ordre public est caractérisée.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, les critères visés par l’article L 742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il résulte du dossier que M. X se disant [V] [B] a été condamné :
— par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 février 2023, pour conduite sans permis, à une amende (cf extrait B1), sous une autre identité (alias) ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 novembre 2024, en comparution immédiate, pour vol avec destruction en récidive, à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de novembre 2024 (cf fiche pénale) ; à l’audience devant la cour, M. X se disant [V] [B] indique qu’il s’agissait d’un vol 'à la roulotte', ce qui ressort également de son audition par les services de police dans le cadre du rapport d’identification du 23 janvier 2025.
La dernière condamnation, pour des faits récents commis en état de récidive légale et alors qu’il était sous le régime de l’assignation à résidence suite à sa libération du centre de rétention administrative en août 2024, caractérise la menace à l’ordre public. M. X se disant [V] [B] ne saurait utilement invoquer le fait qu’aucun incident n’ait été relevé lors de sa détention du 26 novembre 2024 au 24 février 2025, ni l’absence de nouvelle infraction depuis sa sortie de détention, d’autant que lors de sa levée d’écrou il a été immédiatement placé en rétention administrative ce qui limitait les risques de réitération.
Ainsi, le comportement de l’intéressé constitue bien une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, et l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une 4e prolongation de rétention.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [V] [B] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mai 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [V] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cantal ·
- École ·
- Parents ·
- Élève ·
- Associations ·
- Livraison ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Espagne ·
- Mise en état ·
- Vigilance ·
- Exception d'incompétence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Océan indien ·
- Hôtel ·
- Sinistre ·
- Intérêt à agir ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Société anonyme ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Principal ·
- Consommateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associé ·
- Service ·
- Charges ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Correspondance ·
- Facturation ·
- Entretien ·
- Client ·
- Construction ·
- Montant
- Contrats ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Saisie conservatoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.