Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er oct. 2025, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 23 février 2023, N° 17/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 23/01990 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKJ
+ 23/2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00549
Tribunal judiciaire du Havre du 23 février 2023
APPELANTES et INTIMES :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en sa qualité d’assureur de la Sas Sarea-Alain Sarfati Architecture et en sa qualité d’assureur de la Selarl Atelier MK Architecture design
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MERABET
SAS SAREA – ALAIN SARFATI ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MERABET
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
né le 6 décembre 1971 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY
Madame [D] [P]
née le 13 juillet 1974 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY
Me [S] [I] [J] ès qualités de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE AS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Marion PIERI
Société d’assurance de droit belge AR-CO
[Adresse 6]
[Localité 24] (Belgique)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris
SA ALBINGIA
ès qualités d’assureur de la société Les Nouveaux Ateliers Urbains
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MAURY
SAS SOCORE TROLETTI
[Adresse 30]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SAMCV SMABTP
ès qualités d’assureur de la Sas Socore Troletti
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SA MAAF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la Sas Sw Projets
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MARECHAL
SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE
exerçant sous l’enseigne LES NOUVEAUX ATELIERS URBAINS
[Adresse 3]
[Localité 20]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 20 juillet 2023
SAS SW PROJETS
[Adresse 7]
[Localité 19]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les dispositions 659 du code de procédure civile le 19 juillet 2023
SELARL FIDES prise en la personne de Me [M] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE exerçant sous l’enseigne LES NOUVEAUX ATELIERS URBAINS
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025 prorogé au 1er octobre 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas L’Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), et la Sarl Lh53 sont les auteurs d’un programme immobilier portant sur des maisons individuelles à usage d’habitation situées [Adresse 29], dans le cadre d’un projet d’accession à la propriété réservé aux primo-accédants, en partenariat avec la ville du [Localité 26].
Par acte authentique du 10 novembre 2009, M. [C] [T] et Mme [D] [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement la maison située au [Adresse 27], après contrat de réservation du 10 février 2009, au prix de 134'000 euros.
L’opération de construction dans son ensemble était garantie auprès de la compagnie Alpha Insurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
Sont intervenus à cette opération en tant que constructeurs':
— la société Finaxiome Production, maître d''uvre d’exécution pour les travaux de gros-'uvre (terrassement, fondations, dallage) et les travaux Vrd, assurée auprès de la compagnie Ar-Co,
— la société Socore Troletti, chargée des travaux de gros 'uvre (terrassement, fondations, dallage) et des travaux Vrd, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Sarea Alain Sarfati, maître d''uvre de conception et contrôle de conformité d’exécution des travaux tous corps d’état (hors Vrd, terrassement, fondations, dallage) assurée auprès de la Maf,
— la société Compagnie des Maisons de Bois, chargée des travaux tous corps d’état (hors Vrd, terrassement, fondations, dallage) assurée auprès de la société Axa France Iard,
— la société Qualiconsult, bureau de contrôle, également assurée auprès de la société Axa France Iard,
puis, en raison des défaillances de certains intervenants,
— la société Atelier Mk Architecture design, chargée de la maîtrise d''uvre des travaux de finition du chantier et des opérations préalables à la réception, assurée par la Maf,
— la société Sw Projets, chargée de l’exécution des travaux de finition du chantier, assurée par la Maaf Assurances.
Les maisons ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 janvier 2012 avec réserves et les livraisons initialement prévues le premier trimestre 2010 se sont échelonnées entre mars et novembre 2012.
Contestant l’état des travaux, M. [T] et Mme [P] ont fait consigner le solde du prix de vente pour un montant de 26'800 euros entre les mains d’un huissier de justice, afin de prendre livraison de leur maison. La Sarl Lh53 a remis aux acquéreurs un chèque de 13 200 euros correspondant aux indemnités de retard contractuelles, revenu impayé.
Par ordonnance du 26 mars 2012, M. [T] et Mme [P] ont été autorisés à faire séquestrer le solde du prix de vente auprès du bâtonnier du Havre. Un expert a été désigné aux fins de constater les désordres.
La Sarl Lh53 a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Créteil le 2 mai 2012 qui a désigné Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire. M. [T] et Mme [P] ont déclaré leur créance le 13 juin 2012.
La société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, a versé une indemnité à
M. [T] et Mme [P].
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2013, un nouvel expert judiciaire a été désigné.
Par actes d’huissier de justice du 28 février 2014 et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. [T] et Mme [P] ont fait assigner au fond la société Lh53, prise en la personne de son liquidateur, Me [N], la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, la société Lnau, la société Sarea, la société Cmb, prise en la personne de son liquidateur, Me [G], la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société Socore Troletti, et son assureur, la Smabtp, la société Sw Projets, et son assureur, la société Maaf Assurances, aux fins d’obtenir le paiement du montant des travaux de réparation et l’indemnisation de leur entier préjudice.
Par actes d’huissier de justice du 2 octobre 2014, la société Alpha Insurance a fait assigner en intervention forcée la société Atelier Mk Architecture design, la Maf, ès qualités d’assureur des société Sarea et Atelier Mk Architecture, la société Albingia, ès qualités d’assureur de la société Lnau, la société Qualiconsult, et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Ar-Co, en qualité d’assureur de la société Finaxiome Production.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2016.
Par conclusions du 10 février 2017 et par actes d’huissier de justice du 9 août 2017, M. [T] et Mme [P] ont appelé en garantie la société Albingia, assureur de la société Lnau, la Maf, assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Sarea, et la société Ar-Co, assureur de la société Finaxiome Production.
Par jugement du 8 mai 2018, le tribunal maritime et commercial de Copenhague (Danemark) a prononcé la faillite de la société Alpha Insurance et a désigné Me [S] [I] [J] en qualité de syndic de faillite qui est intervenu volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier des 1er et 12 mars 2019, la société Sarea a fait assigner la Maf, en sa qualité d’assureur des sociétés Sarea et Atelier Mk Architecture design, la société Albingia, assureur de la société L’Immobilière Orphalese et la société Ar-Co, assureur de la société Finaxiome Production.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire du Havre a':
— déclaré l’intervention volontaire de Me [S] [I] [J] en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance recevable ;
— débouté Me [S] [I] [J], en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, de sa demande de réduction proportionnelle ;
— déclaré la société Lh53 responsable des désordres suivants sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
. la non-conformité des escaliers et des garde-corps extérieurs, des portes-fenêtres,
. la non-conformité des installations électriques,
. la non-conformité des conduits de cheminée,
. les défauts d’étanchéité des parements des façades, des menuiseries extérieures, l’absence de rejingot et de pièces d’appuis,
. les défauts d’étanchéité des toitures et des sorties de fumisteries,
. les défauts affectant les chapeaux et les sorties de ventilation en toitures,
. les défauts affectant les ossatures porteuses,
. les désordres affectant la Vmc ;
en conséquence,
— fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, sans aucun plafond ni franchise, la somme de 143'081,12 euros TTC au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale suivants :
. couverture-étanchéité : 15'569,13 euros HT,
. bardage extérieur : 14 250 euros HT,
. menuiseries extérieures :11 500 euros HT,
. garde-corps extérieurs : 3 975 euros HT
. plâtrerie doublage : 27 550 euros HT,
. électricité – Vmc : 8 740 euros HT,
. escalier intérieur : 3 500 euros HT,
. peinture – finitions : 5 040 euros HT,
. désordres particuliers : 9 300 euros HT,
. prestations intellectuelles : 14'810,14 euros HT,
. traitement antiparasite : 5 000 euros HT,
— dit que cette fixation au passif de faillite de la compagnie Alpha Insurance sera prononcées en deniers ou quittances, et ce afin de prendre en considération les montants déjà versés par elle au titre de la provision, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de
45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, avec application d’un plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an (chaque maison d’habitation constituant un sinistre distinct), au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance ;
— dit que cette fixation au passif de faillite de la compagnie Alpha Insurance sera également prononcée en deniers ou quittances, et ce afin de prendre en considération les montants déjà versés par elle au titre de la provision, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 143'081,12 euros TTC, au titre des travaux de réparations afférents aux désordres de nature décennale suivants':
. couverture-étanchéité : 15'569,13 euros HT,
. bardage extérieur : 14 250 euros HT,
. menuiseries extérieures :11 500 euros HT,
. garde-corps extérieurs : 3 975 euros HT
. plâtrerie doublage : 27 550 euros HT,
. électricité – Vmc : 8 740 euros HT,
. escalier intérieur : 3 500 euros HT,
. peinture – finitions : 5 040 euros HT,
. désordres particuliers : 9 300 euros HT,
. prestations intellectuelles : 14'810,14 euros HT,
. traitement antiparasite : 5 000 euros HT ;
— dit que cette fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53 sera prononcée avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53 la somme de
45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum la société Sw Projets, la société Mk Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13'200 euros';
TTC, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences ;
— dit que cette condamnation sera prononcée avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53 la somme de
14 320 euros au titre du retard de livraison, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau) à verser à M. [T] et Mme [P] le somme de 14'320 euros au titre du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum la société Sarea avec son assureur la Maf, la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros, d’ores et déjà versées par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et la garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— rejeté les autres appels en garantie formulés,
— ordonné au profit de M. [T] et Mme [P] la déconsignation des fonds séquestrés par ordonnance du 26 mars 2012, détenus par le bâtonnier du Havre, à hauteur de 26'800,45 euros, en règlement d’une partie des sommes dues ;
— condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, aux dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, ainsi qu’au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, le montant des dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, ainsi qu’au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Sarea, son assureur la Maf, ainsi qu’Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Cmb, à verser à Me [S] [I] [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023 (RG 23/01990), la Sa Axa France Iard a formé appel du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023 (RG 23/02011) , la Maf et la Sas Sarea ont formé appel de la décision.
Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement parfait de la société Sarea et la Maf à l’encontre de Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lh53, celui n’ayant pas par ailleurs été intimé par la Sa Axa France Iard.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, les affaires ont été jointes sous le RG 23/01990.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 1240 à 1248 (1382 et 1383 anciens) du code civil, de':
sur l’appel principal de la société Axa France Iard
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
. condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société Sarea, avec son assureur la Maf, à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros d’ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et la garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances';
. rejeté l’appel en garantie de la société Axa France Iard';
. condamné in solidum Axa France Iard avec les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, la Maaf, la Maf aux dépens de l’instance au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune en ce compris les frais d’expertise et de référé';
. condamné in solidum Axa France Iard avec les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, la Maaf, la Maf à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
. condamné in solidum Axa France Iard avec les sociétés Sarea, son assureur, la Maf, à verser à Me [S] [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
. ordonné l’exécution provisoire de la décision';
. débouté la société Axa France Iard de ses autres demandes';
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter l’action subrogatoire et en garantie de Me [J] ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, en tant qu’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur, à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb';
— rejeter l’action directe de M. [T] et Mme [P] à l’encontre de la société Axa France Iard';
à titre subsidiaire,
— condamner la société Sarea et la Maf, son assureur, la Maf en tant qu’assureur de la société Mk Architecture, la société Sw Projets et la Maaf, son assureur, à relever et garantir la société Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes de Me [J] ès qualités et/ou de M. [T] et Mme [P] dans la proportion de 75 % du tout, soit 25 % pour la société Sarea et la Maf, 25 % pour la Maf en tant qu’assureur de la société Mk Architecture et 25 % pour la société Sw Projets et Maaf';
— autoriser la société Axa France Iard à déduire le montant de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières du contrat d’assurance BTPlus souscrit par la société Cmb en cas de paiement au titre de dommages immatériels consécutifs entre les mains de Me [J] ès qualités et/ou de M. [T] et Mme [P], après application s’il y a lieu du plafond de garantie';
sur les appels incidents,
— déclarer les appels formés par la société Sarea – Alain Sarfati Architecture et la Maf assureur de la société Sarea et de la société Mk Architecture design, M. [T] et Mme [P], la Maaf en tant qu’assureur de la société Sw Projets, la Smabtp en tant qu’assureur de la société Socore Troletti, la compagnie Albingia en tant qu’assureur de la société Lnau, non fondés';
en conséquence,
— débouter la société Sarea-Alain Sarfati Architecture et la Maf assureur de la société Sarea et de la société Mk Architecture design, M. [T] et Mme [P], la Maaf, en tant qu’assureur de la société Sw Projets, la Smabtp en tant qu’assureur de la société Socore Troletti, la compagnie Albingia, en tant qu’assureur de la société Lnau, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société Axa France Iard';
— condamner in solidum Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance et/ou M. [T] et Mme [P] ou la société Sarea et la Maf, la société Sw Projets et la Maaf à payer à la société Axa France Iard la somme de
10 000 euros au titre des frais exposés en première instance et devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me [M] Bart en application de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la Société d’aménagement et de réalisation architecturales Alain Sarfati Architecture, et la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société Sarea et d’assureur de la Selarl Atelier MK Architecture design demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383, 1792, 1792-1 et 1792-6, 1831-1 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de':
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il
. a retenu que Sarea est responsable des désordres de nature décennale pour ne pas avoir correctement répondu à son devoir de conseil en qualité de maitre d''uvre pour contrer les non-conformités aux règles architecturales de base des entreprises tous corps d’état, ni attiré l’attention du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage délégué sur le niveau de gravite de la situation ;
. a retenu que Sarea a commis une erreur grave en produisant aucun plan de détail ni d’adaptation des plans généraux aux systèmes constructifs ;
. a retenu que Sarea devait faire remonter les non-conformités évidentes d’ordre architectural ;
. n’a pas tiré les conséquences du caractère apparent des désordres en cause ;
. a retenu que condamne in solidum Sarea et son assureur la Maf à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros d’ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et garantir de toutes les sommes complémentaires fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
. a condamné in solidum la société Sw Projets, la société Mk Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13 200 euros,
au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences';
. a rejeté l’appel en garantie formulé par Sarea à l’encontre de Me [J], ès qualités de syndic de faillite d’Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de Cmb et Qualiconsult, Smabtp, ès qualités d’assureur de Socore Troletti, Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d’assureur de la société Les Nouveaux Ateliers Urbains, Ar-Co, prise en sa qualité d’assureur de Finaxiome Production, Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de Lh53, Me [L] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Cmb, Les Nouveaux Ateliers Urbains, Socore Troletti, Sw Projets ;
. a rejeté l’appel en garantie formulé par la Maf à l’encontre de la société Lnau et de son assureur la société Albingia, la société Cmb prise en la personne de son liquidateur et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp, la société Finaxiome Production et son assureur la compagnie Ar-Co, la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances ;
. a condamné in solidum Sarea et la Maf à prendre en charge les dépens de l’instance au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
. a condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que leurs assureurs, la Maaf et Axa France Iard, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. a condamné in solidum Sarea et la Maf ainsi qu’Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Cmb, à verser à Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau,
— juger que
. Sarea, qui ne supportait pas de mission de vérification technique, n’était pas tenue d’avertir le maître d’ouvrage des grosses erreurs évidentes qui étaient de la connaissance de tous ;
. la mission de Sarea ne consistait pas en la production de plan de détail ni d’adaptation des plans généraux aux systèmes constructifs ;
. la mission de Sarea ne consistait pas en une mission de vérification technique ;
. Sarea n’était pas tenue de commander et de valider les plans de construction ;
. Sarea n’était pas tenue du suivi de l’opération sur le plan financier ;
. Sarea n’est pas responsable des désordres de nature décennale ;
. Cmb est à l’origine de tous les problèmes majeurs de sorte qu’elle devra, avec son assureur Axa France, supporter une part importante de responsabilité – + 50 % – dans la survenance des désordres ;
. Mk Architecture design n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil ;
en réplique,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Me [J], en sa qualité de syndic de faillite d’Alpha Insurance, tendant à obtenir la garantie de la Maf, en sa qualité d’assureur de Mk Architecture, au titre des désordres de nature décennale';
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Me [J], en sa qualité de syndic de faillite d’Alpha Insurance, à l’encontre de la Maf, en sa qualité d’assureur de Mk Architecture, tendant à ce qu’elle la relève et la garantisse de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances';
— juger que Mk Architecture n’est pas responsable des désordres de nature décennale';
— subsidiairement, débouter Me [J], en sa qualité de syndic de faillite d’Alpha Insurance, tendant à obtenir la garantie de la Maf, en sa qualité d’assureur de Mk Architecture, au titre des désordres de nature décennale';
— juger que Sw Projets, tenue d’une obligation de résultat, est responsable des désordres affectant la plomberie, les carrelages et les faïences';
— condamner Sw Projets à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de
13 200 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences';
— condamner la Maaf, assureur de Sw Projets, à garantir Sw Projets de la condamnation qui sera prononcée à son encontre';
— juger que Lnau, maître d’ouvrage délégué, est le garant du suivi financier du projet de construction';
— débouter Albingia, en sa qualité d’assureur de Lnau, de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la Maf, assureur de Sarea et de Mk Architecture, et de Sarea avec les autres intervenants à l’opération de construction à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';
— débouter Ar-Co, en sa qualité d’assureur de Finaxiome Production, de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Sarea, non chargé des travaux de Vrd, et de son assureur la Maf avec les autres intervenants contradicteurs à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de M. [T] et Mme [P] et/ou de toute partie au-delà du taux d’implication de 1,98 % de la société Finaxiome Production tel que retenu par l’expert judiciaire';
— débouter Socore Troletti et son assureur la Smabtp de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des concluantes avec les intervenants à l’opération de construction à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre';
— débouter M. [T] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Sarea et de Mk Architecture et de leur assureur la Maf';
— débouter toutes autres demandes de condamnation formulées à l’encontre de Sarea et la Maf, en sa qualité d’assureur de Sarea et de Mk Architecture';
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il':
. a retenu la solution de réparation générale des désordres';
. a limité le montant de la condamnation à 12 277 euros, au titre des frais de déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux et des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux';
. a rejeté la demande liée aux loyers et le remboursement des prêts';
. a rejeté la prise en charge des coûts des travaux d’aménagement effectués dans le pavillon';
. a écarté les frais de bornage à intervenir';
. a imputé et condamné le retard de livraison à Lh53 et Lnau';
. a débouté Sarea et la Maf, en sa qualité d’assureur de Sarea et de Mk Architecture design de leurs appels en garantie formulés à l’encontre des intervenants à la construction, lesquels ont failli dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées comme cela a été précédemment développé';
. a accordé une réparation, au titre du préjudice moral et de jouissance';
et statuant à nouveau,
— limiter le montant de la réparation du préjudice moral et de jouissance dans de plus juste proportion';
et par voie de conséquence,
— débouter M. [T] et Mme [P] de leurs demandes formulées à l’encontre de Sarea, et de la Maf, en sa qualité d’assureur tant de Sarea que de Mk Architecture';
— débouter toutes parties de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Sarea et de la Maf, en sa qualité tant d’assureur tant de Sarea que de Mk Architecture à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre';
en tout état de cause,
— limiter le montant de la condamnation à l’encontre des concluantes à la proportion maximum de 14,59 % (Sarea) et de 13,86 % (Mk Architecture design), telle que proposée par le rapport d’expertise ;
— fixer la part d’imputabilité des désordres conformément au rapport d’expertise, soit : 7,86 % à Lh53, 3,34 % à Lnau, 48,80 % à Cmb et son assureur Axa France, 8,25 % à Sw Projets et son assureur Maaf Assurances, 1,98 % à Finaxiome Production et son assureur Ar-Co, 1,32 % à Socore Troletti ;
— juger que la Maf, en sa qualité d’assureur de Mk Architecture design est fondée à se prévaloir des limites et conditions, dont la franchise d’un montant de 881,81euros, opposable aux tiers lésés, de sa police, au titre des garanties facultatives ;
— juger que Mk Architecture design, et par voie de conséquence la Maf, ne peut pas être condamné solidairement ou in solidum avec les intervenants à la construction, en vertu de la clause d’exclusion de solidarité prévue dans son contrat de maîtrise d''uvre';
— juger que le montant des condamnations sera calculé après la déduction de la somme de 26'800 euros, somme consignée par M. [T] et Mme [P]';
— condamner in solidum Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de Cmb et Qualiconsult, Smabtp, ès qualités d’assureur de Socore Troletti, Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Sw Projets, Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d’assureur de Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), Ar-Co, prise en sa qualité d’assureur de Finaxiome Production, Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), Socore Troletti et son assureur la Smabtp, à relever et à garantir Sarea et la Maf, en sa qualité d’assureur de Sarea et de Mk Architecture de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre';
— condamner in solidum Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de Cmb, Smabtp, ès qualités d’assureur de Socore Troletti, Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Sw Projets, Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d’assureur de Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), Ar-Co, prise en sa qualité d’assureur de Finaxiome Production, Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), Socore Troletti et son assureur la Smabtp à payer Sarea et la Maf, en sa qualité d’assureur de Sarea et de Mk Architecture 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M. [C] [T] et Mme [D] [P] demandent à la cour de':
— déclarer les appels formés par la compagnie Axa France Iard et par la société Sarea-Alain, Sarfati, et son assureur la Maf non fondés';
— déclarer l’appel formé par la compagnie la Maf, ès qualités d’assureur de la société Mk Architecture design non fondé';
en conséquence,
— débouter la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société Sarea-Alain Sarfati, et son assureur, la Maf, de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la Maf ès qualités d’assureur de la société Mk Architecture design de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— déclarer l’appel incident formé par Me [I] [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance non fondé';
— débouter Me [I] [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— déclarer l’appel incident formé par la compagnie Albingia non fondé';
— débouter la compagnie Albingia de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer l’appel incident formé par la Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Sw Projets, non fondé';
— débouter la Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Sw Projets, de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la compagnie d’assurance Ar-Co, ès qualités d’assureur de Finaxiome Production, de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la Smabtp, ès qualités d’assureur de Socore Troletti de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré l’intervention volontaire de Me [I] [J] en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance recevable ;
. débouté Me [I] [J], en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, de sa demande de réduction proportionnelle ;
. condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains (société L’Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains) à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 14'320 euros au titre du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. ordonné au profit M. [T] et Mme [P] la déconsignation des fonds séquestrés par ordonnance du 26 mars 2012, détenus par le bâtonnier du Havre, à hauteur de 26'800,45 euros, en règlement d’une partie des sommes dues ;
. condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, aux dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
. fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, le montant des dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
. condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— déclarer l’appel incident formé par M. [T] et Mme [P] recevable et bien fondé';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la solution de démolition/reconstruction et a :
. fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, sans aucun plafond ni franchise, la somme de 143'081,12 euros TTC au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale,
. fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de
45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, avec application d’un plafond de 5 000 euros par sinistre au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance ;
. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 143'081,12 euros TTC, au titre des travaux de réparations afférents aux désordres de nature décennale';
. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53 la somme de
45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. condamné in solidum la société Sw Projets, la société Mk Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13 200 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences ;
. rejeté les autres demandes d’indemnisation de M. [T] et Mme [P] au titre des travaux de Vrd, du préjudice lié au règlement des loyers et emprunts, des coûts d’aménagements de pure perte et des frais de bornage';
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer au passif de la faillite de la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale et prise en la personne de son syndic de faillite, sans aucun plafond ni franchise, les sommes suivantes :
. 174 785 euros TTC au titre de l’opération déconstruction-construction, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre les frais annexes suivants :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 2 772 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux,
. 10 200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 808 euros au titre des frais engendrés par la fuite d’eau,
. 8'590 euros au titre des frais d’aménagement perdus,
. 432 euros au titre des frais de bornage,
. 24'569,19 euros au titre des loyers et règlement de prêts,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 615 euros au titre des frais de réparation';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— constater que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Lh53 a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs prononcée le 17 janvier 2018';
— en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une quelconque créance au passif de la société Lh53';
— condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont été inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia, ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la société Ar-Co, prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf, prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp, la société Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances à payer à M. [T] et Mme [P] les sommes suivantes :
. 174 785 euros TTC au titre de l’opération déconstruction-construction, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre les frais annexes suivants :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 2 772 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux,
. 10 200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 808 euros au titre des frais engendrés par la fuite d’eau,
. 8'590 euros au titre des frais d’aménagement perdus,
. 432 euros au titre des frais de bornage,
. 24'569,19 euros au titre des loyers et règlement de prêts,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 615 euros au titre des frais de réparation';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], les sommes suivantes :
. 174 785 euros TTC au titre de l’opération déconstruction-construction, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre les frais annexes suivants :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 2 772 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux,
. 10 200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 808 euros au titre des frais engendrés par la fuite d’eau,
. 8'590 euros au titre des frais d’aménagement perdus,
. 432 euros au titre des frais de bornage,
. 24'569,19 euros au titre des loyers et règlement de prêts,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 615 euros au titre des frais de réparation, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner in solidum la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la compagnie Ar-Co ès qualités d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Mk Architecture design et la compagnie Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains in solidum avec la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains déjà condamnée, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de
14'320 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023';
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimait devoir effectuer une distinction selon la nature des désordres':
— fixer au passif de la faillite de la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale et prise en la personne de son syndic de faillite, sans aucun plafond ni franchise, une part de 73 %, soit un montant de 127 593,05 euros TTC, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre 109'811,70 euros TTC au titre des frais annexes';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont été inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Socore Troletti, la Smabtp assureur de la société Socore Troletti, la société Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances, à payer à M. [T] et Mme [P] une part de 73 %, soit un montant de 127 593,05 euros TTC, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre 109'615,29 euros TTC au titre des frais annexes';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 127 593,05 euros TTC, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre 109 615,29 euros TTC au titre des frais annexes, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner in solidum la société Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-Alain Sarfati, et son assureur la Maf, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp, la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances à payer à M. [T] et Mme [P] une part de 27 %,
47 191,95 euros TTC au titre de l’indemnisation déconstruction-reconstruction et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre 40'615,29 euros TTC au titre des frais annexes';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 47 191,95 euros TTC au titre de l’indemnisation déconstruction-reconstruction et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, outre 40'615,29 euros TTC au titre des frais annexes, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner in solidum la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la compagnie Ar-Co ès qualités d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design et la compagnie Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains in solidum avec la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains déjà condamnée, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 14'320 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 14'320 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023';
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour entendait rejeter la solution de démolition/reconstruction et retenir la solution réparatoire':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, sans aucun plafond ni franchise, la somme de 143'081,12 euros TTC au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale, et ce en deniers ou quittances, afin de prendre en considération les montants déjà versés au titre de la provision, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent jugement, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu';
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Socore Troletti, la Smabtp assureur de la société Socore Troletti, la société Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de
143 081,12 euros TTC, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, cette dette étant par ailleurs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 143 081,12 euros TTC, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, cette dette étant par ailleurs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale et prise en la personne de son syndic de faillite, sans aucune franchise ou à défaut, avec une franchise limitée à 2 000 euros, les sommes suivantes au titre des dommages immatériels :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 1'386 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux
(231 euros × 6 mois),
. 5 100 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux (850 euros × 6 mois),
. 808 euros au titre des frais engendrés par la fuite d’eau,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 615 euros au titre des frais de réparation';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont été inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-Alain Sarfati, et son assureur la Maf, la société Cmb, prise en la personne de son liquidateur, Me [G], Axa France Iard, Assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Socore Troletti, la Smabtp assureur de la société Socore Troletti, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la société Sw Projets, Maaf Assurances, assureur de la société Sw Projets à payer à M. [T] et Mme [P] les sommes suivantes au titre des dommages immatériels :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 1'386 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux
(231 euros × 6 mois),
. 5 100 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux (850 euros × 6 mois),
. 808 euros au titre des frais engendrés par la fuite d’eau,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 615 euros au titre des frais de réparation';
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], les sommes suivantes, au titre des dommages immatériels :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 1'386 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux
(231 euros × 6 mois),
. 5 100 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux (850 euros × 6 mois),
. 808 euros au titre des frais engendrés par la fuite d’eau,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 615 euros au titre des frais de réparation, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
sur les désordres affectant la plomberie, les carrelages et les faïences':
— constater que le tribunal a, par erreur, prononcé la condamnation au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences, au profit de la compagnie Alpha Insurance au lieu de la prononcer au profit de M. [T] et Mme [P]';
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Cmb, la société Sarea et son assureur la Maf, la société Sw Projets et son assureur la Maaf, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 13 200 euros TTC au des travaux de reprise des désordres affectant la plomberie, les carrelages et les faïences, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner in solidum de la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp et la société Finaxiome Production et son assureur la compagnie Ar-Co à payer à
M. [T] et Mme [P] la somme de 4 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de Vrd, et ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner in solidum la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la compagnie Ar-Co ès qualités d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design et la compagnie Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains à payer à
M. [T] et Mme [P] la somme de 24'569,19 euros en réparation du préjudice lié au règlement des emprunts et des loyers, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 24'569,19 euros en réparation du préjudice lié au règlement des emprunts et des loyers, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamner in solidum la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la compagnie Ar-Co ès qualités d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design et la compagnie Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains in solidum avec la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains déjà condamnée, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023';
en tout état de cause,
— fixer au passif de de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale et prise en la personne de son syndic de faillite, la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel';
— condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont été inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia ès qualités d’assureur de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-Alain Sarfati et son assureur la Maf, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Socore Troletti, la Smabtp assureur de la société Socore Troletti, la société Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances à régler à M. [T] et Mme [P] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [M] [F] [R], la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Par dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Me [S] [I] [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, demande à la cour, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce et 292 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, sans aucun plafond ni franchise, la somme de 143'081,12 euros TTC au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale ;
. dit que cette fixation au passif de faillite de la compagnie Alpha Insurance sera prononcées en deniers ou quittances, et ce afin de prendre en considération les montants déjà versés par elle au titre de la provision, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de
45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, avec application d’un plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an (chaque maison d’habitation constituant un sinistre distinct), au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance ;
. dit que cette fixation au passif de faillite de la compagnie Alpha Insurance sera également prononcée en deniers ou quittances, et ce afin de prendre en considération les montants déjà versés par elle au titre de la provision, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance le montant des dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
. fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence M. [T] et Mme [P] de toutes leurs demandes visant à voir fixer au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance les différentes sommes qu’ils prétendent devoir être affectées à la réparation des désordres affectant leur pavillon, des frais annexes, des préjudices, des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
subsidiairement,
— débouter M. [T] et Mme [P] de leur appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande visant à voir fixer au passif de la faillite d’Alpha Insurance le montant de la solution de démolition et reconstruction de leur pavillon, soit la somme de 174'785 euros, ainsi que des sommes bien supérieures à celles qui leur ont été allouées au titre des frais annexes et préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a fixé au passif de la faillite d’Alpha Insurance, en deniers ou quittances pour tenir compte des montants qu’elle avait déjà versés, que le coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale, s’élevant à 143'081,12 euros HT, ainsi qu’une somme de 45'867,80 euros au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a fixé aucune somme au passif de la faillite d’Alpha Insurance au titre de la reprise des non-conformités, inachèvements et désordres esthétiques affectant la plomberie, les carrelages et les faïences, et de la reprise des Vrd, insusceptibles de relever de sa garantie ;
— rejeter, comme étant irrecevables et en toute hypothèse mal fondés, les appels en garantie subsidiairement formulés par la Maaf, en sa qualité d’assureur de la société Sw Projets, et par la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Socore Troletti, à l’encontre de Me [J] ou d’Alpha Insurance, du chef de ces non-conformités, inachèvements et désordres ;
en tout état de cause, au des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Cmb, la société Sarea et son assureur, la Maf, à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros d’ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Cmb, la société Sarea et son assureur, la Maf, à verser à Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit au recours subrogatoire et en garantie d’Alpha Insurance, représentée par son syndic de faillite, Me [J], à l’encontre de la société Sw Projets, de son assureur, la Maaf, de la société Atelier Mk Architecture design et de son assureur, la Maf, au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale et des préjudices consécutifs à ces désordres ;
en conséquence':
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la société Sarea, son assureur, la Maf, la société Sw Projets, son assureur, la Maaf, et la Maf, en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros d’ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances,
— condamner in solidum la société Sarea, son assureur, la Maf, la société Atelier Mk Architecture design, son assureur, la Maf, à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros d’ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, assurances, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la société Sarea et son assureur, la Maf, à payer à Me [S] M. [J] ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la société Sarea et son assureur, la Maf, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Vincent Mosquet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la Sa Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Les Nouveaux Ateliers Urbains, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, 2224, 1831-1, 1315, 1792 et suivants, anciens 1147, 1382, 1383 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. écarté « le moyen tiré de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance Albingia » ;
. condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains, en sa prétendue qualité de promoteur de fait de l’opération, « à verser la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison, sur le fondement de l’obligation de garantie de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles elle a traité au nom du maître de l’ouvrage, instituée par l’article 1831-1 du code civil » ;
. condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains au titre des frais irrépétibles et des dépens';
statuant à nouveau,
sur l’irrecevabilité,
— juger que l’action de M. [T] et Mme [P], au visa de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle, à l’encontre de la compagnie Albingia, suivant assignation délivrée le 9 août 2017, est prescrite';
— juger par conséquent irrecevable l’action de M. [T] et Mme [P] à l’encontre de la compagnie Albingia';
sur le mal-fondé,
sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— juger que la société Les Nouveaux Ateliers Urbains et a fortiori la compagnie Albingia ne sont pas débitrices de la garantie de parfait achèvement, laquelle, qui plus est, permet exclusivement une réparation en nature des désordres/malfaçons';
— juger par conséquent mal fondée l’action de M. [T] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement';
sur le fondement contractuel, décennal et de l’article 1831-1 du code civil':
— juger que la société Les Nouveaux Ateliers Urbains est intervenue dans l’opération de construction en qualité de maître d’ouvrage délégué, co-contractant du maître de l’ouvrage, la société Lh53 et non en qualité de promoteur immobilier';
par conséquent,
— juger mal fondée l’action de M. [T] et Mme [P] et des constructeurs et/ou leurs assureurs à l’encontre de la compagnie Albingia sur le fondement contractuel';
— juger que la société Les Nouveaux Ateliers Urbains maître d’ouvrage déléguée, n’est pas un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la responsabilité décennale';
— juger par conséquent mal fondée l’action de M. [T] et Mme [P] à l’encontre de la compagnie Albingia sur le fondement décennal';
— juger que l’article 1831-1 du code civil, relatif au contrat de promotion immobilière, ne trouve pas à s’appliquer s’agissant de la société Les Nouveaux Ateliers Urbains, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de cette dernière au visa de l’article 1831-1 du code civil';
sur le fondement délictuel et quel que soit le fondement,
— juger que la société Les Nouveaux Ateliers Urbains n’engage pas sa responsabilité dans la présente affaire';
par conséquent,
— juger la non-réalisation des risques couverts par la compagnie Albingia à raison de l’absence de responsabilité de son assurée';
— débouter M. [T] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la compagnie Albingia';
— débouter la société Sarea-Alain Sarfati Architecture et son assureur la Maf de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie Albingia';
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie Albingia';
— juger que l’action formée par M. [T] et Mme [P] concerne, selon les propres termes de leurs écritures et les conclusions expertales, la réparation de dommages et non-conformités relevant de la garantie décennale';
— juger que le contrat responsabilité civile n°0804.237 délivrée à la société Les Nouveaux Constructeurs Urbains n’a pas vocation à garantir :
. les désordres relevant de la garantie décennale ;
. les désordres affectant l’ouvrage ou les travaux objets du marché de l’assurée ;
. les conséquences de l’inexécution ou du retard dans les obligations de faire ou de délivrance ;
. les dommages résultant de livraison d’ouvrage en dépit des réserves formulées par le contrôleur technique ;
. le préjudice de jouissance';
par conséquent,
— juger qu’aucune des réclamations de M. [T] et Mme [P] ne correspond à la réalisation de l’un quelconque des risques couverts';
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté la mobilisation des garanties de la compagnie Albingia au présent litige';
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie Albingia';
— débouter la société Sarea-Alain Sarfati Architecture et son assureur la Maf de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie Albingia';
— débouter M. [T] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la compagnie Albingia';
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie Albingia';
— mettre hors de cause la compagnie Albingia';
à titre subsidiaire, au visa des articles L.124-3, L. 121-12 et L. 241-1 du code des assurances, articles 1231-1 (ancien article 1147), 1240 (ancien article 1382) et 1792 et suivants du code civil, et article 334 du code de procédure civile,
— juger que la compagnie Albingia ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, c’est-à-dire avec une franchise de 5 000 euros par sinistre et un engagement maximum de 458'000 euros par année d’assurance et un montant maximum de
230 000 euros par sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assurée constituant un seul sinistre quel que soit le nombre de réclamations dès lors que le fait dommageable à la même cause technique';
— juger que, conformément aux stipulations contractuelles, le plafond de garantie opposé par la concluante inclut «'le principal, les intérêts, les frais de règlement de procédure ou de procès et les frais et honoraires d’avocat ou avoués de la cour'»';
— juger que constitue un seul et même sinistre, les réclamations présentées par assignation du même jour par M. et Mme [X], M. et Mme [Y], Mme [W], M. [B] et Mme [V] et M. [T] et Mme [P] et concernant le site Audran, mais également les réclamations des autres propriétaires relatives aux sites Utrillo, Mont Le Comte et Robespierre, toutes menées contre la société Les Nouveaux Ateliers Urbains et dont les griefs sont communs à l’ensemble des maisons des différents sites';
— juger qu’il faudra tenir compte de l’exécution des arrêts prononcés le 3 juillet 2024 dans les instances précitées pour apprécier l’épuisement dudit plafond';
— déclarer responsables et condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société Sarea-Alain Sarfati Architecture et son assureur la Maf, la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp, la compagnie Ar-Co assureur de la société Finaxiome Production, la Maf assureur de la société Mk Architecture design, la société Sw Projets et son assureur la Maaf, à relever et garantir indemne la compagnie Albingia de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge par suite des réclamations de M. [T] et Mme [P] et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil';
en tout état de cause,
— condamner la société Sarea-Alain Sarfati Architecture et son assureur la Maf,
M. [T] et Mme [P] et/ou tout succombant à régler à la compagnie Albingia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré par Me Edouard Poirot Bourdain, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société de droit belge Ar-Co demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et 2224 du code civil, et L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de':
à titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel';
— condamner in solidum la Sarea et la Maf à payer à la société Ar-Co la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Yannik Enault, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Subsidiairement,
— entériner purement et simplement le rapport d’expertise de M. [A] tant concernant le taux d’implication de la société Finaxiome Production de 1,98 % que la solution réparatoire consistant en la reprise des malfaçons et/ou non-façons et son coût, et débouter M. [T] et Mme [P] de leurs plus amples demandes';
— débouter la compagnie Albingia, la Maaf, M. [T] et Mme [P] ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes de garantie et/ou de condamnation à paiement de la société Ar-Co';
— condamner in solidum la société Socore Troletti, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Socore Troletti, la société Sarea et son assureur, la Maf, à relever et garantir la société Ar-Co de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] et Mme [P] et/ou de toute autre partie au-delà du taux d’implication de 1,98 % de la société Finaxiome Production tel que retenu par l’expert judiciaire';
— juger que la société Ar-Co est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles, notamment sa franchise de 5 000 euros pour les sinistres consécutifs à une mission de Bet Vrd, celle de 5 000 euros pour les sinistres consécutifs à une mission de maîtrise d''uvre, pour les sinistres de garantie décennale, et celle de 10 000 euros pour les sinistres relatifs aux autres garanties';
— condamner in solidum la Sarea et la Maf ou tout succombant à payer à la société Ar-Co la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens que Me Yannick Enault, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la Sas Sw Projets, demande à la cour, au visa des articles 1240, et 1792 et suivants du code civil, de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné in solidum la société Sw Projets, la société Mk Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13 200 euros au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences ;
. dit que cette condamnation sera prononcée avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur le 30 avril 2016 date du dépôt du rapport d’expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. rejeté les autres appels en garantie formulés ;
. condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea ainsi que les assureurs Maaf, Maf et Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé';
. condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea ainsi que les assureurs Maaf, Maf et Axa France Iard à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. rejeter l’appel incident de M. [T] et Mme [P], le dire mal fondé ;
statuant de nouveau,
— débouter M. [T] et Mme [P], Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, Albingia, Sarea-Alain Sarfati, Maf, la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp, Axa ainsi que toute partie et appelant en garantie de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Maaf Assurances ;
subsidiairement,
— réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires ;
— dire et juger que la garantie de la Sa Maaf Assurances ne pourra excéder 8,25 % ;
— condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société Sarea-Alain Sarfati, la Maf, la société Socore Troletti, la Smabtp, la Maf, assureur de la société Atelier Mk Architecture design, Albingia, la société Ar-Co, la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom Lnau, Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, à la garantir sur le fondement délictuel de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à tout le moins à hauteur des sommes excédant la responsabilité de la société Sw Projets fixée par l’expert à 8,25 % ;
— dire opposable à la société Sw Projets la franchise de garantie décennale ;
— la condamner au paiement de cette franchise au bénéfice de la Sa Maaf Assurances ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la Sa Maaf Assurances une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Absire.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la Sas Socore Troletti et la Smabtp demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions';
à titre subsidiaire,
— juger que M. [T] et Mme [P], et autres demandeurs principaux ou incidents, ne justifient pas de la réunion des conditions nécessaires pour justifier du bienfondé de la mise en 'uvre de la garantie décennale de la société Socore Troletti ou de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de celle-ci, et par voie de conséquence des conditions de garantie par son assureur la Smabtp';
— débouter M. [T] et Mme [P], la société Alpha Insurance, la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Albingia, la société Sarea-Alain Sarfati, la Maf, la société Cmb, prise en la personne de son liquidateur, Me [G], Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la société Sw Projets, la Maaf, assureur de la société Sw Projets et autres demandeurs tant principaux qu’incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Socore Troletti et de son assureur la Smabtp';
à titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait devoir, retenir la responsabilité décennale ou contractuelle ou quasi délictuelle Socore Troletti constructeur, dire et juger recevables et fondées les demandes aux fins de garantie de Socore Troletti au titre de sa responsabilité décennale par la Smabtp';
— débouter M. [T] et Mme [P], la société Alpha Insurance, la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Albingia, la société Sarea-Alain Sarfati, la Maf, la société Cmb, prise en la personne de son liquidateur, Me [G], Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Mk Architecture design, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de la société Finaxiome Production, la société Sw Projets, la Maaf, assureur de la société Sw Projets et autres demandeurs tant principaux qu’incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur responsabilité décennal de la société Socore Troletti aux fins de condamnation in solidum avec les autres constructeurs et/ou leurs assureurs';
— juger que la part du montant des condamnations incombant à Socore Troletti, et son assureur la Smabtp, ne saurait excéder une part à définir dans le coût d’exécution d’une solution de type « acodrains périphériques » pour chacun des pavillons afin d’évacuer les eaux et en conséquence un reprofilage du terrain naturel de manière à rétablir un écoulement et une évacuation des eaux les éloignant des pavillons, chiffrée par le bureau d’ingénierie ID + à la somme TTC de 21 000 euros pour l’ensemble des cinq pavillons et dont la charge et le financement sera à répartir avec le maître d''uvre Vrd et le maître d''uvre principal, coresponsable à dire d’expert avec Socore Troletti';
en toute hypothèse,
— condamner les sociétés Albingia, Alpha Insurance, Atelier Mk Architecture design, Axa France Iard, L’Immobilière Orphalese, Maaf Assurances, la Maf, Qualiconsult, Sarea, Sw Projets, Ar-Co à relever garantir la société Socore Troletti et de son assureur la Smabtp de toutes condamnations qui par impossible seraient prononcées à leur encontre sur les demandes présentées par M. [T] et Mme [P]';
— débouter les mêmes de toutes fins et conclusions plus amples ou contraires';
— condamner tout succombant au paiement à la Smabtp d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits et moyens des parties.
La Sas Sw Projets, intimée par la Sa Axa France Iard, n’a pas constitué avocat': la signification de la déclaration d’appel a été délivrée par acte de commissaire de justice le 19 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et dans les mêmes conditions à la demande de la Sa Albingia le 7 janvier 2025.
'
Intimée par la Sas Sarea et la Maf,'la Sas L’immobilière Orphalèse, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Fides, prise en la personne de Me [M] [F] [R], n’a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2023 à personne morale. La mise en cause du liquidateur judiciaire avec signification des conclusions d’appel est intervenue par assignation délivrée à la demande de
M. [T] et Mme [P] le 6 novembre 2024.
MOTIFS
I- Sur la nature des désordres et la réparation des dommages
La matérialité des désordres n’est pas discutée.
'
Agissant sur le fondement de la garantie décennale à titre principal pour l’ensemble des dommages, subsidiairement sur des fondements contractuels ou extracontractuels, M. [T] et Mme [P] contestent la solution réparatoire en ce que le tribunal a retenu le principe du coût des travaux de reprise des désordres et non leur prétention visant la destruction et la reconstruction de la maison en raison de la gravité des manquements et désordres constatés correspondant à la somme de 174 785 euros TTC avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise.
Les appelantes et autres intimés contestent cette prétention des acquéreurs et le fondement juridique retenu, au titre de la mise en 'uvre de la garantie décennale, ou tout autre de façon subsidiaire.
Ainsi, la Sa Axa France Iard, assureur décennal de la société Cmb, fait valoir l’absence de réception tant expresse que tacite, cette dernière étant retenue à tort par le tribunal et l’indétermination des travaux réalisés par son assurée.
La Sarea et la Maf, en sa qualité d’assureur de la société Sarea et de la société Atelier MK Architecture design font valoir que la juridiction de première instance n’a pas retenu les conséquences des désordres apparents en rappelant que la réception sans réserve purge les désordres apparents et interdit toute action postérieure à la réception tendant à leur réparation, que lorsque l’acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception, qu’en l’espèce, le maître de l’ouvrage est un professionnel des opérations immobilières, que les désordres apparents doivent être exclus. Elles ajoutent que la société Atelier MK Architecture design n’a pas participé à la réception des travaux et ne peut davantage être tenue pour des vices apparents et non réservés.
La Sa Albingia fait valoir que son assurée, la Sas L’Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, est intervenue dans l’opération en qualité de maître d’ouvrage délégué et donc cocontractant du maître de l’ouvrage, la société Lh53 et dès lors ne peut être tenue au titre de la garantie décennale, ni sur aucun autre fondement de la garantie de parfait achèvement contractuel et délictuel, l’action étant prescrite en premier lieu et en second lieu mal fondée.
Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, fait valoir à titre principal l’irrecevabilité des prétentions de M. [T] et Mme [P] à défaut de déclaration de créances au passif de la société'; à titre subsidiaire sur les désordres, il souligne que l’expert a distingué dans son rapport les non-conformités, les travaux inachevés et les désordres inesthétiques d’une part, les désordres et non-conformités affectant la sécurité des occupants, l’habitabilité ou la solidité des ouvrages ou risquant d’affecter la santé des occupants,'d’autre part ; que l’assureur ne peut garantir que les désordres de nature décennale'; que la destruction et la reconstruction de la maison n’est pas justifiée. Il souligne la responsabilité de la société Cmb, le tribunal ayant considéré à bon escient que le maître d’ouvrage avait manifesté sa volonté non équivoque d’accepter les travaux de la société Cmb dans l’état d’inachèvement où ils se trouvaient à la date de son abandon de chantier, avant de procéder à la résiliation du marché conformément au constat d’huissier de justice du 10 mai 2010, «'faisant office de réception'» et auquel il est fait référence dans le contrat de maîtrise d''uvre signé le 1er juillet 2011 avec la société Atelier MK Architecture design'; qu’ainsi, la Sa Axa France Iard ne peut utilement invoquer l’absence de réception des travaux pour écarter la mise en 'uvre de la garantie décennale due par la société Cmb qu’elle couvre. Cette dernière ne peut davantage se prévaloir de l’indétermination des travaux réalisés par la Cmb alors même que l’expert a qualifié les désordres «'grosses erreurs et non-conformités aux règles de l’art et aux normes'» à l’origine de «'tous les problèmes majeurs de cette opération'». Il conteste l’argumentation de la société Sarea et de la Maf au titre des missions confiées et des vices apparents pour obtenir le rejet des prétentions à leur encontre en indiquant que le maître d’ouvrage est un professionnel de l’immobilier et non de la construction'; qu’il n’a aucune compétence technique'; que le maître d''uvre a manqué à ses obligations et est à l’origine de défauts pouvant être qualifiés de décennaux.
La Sa Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la Sas Sw Projets conteste sa condamnation à la somme de 13 200 euros au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences, retenue par le tribunal en exposant que les «'différentes non-conformités, travaux inachevés et désordres esthétiques affectant la plomberie, les carrelages et les faïences’ relèvent de la garantie de parfait achèvement ou à tout le moins de la responsabilité contractuelle »'; elle fait valoir que les actions, tant directe de M. [T] et Mme [P] que subrogatoire de l’assureur de dommages, ne peuvent aboutir puisqu’une demande fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose et que l’assurance ne couvre que la garantie décennale du constructeur'; il n’est pas démontré en outre que la société Sw Projets soit intervenue sur le chantier en l’absence de production de pièce contractuelle'; elle conteste l’approche globale de l’expert qui ne s’est pas attaché à caractériser le caractère décennal de chaque désordre et les prétentions des acquéreurs à une opération de destruction/reconstruction en observant que 72 % des points relevés par l’expert judiciaire sont constitutifs de non-conformités qui ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination'; elle précise que la solution réparatoire consistant en la démolition-reconstruction complète d’un ouvrage ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités relevées.
La société Ar-Co demande la confirmation du jugement en visant l’effet de purge des vices apparents lors de la réception n’ayant pas fait l’objet de réserves'; elle expose que concernant les travaux de Vrd seuls susceptibles de concerner la société Finaxiome Production, son assurée, il n’est pas contesté ni contestable que les travaux ont été réceptionnés suivant un procès-verbal de réception net de réserve, hors réserves mineures, le 16 janvier 2012, procès-verbal signé par les représentants des sociétés Lh53, maître d’ouvrage, Atelier MK Architecture design, maître d''uvre d’exécution des travaux de finition, et la société Sw Projets qui a réalisé les travaux de finition'; elle ajoute que le tribunal a jugé à juste titre que le défaut de rehausse de la maison était un fait connu du maître d’ouvrage et apparent avant la réception.
La Sas Socore Troletti et la Smabtp retiennent également que les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 26 janvier 2012 sans réserve sur les travaux réalisés par l’entreprise de sorte que la réception a purgé les défauts apparents, qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale affectant ses réalisations'; que la possibilité d’infiltrations ou remontées capillaires par la base de l’ossature évoquée par l’expert n’est pas constitutive d’un désordre et dès lors ne peut être retenue au titre de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 suivant ajoute que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
1- Sur la réception des travaux
Lorsque l’acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.
La réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves, détermine la nature et le point de départ des garanties légales, qu’il s’agisse des constructeurs comme de leurs assureurs, mais également de l’assureur dommages-ouvrage.
— Sur la réception des travaux effectués par la société Cmb, assurée par la Sa Axa France Iard
La société Cmb s’est vue confiée les travaux tous corps d’état (hors Vrd, terrassement, fondations, dallage) et a abandonné le chantier en cours d’exécution. La Sa Axa France Iard conteste dès lors l’existence d’une réception des travaux susceptible de lui être opposée.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une réception contradictoire sur la base d’une attestation rédigée par le gérant de la Sarl Lh53 le «'23 juin 2010'» en ce qu’elle marque la «'volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner lesdits travaux, tout au moins tacitement, dans l’état où ils se trouvaient à la date du 10 mai 2010.'»
La date du document visé par la juridiction comporte une erreur matérielle'; l’attestation a été rédigée le «'23 juin 2011'» soit plus d’un an après la date alléguée de la réception. Elle est même datée postérieurement à la lettre du 14 avril 2011 par laquelle la société Lnau porte à la connaissance des acquéreurs l’engagement d’une action judiciaire dès janvier 2011 à l’encontre de la société Cmb pour obtenir la résiliation du marché de construction.
Surtout, l’attestation établie par M. [E] précise qu’il a «'procédé pour l’opération visée en objet, à la réception des ouvrages de l’entreprise CMB dans le cadre de la résiliation du marché par voie judiciaire.
Une sommation a été signifiée à CMB en date du 28 avril 2010 à assister au constat d’huissier établi par Maître [O], huissier de justice au [Localité 26], le 10 mai 2010, en présence de Monsieur [U] [K], expert pour Arex.
Ce PV fait office de réception en l’absence des représentants de CMB'».
Or, d’une part, cet écrit n’est pas assorti de la production tant de la sommation du 28 avril 2010 que du procès-verbal dressé par huissier de justice le 10 mai 2010. La juridiction ne dispose d’aucun moyen de vérifier le caractère contradictoire de la réception invoquée.
D’autre part, les affirmations qu’il comporte ne sont pas cohérentes avec les pièces versées aux débats par M. [T] et Mme [P] rédigées également par la Sarl Lh53 à leur intention. En effet, ceux-ci communiquent':
— la lettre du 25 février 2010 par laquelle le maître d’ouvrage annonce que le stade d’avancement des travaux est le suivant «'PLANCHER BAS RDC – 20 %'»,
— la lettre du 10 juin 2010 par laquelle le maître d’ouvrage annonce que le stade d’avancement des travaux est le suivant':'«'HORS D’EAU (5 %) » pour justifier l’appel de fonds de 6 700 euros,
— la lettre du 16 juillet 2010 par laquelle le maître d’ouvrage annonce que le stade d’avancement des travaux est le suivant':'«'HORS D’AIR (35 %) » pour justifier l’appel de fonds de 46 900 euros,
chacune comprenant en annexe une confirmation du maître d''uvre,
— la lettre du 11 février 2011 par laquelle la Sarl Lnau confirme aux acquéreurs que les travaux reprendront début mars 2011 par une entreprise française et que la livraison interviendrait au plus tard le 31 mai 2011, en réalité en 2012.
Les correspondances de Lh53, contemporaines de la réception alléguée, ne font état alors entre février et juillet 2010 d’aucune difficulté dans le déroulement du chantier.
Enfin, il ne peut être tiré de conséquence juridique relative à la réception des travaux, de la reprise des travaux par la société Sw Projets': aucun écrit ne dresse un état des lieux des travaux exécutés par la société Cmb et repris par la société Sw Projets d’une part, un compte des sommes payées à la société Cmb démontrant une volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux réalisés par cette société d’autre part. Les hypothèses et suppositions émises a posteriori par l’expert judiciaire ne sont pas davantage de nature à fixer tant le principe d’une réception des travaux que ses modalités.
En conséquence, en l’absence de réception contradictoire des travaux, même tacite, démontrée entre le maître d’ouvrage et la société Cmb et dès lors de faculté de rechercher la mise en 'uvre de la garantie décennale de l’entreprise, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard, in solidum, à rembourser à la société Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros versées au titre de la réparation des désordres de nature décennale ainsi qu’à la relever et la garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances.
— Sur la réception de la maison individuelle
La Sarl Lh53, maître d’ouvrage, a signé un procès-verbal de réception le 16 janvier 2012 au contradictoire des sociétés Sw Projets au titre du marché relatif aux reprises et à l’achèvement des maisons et de la société Socore Troletti au titre des marchés, fondations et gros-'uvre, Vrd et réseaux secs. Les réserves émises sont pour la plupart des réserves portant sur des finitions.
Cet acte permet de faire application des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil susvisés au titre de la responsabilité de plein droit des constructeurs et de la garantie dommages-ouvrage concernant les désordres de nature décennale.
2- Sur les désordres de nature décennale
Dans son rapport du 30 avril 2016 commun aux cinq constructions dont l’examen lui était confié, l’expert judiciaire a rappelé que la maison à construire à ossature bois présentait une surface habitable de 84,60 m² implantée sur un terrain de 324 m².
Dans ses rapports, commun et spécifique, à cette date, il conclut comme suit en page 52 sur les anomalies':
«'1° Non-conformités, travaux inachevés et désordres inesthétiques':
Il existe de très nombreuses non-conformités, travaux inachevés ou désordres d’ordre esthétique ne mettant pas en péril la sécurité des occupants':
— Des carrelages manquants ou mal mis en 'uvre à certains endroits, des joints mal faits etc
— Sont à prévoir': des travaux de menuiseries intérieures, le changement de sols stratifiés (dû aux infiltrations sous les portes-fenêtres notamment), l’ajout d’about de baignoire, le remplacement de la quincaillerie défectueuse, la dépose du plafond et la repose horizontale, etc
— A l’extérieur, l’engazonnement n’a jamais été réalisé, les robinets de puisage ne fonctionnent pas.
2° Désordres affectant la sécurité des occupants':
C’est le cas pour les escaliers et les garde-corps extérieurs de l’ensemble des maisons (portes-fenêtres des étages). Ces éléments sont non conformes (cf DTU 31.1), ne sont pas fixés correctement et ne respectent pas les normes en vigueur.
L’ensemble des installations électriques est non conforme à la norme NF C 15-100 et au DTU 70.1 et engendrent un problème de sécurité pour les personnes et les biens.
La mise en conformité de l’électricité va nécessiter des travaux intérieurs d’enduits et de peinture.
Il est à noter l’absence également de garde de feu de certains conduits de cheminée.
3° Désordres affectant l’habitabilité et la solidité des ouvrages':
Les parements de façade, les menuiseries extérieures, sont posés de façon anarchique, et n’assurent (pas) l’étanchéité (l’eau s’infiltre sous les menuiseries extérieures-constaté par l’Expert), absence de rejingot et de pièces d’appui (cf DTU 36.5).
Les étanchéités des toitures ne sont pas assurées complètement en tous points, chaque raccord de bac acier n’est pas réalisé convenablement, les sorties de conduit de fumisterie ne sont pas étanchées correctement et conformément aux règles de l’art.
Les chapeaux sur les sorties de ventilation en toiture sont inexistants (cf DTU 40.1 et 40.2).
Du fait de ces défauts, les infiltrations sont inévitables et engendrent moisissures et dégradations des ossatures (états non totalement déterminés) qui seront à reprendre une fois les infiltrations circonscrites'
Ces désordres engendrent une remise en question de la pérennité et de la solidité des ouvrages.
4° Désordres pouvant affecter la santé des occupants':
La ventilation mécanique ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout selon les maisons.
L’absence de ventilation conjuguée aux problèmes liés au point 3, peut engendrer des problèmes à long terme de santé. En effet, le taux d’humidité ressenti est très élevé.
Ces vices et non conformités sont en grande majorité consécutifs au non-respect général des règles de l’art et des dispositions constructives normalisées par le constructeur CMB, mais également à des manquements graves': VMC non raccordée (électriquement mais aussi mélange de raccordement entre les conduits de ventilation et de VMC). »
En page 54 de son rapport, l’expert précise que la quasi-totalité des malfaçons n’étaient pas visibles à la réception mais que certaines étaient «'évidentes et visibles (exemple': l’absence de réalisation des aménagements extérieurs, la fenêtre non accessible dans le séjour, les plafonds non horizontaux)'». En page 87, il estime que 28 % des désordres sont «'du ressort de la garantie «'dommages ouvrage'» dans la mesure où ils conduisent à une impropriété à destination.'».
En pièce 64, l’annexe au rapport comprenant la liste des défauts relevés dans la maison est communiquée et fait apparaître également des problèmes de plomberie dans la cuisine et la salle de bains (problème d’alimentation en eau chaude ou en eau froide, vidange du lavabo, défaut de fixation de la robinetterie de la baignoire).
Le tribunal a retenu au titre des désordres de nature décennale':
. la non-conformité des escaliers et des garde-corps extérieurs, des portes-fenêtres,
. la non-conformité des installations électriques,
. la non-conformité des conduits de cheminée,
. les défauts d’étanchéité des parements des façades, des menuiseries extérieures, l’absence de rejingot et de pièces d’appuis,
. les défauts d’étanchéité des toitures et des sorties de fumisteries,
. les défauts affectant les chapeaux et les sorties de ventilation en toitures,
. les défauts affectant les ossatures porteuses,
. les désordres affectant la Vmc.
Il a repris au titre des préjudices les coûts suivants':
. couverture-étanchéité : 15'569,13 euros HT,
. bardage extérieur : 14 250 euros HT,
. menuiseries extérieures :11 500 euros HT,
. garde-corps extérieurs : 3 975 euros HT
. plâtrerie doublage : 27 550 euros HT,
. électricité – Vmc : 8 740 euros HT,
. escalier intérieur : 3 500 euros HT,
. peinture – finitions : 5 040 euros HT,
. désordres particuliers : 9 300 euros HT,
. prestations intellectuelles : 14'810,14 euros HT,
. traitement antiparasite : 5 000 euros HT,
soit un total de 143'081,12 euros TTC.
Il est pertinent de retenir dans le cadre des conséquences des reprises les plus lourdes, les sommes correspondant à la remise en état des lieux particulièrement au titre des peintures et travaux annexes. Le coût de la prestation intellectuelle dépasse certes le taux de 10 % du marché mais tient compte de la complexité du chantier de reprise et de la nécessité d’intervenir sur de l’existant en mauvais état.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 143'081,12 euros, ce montant étant indexé dans les conditions prévues par les premiers juges, et accordée en deniers et quittances pour tenir compte des provisions versées par l’assureur.
3- Sur les autres désordres
— Sur la demande principale des acquéreurs
A titre principal, pour prétendre étendre les obligations des débiteurs, de l’assureur dommages ouvrage de la garantie décennale, des constructeurs et leurs assureurs, à l’ensemble des dommages subis, M. [T] et Mme [P] exposent que «'les désordres principaux constatés nécessitent une reprise intégrale des habitations de sorte que la garantie dommages-ouvrage couvrent les désordres annexes relevant de non-conformités mineurs, désordres inesthétiques ou relevant de la garantie de parfait achèvement'
Doit ainsi être pris en charge le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Sont également pris en charge les travaux de déconstruction, déblaiement, dépose ou démontage.'».
Ils produisent en pièce 62 la liste des anomalies, sans distinction de nature et de gravité, établie par l’expert judiciaire et se fondent sur l’appréciation de l’expert qui au titre de la «'sinistralité'» a estimé nécessaire «'une remise en conformité totale des pavillons, par un démontage complet des parements et équipements, venant absorber les nombreuses autres anomalies, non finitions et désordres inesthétiques, du ressort de la garantie de parfait achèvement'».
M. [T] et Mme [P] ne justifient pas d’un fondement juridique permettant de considérer qu’au-delà de la mise en 'uvre de la garantie décennale, les débiteurs sur ce fondement, qu’il s’agisse des constructeurs ou des assureurs, sont tenus de supporter le coût des reprises en dehors de ce champ légal et/ou conventionnel.
Les développements économiques de l’expert faisant état de taux de sinistralité et estimant que le coût des reprises des désordres de nature décennale, soit 27,80 % des anomalies, représente 73 % des coûts totaux quand les autres désordres constituent 27 % des coûts est sans effet en droit sur la définition des obligations incombant à chaque intervenant à l’acte de construire.
Pour soutenir leurs prétentions, à titre principal, M. [T] et Mme [P] ne reprennent pas les postes concernés permettant d’en connaître la nature, de déterminer le coût des reprises pour ensuite examiner les imputabilités mais se réfèrent directement à titre d’indemnisation au coût de démolition/reconstruction de la maison. Ils n’exploitent pas le tableau récapitulatif des coûts de la 1ère option pour asseoir la pertinence indemnitaire de leur demande.
La prétention visant la couverture à titre principal du coût de démolition/reconstruction soit la somme de 174 785 euros outre indexation, sur le fondement de la garantie décennale, ne peut aboutir.
— Sur les demandes subsidiaires des acquéreurs
M. [T] et Mme [P] agissent sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre des sociétés Lnau et Atelier MK Architecture design et de leurs assureurs, les sociétés Albingia et Maf qui en contestent tant la recevabilité que le bien fondé.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, l’article 1792-6 du code civil précise que':
— La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
— Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
— En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
— L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
— La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En premier lieu, le vendeur de l’immeuble à construire n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement, obligation de faire puisqu’il n’est pas constructeur.
En deuxième lieu, la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents lors de la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception. Or, les désordres relevant notamment du paragraphe 1er des conclusions de l’expert ci-dessus rappelés, et selon sa propre analyse, étaient visibles lors de la réception de la maison.
Enfin, quant aux désordres ayant fait l’objet de réserves soit lors de la réception de l’ouvrage soit lors de leur révélation dans l’année, la garantie correspond à une obligation de reprise par l’entreprise d’une part et ne peut être utilement alléguée si elle n’a pas été mise en 'uvre au cours de l’année suivant la réception des travaux d’autre part.
En l’espèce, ce fondement ne peut être retenu pour les désordres visés.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie. L’acquéreur est créancier des droits du maître de l’ouvrage.
Les désordres apparents et non-réservés lors de la réception ne peuvent plus faire l’objet d’une action sur le fondement contractuel par l’effet de purge du procès-verbal de réception.
La garantie attachée aux désordres apparents et réservés, n’ayant pas fait l’objet de levée des réserves, est exclusive dans la relation entre le vendeur et l’acquéreur en l’état futur d’achèvement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A l’égard des constructeurs, cette action peut être engagée.
Toutefois, M. [T] et Mme [P] se bornent à viser des principes généraux, la responsabilité engagée au titre des'«'manquements à certaines obligations’ les non-conformités n’entrant pas dans le champ d’application des garanties légales, les dommages intermédiaires, les dommages résultant d’une faute dolosive du constructeur'» mais ne rapportent pas ces manquements à chacun des désordres dont ils souhaitent obtenir l’indemnisation, se référant une fois encore à la solution globale de démolition/reconstruction à hauteur de 174 785 euros.
En conséquence cette prétention ne peut aboutir.
4- Sur les travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et faïences
Les premiers juges ont isolé un poste au regard des débiteurs concernés et retenu la somme de 13 200 euros en visant la nécessité de l’ajout d’about de baignoire, la présence de robinets de puisage qui ne fonctionnent pas, des carrelages manquants, des joints mal faits et a considéré que ces désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement ou à tout le moins de la responsabilité contractuelle, appréciation contestée par les débiteurs condamnés à supporter cette charge, notamment les maîtres d''uvre et leurs assureurs qui contestent ce poste.
Comme indiqué ci-dessus, l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut aboutir.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et leur matérialité n’étant pas contestée, il revient à M. [T] et Mme [P] de démontrer l’imputabilité de ces désordres aux acteurs de la construction concernés, une fois le dommage caractérisé.
L’expert a estimé à 3 500 euros HT les travaux de plomberie nécessaires, à
7 500 euros TTC les travaux de reprise des carrelages.
Il a relevé dans le tableau des anomalies les points suivants':
— concernant la plomberie,
. dans les toilettes du rez-de-chaussée une inversion des conduites eau froide et eau chaude, un système de vidange de lavabo inadapté,
— dans la salle de bains une colonne de lavabo non fixée et une robinetterie mal positionnée,
. en extérieur, un robinet qui fonctionne mais l’absence de trappe d’accès à la vanne de purge.
Ces éléments démontrent la nécessité d’une reprise mineure des travaux de plomberie, le coût susvisé n’étant toutefois pas cohérent au regard des évaluations fournies par l’expert pour d’autres travaux de plomberie dans les maisons voisines davantage impactées.
L’indemnisation sera limitée à la somme de 1'000 euros au regard des anomalies relevées.
— concernant le carrelage
. dans l’entrée, manque de carrelage au pied de la goulotte électrique et au droit d’une boîte de dérivation,
. dans le séjour-cuisine, 14 carreaux de sol sonnent creux avec des défauts d’alignement,
. dans la salle de bains de l’étage, 1 carreau cassé, 3 carreaux de faïence sont différents des autres.
Ces désordres sont pour partie apparents et n’ont pas été portés dans le procès-verbal de réception du 16 janvier 2012. Les imprécisions du rapport ne permettent pas d’apprécier la portée du désordre et d’apprécier le bien-fondé de la demande. En revanche, les carreaux dans le séjour-cuisine sonnant creux ont pu se révéler ultérieurement, à l’usage et portent sur une surface mettant en évidence l’existence d’un désordre.
En conséquence, seuls les dommages au titre de la reprise du carrelage de la pièce séjour-cuisine relèvent des obligations devant être supportés par le constructeur. Selon descriptif, la cuisine a une surface de 15,30 m², le séjour de 19,40 m² soit une surface totale de 34,7 m². Une reprise de quelques carreaux plus de dix ans après la réception n’est pas envisageable de sorte que la réfection totale de la pièce doit être retenue.
Compte tenu des coupes du carrelage nécessaires lors de la pose, l’indemnisation se fera à hauteur de 37 m² au prix de 100 euros le mètre carré soit 3 700 euros TTC.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu la somme totale de
13 200 euros.
L’indemnisation allouée s’élèvera, à défaut de chiffrage proposé au cours des opérations au plus près des désordres réels pour la plomberie à la somme de
1 000 euros et de 3 700 euros pour le carrelage soit un total de 4 700 euros.
5- Sur les travaux de Vrd
M. [T] et Mme [P] sollicitent à l’encontre de la société Socore Troletti et son assureur la Smabtp et la société Finaxiome Production et son assureur la société Ar-Co, in solidum, une indemnisation à hauteur de 4 200 euros TTC au titre des travaux de Vrd, ce avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ils visent, pour contester le travail de la société Finaxiome Production, maître d''uvre d’exécution, et l’exécution par la société Socore Troletti, en se prévalant du fondement de la responsabilité décennale, l’analyse de l’expert’judiciaire :
— en page 64 de son rapport en ce qu’il considère que la maîtrise d''uvre en charge des Vrd «'n’a pas fait respecter à l’entreprise exécutante, la hauteur minimale de 0,20 cm requise par le DTU, sous les bases des structures des façades en bois, en modifiant le projet des aménagements périphériques autour des pavillons'»,
— en page 65 de son rapport en ce qu’il considère que «'l’origine des désordres constatés en partie basse des structures vient du fait que le terrain a été placé trop haut compte tenu de l’absence (connue) de rehausse. Les aménagements effectués par les résidents (non sachants) ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant à l’origine des désordres constatés.'»
Ils ajoutent que le désordre affectant l’immeuble n’était pas visible lors de la réception qui n’a pu avoir de ce chef un effet libératoire'; que la société Socore Troletti a poursuivi les travaux en ayant connaissance de cette non-conformité et doit être tenue responsable des dommages causés qui correspondent à des infiltrations et des remontées capillaires. Ils reprennent l’analyse de l’expert en page 51 de son rapport':'« C’est l’absence de relevés en béton armé sur les dalles en béton du pavillon qui vient donc entraîner les désordres d’infiltrations et de remontée capillaire observés du manque de garde au sol de l’ordre de 15 à 20 cm selon le DTU 321.2 maisons à ossature bois'».
S’agissant de ce dommage, la société Ar-Co soutient que si l’expert estime nécessaire de mettre en place des caniveaux en pied de façade pour ce motif, les travaux sont en réalité consécutifs à la modification effectuée par la société Socore Troletti et qu’en outre, au cours des investigations de l’expert aucun désordre n’a été constaté sur les deux façades arrière de l’habitation, la cote entre le sol extérieur et le bas du bardage étant supérieure à 20 cm'; que les désordres ont fait l’objet d’une réception par la société Lh53 qui n’a formulé aucune réserve.
La société Socore Troletti et la Smabtp excluent toute mise en 'uvre de la garantie décennale en raison de la purge de tout désordre lors de la réception sans réserve de l’ouvrage le 26 janvier 2012'; elles précisent que lors de la réception et comme l’indique l’expert sollicité durant la garantie de parfait achèvement, la société Lh53 en sa qualité de maître de l’ouvrage était avisée de cette non-conformité alors apparente'; qu’en effet, la société Qualiconsult avait dès le 22 septembre 2009 alerter cette dernière sur la non-conformité.
Il ressort clairement des pièces reprises par l’expert judiciaire en page 41 que dans son rapport du 22 septembre 2009 adressé au maître de l’ouvrage, la société Lh53, le bureau de contrôle a expressément relevé une non-conformité':'«'nous constatons l’absence du relevé béton permettant le respect d’une hauteur de minimale de 20 cm entre le sol fini et l’ossature bois (DTU 31.2). En effet, le choix retenu consiste à abaisser le terrain au droit de la périphérie des pavillons. Nous déconseillons cette solution': on peut prévoir que l’eau stagnera en ce point, ce qui entraînera des risques d’infiltration''». En conséquence, en cours d’exécution du chantier, le maître de l’ouvrage a été avisé à la fois de la non-conformité tenant à l’altimétrie de la construction mais également des conséquences. Il a choisi d’ignorer ces observations et a accepté l’ouvrage sans réserve sur ce point. Comme retenu par les premiers juges, la réception intervenue en 2012 a purgé la non-conformité parfaitement identifiée et connue de sorte que ce défaut ne peut désormais être retenu au titre de la garantie décennale, et ce sans autre recours.
En définitive, avant d’évoquer les imputabilités, les dommages retenus sont':
— les désordres de nature décennale par confirmation du jugement soit
143'081,12 euros,
— les travaux de plomberie, carrelage et faïences par infirmation partielle du jugement soit 4 700 euros, outre indexation et intérêts au taux légal.
6- Sur la solution réparatoire
A titre principal, M. [T] et Mme [P] demandent une indemnisation à hauteur du coût de démolition de la maison et de sa reconstruction, sur la base de la dalle en béton armée, soit la somme de 174 785 euros indexée, prétention contestée par les autres parties à l’instance.
En page 53, l’expert judiciaire a repris la méthodologie du cabinet d’ingénierie ID Plus consulté':
«'1ère option': réparation générale
1° Travaux extérieurs':
. déconstruction des bardages extérieurs et reprises des défauts situés en arrière'
. Remplacement complet des menuiseries extérieures';
. réfection complète des toitures (couvertures, étanchéités) puis reconstruction complète des bardages';
. reprise des niveaux du terrain naturel (plateformes) en périphérie Est des cinq pavillons afin d’assurer une garde au sol, avec ajout d’acodrains permettant l’évacuation correcte des eaux de ruissellement.
Une fois cette première partie achevée':
2° Travaux intérieurs':
Démontage de tous les revêtements en plaques de plâtre et aménagements intérieurs afin de':
. remplacer le film polyane PVC bleu, par un pare vapeur en conformité au DTU 31.2. Ce démontage permettra le traitement complet des désordres observés’ consécutifs aux infiltrations et remontées capillaires'
. mettre en conformité les installations électriques et les tableaux totalement
'
. reprendre ou mettre en service les VMC'
. changer intégralement les escaliers intérieurs';
Reprendre l’ensemble des non-conformités mineures ou désordres inesthétiques ''».
2ème option':
Une seconde option dite de «'démolition-reconstruction'» complète des pavillons (hors dalles et fondations béton armé) a été également étudiée en parallèle, afin de comparer les deux solutions.'»
Il précise au titre des avantages de la première solution, une réponse «'moins onéreuse'» que la seconde chiffrée à 174 785 euros et commente au titre de la seconde comme suit':'«'La seconde option dite de déconstruction totale puis de reconstruction (hors gros 'uvre) permet de s’affranchir de toutes surprises et aléas lors du démontage, et de répartir sur une base totalement saine au-dessus des dalles de béton armé, puisque celles-ci ont été constatées comme étant réalisées correctement avant d’entamer la reconstruction.'»
Toutefois, après examen des éléments du dossier tant juridiques que factuels, le coût des réparations susceptibles d’être mis à la charge de débiteurs, parties à l’instance, est déterminé sans que les acquéreurs ne démontrent le bien-fondé de leur demande indemnitaire correspondant à la démolition et la reconstruction des ouvrages.
Les désordres retenus ci-dessus d’un coût moindre (143'081,12 euros + 4 700 euros) que le montant de la seconde option (174 785 euros) sont susceptibles d’être repris sans la destruction intégrale de la maison. En outre, comme indiqué ci-dessus, la condamnation prononcée doit correspondre à une réparation intégrale du préjudice au regard de l’exacte qualification juridique des faits et des responsabilités encourues. Aussi, la solution de démolition/reconstruction est disproportionnée au regard des dommages matériels examinés devant faire l’objet d’une indemnisation pour leur reprise (écart de 27'003,88 euros).
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a écarté la prétention des acquéreurs au titre de la seconde option pour ne retenir que la première.
7- Sur les autres dommages
Les premiers juges ont retenu la somme de 45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, au titre des frais de déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Comme en première instance, M. [T] et Mme [P] demandent en cause d’appel les sommes suivantes':
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 2'772 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux,
. 10 200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 808 euros au titre des frais engendrés par une fuite d’eau,
. 8'590 euros au titre des frais d’aménagement perdus,
. 432 euros au titre des frais de bornage,
. 24'569,19 euros au titre des loyers et règlement de prêts,
. 100'000 euros au titre du préjudice de jouissance.
. 615 euros au titre des frais de réparation.
Les appelantes et autres intimés contestent les demandes comme étant infondées ou excessives.
L’expert judiciaire a estimé la durée d’exécution des travaux à 5 mois par maison, les propriétaires devant quitter leur logement. Toutefois, une exécution simultanée des cinq maisons est décrite.
— les frais de déménagement
L’expert a proposé une évaluation à la somme de 2'695,20 euros en 2016 sur production d’un devis. Il sera fait droit à la demande à ce niveau.
— les frais de ré-emménagement
Une somme de 2'517,60 euros évaluée sur la base d’un devis sera retenue pour le ré-emménagement.
— les frais de garde-meuble durant la période des travaux
L’expert a retenu une évaluation de 1'155 euros.
Les prétentions des acquéreurs portent sur une indemnisation durant une longue période d’inoccupation du bien.
Compte tenu du relogement de la famille durant les travaux, ces frais ne sont pas justifiés.
— les frais de relogement durant la période des travaux
Les premiers juges ont alloué la somme de 4 500 euros comme proposée par l’expert judiciaire.
Les acquéreurs maintiennent leur prétention à hauteur de 850 euros par mois. Cette indemnisation sera allouée sur une période de 12 mois pour tenir compte à la fois des phases préparatoires du chantier et de réception à l’issue de leur exécution sur les cinq maisons concernées soit une somme de 10'200 euros.
— les frais d’aménagement perdus
Cette demande a été écartée par le tribunal.
Les acquéreurs estiment qu’ils supportent à ce titre une perte de 8'590 euros.
La solution de destruction de la maison n’étant pas retenue, ils ne peuvent prétendre à une réparation à hauteur de la somme réclamée. En outre, si les travaux à réaliser vont impacter partiellement l’immeuble, les propriétaires, installés dans la maison depuis le premier trimestre 2012, ne peuvent réclamer des sommes correspondant à l’usage et donc l’usure normale des équipements ou aménagements de la maison. Cette demande sera rejetée.
— les frais de bornage
Ils ne sont pas justifiés compte tenu des conditions fixées de la réparation.
— les loyers et règlement de prêts
La demande des acquéreurs comporte une indemnisation à la fois au titre des échéances de prêts et des loyers payés dans l’attente de la livraison de la maison.
En réalité, ils n’ont pas subi de préjudice concernant les prêts puisqu’il s’agit du financement normal de la maison dont ils sont bien propriétaires selon acte authentique du 15 avril 2010. Le paiement des échéances a pour contrepartie l’acquisition de la propriété.
Ils ne peuvent pas par ailleurs prétendre qu’un dommage existe au titre du paiement du loyer dès mars 2009, soit dès le contrat de réservation de la maison puisqu’en toute hypothèse, elle n’était pas livrable avant le 31 mars 2010, donnée connue lors de l’achat.
S’agissant de la période comprise entre mars 2010 et mars 2012 non compris, les acquéreurs auraient dû bénéficier de l’occupation de leur bien alors que le paiement du loyer a constitué une charge supplémentaire qui ne peut se compenser par une pénalité de retard n’ayant pas vocation à couvrir un tel préjudice.
En conséquence, la somme mensuelle de 595 euros dont il est justifié sur 24 mois sera allouée, soit 14 280 euros.
— le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu la somme de 35 000 euros sans définir les modalités de son évaluation.
Sans définir davantage les conditions d’appréciation du préjudice, M. [T] et Mme [P] demandent la somme de 100 000 euros «'en réparation du préjudice moral subi, en ce compris le préjudice de jouissance'».
En l’espèce, le couple vit dans la maison présentant des désordres graves à l’origine d’infiltrations, de menuiseries extérieures fuyardes, de gestion des flux d’air défaillants (Vmc) et ce dès la prise de possession des lieux. Les différentes procédures d’indemnisation n’ont pas permis, avant exécution provisoire du jugement ordonnée le 23 février 2023, de procéder à l’ensemble des travaux retenus au titre des désordres de nature décennale.
Le préjudice de jouissance subi de mars 2012 à mars 2023 soit durant 133 mois justifie une indemnisation à hauteur de 250 euros × 133 soit 33 250 euros.
— les frais engendrés par la fuite d’eau
M. [T] et Mme [P] réclament la somme de 808 euros correspondant à des interventions d’un plombier et à une surconsommation d’eau en raison d’une fuite d’eau provenant du défaut d’un raccord après compteur sur l’arrivée générale.
Ce poste de préjudice n’est pas relié aux désordres retenus au titre de la responsabilité des vendeurs et/ou constructeurs. Il sera écarté.
— les frais de réparation
M. [T] et Mme [P] réclament la somme de 615 euros au titre de frais de réparation sans en préciser la nature et le lien avec les désordres susvisés. La demande sera en conséquence rejetée.
— le préjudice moral
Une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral peut être retenue au regard de la durée des procédures, des incertitudes et inconforts subis par la famille durant plus de dix ans sans percevoir une indemnisation correspondant aux préjudices subis.
Le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu’il a fixé la réparation à hauteur de
45 867,80 euros. Le montant des préjudices s’élève à :
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 10'200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 14 280 euros au titre des loyers payés en supplément,
. 33 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
soit la somme totale de 62'942,80 euros outre 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
II- Sur l’action dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage
1- Sur la déclaration de créance
A titre principal, pour soulever le débouté des demandes des acquéreurs, Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage fait valoir que M. [T] et Mme [P] n’ont pas procédé, selon la loi française applicable et donc l’article L. 622-22 du code de commerce à la déclaration de leur créance entre les mains du syndic de faillite.
Ces derniers rétorquent que le moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel'; qu’ils ont procédé à cette déclaration par lettre recommandée le 6 décembre 2023. '
Par la voie de leur avocat, M. [T] et Mme [P] ont effectué une déclaration de créance auprès du syndic par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire le 6 décembre 2023.
La déclaration de créance n’étant pas autrement contestée, le moyen soulevé sera écarté et les obligations de l’assureur dommages-ouvrage examinées au fond.
2 – Sur la fixation de créance à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Me [J], ès qualités, demande l’infirmation du jugement quant à la fixation au passif de la société Alpha Insurance des sommes de 143'081,12 euros dues au titre des désordres de nature décennale et de 62'942,80 euros au titre des frais annexes.
S’agissant de la somme de 143'081,12 euros alors que le tribunal a retenu cette obligation «'sans aucun plafond, ni franchise'», le syndic vise dans ses écritures une fixation «'avec application d’un plafond de 5 000 € par sinistre et de 525 748,20 € par an'».
Cette disposition n’est pas contestée par ailleurs par le développement de moyens visant à remettre en cause ses obligations au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Le syndic de faillite ne soulève plus en cause d’appel l’application de la réduction proportionnelle de la garantie dommages-ouvrage.
S’agissant de la somme de 45 867,80 euros, elle correspond aux dommages immatériels devant également être supportés par l’assureur représenté par son syndic. Les postes ont été réévalués en cause d’appel et portés à la somme de 62'942,80 euros hors préjudice moral n’incombant pas à l’assureur dommages-ouvrage.
Le jugement ne sera infirmé qu’en ce sens.
III- Sur l’action dirigée contre les constructeurs et/ou leurs assureurs
Si en première instance, M. [T] et Mme [P] n’ont agi à titre principal qu’à l’encontre de la société Lh53, et la société Alpha Insurance, atteintes l’une et l’autre par des procédures collectives, parties des constructeurs et assureurs étant condamnés à garantir cette dernière, en cause d’appel, ils étendent leur action, à titre principal et non plus seulement subsidiaire, pour solliciter des condamnations à leur profit à l’encontre de':
— la Sa Albingia ès qualités d’assureur de la Sas L’Immobilière Orphalese (Lnau),
— la Sas Sarea et son assureur la Maf,
— la société Ar-Co assureur de la société Finaxiome Production,
— la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier MK Architecture design,
— la Sa Axa France Iard assureur de la société Cmb,
— la Sas Sw Projets et son assureur la Sa Maaf Assurances,
— la Sas Socore Troletti et son assureur la Smabtp.
1- Sur l’imputabilité des dommages à la maîtrise d’ouvrage
La vente en l’état futur d’achèvement a été consentie à M. [T] et Mme [P] par la Sarl Lh53 qui a souscrit auprès de la société Alpha Insurance une police responsabilité civile du constructeur non réalisateur.
La Sas L’Immobilière Orphalese sous le nom Lnau est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué par la Sarl Lh53 et a souscrit une police responsabilité civile auprès de la Sa Albingia (n°0804.237).
— La Sarl Lh53
Sur le fondement de la garantie décennale, le jugement entrepris a fixé au passif de la Sarl Lh53 la créance due au titre des dommages matériels et immatériels et autres. La société n’est pas attraite en cause d’appel.
— La société Alpha Insurance
Le jugement entrepris a également fixé au passif de la société Alpha Insurance la créance due au titre des dommages matériels (143'081,12 euros) et immatériels et autres (45'867,80 euros).
La décision sera à tout le moins réformée en ce que le montant de ces derniers dommages a été fixé ci-dessus à la somme de 62'942,80 euros hors préjudice moral.
La société Alpha Insurance, en la personne de Me [J], en qualité de syndic de faillite conteste la demande de M. [T] et Mme [P] en faisant valoir un défaut de déclaration de créance auprès du syndic et sollicite le débouté des prétentions.
M. [T] et Mme [P] justifient avoir procédé à cette déclaration par lettre recommandée avec avis de réception le 6 décembre 2023. Aucune contestation n’est émise sur cette notification faite au syndic de faillite. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond, la société Alpha Insurance, en la personne de Me [J], conteste la demande de condamnation formée à hauteur de 174 785 euros qui couvre en réalité des vices, non-conformités, désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale'; que les seuls désordres de nature décennale ne justifient pas la démolition et la reconstruction de la maison'; que les désordres à sa charge sont ceux qui sont fixés par les premiers juges. Elle ajoute que les travaux de reprise de la plomberie et du carrelage ne font pas l’objet d’une condamnation à son encontre à juste titre en ce qu’ils ne relèvent pas de sa garantie.
Compte tenu de l’analyse des préjudices ci-dessus en leur nature et leur montant, le jugement sera':
— confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Alpha Insurance, en deniers ou quittances outre indexation et intérêts, la somme de 143'081,12 euros au titre des travaux relevant de la garantie décennale,
— infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Alpha Insurance, en deniers ou quittances outre indexation et intérêts, la somme de 45'867,80 euros au titre des dommages immatériels et autres.
La somme fixée au passif sera arrêtée à 62'942,80 euros outre indexation et intérêts tels que définis dans le jugement.
. La Sas L’Immobilière Orphalese sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains et la Sa Albingia, son assureur
Au seul visa des articles 2239 et 2241 du code civil, M. [T] et Mme [P] contestent la fin de non-recevoir soulevée et demandent la confirmation du jugement. Ils exposent que les travaux ont été «'réceptionnés'» le «'15 mars'» 2012, que par actes des 13 et 14 mars 2013, soit dans l’année de la réception, ils ont assigné en référé l’ensemble des intervenants à l’opération de construction et notamment la société susvisée qui a interrompu à l’égard de la Sas L’Immobilière Orphalese la prescription, que les opérations ont été déclarées communes à la Sa Albingia par ordonnance du 18 mars 2014 alors qu’elles avaient pour effet de suspendre le délai de prescription, que l’action au fond a été engagée le 28 février 2014, que la Sa Albingia a été assignée par la société Alpha Insurance en octobre 2014, qu’après dépôt du rapport d’expertise le 30 avril 2016, qu’ils ont assigné en intervention forcée la Sa Albingia par acte d’huissier du 9 août 2017, que leurs demandes sont recevables.
Sur le fond, ils reprennent l’analyse de l’expert pour considérer que la Sas L’Immobilière Orphalese a commis une faute dans l’exécution de son contrat en manquant à son obligation de suivre la trajectoire financière du projet , en validant des appels de fonds sans prendre la peine de vérifier l’avancement réel des travaux, en faisant totalement confiance aux avancements de travaux figurant dans les comptes-rendus d’opération rédigés par Cmb ou les états d’avancement rédigés par le maître d''uvre.
La Sas L’Immobilière Orphalese sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains n’a pas constitué avocat.
Dans l’intérêt de celle-ci et le sien, la Sa Albingia soulève le moyen tiré de la prescription de l’action des acquéreurs tant sur un fondement contractuel qu’extracontractuel au regard d’une assignation délivrée tardivement le 9 août 2017 et conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre l’assurée et l’assureur. Elle se réfère à l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale en excluant toute application des articles 1792 et suivants du code civil.
Au fond, elle fait observer concernant le rôle de son assurée que celle-ci n’était que maître d’ouvrage délégué et n’est tenue dès lors qu’envers son mandant, la Sarl Lh53.
En l’espèce, M. [T] et Mme [P] ne précisent pas le fondement de leur action dans les pages de leurs conclusions dédiées à la responsabilité de la Sas L’Immobilière Orphalese, contractuelle éventuellement au titre de la chaîne des contrats, extracontractuelle en qualité de tiers au contrat dont l’exécution est discutée.
En toute hypothèse, le délai de prescription applicable est celui qui est fixé par l’article 2224 du code civil qui précise que «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»
Comme décrit ci-dessus, M. [T] et Mme [P] ont fait assigner en référé expertise le maître d’ouvrage délégué dès 2013, interrompant ainsi le délai de prescription et au fond dès 2014, ont fait de nouveau enrôler l’affaire dès 2017, après dépôt du rapport d’expertise de sorte qu’il n’existe aucune cause d’irrecevabilité à l’encontre de la société concernée.
Quant à la Sa Albingia, elle a été assignée par les acquéreurs le 9 août 2017 après dépôt du rapport d’expertise le 30 avril 2016 permettant de révéler et donc de porter à la connaissance des parties à la fois la nature et l’ampleur des désordres ainsi que de mettre en évidence les responsabilités encourues. La prescription alléguée n’est pas encourue.
Le moyen soulevé sera écarté, les demandes de M. [T] et Mme [P] étant recevables.
Sur le fond, M. [T] et Mme [P] ne contestent pas la qualité de maître d’ouvrage délégué de la Sas L’Immobilière Orphalese.
Les appels de fonds, notamment selon les pièces versées aux débats, les 25 février (20 %), 5 juin (5 %), 16 juillet (35 %) 2010 ont été adressés systématiquement aux acquéreurs par la Sarl Lh53 sur production, comme il se doit, d’une attestation d’avancement des travaux émanant d’un maître d''uvre.
Les 16 août et 11 octobre 2011, le 2 janvier 2012, la Sarl Lh53 a avisé les acquéreurs de l’état d’avancement des travaux et s’est chargée de la réception des travaux également sur attestation du même jour, le 16 janvier 2012 par laquelle le maître d''uvre «'atteste l’achèvement des travaux concernant les logements portant les numéros des lots P1, P2, P3, P4, P5 situés [Adresse 28]'».
Certes, l’expert indique que les attestations fournies ne correspondent pas à l’achèvement réel des travaux mais leur usage est exclusivement celui de la Sarl Lh53.
Le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué n’est pas produit et les pièces versées aux débats dans les conditions ci-dessus décrites ne permettent pas de caractériser une faute à la charge de la Sas L’Immobilière Orphalese, les appels de fonds, les lettres de suivi essentielles et la réception des travaux ayant pour auteur le maître d’ouvrage sur informations délivrées par le maître d''uvre.
Ajoutant au jugement, les demandes à son encontre formées par M. [T] et Mme [P] à titre principal en cause d’appel ne peuvent prospérer.
Ils seront déboutés de leurs prétentions dirigées contre la Sas L’Immobilière Orphalese et par conséquent contre son assureur, la Sa Albingia.
2 – Sur l’imputabilité des dommages à la maîtrise d''uvre
Les demandes formées par M. [T] et Mme [P] sont dirigées contre':
. la société Sarea et son assureur la Maf,
. la société Ar-Co assureur de la société Finaxiome Production,
. la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier MK Architecture design.
Ils font valoir que la Sas Sarea chargée d’une mission de conception et de contrôle de conformité a commis des erreurs':
— de conception au titre de l’implantation des maisons, n’a pas produit des plans adaptés de la construction, erreurs qualifiées de graves par l’expert,
— de réalisation en ne dénonçant pas l’incompétence de la société Cmb, en ne procédant pas au contrôle de conformité comme son contrat l’y obligé, d’autant plus que les problèmes étaient manifestes, en ne vérifiant pas l’état réel de l’avancement des travaux pour fonder les appels de fonds,
— de finalisation en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur le niveau de gravité de la situation au regard des non-conformités aux règles architecturales de base de l’entreprise tous corps d’état,
que c’est à bon droit que la première juridiction a retenu sa responsabilité.
Ils rétorquent que le maître d''uvre et son assureur ne peuvent utilement se prévaloir de la limite des missions confiées et de l’existence de désordres apparents, la société Sarea ayant manqué à son obligation de conseil
Ils soutiennent que la Sarl Finaxiome Production, titulaire de la maîtrise d''uvre des Vrd a manqué à ses obligations en n’imposant pas le respect d’une hauteur de 0,20 cm pour l’altimétrie de la maison'; que la société d’assurance Ar-Co ne peut utilement faire valoir qu’elle n’assurait pas le chantier pour ces activités avant le 1er juillet 2009 puisque les travaux ont commencé en septembre 2009'; qu’un avenant a été signé le 6 juillet 2009 complétant la police souscrite le 24 avril 2009 couvrant l’activité de maîtrise d''uvre'; qu’ils se réfèrent à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances qui vise la couverture des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières'; que les clauses d’exclusion alléguées par l’assureur pour se voir exonérer de toute condamnation leur sont inopposables et inapplicables'; que les franchises ne le sont pas davantage.
Ils exposent que la société Atelier MK Architecture design avait pour mission «'le contrôle final des finitions des couvertures étanchéité, des panneaux de façades, des menuiseries extérieurs, des bardages bois, ainsi que les lots de second 'uvre intérieurs.»'; que l’expert décrit des erreurs graves commises en n’ayant pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la situation, en acceptant des travaux non conformes sans demander des reprises à la hauteur des manquements importants constatés de la part des entreprises, en n’intervenant pas lors de la réception des travaux, un défaut de paiement d’honoraires.
Sont dès lors invoqués un manquement au devoir de conseil des maîtres d''uvre, une mauvaise exécution des prestations à leur charge.
. la société Sarea et son assureur la Maf,
Elles ne répondent pas particulièrement aux demandes de M. [T] et Mme [P] mais au titre des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre des recours en garanties, elles demandent l’infirmation du jugement au titre de la maîtrise d''uvre en phase projet comme en phase de réalisation.
Elles soutiennent que la mission de la Sarea était limitée à la conception et au contrôle de conformité de l’exécution'; qu’étaient exclues de cette mission, la maîtrise d''uvre des travaux de Vrd, des fondations et dallages des maisons et réseaux sous dallages, la prescription des caractéristiques des prestations mises en 'uvre, les actions nécessaires pour la validation du système constructif, les lots techniques (électricité, plomberie, chauffage), les études techniques ou d’exécution.
Elles précisent que la vérification des situations de l’entreprise se limite à celles qui seront présentées en coïncidence avec les visites de conformité'; que le contrôle ne porte que sur l’aspect architectural et non sur la vérification d’ordre technique.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé le 2 février 2009 entre la société Lh53 et la société Sarea décrit la mission comme suit':'
«'La mission confiée au Maître d''uvre concerne':
La conception et le contrôle de conformité d’exécution.
Elle comprend conc les éléments suivants':
. Etude de projet':
. Esquisse-concours
. Demandes de Permis de construire
. Assistance auprès du Maître d’Ouvrage pendant l’instruction du dossier
. Constitution du dossier de Marché de Travaux
. Adaptation des plans généraux aux contraintes du système constructifs
. Réalisations des plans des détails significatifs
. Schémas d’implantation de l’appareillage électrique
. Préconisations de choix de finitions et des équipements
. Compilations des documents'
. Coordination avec les autres intervenants (Entreprise/BET VRD/Etc)
'
. Visa des situations présentées par l’entreprise et vérification de la conformité architecturale
'
. Visites à raison de deux visites sur visites par sites'':
A l’achèvement du Cols/Couvert
A l’achèvement de travaux''».
L’article 1.3 du contrat précise les «'Limites de la mission'» et exclut notamment l'«'étude technique ou d’exécution'», la mission de contrôle de conformité ne portant que sur «'l’aspect architectural'» et non sur «'toute vérification d’ordre technique'».
M. [T] et Mme [P] demandent la condamnation de la société Sarea au titre du défaut de conseil à l’égard du maître d’ouvrage en reprenant l’analyse de l’expert judiciaire en ces termes': « La Société SAREA A. SARFATI n’a donc, à aucun moment, fait preuve, ni de son devoir de conseil en qualité de maître d''uvre (pour contrer les non-conformités aux règles architecturales de base de l’entreprise tous corps d’état), ni attiré l’attention du Maître de l’Ouvrage (et Maître d’Ouvrage délégué) sur le niveau de gravité de la situation. Elle a donc participé indirectement aux préjudices subis par les demandeurs depuis leur prise de possession de leur mission.'» '
Or, le même rapport reprend précisément les conditions dans lesquelles le lien contractuel s’est noué entre la société Lh53 et le bureau de contrôle Qualiconsult par contrat du 29 septembre 2008 jusqu’au 1er janvier 2010 et les différents rapports ou notes établis par cette société à l’intention du maître d’ouvrage attirant très clairement l’attention sur des difficultés quant aux conditions d’exécution des travaux, particulièrement les 22 et 30 septembre 2009 sur l’altimétrie de l’immeuble et l’absence de relevé béton et le 4 juillet 2011 pour faire état de ses problèmes pour exécuter correctement sa mission, voire son impossibilité, en raison de l’attitude du maître d’ouvrage et du déroulement du chantier.
Tant en phase de conception qu’en phase d’exécution des travaux, l’attention du maître d’ouvrage a été amplement attirée sur les non-conformités, les insuffisances des projets ou réalisations constructives dans les limites définies par l’absence de collaboration du maître d’ouvrage. Il ne peut être reproché à la société Sarea un manquement à ce titre. Le maître d''uvre n’était pas chargé de l’élaboration des plans d’exécution des travaux, du contrôle de l’exécution des différents travaux retenus ci-dessus de sorte qu’il n’a pas commis de faute particulière dans le cadre des désordres constatés et retenus au titre de l’indemnisation des propriétaires de l’immeuble.
Après avoir établi différentes attestations relatives à l’état d’avancement des travaux dans le cadre des appels de fonds, le maître d''uvre a établi une attestation finale d’achèvement le 16 janvier 2012. Il était représenté le 16 janvier 2012 pour assister le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux.
Toutefois, le procès-verbal établi n’est signé que par la Sarl Lh53 et expressément par le maître d''uvre d’exécution, la société Sw Projets. L’acte est assorti de la liste des réserves retenues. La société Sarea n’est pas intervenue, conformément à sa mission, dans les opérations de maîtrise d''uvre d’exécution.
L’expert a certes observé que les états d’avancement des travaux ne correspondaient pas à la réalité. Il n’en reste pas moins que le maître d’ouvrage a accepté de recevoir avec réserves l’ouvrage, ne pouvant dès lors tout au plus qu’appliquer une retenue de garantie éventuellement sur le solde des travaux dû. Aucun dommage ne peut être relié à ces faits.
En conséquence, la responsabilité recherchée par M. [T] et Mme [P] à l’encontre de la société Sarea, avec garantie de son assureur, sera écartée.
. la société Ar-Co assureur de la société Finaxiome Production,
A titre principal, la société Ar-Co demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le procès-verbal de réception a purgé les vices apparents s’agissant des seuls travaux Vrd concernant la société Finaxiome Production, que le défaut d’altimétrie était connu du maître d’ouvrage en raison des rapports de la société Qualiconsult. Elle conclut dès lors au débouté des demandes de M. [T] et Mme [P] à son encontre.
Elle ajoute que la société Finaxiome Production ne bénéficie pas de la couverture d’une assurance pour l’activité mise en cause'; que la police souscrite ayant pris effet le 1er juillet 2008 ne concerne que l’ordonnancement et le pilotage de chantier, l’activité de bureau d’étude technique Vrd et non la maîtrise d''uvre d’exécution'; qu’en toute hypothèse, le débat ne peut porter que sur les désordres numérotés 10, 13, 22 et 31 qui ne constituent que des défauts d’exécution'; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer les clauses d’exclusion de garanties et enfin les limites de la garantie'; que le seul fondement discutable est l’assurance responsabilité décennale'; que les analyses de l’expert judiciaire sont à ce titre sérieusement contestables.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution des travaux de fondations et de gros 'uvre a été signé entre la Sarl Lh53 et la société Finaxiome Production le 9 septembre 2008.
En page 64 de son rapport, l’expert judiciaire précise qu’aucun désordre n’a été relevé sur le lot gros 'uvre (fondations et dallages). Dès lors, il ne vise aucun manquement à ce titre.
Il écrit cependant': «'Compte tenu de l’absence connue de rehausse sur les dalles en béton armé pour supporter les panneaux de structure en bois, et les sur élever du sol (non-conformité mise en évidence en cours de chantier par le bureau de contrôle QUALICONSULT), je ne comprends pas pourquoi la maîtrise d''uvre en charge des VRD, n’a pas fait respecter à l’entreprise exécutante la hauteur minimale de 0.20 cm requise par le DTU, sous les bases des structures des façades en bois’ Le Maître de l’Ouvrage , sur conseils de son maître d''uvre chargé de l’exécution des travaux de VRD (FINAXIOME PRODUCTION) a donc laissé l’entreprise réalisatrice des aménagements périphériques (SOCORE ET TROLETTI) poursuivre les travaux de VRD en réalisant les ouvrages (prévus), les sachant non conformes aux règles de l’art'».
Le désordre qu’imputent M. [T] et Mme [P] à la société Finaxiome Production est relatif à la surélévation de la maison et ses conséquences. Or, comme indiqué ci-dessus plus amplement, la société Qualiconsult a adressé au maître d’ouvrage, à plusieurs reprises, des rapports ou notes attirant l’attention sur la nature de la non-conformité et l’ampleur des désordres possibles.
Le maître d’ouvrage était avisé par le bureau d’étude choisi dès le 29 septembre 2008, la société Qualiconsult, que la difficulté décrite était majeure'; il n’y a pas lieu de retenir un défaut de conseil au sujet d’un désordre sur lequel le maître d’ouvrage était parfaitement éclairé et qu’il a couvert.
L’action à l’encontre de la société Finaxiome Production et dès lors contre son assureur ne peut prospérer.
. la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier MK Architecture design,
L’assureur demande l’infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Atelier MK Architecture design en sa qualité de maître d''uvre chargé des finitions au titre des travaux de reprise de plomberie, carrelages et faïences et le débouté pour le surplus. Il soutient que le rapport de l’expert a été entériné à tort au motif que la société Atelier MK Architecture design aurait terminé sa mission «'sous la pression temporelle’ avec difficultés'» en «'laissant passer d’importantes non-conformités'; erreurs non acceptables du maître d''uvre'»'; qu’en réalité les désordres visés relèvent soit de la garantie de parfait achèvement due par l’entreprise, soit de la responsabilité contractuelle'; qu’en réalité lors des opérations préalables à la réception, la société Atelier MK Architecture design avait refusé de procéder à la réception des travaux'; que les opérations de réception ont été confiées à la société Chrono Mètres. La Maf dénie sa garantie des désordres, renvoie aux conditions particulières de la police d’assurance.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 1er juillet 2011 par la société Atelier MK Architecture design qui était chargée, au titre des missions définies en l’article 3, «'exclusivement sur les travaux relatifs aux finitions des'» couvertures, de l’étanchéité, panneaux de façade, menuiseries extérieures, bardages bois et à l’intérieur de la maison des travaux d’électricité, plomberie, menuiseries intérieures, plâtrerie, sanitaires, carrelages, faïences et peinture, les reprises de finitions des lots du second 'uvre. Il confiait à la société la direction des travaux (page 11 du contrat), la visite préparatoire à la réception, la réception des ouvrages et la déclaration d’achèvement des travaux.
La convention vise au titre des pièces jointes un procès-verbal de constat d’huissier établi le 10 mai 2011'avec la précision «'procès-verbal de réception des travaux antérieurs à notre mission de maîtrise d''uvre d’exécution des lots de second 'uvre énumérés dans l’article 3/ NB/attente du rapport de l’expert.'».
Cette pièce n’a pas été communiquée à l’expert judiciaire'; toutefois, le maître d''uvre reprenant la direction du chantier n’a élaboré aucune analyse des ouvrages en cours de réalisation, alors même que les travaux avaient été suspendus.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort du procès-verbal de réception des travaux qu’était présent et a signé le procès-verbal de réception des travaux le représentant de la société Atelier MK Architecture design le 16 janvier 2012 sans que des éléments ne permettent de remettre en cause la signature du document, non contestée. La réception est effectuée avec les sociétés Sw Projets, chargée d’achever les travauxs confiés initialement à la société Cmb, et Socore Troletti, chargée des travaux de gros 'uvre et de Vrd.
La liste des réserves annexée au procès-verbal a été rédigée sur papier portant clairement le nom du maître d''uvre. Comme le souligne l’expert judiciaire, les réserves portées dans ce document sont «'mineures'».
Bien que missionnée en fin d’opération pour achever les travaux, et ne pouvant par définition être tenue de défaillances dans le cadre de la direction des travaux effectués avant le 1er juillet 2011, la société Atelier MK Architecture design devait, en sa qualité de maître d''uvre assistant le maître d’ouvrage au cours de la réception des ouvrages déployer toute diligence pour recenser les défauts des ouvrages de manière à garantir les droits de la Sarl Lh53 et par conséquent, ultérieurement des acquéreurs. L’existence, de surcroît contestée, d’une réception de partie de l’ouvrage, ce avant reprise des travaux par la société Sw Projets, et qui n’est pas documentée en l’état, ne la dispensait pas, en toute hypothèse, de l’élaboration de la liste de réserves en rappelant éventuellement les termes du procès-verbal de l’huissier de justice du 10 mai 2011, en l’annexant également, afin d’articuler les opérations de réception.
Elle est redevable, au titre de la garantie décennale des reprises des désordres entrant dans la définition de l’article 1792 du code civil et retenus ci-dessus soit':
. la non-conformité des escaliers et des garde-corps extérieurs, des portes-fenêtres,
. la non-conformité des installations électriques,
. la non-conformité des conduits de cheminée,
. les défauts d’étanchéité des parements des façades, des menuiseries extérieures, l’absence de rejingot et de pièces d’appuis,
. les défauts d’étanchéité des toitures et des sorties de fumisteries,
. les défauts affectant les chapeaux et les sorties de ventilation en toitures,
. les défauts affectant les ossatures porteuses,
. les désordres affectant la Vmc.
Quant aux dommages au titre de la reprise du carrelage de la pièce séjour-cuisine, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise et révélé postérieurement à la réception des travaux le 16 janvier 2012 sans relation avec ce que le maître d''uvre pouvait observer lors de cette opération. Sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre. En conséquence, la garantie de la Maf sera également écartée.
S’agissant de la société Atelier MK Architecture design, la Maf ne conteste pas son obligation de couvrir le sinistre, ni en son principe ni en son étendue. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à supporter la condamnation correspondant aux désordres susvisés soit la somme de 143'081,12 euros outre celle de
62'942,80 euros au titre des dommages immatériels, sans franchise à défaut de viser la disposition fondant la demande d’une telle application.
3 – Sur l’imputabilité des désordres aux titulaires des marchés
M. [T] et Mme [P] agissent à l’encontre de':
— la Sa Axa France Iard assureur de la société Cmb,
— la Sas Sw Projets et son assureur la Sa Maaf Assurances,
— la Sas Socore Troletti et son assureur la Smabtp.
— Sur l’imputabilité des désordres à la Sas Socore Troletti
M. [T] et Mme [P] fondent leur demande sur la responsabilité décennale du terrassier au titre de l’altimétrie de la maison qui n’est pas conforme à défaut de rehausse de 0,20 mètre.
La Sas Socore Troletti et son assureur la Smabtp rappellent qu’elle n’est intervenue que sur la première phase des travaux correspondant au terrassement, au réseau et au gros 'uvre avant réalisation de la maison.
Les prétentions formées de ce chef ont été rejetées au regard de la réception intervenue sans réserve, en connaissance de cause, motif excluant toute mise en 'uvre au titre de la garantie décennale, sans autre fondement ouvert par ailleurs.
L’action ne peut pas prospérer à l’égard de la Sas Socore Troletti et dès lors de son assureur, la Smabtp.
— Sur l’imputabilité des dommages à la société Cmb
M. [T] et Mme [P] fondent également leur demande sur la responsabilité décennale du constructeur.
La Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur sur ce fondement de la société Cmb, fait valoir à titre principal l’absence de réception des travaux et l’indétermination des travaux effectivement réalisés par son assurée.
La société Cmb s’est engagée dans un contrat de construction tous corps d’état hors Vrd le 9 avril 2009. L’ordre de service a été donné le 6 août 2009.
Elle a réalisé partie des travaux avant d’abandonner le chantier qui sera repris par la société Sw Projets en 2011.
Il est acquis aux débats que si le contrat passé avec la société Sw Projets vise ces pièces pour établir les conditions dans lesquelles cette entreprise a repris les travaux, la sommation faite à la Sas Cmb le 28 avril 2010 de se présenter pour réception des travaux par elle réalisés et l’acte d’huissier de justice susceptible de tenir lieu de procès-verbal de réception du 10 mai 2010 n’ont été communiqués ni au cours des opérations d’expertise ni au cours de la procédure judiciaire.
En l’absence de réception expresse des travaux prouvée, le gérant de la société Lh53 a établi une attestation le 23 juin 2011 en ces termes': il atteste «'avoir procédé, pour l’opération visée en objet, à la réception des ouvrages de l’entreprise CMB dans le cadre de la résiliation de son marché par voie judiciaire'». Cependant, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. La seule déclaration du maître d’ouvrage est insuffisante dans la mesure où elle n’est pas assortie de la double condition de la prise de possession de l’ouvrage et de son paiement. En l’espèce, l’attestation du gérant n’est pas circonstanciée et ne porte aucune précision sur l’état des lieux relatif à la construction, la description des travaux reçus et les paiements effectués au regard des travaux réalisés. La démonstration nécessaire d’une réception tacite pour engager la responsabilité du constructeur n’est pas effectuée. Les carences de la maîtrise d’ouvrage dans la rédaction de l’attestation ne sont pas comblées par les diligences des maîtres d''uvre venant au soutien de ses intérêts.
L’absence de réception d’ouvrages imputables à la société Cmb exclut la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale et dès lors la garantie assurantielle réclamée auprès de la Sa Axa France Iard.
M. [T] et Mme [P] seront déboutés de ce chef.
— Sur l’imputabilité des désordres à la Sas Sw Projets
M. [T] et Mme [P] fondent leur demande sur la responsabilité décennale du constructeur.
Après avoir rappelé expressément les termes du dispositif de leurs conclusions, la Sa Maaf Assurances, en qualité d’assureur sur ce fondement de la Sas Sw Projets, demande l’infirmation du jugement la condamnant, le débouté large de toutes les prétentions des acquéreurs de l’immeuble. Elle fait valoir que l’action directe de
M. [T] et Mme [P] ne peut aboutir mais ne développe uniquement des moyens qu’en ce qui concerne les travaux de plomberie et faïences pour soutenir sa demande d’infirmation du jugement à ce titre. Pour contester la couverture du sinistre, elle souligne que les limites de la prestation effectuée ne sont pas parfaitement connues, son assurée ne devant qu’achever les travaux, aucune pièce contractuelle relative à l’intervention de la société Sw Projets sur le chantier litigieux n’est communiquée et ne permet d’établir le rôle, la nature de ce rôle et son étendue.
Elle cite l’expert qui a écrit «'la carence des éléments transmis font que je n’ai pas pu déterminer les limites de prestations devant être réalisé par SW PROJETS ».
Effectivement, aucun document contractuel n’est versé pour déterminer les termes du marché passé entre la société Lh53 et la société Sw Projets.
Toutefois, l’expert précise en page 68 de son rapport que «'les photos prises par les différents propriétaires’ montrent un stade d’avancement identique à tous les pavillons et permettent de déterminer la nature et le volume des travaux restant à exécuter': SW PROJECT reprend les travaux alors que seules les ossatures ont été posées (enveloppées dans leur polyane d’emballage d’origine, de couleur bleu retrouvé lors des sondages), les panneaux de couverture et menuiseries extérieures sont également posés, le tout protégé par des bâches volant au vent, car pour la plupart arrachées.
Les photos du constat d’huissier du 27 juillet 2011 montrent également les pavillons avec des façades non réalisées, des bâches de protection en couverture. Les menuiseries extérieures ont été posées.'
SW PROJECT intervient donc pour réaliser les travaux dits de «'finitions'» qui en réalité sont la «'finalisation'» du chantier et exécutera tous les travaux (hors VRD)': clos-couvert, plâtrerie intérieures, menuiseries intérieures, escaliers, plomberie, peinture, carrelage-faïence »
En réalité, il est démontré dans le cadre des opérations d’expertise contradictoires que la Sw Projets est intervenue pour terminer les travaux de construction.
L’expert lui reproche de ne pas avoir corriger «'les malfaçons déjà exécutées «'évidentes'»».
La responsabilité décennale de la société Sw Projets est engagée pour deux motifs':
— malgré la description des lieux telle qu’énoncée ci-dessus, elle a accepté un ouvrage en cours de construction sans prendre soin d’en détecter les qualités mais également d’en traiter les défauts, non-conformités, désordres, ce d’autant plus que pour partie au moins ils étaient manifestes'; elle a ainsi accepté un support qu’elle a exploité dans de telles conditions';
— peu importe ensuite le détail de ses interventions dans la mesure où remplaçant l’entreprise générale de construction, sans qu’il ne soit procédé à une réception partielle des travaux, elle a en cette qualité également procédé avec le maître d’ouvrage à la réception des travaux par procès-verbal du 16 janvier 2012, les réserves ne portant que sur des défauts mineurs.
En signant ce procès-verbal, elle a endossé toutes les responsabilités en ressortissant.
La responsabilité décennale de la société Sw Projets sur l’ensemble des postes retenus sur ce fondement est engagée.
S’agissant de la couverture du sinistre, la Sa Maaf Assurances conteste la garantie recherchée. Elle soutient que l’attestation d’assurance versée par M. [T] et Mme [P] est valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012'; que les travaux litigieux ont été entrepris avant cette date puisque l’expert judiciaire vise la période de mai/juin 2011 à février 2012'; que le point de départ de l’intervention de la société se situe en septembre 2011.
Elle précise qu’avant 2012, la société Sw Projets n’avait souscrit auprès d’elle qu’une assurance prenant effet le 25 février 2011 et ce jusqu’au 6 juin 2011, couvrant les activités suivantes': maçonnerie, béton armé, plaquisterie, carreleur et revêtement plastique'; que du 6 juin au 20 juillet 2011, il y a eu ajout des activités d’électricien, plombier, menuisier et poseur'; qu’il faut se situer à la date d’ouverture du chantier pour apprécier les garanties’soit en l’espèce le 12 mai 2009 ; que l’attestation précise clairement qu’il s’agit de tout chantier à compter du 1er janvier 2012'; qu’elle ne peut couvrir des chantiers antérieurs. Elle invoque encore l’incertitude quant aux travaux réalisés par la société Sw Projets et l’impossibilité de rattacher les interventions aux secteurs d’activités déclarés. Elle vise les termes de la police d’assurance.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier signée par la Sarl Lh53 date du 12 mai 2009.
La Sa Maaf Assurances produit les contrats d’assurance construction souscrits par la Sas Sw Projets le 25 février 2011 pour les activités de maçon béton armé, carreleur, revêtement plastique ou textile, plaquistes puis le 1er juin 2011 à effet au 6 juin suivant pour les activités supplémentaires de plombier, électricien (notamment la Vmc), menuisier poseur (et précisément pose de châssis sur toit, bardage bois, pose de fermetures du bâtiment).
Dans la convention spéciale n°5B, dans son article 1, en page 4, l’ouverture du chantier comme suit':'«'L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture du chantier’ soit les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service'
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie’ cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.'»
Ainsi, la Sas Sw Projets ayant été créée selon la police versée par l’assureur le 1er janvier 2011, soit après la déclaration d’ouverture du chantier du 12 mai 2009, le second alinéa s’applique et la couverture est attachée au commencement des prestations.
Sont retenus au titre de la responsabilité décennale des constructeurs':
. la non-conformité des escaliers et des garde-corps extérieurs, des portes-fenêtres': cette activité est couverte depuis le 6 juin 2011,
. la non-conformité des installations électriques': cette activité est couverte depuis le 6 juin 2011,
. la non-conformité des conduits de cheminée : activité non couverte,
. les défauts d’étanchéité des parements des façades, des menuiseries extérieures, l’absence de rejingot et de pièces d’appuis': cette activité est couverte respectivement à compter de février 2011 puis juin 2011,
. les défauts d’étanchéité des toitures et des sorties de fumisteries : activités non couvertes,
. les défauts affectant les chapeaux et les sorties de ventilation en toitures : activités non couvertes,
. les défauts affectant les ossatures porteuses : activités non couvertes,
. les désordres affectant la Vmc : activités couvertes puisque le désordre affecte l’installation électrique.
En conséquence, la réparation des désordres ne peut porter que sur les dommages suivants':
. bardage extérieur : 14 250 euros HT,
. menuiseries extérieures : 11 500 euros HT,
. garde-corps extérieurs : 3 975 euros HT
. plâtrerie doublage : 27 550 euros HT,
. électricité -Vmc : 8 740 euros HT,
. escalier intérieur : 3 500 euros HT,
. peinture – finitions : 5 040 euros HT
soit la somme de 74 555 euros HT ou 89'466 euros TTC.
La prestation intellectuelle sera limitée à la somme de 9 077 euros soit une part de l’ordre de 67 % et TTC une somme de 10 892,40 euros.
Le total s’élève à la somme de 98 543 euros.
La Sa Maaf Assurances conteste l’analyse de l’expert précisant que la société Sw Projets ne serait intervenue qu’à compter de septembre 2011.
Le constat de l’huissier de justice du 27 juillet 2011 démontre à la fois l’état de la construction et l’absence de reprise encore des travaux par la société Sw Projets. Les bardages extérieurs ne sont pas réalisés'; si les menuiseries extérieures sont posées, leur étanchéité est reprise à la charge de la société qui prend en l’état l’ouvrage et doit en contrôler l’efficience. Les autres travaux, en raison de leur nature, ont nécessairement été réalisés après achèvement du clos et couvert. Il convient de retenir que les dommages sont couverts par l’assurance souscrite dès juin 2011.
S’agissant des préjudices subséquents retenus, il s’agit des sommes suivantes':
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 10'200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 14 280 euros au titre des loyers payés en supplément,
. 33 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
soit la somme totale de 62'942,80 euros outre 10 000 euros au titre du préjudice moral.
L’assureur conteste devoir supporter le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
La définition du dommage immatériel dans la convention spéciale s’entend d’un «'Préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice'».
Dans la mesure où le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne constituent pas une perte financière mais une gêne, un trouble dans l’occupation des lieux et dans la conduite de la procédure, le contrat proposé à titre de garanties complémentaires à la garantie obligatoire de la Sa Maaf Assurances n’inclut pas ces postes de sorte que la couverture du sinistre sera limitée à 67 % des postes suivants':
. 2'695,20 euros au titre des frais de déménagement,
. 2'517,60 euros au titre des frais de ré-emménagement,
. 10'200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux,
. 14 280 euros au titre des loyers payés en supplément,
soit 67 % de 29 692,80 euros = 19'894,17 euros.
En définitive, au titre de l’action directe entreprise, M. [T] et Mme Famerybénéficieront, outre la fixation in solidum au passif de l’assureur dommages-ouvrage, des condamnations in solidum à leur payer :
— la somme de 143'081,12 euros au titre des dommages matériels mise à la charge de la société Atelier MK Architecture design et la Maf, la Sas Sw Projets et son assureur, la Sa Maaf Assurances, celle-ci dans la limite de la somme de 98 543 euros.
— la somme de 62'942,80 euros au titre des dommages immatériels mise à la charge de la société Atelier MK Architecture design et la Maf, la Sas Sw Projets et son assureur, la Sa Maaf Assurances, celle-ci dans la limite de la somme de
19'894,17 euros,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral mise à la charge de la société Atelier MK Architecture design et la Sas SW Projets, aucun assureur ne couvrant ce poste de préjudice.
IV- Sur les travaux de carrelage et plomberie
Le tribunal a prononcé une condamnation au profit de la société Alpha Insurance et à la charge de la société Sw Projets, la société Atelier MK Architecture design, la Maaf et la Maf.
M. [T] et Mme [P] exposent que le tribunal a commis une erreur en prononçant la condamnation à ce titre au profit de la société Alpha Insurance et non le leur. Ils sollicitent la condamnation in solidum de :
— la Sa Axa France Iard, assureur de la société Cmb,
— la société Sarea et son assureur, la Maf,
— la société Sw Projets et son assureur la Sa Maaf Assurances,
— la Maf en qualité d’assureur de la société Atelier MK Architecture design avec indexation selon l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui en vigueur le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Effectivement, les premiers juges ont, de façon erronée, retenu à tort au titre du bénéficiaire de la condamnation la société Alpha Insurance alors qu’il s’agit des acquéreurs de l’immeuble. La décision sera infirmée non seulement sur le montant de la réparation mais également sur le créancier de l’indemnisation.
Les défauts de pose de carrelage et de plomberie ont été analysés comme des défauts d’exécution et ce, sur le fondement contractuel. Ils sont exclusivement imputables à l’entreprise soit la société Sw Projets qui sera condamnée à payer la somme de
4 700 euros.
La police souscrite auprès de son assureur, la Sa Maaf Assurances, ne couvre pas les garanties qui seraient attachées à une police facultative concernant la responsabilité. La demande de M. [T] et Mme [P] à ce titre sera rejetée.
Les prétentions formées à l’encontre des autres parties seront également écartées.
V- Sur les pénalités de retard
Les premiers juges ont condamné la société Lnau à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [T] et Mme [P] demandent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur Me [F] [R] de la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023.
En effet, la personne morale concernée n’est pas la société Lnau mais la Sas L’Immobilière Orphalese désormais en liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
VI- Sur les recours subrogatoire et en garantie
1- Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
— Me [J], syndic de faillite de la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard, la société Sarea et la Maf, à la relever et garantir de toutes les sommes qui seraient fixées au passif à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances et à lui rembourser dès à présent la somme de 16 429,58 euros versées.
La Sa Axa France Iard, assureur de la société Cmb d’une part, la société Sarea et la Maf d’autre part contestent la condamnation retenue à leur encontre, faute de responsabilité décennale susceptible d’être mise à la charge de leur assurée.
S’agissant des moyens soulevés par la Sa Axa France Iard, en l’absence de réception des travaux réalisés par la société Cmb et donc compte tenu de l’exclusion des conditions d’application de l’article 1792 du code civil à l’égard de l’assurée, il sera fait droit à la demande d’infirmation formée. La demande de l’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
S’agissant des moyens soulevés par la société Sarea et la Maf, il suffit de relever que la responsabilité de l’assurée n’est pas davantage retenue sur le fondement de la garantie décennale. Dès lors, le jugement sera également infirmé de ce chef, toute condamnation à leur encontre étant écartée.
— Me [J], ès qualités, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit au recours subrogatoire et garantie à l’encontre de la société Sw Projets et son assureur la Sa Maaf Assurances, de la société Atelier MK Architecture design et son assureur la Maf au titre du coût des désordres de nature décennale.
La société Atelier MK Architecture design et son assureur la Maf sollicitent le débouté de la demande et contestent toute responsabilité décennale justifiant une obligation à ce titre.
La Sa Maaf Assurances, assureur de la Sw Projets, sollicite également le débouté de la demande et développe sur le fond déjà évoqué l’absence de responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Compte tenu des responsabilités reconnues à leur encontre, la société Sw Projets et son assureur la Sa Maaf Assurances, la société Atelier MK Architecture design et son assureur la Maf seront tenus in solidum de payer à l’assureur dommages-ouvrage, les sommes que celui-ci aura versées dans le cadre du litige et en tous cas celle de 16'429,58 euros que l’assureur justifie avoir versé à l’avocat de M. [T] et Mme [P] le 14 juin 2013.
2- Sur les recours en garantie formés par les constructeurs
En définitive, tant à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage qu’au regard des acquéreurs de la maison litigieuse, sont condamnées la société Atelier MK Architecture design et la Maf, la Sas Sw Projets et la Sa Maaf Assurances soit le maître d''uvre qui a assuré la maîtrise d''uvre d’exécution et de réception des travaux, l’entreprise tous corps d’état qui a repris, achevé et procédé avec le maître d’ouvrage à la réception de l’ouvrage litigieux.
— Le recours formé par la société Atelier MK Architecture design et la Maf
Elles demandent dans le dispositif de leurs conclusions de':
— limiter le montant de la condamnation à leur encontre à la proportion maximum de 14,59 % (Sarea) et de 13,86 % (Atelier MK Architecture design), telle que proposée par le rapport d’expertise ;
— fixer la part d’imputabilité des désordres conformément au rapport d’expertise, soit : 7,86 % à la société Lh53, 3,34 % à la société Lnau, 48,80 % à la société Cmb et son assureur la Sa Axa France Iard, 8,25 % à la société Sw Projetset son assureur la Sa Maaf Assurances, 1,98 % à la société Finaxiome Production et son assureur Ar-Co, 1,32 % à la société Socore Troletti ;
— juger que la société Atelier MK Architecture design, et par voie de conséquence la Maf, ne peut pas être condamnée solidairement ou in solidum avec les intervenants à la construction, en vertu de la clause d’exclusion de solidarité prévue dans son contrat de maîtrise d''uvre';
— condamner in solidum Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de Cmb et Qualiconsult, Smabtp, ès qualités d’assureur de Socore Troletti, Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Sw Projets, Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d’assureur de Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), Ar-Co, prise en sa qualité d’assureur de Finaxiome Production, Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau), Socore Troletti et son assureur la Smabtp. à relever et à garantir Sarea et la Maf, en sa qualité d’assureur de Sarea et de la société Atelier MK Architecture design de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
L’assureur dommages-ouvrage, en ce qu’il s’engage auprès du maître d’ouvrage à préfinancer les travaux de reprise des désordres n’a pas vocation à garantir les constructeurs de leurs responsabilités légales. Aucune demande ne peut être formée à son encontre.
Quant au recours formé contre le maître d’ouvrage, en l’espèce, il ne peut aboutir. En effet, la société Atelier MK Architecture design est un maître d''uvre professionnel qui possède les compétences tenant à l’élaboration des projets, la direction des travaux et la gestion des opérations de réception des ouvrages. En l’espèce, l’historique du dossier, les insuffisances du dossier documentaire, l’état du chantier et l’évolution de la situation de la société Cmb justifiant une reprise des travaux par une société tierce constituaient autant d’éléments d’information sur la précarité dans laquelle s’est déroulée l’opération. En acceptant de participer en tant que professionnelle de la construction à la réception d’une maison dans les conditions amplement décrites, elle a contribué à la réalisation des dommages discutés sans pouvoir reprocher au maître d’ouvrage une part de responsabilité. Son recours sera rejeté.
Quant aux entreprises ayant réalisé les travaux, il sera fait droit à sa demande uniquement à l’encontre de la société Sw Projets et son assureur dans les limites fixées à l’égard de la Sa Maaf Assurances.
— Le recours formé par la Sa Maaf Assurances, assureur de la société Sw Projets
Elle demande dans le dispositif de ses conclusions de':
— dire et juger que la garantie de la Sa Maaf Assurances ne pourra excéder 8,25 % ;
— condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société Sarea-Alain Sarfati, la Maf, la société Socore Troletti, la Smabtp, la Maf, assureur de la société Atelier MK Architecture design, Albingia, la société Ar-Co, la société L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom Lnau, Me [J], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, à la garantir sur le fondement délictuel de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à tout le moins à hauteur des sommes excédant la responsabilité de la société Sw Projets fixée par l’expert à 8,25 %.
Les demandes à l’encontre du maître de l’ouvrage et de l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent aboutir pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus.
S’agissant de la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum opposée par la société Atelier MK Architecture design, une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les dommages le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. Dès lors qu’une condamnation in solidum peut-être prononcée à l’encontre des constructeurs dont l’architecte, le recours formé en garantie contre lui est ouvert. Il y sera fait droit dans les limites des postes retenus.
Dans leur relation entre les sociétés Atelier MK Architecture design et Sw Projets, la quote-part définitive qui leur sera imputée sera fixée respectivement à 30 et 70 % au regard des fautes commises, la Sa Maaf Assurances étant tenue pour la part complète de son assurée.
Elles seront tenues à garantir l’autre dans la proportion fixée.
VII- Les frais de procédure
Compte tenu des infirmations au fond intervenues, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a':
— condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, aux dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum la société Sarea, son assureur la Maf, ainsi qu’Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Cmb, à verser à Me [S] [I] [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent à l’instance supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire soit la société Atelier MK Architecture design et la Maf, la société Sw Projets et la Sa Maaf Assurances, la quote-part dans leurs rapports entre elles étant fixées à 30 % pour le maître d''uvre et son assureur, 70 % pour l’entreprise et son assureur.
Les avocats en ayant fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens par eux avancés en application de l’article 699 du code de procédure civile soit la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur, Me Bart, Me Mosquet, Me Poirot-Bourdain, Me Enault.
Les sociétés susvisées seront condamnées in solidum, selon la même répartition dans leur relation entre elles, à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de
10 000 euros telle que fixée en première instance et la somme de 6 000 euros en cause d’appel soit une somme totale de 16 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ce texte au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de
45'867,80 euros TTC, correspondant à l’indemnisation des dommages immatériels, avec application d’un plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an (chaque maison d’habitation constituant un sinistre distinct), au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société Sw Projets, la société Atelier MK Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13'200 euros’TTC, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences ;
— condamné in solidum la société Sarea avec son assureur la Maf, la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 16'429,58 euros, d’ores et déjà versées par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu’à la relever et la garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains (Lnau) à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté les autres appels en garantie formulés ;
— condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, aux dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, ainsi qu’au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, le montant des dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— condamné in solidum les sociétés Sw Projets, Mk Architecture, Lnau, Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, à verser à M. [T] et Mme [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— fixé au passif de la faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, ainsi qu’au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Sarea, son assureur la Maf, ainsi qu’Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Cmb, à verser à Me [S] [I] [J], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d’assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la faillite de la société Alpha Insurance, la somme de
62'942,80 euros au titre des dommages immatériels avec application d’un plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an (chaque maison d’habitation constituant un sinistre distinct)'au profit de M. [C] [T] et Mme [D] [P] ;
Condamne in solidum la Selarl Atelier MK Architecture design et la Maf, la Sas Sw Projets et son assureur, la Sa Maaf Assurances, à payer M. [C] [T] et Mme [D] [P],
— la somme de 143'081,12 euros au titre des dommages matériels et pour la Sa Maaf Assurances, dans la limite de la somme de 98'543 euros,
— la somme de 62'942,80 euros au titre des dommages immatériels et pour la Sa Maaf Assurances, celle-ci dans la limite de la somme de 19'894,17 euros';
Condamne la Selarl Atelier MK Architecture design et la Sas Sw Projets à payer à
M. [C] [T] et Mme [D] [P], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral';
Condamne la Sas Sw Projets à payer à M. [C] [T] et Mme [D] [P] la somme de 4 700 euros, la somme étant indexée et affectée d’intérêts au taux légal comme précisé dans le jugement’au titre des travaux de reprise de la plomberie et du carrelage ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas L’Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur Me [F] [R] la somme de 14 320 euros au titre du retard de livraison outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023 au profit de M. [C] [T] et Mme [D] [P] ;
Condamne in solidum la Selarl Atelier MK Architecture design et la Maf et la Sas Sw Projets et la Sa Maaf assurances à relever et garantir la société Alpha Insurance de toutes les sommes versées sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, à tout le moins celle de 16'429,58 euros dont elle justifie';
Fixe, dans leurs relations entre elles, la quote-part définitive des sociétés Atelier MK Architecture design et Sw Projets qui leur est imputée respectivement à 30 et 70 %';
Condamne en conséquence la Selarl Atelier MK Architecture design et son assureur, la Maf, d’une part, la Sas Sw Projets et son assureur, la Sa Maaf Assurances, d’autre part à garantir réciproquement l’autre à proportion de la part ainsi fixée, la Sa Maaf Assurances étant tenue pour la part complète de son assurée';
Condamne in solidum la Selarl Atelier MK Architecture design et son assureur, la Maf, la Sas Sw Projets et son assureur, la Sa Maaf Assurances, à payer à M. [C] [T] et Mme [D] [P] la somme de 16 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la quote-part dans leurs rapports entre elles étant fixées à 30 % pour le maître d''uvre et son assureur, 70 % pour l’entreprise et son assureur, la Sa Maaf Assurances étant tenue pour la part complète de son assurée mais dans la limite des sommes sus visées';
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Selarl Atelier MK Architecture design et la Maf, la Sas Sw Projets et la Sa Maaf Assurances, aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, la quote-part dans leurs rapports entre elles étant fixées à 30 % pour le maître d''uvre et son assureur, 70 % pour l’entreprise et son assureur,
Autorise la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur, Me Bart, Me Mosquet, Me Poirot-Bourdain, Me Enault à recouvrer directement les dépens par eux avancés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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