Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03480 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSV
S.A.R.L. ERHÉ
c/
[P] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 7, RG : 21/06989) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ERHÉ
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 829641299, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [K]
né le 05 Novembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [V] [W], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Selon contrat en date du 12 octobre 2020, M. [K] a confié à la société à responsabilité limitée Erhé (ci-après dénommée Sarl Erhé), cabinet d’architecture, une mission complète de maîtrise d’oeuvre relative à la rénovation de la cuisine et de la suite parentale de sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], pour un prix de 50 000 euros TTC outre 6 000 euros TTC au titre de la rémunération de l’architecte.
Les relations entre les parties se sont dégradées en raison de désaccord sur le coût total du chantier.
Notamment en février 2021, le montant total des travaux s’élevait selon l’architecte à la somme de 110 000 euros HT.
Par courrier en date du 10 mai 2021, la Sarl Erhé a indiqué à M. [K] qu’en l’absence de réponse de sa part dans un délai de quinze jours, il serait mis fin au contrat.
Par courrier en date du 1er juin 2021, l’architecte a mis en demeure M. [K] de lui payer le solde de ses honoraires assortis de pénalités de retard et de dommages et intérêts.
2. Par acte du 9 septembre 2021, la Sarl Erhé a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’une action en paiement.
3. Par jugement du 08 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la résolution du contrat était intervenue le 1er juin 2021 et qu’elle était imputable à la société Erhé,
— condamné M. [K] à payer à la société Erhé la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de 'donner acte’ formée par M. [K],
— débouté la société Erhé du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [K] à payer à la société Erhé la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. La Sarl Erhé a relevé appel de ce jugement, le 18 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la Sarl Erhé demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1126 du code civil de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la résolution du contrat intervenue le 1er juin 2021 lui était imputable,
— limité la condamnation de M. [K] à la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde des honoraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte formée par M. [K],
— l’a déboutée du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [K] au 1er juin 2021,
— condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
— honoraires : 15 440,74 euros TTC et subsidiairement 6 000 euros avec intérêts au taux légal,
— pénalités : 2 040,11 euros et subsidiairement 317,10 euros si la cour confirmait le jugement sur le montant qui lui est dû (calculées au 1er septembre 2022), à parfaire au jour du complet règlement,
— Dommages intérêts : 5 000 euros,
— ordonner l’anatocisme,
— débouter M. [K] de ses entières demandes,
Ajoutant au jugement,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 8 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre imputable à la société Erhé à la date du 1er juin 2021,
A titre principal,
— déclarer qu’il est débiteur de la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde des honoraires de la société Erhé,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice quant à sa proposition de verser la somme de 6 000 euros TTC à la société Erhé au titre du solde de ses honoraires,
En tout état de cause,
— débouter la société Erhé de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société Erhé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Erhé aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction faite au profit de la Selarl Sol-Garnaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a jugé que si le maître de l’ouvrage avait donner à l’architecte de nouvelles instructions en cours d’exécution du contrat, ce dernier n’avait pas précisé que de telles directives dépassaient le champ contractuel et ainsi l’enveloppe budgétaire qui avait été initialement fixée et en l’absence d’un avenant modifiant le montant de la rémunération de l’architecte, il ne pouvait réclamer une somme supérieure à celle prévue par le contrat, les échanges de courriels entre les parties ne concrétisant pas un tel avenant. Il a ajouté que M. [K] avait toujours exprimé son désaccord sur le montant des sommes réclamées par la société Erhé. En conséquence, il a jugé que l’architecte ne pouvait prétendre qu’au paiement du solde des honoraires prévus par le contrat.
La société Erhé fait valoir que la rupture du contrat est justifiée par le comportement des époux [K] qui n’ont cessé de modifier leurs instructions. Elle ajoute qu’il lui était impossible de faire signer un avenant aux époux [K] alors qu’ils n’étaient pas fixés sur leur choix en perpétuelle évolution. En toute hypothèse, M. [K] a accepté les honoraires supplémentaires de l’architecte et notamment dans son courriel du 04 février 2021 et a accepté le mode de calcul des honoraires proposé par l’appelante, discutant seulement de l’assiette.
M. [K] expose pour sa part que l’architecte ne démontre aucun manquement grave à ses obligations qui justifierait une résiliation. En effet, le contrat prévoyait des honoraires d’architecte payables au fur et à mesure de l’avancement de sa mission à hauteur de 6 000 euros. Il s’est acquitté d’un acompte de 1 200 euros et s’est opposé par la suite aux chiffrages hors budget. Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la faute alléguée au titre des demandes de modifications du projet n’était pas caractérisée. Seuls les honoraires prévus au contrat ont été acceptés.
Sur ce
6. Aux termes de l’article 1103 du code civil,' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
7. La cour d’appel constate que si le contrat a été signé par les parties, le 12 octobre 2020, postérieurement, le 16 octobre 2020, l’architecte a précisé que pour des questions d’urbanisme le projet devait être revu.
Le 6 novembre 2020, la société Erhé a adressé au maître de l’ouvrage deux versions du projet lequel n’était pas encore achevé puisqu’elle précisait ' à finir'.
En définitive, ce n’est que le 16 décembre 2020 que la commune a autorisé la réalisation des travaux.
8. Ainsi, la cour observe que les premières modifications entreprises par l’architecte n’étaient pas le fait du maître de l’ouvrage mais des prescriptions administratives à respecter.
9. Par la suite, des modifications ou précisions ont été apportées par le maître de l’ouvrage soit à la demande de l’architecte soit de sa propre initiative, mais aucune de ses interventions ne contrevenait au bon établissement des dossiers de consultation des entreprises.
10. En toute hypothèse, jusqu’à ce que la société Erhé rompe le contrat, celle-ci ne démontre pas un quelconque manquement du maître de l’ouvrage.
11. En revanche, il apparaît que l’architecte a manqué à son obligation de conseil en ne tenant pas compte des possibilités financières de ses clients et en signant le 12 octobre 2020 un contrat de maîtrise d’oeuvre sans qu’il y soit précisé le coût général des travaux.
Par la suite, elle a proposé des versions de travaux sans chiffrer leurs coûts.
12. Or, dans son courrier du 10 février 2021, M. [K] a rappelé, sans être contredit, que l’enveloppe totale des travaux s’élevait à la somme de 50 000 suros TTC, cette somme étant portée par la suite par les maîtres de l’ouvrage à un montant de 100 000 euros TTC .
Dans ces conditions, l’appelante ne pouvait faire reproche de ne pas avoir accepté des travaux pour un montant triple ou même double.
13. En définitive, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Ehré.
14. En outre, M. [K] n’a jamais donné son accord sur les honoraires supplémentaires demandés par son architecte.
En définitive, il n’avait donné d’accord que sur un honoraire de 4 % sur une base de calcul de 84 182 euros.
En toute hypothèse, tout dépassement d’honoraires devait donner lieu à l’établissement d’un avenant qui n’a jamais été établi ni accepté.
15. Dans ces conditions, conformément au seul contrat signé par les parties, Le 12 octobre 2020, M. [K] reste devoir à l’appelante la somme de 2400 euros ainsi que le premier juge l’a justement apprécié.
16. Le jugement sera également confirmé par adoption de motifs sur les demandes rejetées de l’appelante sur les intérêts et pénalités de retard et sur les dommages et intérêts, dans la mesure où les sommes initialement réclamées par l’architecte n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles.
***
17. La société Erhé succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [P] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Erhé aux dépens d’appel,
Condamne la société Erhé à payer à M. [P] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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