Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 août 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 octobre 2024, N° 24/1839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/183
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VGH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/1839)
Saisine de la cour : 15 Octobre 2024
APPELANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Laure CHATAIN, avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [H] [N]
né le 11 Décembre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
04/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MANUOHALALO ;
Expéditions – M. [N] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 21 juillet 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie, dite Cafat, a fait délivrer à M. [H] [N] dix contraintes éditées entre le 13 mars 2020 et le 21 octobre 2022, pour la somme en principal de 792 838 francs pacifiques.
Aux termes d’un jugement aujourd’hui définitif, rendu le 2 octobre 2023, la Cafat a déjà obtenu la validation d’une première saisie, pour un montant de 765 595 francs pacifiques, pratiquée par acte du 26 juillet 2023, dénoncée le 31 juillet 2023 au débiteur et contre dénoncée à la BCI en sa qualité de tiers – saisi le 02 août 2023, pour recouvrer les sommes dues en vertu des dix mêmes contraintes pour un montant en principal de 792 838 francs pacifiques.
Suivant acte du 28 juin 2024, remis au greffe le 19 août 2024, la Cafat a fait citer M. [H] [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation d 'une seconde saisie-arrêt pratiquée le 26 juin 2024 entre les mains de la banque calédonienne d’investissement, ainsi que l’autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte du défendeur, sa créance en principal et frais, outre une indemnité de 100 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement dont appel du 07 octobre 2024, le tribunal a, hors la présence de M. [N], par jugement réputé contradictoire,
— ordonné la main levée de la saisie pratiquée le 26 juin 2024 entre les mains de la banque calédonienne d’investissement
— débouté la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire,
— condamné la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie aux dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
La Cafat a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2024.
Dans son mémoire ampliatif d’appel valant pour ses dernières conclusions, déposé au greffe le 25 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Cafat demande à la cour de :
— réformer le jugement du 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger bonne et valable la saisie pratiquée,
— juger que les sommes dues dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
— condamner M. [H] [N] à verser à la Cafat la somme de 100 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [H] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magali Manuohalalo.
La requête d’appel a été signifiée à M. [H] [N] par acte d’huissier remis en main propre le 28 novembre 2024.
Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la Cafat qui conteste la décision du premier juge qui a ordonné la main levée de la saisie pratiquée après avoir retranché des sommes dues au titre de diverses contraintes, le montant de 259 680 francs pacifiques, correspondant selon l’analyse du tribunal à la contrainte 20/ 9121 portant sur les cotisations du 3ème trimestre 2014, au motif que cette contrainte, n’avait pas été régulièrement notifiée au débiteur.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ; en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime, régulière, recevable et fondée.
I. Sur la régularité de la saisie.
Il ressort des articles 563 et suivants du code de procédure civile ancien, applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, que dans les huit jours de la saisie, celle-ci doit être dénoncée au débiteur saisi qui doit être dans le même délai assigné devant le tribunal, devant statuer sur sa validité sous peine de nullité.
Cette assignation en validité doit également être dénoncée au tiers-saisissant dans les mêmes conditions de délais, étant précisé qu’à défaut de dénonciation, les paiements effectués par le tiers saisi seront valables.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie a été pratiquée par la Scp Burigna et autres, huissier de justice à Nouméa, le 26 juin 2024 entre les mains de la BCI, dénoncée le 28 juin 2024 à M. [H] [N], qui a été assigné en validité par le même acte et contre dénoncée à la banque, tiers saisie, le 2 juillet 2024. Il en découle que la saisie est bien régulière en la forme.
Les comptes ouverts au nom du débiteur présentaient un solde créditeur de 242 027 francs pacifique (compte n° 294 440 020 11) et de 1193 francs pacifiques pour le second (294 440060 12)
II. Sur la créance
Le tribunal a écarté la créance tirée de la contrainte n° 20/ 00091 21, d’un montant de 259 680 francs pacifiques, estimant qu’elle n’avait pas été notifiée au débiteur et ne présentait pas, par conséquent, la force exécutoire exigée par l’article 504 du code de procédure civile. La juridiction, faisant le décompte des sommes dues, après déduction des acomptes versés par le débiteur a ordonné la main levée de la saisie après avoir constaté que les règlements effectués par le débiteur avaient soldé toutes les dettes exigibles.
Il ressort du procès-verbal de saisie , établi le 26 juin 2024 que la saisie portait sur une somme de 286 276 francs pacifiques, en principal et frais, déduction faite des acomptes versés par le débiteur à hauteur de 690922 francs pacifiques) selon le décompte suivant :
Montant en principal…………………………………………………… ……792 838 francs pacifiques
Frais exposés antérieurs …………………………………………………….101 112
Droit proportionnel ……………………………………………………………..20 318
Frais des actes de procédure (à parfaire ou diminuer) ………………..46 235
PV de saisie ……………………………………………………………………….16 695
— acomptes versés ……………………………………………………….- 690 922
Solde à payer …………………………………………………………….286 276 francs pacifiques
Le procès-verbal de saisie détaille les éléments de créance en principal en reprenant l’ensemble des contraintes :
Contrainte n° 20/0009121 : 259 680
Contrainte n° 20/0001227 : 15 140
Contrainte n° 20/0012643 : 32 099
Contrainte n° 21/0003000 : 6 970
Contrainte n° 21/0017607 : 3 150
Contrainte n° 21/0030528 : 148 449
Contrainte n° 22/0001138 : 76 575
Contrainte n° 22/0007970 : 76 575
Contrainte n° 22/0014630 : 76 575
Contrainte n° 22/0020810 : 97 625
Soit un total de 792 838 francs pacifiques.
La Cafat produit en cause d’appel, outre le certificat de non opposition, l’avis de réception justifiant de la présentation de la lettre recommandée contenant la contrainte (identifiée grâce à la référence et au code barre figurant à la fois sur l’enveloppe et sur la contrainte), le 17 mars 2020, dans la boîte BP 2002 de [Localité 3] au nom de [H] [N], et de sa distribution le 23 mars 2020.
Aussi, même si l’avis de réception n’a pas été effectivement signé par son destinataire, (période de pandémie au Covid 19), il n’en produit pas moins la plénitude de ses effets, au regard des dispositions de l’article 504 du code de procédure civile précité.
Il en découle que la contrainte litigieuse n° 20/0009121, constitue un titre, ayant un caractère exécutoire, qui présente toutes les qualités exigées par la loi pour fonder les poursuites de sorte que la somme de 259 680 francs pacifiques correspondant aux cotisations dues au titre du 3 -ème trimestre 2014 entre bien dans le périmètre de la saisie.
En revanche, force est de constater que la somme de 101 112 francs pacifiques, réclamée au titre des frais antérieurs (dits ' frais exposés à ce jour') n’est pas justifiée, des lors que les actes facturés ne sont ni désignés, ni produits.
De même, il ressort du décompte détaillé de la somme de 46 235 francs pacifiques, réclamée au titre des’ frais et actes de procédure', qu’elle correspond en réalité à des actes engagés pour une autre tentative de saisie pratiquée le 14 mai 2024 qui ne correspond, ni aux actes d’exécution de la présente instance, ni à ceux de la précédente instance ayant abouti au jugement de validation du 02 octobre 2023. Ils ne sont pas produits aux débats, et il n’est pas établi que le tribunal ait été saisi de la validation de la mesure d’exécution. Dans ces conditions, il convient de les écarter purement et simplement tenant les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile desquelles il ressort que la saisie effectuée sans assignation du débiteur devant la juridiction appelée à statuer sur sa validité est nulle.
Ainsi, en définitive, les sommes restant dues s’élèvent à la somme de se décomposant ainsi :
— En principal : 792 838 francs pacifiques
— droit proportionnel : 20 318 francs pacifiques
— cout du PV de saisie du 26 juin 2024 : 16 695 francs pacifiques
— cout de la dénonciation de Saisie-arrêt avec assignation du 28 juin 2024 : '. 12 985 francs pacifiques
— contre -dénonciation de saisie arrêt du 02 juillet 2024 : ………………… 8 745 francs pacifiques
— à déduire ………………………………………………………….- 690 922 francs pacifiques
Solde dû :160 659 francs pacifiques
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la saisie-arrêt pratiquée le 28 juin 2024, sera déclarée régulière en la forme et fondée au fond à hauteur de la somme de 160 659 francs pacifiques
II. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il convient de débouter la CAFAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les dépens
M. [N] succombe sera donc condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
— Déclare régulière en la forme la saisie-arrêt pratiquée le 26 juin 2024 par la Cafat entre les mains de la banque calédonienne d’investissement sur les comptes ouverts au nom de M. [H] [N]
— Déclare fondée la saisie- arrêt pratiquée le 26 juin 2024 à concurrence de la somme de 160 659 francs pacifiques, en principal, intérêts et frais
— Dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui, dans les limites ci-dessus énoncées, entre les mains de la partie requérante, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts, et frais, arrêtée ce jour à la somme de 160 659 francs pacifiques
— Déboute la CAFAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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