Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 mars 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6Y
AFFAIRE : SOCIETE ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES SL C/ [Y],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES SL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ESPAGNE
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2473878 ; Me Joëlle MUCHADA du cabinet QUALIENS ACVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [Z] [Y]
né le 09 février 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 69
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 7 juin 2024, la société Arce Climat Sistemas y Aplicaciones SL a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 16 avril 2024 dans un litige l’opposant à M. [Z] [Y], intimé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Arce Clima et constater l’extinction de l’instance ;
— débouter la société Arce Clima de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Arce Climat Sistemas y Aplicaciones au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la déclaration d’appel a été régularisée par Me [W], avocat du barreau de Paris en qualité d’avocat postulant, que l’avocat plaidant était également du barreau de Paris à l’instar de sa précédente cons’ur à laquelle elle a succédé, que dès lors, la société était représentée et non assistée par un cabinet d’avocat du ressort de Paris, que Me [W] qui n’a pas représenté la société en première instance, ne peut être constitué devant la cour d’appel de Versailles qui n’est pas de son ressort, de sorte que sa constitution et ses conclusions ne sont pas recevables devant la cour d’appel. Il ajoute que les deux avis rendus par la cour de cassation le 5 mai 2017 ayant statué sur cette question n’ont pas de valeur contraignante.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que Maître [L] [W] peut la représenter devant la cour,
En conséquence,
— débouter M. [Z] [Y] de son incident à toutes fins qu’il comporte ;
— débouter M. [Z] [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens du présent incident seront supportés par Monsieur [Z] [Y];
— dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la Cour de cassation a rendu deux avis sur la question le 5 mai 2017 et que, s’agissant de l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes, les règles relatives à la postulation ne sont pas applicables, que par suite, Me [W] pouvait parfaitement régulariser un appel devant la cour d’appel de Versailles.
MOTIFS
En application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, ce dernier intervenant sur le périmètre d’une région administrative.
Par ailleurs, selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 décembre 2019, 'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
L’article 5-1 de cette même loi dans sa version issue de la même ordonnance précise que 'par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.'
Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé ses avis du 5 mai 2017 et jugé que les règles de la postulation par avocat prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale (Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-15.814).
En conséquence de ce qui précède, la constitution et les actes de procédure régularisés en cause d’appel par Maître Audrey Hinoux, avocate au barreau de Paris, au nom de la société Arce Climat Sistemas y Aplicaciones SL, quand bien même elle ne l’a pas représentée en première instance, sont réguliers et n’encourent pas les sanctions invoquées par l’intimé.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’intimé supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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