Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00060 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00183
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [L] [P]
Décédé le 28 octobre 2023
[1] [Localité 2]
Chez [2] – [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
RECOCASH
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[5]
Chez [Localité 9] Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[6]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[7]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[8]
Chez [Localité 9] Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
RIVP
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9] Agence [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [V] et [L] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 18 février 2022, laquelle a déclaré leur demande recevable le 17 mars 2022.
Par décision en date du 26 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, au taux de 2,06%, moyennant des mensualités maximales de 1 596 euros par mois.
Par courrier en date du 23 février 2023, Mme [V] et M. [P] ont contesté les mesures imposées.
[L] [P] est décédé le 28 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la RIVP à la somme de 3 335,44 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2023, arrêté le passif de Mme [V] à la somme de 51 267,08 euros et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, moyennant des mensualités maximales de 818,87 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge déclaré recevable le recours de Mme [V] comme ayant été intenté le 23 février 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 02 février 2023.
Il a ensuite arrêté le passif à la somme de 51 267,08 euros, après avoir fixé la créance de la RIVP à la somme de 3 335,44 euros.
Il a relevé que la débitrice, âgée de 44 ans, commerciale en CDI percevait des ressources mensuelles de 2 180 euros par mois pour des charges pouvant être fixées à la somme de 1 361,13 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 818,87 euros, inférieure à celle retenue par la commission d’un montant de 1 596 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 64 mois, moyennant des mensualités maximales de 818,87 euros.
Par lettre datée du 09 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 14 mars 2024, Mme [V] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et sollicitant un plan de désendettement sur une durée plus longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2025, la société [4], mandatée par la société [6], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [V] comparait et se désiste de son appel en indiquant avoir saisi à nouveau la commission de surendettement le 27 mars 2024 et respecter un plan prévu par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [M] [V],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [M] [V],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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