Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 21/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE BLEUE régie par le Livre II du Code de la Mutualité, S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, MUTUELLE BLEUE, ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-77
N° RG 21/02392 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRU3
M. [T] [R]
C/
MUTUELLE BLEUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurelie LEAUTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, Plaidant, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE BLEUE régie par le Livre II du Code de la Mutualité, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Suivant bulletin d’adhésion signé le 6 décembre 2018, M. [T] [R], mécanicien automobile et gérant de la SARL Tregunc Automobiles, a souscrit à un contrat d’assurance de groupe dénommé 'Solutions Professions indépendantes- SPI V3"auprès de Mutuelle Bleue par l’intermédiaire de la société Alptis Assurance.
Le 28 décembre 2018, il a été hospitalisé, et ce jusqu’au 8 janvier 2019. Un cancer de la moelle osseuse (myélome multiple) lui a été diagnostiqué.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2018.
Le 3 janvier 2019, il a reçu la confirmation de son adhésion au contrat d’assurance, avec prise d’effet de la garantie au 28 décembre 2018.
M. [T] [R] a adressé à la société Alptis Assurances son avis d’arrêt de travail afin de bénéficier de la garantie souscrite en cas d’incapacité temporaire totale de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, la société Alptis Assurances reproche à M. [T] [R] de ne pas avoir fait état lors de la signature du bulletin d’adhésion de deux consultations médicales pour des douleurs lombaires le 30 novembre 2018 et le 4 décembre 2018 Elle a refusé l’application de la garantie et lui a notifié l’annulation du contrat d’assurance souscrit pour rétention volontaire d’informations.
M. [T] [R] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019 puis par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, par exploit du 28 janvier 2020, M. [T] [R] a fait assigner la société Alptis Assurances et Mutuelle Bleue devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de versement de l’arriéré d’indemnités journalières.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurances,
— rejeté les demandes formées par M. [T] [R] à l’encontre de la Mutuelle Bleue,
— condamné M. [T] [R] à payer à la Mutuelle Bleue et à la société Alptis Assurances une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [R] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Le 16 avril 2021, M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées 15 novembre 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurances,
* a rejeté ses demandes formées à l’encontre de la Mutuelle Bleue,
* l’a condamné à payer à la Mutuelle Bleue et à la société Alptis Assurances une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Sur la mise en jeu de la garantie Solution Professions Indépendantes-SPI V3,
À titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Mutuelle Bleue et de la société Alptis,
— déclarer nulle et non avenue la clause figurant au paragraphe 2 alinéa 2 de l’article 7 des conditions générales de la notice du contrat d’assurance souscrit le 6 décembre 2018,
Subsidiairement,
— constater que sa pathologie n’encourt pas d’exclusion de garantie au sens de la clause figurant au paragraphe 2 alinéa 2 de l’article 7 des conditions générales de la notice du contrat d’assurance souscrit le 6 décembre 2018.
En conséquence,
Sur l’arriéré d’indemnités journalières dues par Alptis Assurances,
À titre principal,
— condamner la Mutuelle Bleue à lui payer une somme de 19 061 euros correspondant à l’arriéré d’indemnités journalières dues au titre de la garantie Solution Professions Indépendantes-SPI V3souscrite le 6 décembre 2018,
Subsidiairement,
— condamner la Mutuelle Bleue à lui payer une somme de 15 478,50 euros correspondant à l’arriéré d’indemnités journalières dues au titre de la garantie Solution Professions Indépendantes-SPI V3souscrite le 6 décembre 2018,
En toutes hypothèses,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à la SAS Alptis Assurances,
— condamner la Mutuelle Bleue à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la mutuelle Bleue aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Alptis Assurances et Mutuelle Bleue demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [T] [R] pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle et le confirmer pour le surplus,
— juger en effet que M. [T] [R] a commis une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’objet du risque proposé à Mutuelle Bleue en déclarant qu’il n’était pas sous surveillance médicale pour une maladie rhumatismale, articulaire, arthrose, polyarthrite, lumbago, sciatique ou disco-vertébrale, alors qu’il souffrait de douleurs lombaires persistantes surveillées par son médecin traitant les 30 novembre et 4 décembre 2018,
— juger que la notice d’information contractuelle exclut les pathologies, invalidité et accidents manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties et que l’IRM pratiquée le 31 décembre 2018 a révélé que M. [T] [R] était victime d’un tassement de L3 type affaissement du plateau supérieur à considérer comme suspect dans ce contexte de myélome,
— juger que la clause d’exclusion des pathologies, invalidité, accident manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties est mentionnée en caractères très apparents, est formelle, est limitée et est précise et, ce faisant, rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [T] [R],
— dire et juger que M. [T] [R] est défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe du quantum de ses demandes, étant rappelé que seule l’incapacité temporaire totale de travail est garantie,
— rejeter, en tant que de besoin, l’intégralité des demandes de M. [T] [R], à titre principal, en raison d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle, à titre subsidiaire, en raison de l’exclusion d’une pathologie manifestée antérieurement à la prise d’effet des garanties et, à titre infiniment subsidiaire, en raison de la défaillance dans l’administration de la preuve du quantum des demandes,
— donner acte à Mutuelle Bleue de ce qu’elle n’est pas opposée à une éventuelle expertise judiciaire, notamment pour déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en distinguant les périodes où elle a été totale des périodes où elle a été partielle,
— confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a mis hors de cause la société Alptis Assurances,
— juger en effet que la société Alptis Assurances est une société de gestion et de courtage en assurance à qui l’assureur de M. [T] [R], la Mutuelle Bleue, a délégué la gestion du contrat d’assurance de prévoyance 'solutions professions indépendantes’ souscrit par ce dernier, de sorte qu’elle n’est en aucun cas débitrice des prestations qui lui seraient éventuellement dues,
— mettre, en tant que de besoin, hors de cause la société Alptis Assurances ou, à tout le moins, rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner M. [T] [R] à payer à Mutuelle Bleue et à la société Alptis Assurances une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,
— condamner M. [T] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Luc Bourges, maître Luc Bourges, avocat au Barreau de Rennes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte’ et 'juger que’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur la SAS Alptis Assurances.
La société Alptis Assurances est une société de courtage et de gestion en assurances à laquelle Mutuelle Bleue a délégué la gestion du contrat litigieux.
Elle agit pour le compte de Mutuelle Bleue, cette dernière étant liée contractuellement avec M. [R].
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société Alptis Assurances.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— Sur le contrat.
M. [R] indique que, lors de son adhésion à la mutuelle, il a complété un questionnaire de santé où il a précisé faire l’objet d’une surveillance médicale pour l’hypertension.
Il expose qu’un cancer de la moelle osseuse a été diagnostiqué après un IRM du 31 décembre 2018.
Il explique qu’il a reçu, le 3 janvier 2019, la confirmation de son adhésion à l’assurance avec effet au 28 décembre 2018.
Il conteste l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie.
Il déclare que cette clause est nulle faute d’être suffisamment précise, que cette clause ne vise pas les pathologies concernées.
Subsidiairement, M. [R] signale que la suspicion de myélome multiple a été évoquée le 28 décembre 2018 au moment de son admission à l’hôpital et que cette suspicion a été confirmée le 31 décembre 2018, soit postérieurement à la prise d’effet du contrat.
Il discute la position de la société Alptis Assurances selon laquelle la clause d’exclusion s’applique dans l’hypothèse d’une modification ou aggravation de l’état de santé non signalée entre la signature du questionnaire médical et la prise d’effet des garanties.
Il s’oppose à la demande en annulation du contrat en arguant de l’absence de surveillance médicale de plus de 21 jours.
En réponse, les sociétés Alptis Assurances et Mutuelle Bleue exposent que la clause d’exclusion est formelle et limitée
— Sur la nullité du contrat.
En application de l’article L. 221-13 du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de l’article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l’union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Au visa de l’article L 221-14 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
L’assureur ou la mutuelle doit démontrer, d’abord, l’existence de questions suffisamment précises posées à l’assuré, puis, que les réponses apportées personnellement par ce dernier s’avèrent inexactes, ensuite, que cette fausse déclaration initiale ou la réticence quant à une modification postérieure a été réalisée de manière intentionnelle, et, pour finir, que ces dernières ont eu un impact.
Le questionnaire médical prévoit notamment :
I actuellement
1. Êtes-vous sous surveillance et/ou traitement médical :
— pour tension artérielle '
Si oui, votre tension est-elle comprise entre 9/6 et 14/8 '
(…)
M. [R] a répondu par oui aux deux questions.
II Au cours des 10 dernières années
1. Avez-vous été sous surveillance médicale ou sous traitement médical de plus de 21 jours :
. Pour maladie rhumatismale, articulaire, arthrose, polyarthrite, lumbago, sciatique ou disco-vertébrale '
(…)
M. [R] a répondu négativement à cette question.
Il n’est pas contesté que M. [R] a consulté son médecin traitant le 30 novembre 2018 et le 4 décembre 2018 ainsi qu’un masseur kinésithérapeute le 19 décembre 2018 pour une cyphoscoliose dorso-lombaire et un lumbago L4 gauche (selon le diagnostic du médecin). Lui ont été prescrits une ceinture lombaire ainsi qu’un traitement antalgique pendant deux semaines et des séances de kinésithérapie.
Le médecin traitant de M. [R], soit le docteur [C], a attesté de l’absence de surveillance médicale pour une raison de santé quelconque et de l’absence de traitement de plus de 21 jours. Il insiste sur le fait que M. [R] était en excellent état physique et sportif, que les douleurs évoquait une lombalgie simple chez un artisan qui passe ses journées penché sur les moteurs de voitures. Il signale que rien ne laissait présager la suite des événements.
Lorsqu’il a régularisé le bulletin d’adhésion et le questionnaire médical le 6 décembre 2018, M. [R] avait consulté son médecin mais il n’était pas sous surveillance médicale ou traitement médical depuis plus de 21 jours.
Les sociétés intimées affirment que M. [R] a adhéré à la mutuelle en raison des douleurs persistantes. Non seulement elles n’en apportent pas la preuve, M. [R] pouvant avoir ce projet d’adhérer à une assurance depuis longtemps, et quand bien même l’apparition de ces douleurs a conduit M. [R] à souscrire à ce contrat, cela ne changerait à la validité de sa réponse.
La discussion des sociétés intimées sur les termes du questionnaire médical démontre l’ambiguïté de la question. Ainsi à la lecture de la question II il est impossible de déterminer si le délai de 21 jours s’applique à la surveillance médicale ou au traitement médical ou aux deux notions.
M. [R] a pu légitimement croire qu’il pouvait répondre à la question par la négative.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que Mutuelle Bleue ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle.
— Sur l’exclusion des pathologies manifestées antérieurement à la prise d’effet des garanties.
Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La clause 7 de la notice d’information contractuelle prévoit :
7. LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
(…)
Exclusions
Sont exclues pour toutes les garanties, les conséquences des événements suivants :
— le suicide pendant la première année suivant l’adhésion.(…)
— les pathologies, invalidités et accidents manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties (ou la remise en vigueur des garanties ou la date d’augmentation des garanties).
Toutefois, les pathologies, invalidités et accidents manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties (…) qui ont été déclarés à la Mutuelle sur le questionnaire médical et qui n’ont pas fait l’objet par cette dernière d’une exclusion ou d’une limitation dans le certificat d’adhésion sont couverts.
Toute modification ou dégradation de l’état de santé entre la date de signature de la déclaration d’état de santé et/ou du questionnaire médical et la date d’effet des garanties doit être signalée sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil de la mutuelle. À défaut, leurs conséquences seront exclues (….).
Cette clause est rédigée en gras sous le titre 'limitations et exclusions de garanties’ conformément aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances.
La clause 12 intitulée Définitions définit les notions d’accident, d’invalidité permanente et la notion de maladie.
Si le terme 'pathologie’ n’est pas défini (hormis les pathologies d’origine psycho-pathologique), tout un chacun peut comprendre qu’il s’agit de maladie ou de trouble dans son sens le plus commun.
Le terme 'antérieurement’ est clair puisque la clause précise elle-même antérieurement à la prise d’effet des garanties, soit avant la prise d’effet des garanties.
Si le cancer de la moelle osseuse de M. [R] a été diagnostiqué le 31 décembre 2018, soit postérieurement à la prise d’effet de la garantie (du 28 décembre 2018), ce myélome multiple s’est manifesté dès le 30 novembre 2018 comme le laisse sous-entendre l’attestation du docteur [C] et il importe peu que l’hypothèse de cette maladie n’ait été évoquée qu’à la suite de son hospitalisation.
Si la cour retient le raisonnement de M. [R], l’aggravation de son état de santé qu’il invoque (et par là même l’apparition du myélome multiple dont les symptômes sont des douleurs osseuses notamment) date du 27 décembre 2018, soit antérieurement à la prise d’effet de la garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que l’assureur soulève à bon droit l’exclusion de garantie.
— Sur les autres demandes.
Succombant en appel, M. [R] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la Mutuelle Bleue et à la société Alptis Assurances la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] à payer à la Mutuelle Bleue et à la société Alptis Assurances la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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