Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02533 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
N° RG 15/02163
APPELANTS :
Madame [R], [S], [O] [K] veuve [A]
née le 26 Juillet 1941 à [Localité 16] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Monsieur [M], [B] [A]
né le 17 Mai 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
Monsieur [Z], [J], [X] [A]
né le 03 Septembre 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Madame [P], [F] [A]
née le 19 Mars 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [C] [W]
né le 30 Avril 1954 à [Localité 14] (ROYAUME UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 22]
[Adresse 17] – ENGLAND
Représenté par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 28 avril 2006, Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A] ont cédé à Monsieur [C] [W] les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 18].
Cet acte de vente a prévu une servitude de passage au profit des fonds dominants cadastrés section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] lequel s’exercera « depuis l'[Adresse 11] sur l’intégralité des parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ».
Il a été également convenu entre les parties une servitude d’écran au profit du fonds dominant cadastré section C n° [Cadastre 3] par le fonds servant cadastré section C n° [Cadastre 4] rédigé en ces termes : " « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs l’obligation de maintenir la haie existant sur la parcelle [Cadastre 4] en sa limite de propriété avec la [Cadastre 3] sur une hauteur de deux mètres ».
Les consorts [A] se plaignant que Monsieur [W] ait arraché la haie existante sur toute sa longueur ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins notamment de voir Monsieur [W] condamné à reconstituer la haie végétale. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de référés a fait droit à leurs demandes.
Monsieur [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 11 septembre 2014, la cour d’appel de Montpellier a réformé l’ordonnance considérant notamment que « la preuve de l’existence d’une haie continue lors de l’achat en 2006 n’était pas clairement rapportée et n’étant pas établi que l’arrachage d’arbres ou d’arbustes auquel aurait procédé Monsieur [W] aurait en conséquence causé un trouble manifestement illicite aux consorts [A] « , les juges d’appel ont estimé que, » dans ces conditions, le Juge des référés ne pouvait prescrire des mesures de remise en état, l’appréciation du litige revenant à la juridiction de fond ».
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2015, les consorts [A] ont fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité pour inexécution d’une clause de servitude conventionnelle d’écran et en réparation des préjudices subis et remise en état.
Par jugement contradictoire du 01 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A] aux dépens avec distraction au profit de Maître Bertrand en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 20 avril 2021, les consorts [A] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2021, les consorts [A] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— décider que le respect de la servitude d’écran stipulée à l’acte de vente en date du 28 avril 2006 implique l’interdiction absolue d’arracher l’un quelconque des arbres de la haie dont le maintien est rendu impératif par les stipulations de cet acte et, par voie de conséquence, de pratiquer toutes nouvelles ouvertures entre les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4],
— condamner Monsieur [W] à reconstituer sur toute sa longueur et sans discontinuer, soit sur une distance de 22 m se déployant entre le portail initialement existant situé à l’Est de la ligne divisoire des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] et le pied du talus se trouvant à l’Ouest de ladite ligne, la haie végétale plantée sur la parcelle C [Cadastre 4] en limite de propriété avec la parcelle C [Cadastre 3] et ce, au moyen d’arbres ou d’arbustes assurant suffisamment la fonction d’écran recherchée et présentant une hauteur de 2 m, et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit des consorts [A],
— condamner en outre Monsieur [W] à payer aux consorts [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] à payer aux consorts [A] la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner, en outre, aux entiers frais et dépens d’Instance, en ce compris les frais d’éventuelle expertise et de constat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2021, Monsieur [W] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [A] à verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avoué soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 1156 ancien du code civil « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
L’acte de vente du 28 avril 2006 entre les consorts [A] et Monsieur [W] prévoit deux types de servitudes :
— une servitude de passage, le propriétaire du fonds servant [Cadastre 2]-[Cadastre 3] (Madame [A]) constituant au profit du fonds dominant [Cadastre 1]-[Cadastre 4] (Monsieur [W]) un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules.
— une servitude d’écran par laquelle « le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs l’obligation de maintenir la haie existant sur la parcelle [Cadastre 4] en sa limite de propriété avec la [Cadastre 3] sur une hauteur de deux mètres ».
Monsieur [W] soutient d’une part que la preuve de l’existence d’une haie lors de la vente sur toute la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] n’est pas rapportée, d’autre part qu’il n’est pas possible de lui interdire l’accès à sa parcelle en quelque point de la parcelle C [Cadastre 3] constituant l’assiette d’un droit de passage à son profit.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que comme le soulignent à juste titre les appelants, rien ne permettrait d’expliquer la présence dans l’acte de vente d’une clause de « servitude d’écran » dans l’hypothèse où la haie litigieuse n’aurait pas préexisté avant la signature de l’acte du 28 avril 2006, le tribunal retenant lui-même qu’il ressortait des éléments versés aux débats par les parties qu’une haie végétale était implantée sur la propriété cadastrée section C n° [Cadastre 4].
En effet, si le tribunal a relevé que la photographie non datée sur laquelle apparaissent quatre arbustes en arrière plan derrière un hamac, l’ attestation d’un voisin certifiant l’existence d’une haie et une facture d’espaces verts sur la transplantation de cyprès ne permettaient pas de déterminer l’exacte implantation de cette haie, il n’en reste pas moins que ces éléments permettent de confirmer l’existence d’une haie antérieurement à la vente.
D’une part, si la photographie montrant une haie derrière un hamac visée par le tribunal est non datée, elle a été nécessairement prise avant la vente de 2006, le hamac se trouvant installé dans ce qui est actuellement la propriété de Monsieur [W], la voie apparaissant en arrière plan étant cadastrée [Cadastre 3] et restant la propriété de Madame [A].
D’autre part, le devis du 14 janvier 2005 et la facture du 10 février 2005 des Ateliers de [Localité 19] confirment bien la réalité de travaux d’espaces verts faisant état de la transplatation de cyprès sur la pelouse le long de l’allée allant au garage (22 m), précisant « Garder les petits sujets pour transplantation environ la moitié si possible », la photographie datée par les appelants du 1er mai 2005 montrant effectivement la faible taille des arbustes plantés.
Enfin, si la clause de servitude d’écran ne précise pas la longueur de la haie végétale existante servant d’écran et son caractère continu, il ressort du devis du 14 janvier 2005 que la haie litigieuse était plantée sur la pelouse le long de l’allée allant au garage sur une distance de 22 mètres alors même que Monsieur [W] reconnaît lui-même que la distance globale en limite de propriété C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3] est au total de 45,39 mètres, de sorte que la haie n’existait pas sur toute la longueur de la limite séparative.
Il en résulte que Monsieur [W] ne peut soutenir que l’interprétation par les consorts [A] de la clause de servitude d’écran aurait essentiellement pour objet de faire obstacle à son droit de passage et de lui interdire toute nouvelle ouverture sur la parcelle [Cadastre 3] alors même que la clause portant obligation de maintenir la haie existant sur la parcelle [Cadastre 4] en sa limite de propriété avec la [Cadastre 3] interdit simplement d’ouvrir un accès sur toute la longueur de la haie, soit 22 mètres, Monsieur [W] conservant en conséquence un accès à sa parcelle [Cadastre 4] sur le reste de la limite séparative, par les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] débouchant sur l'[Adresse 11] ainsi que par sa parcelle [Cadastre 1], cette dernière ayant deux accès, l’un sur l'[Adresse 11], l’autre sur la [Adresse 21].
En tout état de cause, la clause litigieuse ne peut donner lieu à aucune difficulté d’interprétation, la haie existante au moment de la vente devant être maintenue au titre de la servitude d’écran sur toute sa longueur et sur une hauteur de deux mètres, ce qui entraînait en conséquence l’interdiction d’opérer des ouvertures dans cette dernière et à fortiori, de procéder à son arrachage.
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à reconstituer sur toute sa longueur et sans discontinuer, soit sur une distance de 22 mètres linéaires se déployant entre le portail initialement existant situé à l’Est de la ligne divisoire des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] et le pied du talus se trouvant à l’Ouest de ladite ligne, la haie végétale plantée sur la parcelle C [Cadastre 4] en limite de propriété avec la parcelle C [Cadastre 3] et ce, au moyen d’arbres ou d’arbustes assurant suffisamment la fonction d’écran recherchée et présentant une hauteur de 2 mètres, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard au profit des consorts [A] commençant à courir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois.
Enfin, le non-respect par Monsieur [W] de la servitude d’écran qui a contraint les consorts [A] à engager diverses procédures justifie sa condamnation à leur payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [C] [W] à reconstituer sur toute sa longueur et sans discontinuer, soit sur une distance de 22 mètres linéaires se déployant entre le portail initialement existant situé à l’Est de la ligne divisoire des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] et le pied du talus se trouvant à l’Ouest de ladite ligne, la haie végétale plantée sur la parcelle C [Cadastre 4] en limite de propriété avec la parcelle C [Cadastre 3] et ce, au moyen d’arbres ou d’arbustes assurant suffisamment la fonction d’écran recherchée et présentant une hauteur de 2 mètres, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard au profit de Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A], cette astreinte commençant à courir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois ;
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Madame [R] [K] veuve [A], Monsieur [M] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [A] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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