Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/523
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/01897 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2N
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 06 Octobre 2022
Appelante
S.A.S. IMMOBILIER LEMAN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SA LA POSTE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 juin 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Immobilier Leman exerce une activité de mandataire en opérations immobilières et est implantée dans les départements de l’Ain et de la Haute Savoie.
Souhaitant mettre en 'uvre une action commerciale par réalisation et envoi de mailings personnalisés, la société Immobilier Leman s’est rapprochée de la société La Poste d’une part aux fins de location et mise à disposition de fichiers d’adresses sur les départements de l’Ain et de la Haute Savoie, d’autre part, afin que soient effectuées par les services spécialisés de la société La Poste, la réalisation et l’impression d’un mailing, avec mise sous pli, affranchissement, acheminement et distribution aux destinataires.
Un devis a été réalisé par la Poste pour un montant total de 52 599,96 euros en date du 30 juin 2020.
La société La Poste a réalisé pour la prestation de la semaine 35 la mise en distribution de 26 221 adresses, dont 17 669 en Haute Savoie et 8.352 dans l’Ain, facturée le 3 septembre 2020 pour un montant de 13.281,46 euros.
Cette facture n’a pas été payée, la société Immobilier Leman soulevant une difficulté de distribution limitée à 2 400 envois, qui n’ont pu être distribués à leurs destinataires et qui sont revenus à l’expéditeur. A titre commercial, la société La Poste a proposé deux avoirs d’un montant respectif de 813,60 euros et 585,48 euros, et un protocole transactionnel a été négocié entre les parties, mais non signé.
Par acte d’huissier du 18 mai 2020, la société La Poste a assigné la société Immobilier Léman devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 11.882,38 euros.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a :
— Jugé la demande de la Poste recevable et bien fondée ;
— Rejeté les demandes présentées par la société Immobilier Léman au titre du préjudice d’image et du préjudice matériel ;
— Débouté la société Immobilier Léman de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Immobilier Léman au paiement de la somme de 10.781,40 euros correspondant au montant de la facture émise par la poste et déduction faite de l’avoir de 2.500 euros outre intérêts au taux légal majorités de 10 points à compter du 18 décembre 2020, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
— Condamné la société Immobilier Léman au paiement de la somme réduite à 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Immobilier Léman aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il ne suffit pas à la société Immobilier Léman de prouver l’absence de résultat pour obtenir réparation, puisque le débiteur était tenu d’une obligation de moyen ;
Le retour de 2 400 enveloppes sur un mailing de 26 081 envois est inférieur au taux fixé par l’article 10.3 des conditions générales de vente mailing qui stipule que « Les retours des plis non distribuables ne sont indemnisés au client que pour la part qui dépasse 7% du total des adresses mises à disposition et sur présentation de justificatifs ;
Il n’est pas démontré que l’absence de personnalisation de l’enveloppe génère une atteinte à l’image ;
La société La Poste a proposé un geste commercial pour un montant forfaitaire fixé à 2.500 euros, qui a fait l’objet dans un premier temps d’un accord transactionnel qui n’a pas été formalisé par la suite, faute pour les parties de s’être accordées sur les conditions de sa mise en 'uvre.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 novembre 2022, la société Immobilier Léman a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Immobilier Léman sollicite de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que la société La Poste a manqué à ses obligations contractuelles essentielles en se dispensant de mettre à jours les fichiers d’adresses clients, qu’elle a vendus et mis à sa disposition pendant la durée des deux contrats 30000710070 et 30000710202 ;
— Dire et juger que le défaut de personnalisation des enveloppes avec deux adresses d’expéditeurs différentes, selon les zones géographiques des clients cibles, caractérise également une inexécution contractuelle ;
En conséquence,
— Rejeter comme étant infondée la demande de la société La Poste consistant à la voir condamnée au paiement de la somme de 11.882,38 euros, outre intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du 18 décembre 2020 ;
— Condamner à titre reconventionnel la société La Poste à lui verser une indemnité de 15.000 euros, en réparation du préjudice matériel et du préjudice d’image subis ;
— Condamner à titre reconventionnel la société La Poste à lui verser une indemnité de 2.442,05 euros, versée à titre d’acompte sur la facture n°F2000037377 émise le 6 juin 2020 ;
— Condamner la société La Poste à lui verser une indemnité de 2.000 euros, en réparation du préjudice financier subi en raison des fautes contractuelles commises par cette première ;
— Condamner la société La Poste à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Immobilier Léman fait notamment valoir que :
La société La Poste a commis une faute en s’abstenant d’appliquer les termes spécifiques du contrat liés à l’utilisation des deux adresses d’expédition, or, il s’agissait pourtant d’une condition essentielle du contrat ;
2 400 envois n’ont pas pu être distribués, en raison d’adresses imprécises ou erronées indiquées dans les fichiers achetés ;
Elle rapporte bien la preuve que la société La Poste n’a pas mis tous les moyens nécessaires et efficaces en sa possession pour remplir sa mission ;
Il appartient au débiteur d’une obligation de moyens de prouver qu’il a tout mis en 'uvre pour remplir sa mission, or la société La Poste échoue à apporter une telle preuve ;
Elle justifie d’un préjudice d’image et matériel et est donc fondée à solliciter la somme de 15.000 euros.
Par dernières écritures du 9 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Poste demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée dans ses demandes, rejeté les demandes présentées par la société Immobilier Leman au titre d’un préjudice d’image et matériel, en ce qu’il a confirmé le débouté de la société Immobilier Leman de toutes ses demandes, en ce qu’il a condamné la société Immobilier Leman au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Pour le surplus, réformant notamment sur le quantum des sommes allouées,
— Déclarer irrecevables les contestations et demandes de recherche de sa responsabilité présentée par la société Immobilier Leman pour non-respect des délais de réclamation contractuels et à tout le moins au regard de l’exception de transaction soulevée ;
— Déclarer irrecevables, injustifiées et non fondées les demandes reconventionnelles de la société Immobilier Leman au titre d’une exception d’inexécution et au titre d’une recherche de responsabilité ;
En conséquence,
— Débouter la société Immobilier Leman de toutes ses demandes ;
A titre principal,
— Condamner la société Immobilier Leman au paiement de la somme de 11.882,38 euros, outre intérêts au taux légal majorités de 10 points à compter du 18 décembre 2020, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Immobilier Leman au paiement de la somme de 10.781,40 euros (confirmant à titre subsidiaire sur ce point le jugement déféré) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Faire application des clauses d’exonération et limitative de responsabilité et en conséquence déclarer irrecevables et injustifiées toutes les demandes indemnitaires au titre de préjudices immatériels et indirects, commerciaux, pertes de clients, trouble commercial, pertes de bénéfices'
— Dire que l’indemnisation ne pourra porter que sur un avoir dès lors qu’il sera justifié que les non-distributions dépasseraient 7% des envois, et seraient indemnisées par l’établissement d’un avoir correspondant d’ores et déjà remis ;
— Juger que l’indemnisation ne pourra en tout état de cause dépasser le montant total hors taxes du prix acquitté correspondant à la facture litigieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société Immobilier Leman au paiement d’une somme complémentaire en cause d’appel de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société La Poste fait notamment valoir que :
Elle a réalisé sa prestation, ou à tout le moins sans contestation une grande partie de celle-ci et la société Immobilier Léman tente d’obtenir une double indemnisation financière en s’exonérant du paiement de la facture de 13.281,40 euros, et en sollicitant une somme de 15.000 euros complémentaire à titre de dommages et intérêts ;
La société Immobilier Leman ne justifie pas d’avoir respecté les délais contractuels de réclamation, dès lors toutes ses demandes indemnitaires sont irrecevables
Il est incontestable qu’une transaction est intervenue entre les parties au sens de l’article 2044 du code civil, la difficulté intervenue ne concernant que les modalités de mise en 'uvre et de formalisation de la transaction ;
Il appartient à la société Immobilier Leman, qui invoque l’exception d’inexécution et met en cause sa responsabilité, d’établir les fautes et manquements reprochés à son co-contractant, or, elle se contente d’affirmer qu’il y aurait eu des erreurs d’adressage, des retard de distribution sans apporter le moindre élément probant ;
La demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros a incontestablement trait à un préjudice lié à une perte ou trouble d’exploitation, exclu par les Conditions Générales et son montant ne repose par ailleurs sur aucune démonstration ni preuve d’un quelconque préjudice réel subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des réclamations de la société Immobilier Leman
L’article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Encadrement contractuel du délai de réclamation
L’article 10 des conditions particulières de vente stipule 'réclamations et retours postaux
Toute réclamation d’une prestation de vente mailing devra être portée à la Poste dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de livraison des adresses par la Poste au client. Au-delà de ce délai, les éventuelles réclamations ne seront pas recevables.'
Il appartient à la société la Poste de démontrer que les délais prévus par les conditions particulières de vente, dont l’opposabilité à l’appelante n’est pas contestée, n’ont pas été respectés.
Il ressort du dossier que la facture litigieuse n°F2000048959 du 3/09/2020 a été établie, mentionnant 'période de référence du 24/08/2020 au 24/08/2020" d’un montant de 13.281,46 euros, et que des courriels ont été échangés entre M. [Y] [G] pour le compte de la sociéét Immobilier Leman et M. [Z] représentant la Poste, à compter du 19 octobre 2020, au sujet de deux avoirs de 813,60 et 585,48 euros, puis d’un avoir de 2.500 euros.
En conséquence, il doit être retenu que les réclamations, bien que non datées avec précision, ont été introduites antérieurement au 19 octobre 2020, et donc dans le délai de 3 mois, la livraison des adresses pouvant elle, être datée du 24 août 2020.
La fin de non recevoir ne peut donc prospérer.
Existence d’une transaction
L’article 2044 du code civil prévoit 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Un projet de protocole transactionnel, non signé, est versé aux débats, et rappelle qu’il intervient dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, trois contrats ayant été établis: 'un contrat 'sur mesure’ pour ladite campagne’ (action promotionnelle), deux contrats pour l’achat de fichiers adresse. L’article 1 Objet, dont le contenu est barré, mentionne 'la poste propose à Immobilier Leman, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, de verser la somme de 2 500 euros (deux mille cinq euros). Il est convenu entre les parties que le versement de cette indemnité est lié au paiement de la facture n°F20000048959 d’un montant de 13 281,40 € TTC. Il est convenu que le paiement de cette facture devra intervenir au jour de la signature du présent protocole d’accord par la remise d’un chèque du montant précité. Il est convenu entre les parties que le paiement de l’indemnité forfaitaire transactionnelle interviendra sous la forme d’un chèque libellé à l’ordre d’Immobilier Leman dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent protocole.'
Par mail du 19 octobre 2020, M. [Y] [G] a indiqué 'merci pour ces avoirs; Suite à un entretien téléphonique avec M. [Z], puis-je déduire le montant transactionnel convenu compte tenu des déboires que nous avons eu à la distribution ainsi que l’impression de 2 500 € comme il a été convenu.'
M. [Z] répondait le lendemain 'vous ne pouvez pas déduire de vos montants de facture des sommes d’avoir. Un protocole transactionnel vous sera proposé afin de payer votre facture print et date restant due. Dans la foulée, une rétrocession de 2500 € vous sera virée directement.'
Au terme d’un mail du 25 novembre 2020, Mme [S] sollicitait la modification du protocole, incluant notamment le fait que la Poste devait fournir à Immobilier Leman 'le fichier adresses mis à jour, prenant en compte les retours dus à des adresses imprécises ou erronées', ce qui conditionnait le paiement de la facture n°F2000048959, et que deux avoirs de 813,60 euros TTC et de 585,48 euros TTC devaient être déduits de cette facture, 'le solde restant à payer est donc de 11 882,32 euros TTC.'
Il se déduit inévitablement de ces échanges qu’aucun accord transactionnel ne s’est réalisé, puisque la Poste considérait que sa facture était due en intégralité, et accordait une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, alors que la société Immobilier Léman s’engageait à régler la facture, sous condition d’une prestation complémentaire, et ajoutait à l’indemnité transactionnelle deux avoirs qu’elle entendait voir déduire de la facture.
Les réclamations de la société appelante concernant la bonne exécution de la prestation par son cocontractant sont donc bien recevables.
II- Sur l’exception d’inexécution
L’exception d’exécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l’exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l’obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d’une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles pour s’opposer à l’exécution de ses propres engagements.
La société Immobilier Leman formule deux reproches à la société la Poste, avoir indiqué 'sur l’ensemble des enveloppes uniquement l’adresse de l’agence située à [Localité 5], même pour les envois effectués dans le département de l’Ain', et de s’être 'abstenue de mettre à jour les fichiers clients qu’elle a vendus'.
Ces deux griefs relèvent de la faute commise dans l’exécution du contrat, lequel a manifestement été exécuté.
Dans ces conditions, la société Immobilier Leman doit régler le paiement de la facture litigieuse, et ne peut opposer une exception d’inexécution.
III- Sur les manquements contractuels de la Poste
L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts sont en général, de la perte qu’a subi le créancier et du gain dont il a été privé, sauf cas prévus aux articles suivants.
Il appartient à la société Immobilier Leman de démontrer l’existence des fautes contractuelles qu’elle reproche à la société la Poste, sans pouvoir s’appuyer sur la reconnaissance de responsabilité incluse dans le projet de protocole transactionnel, qui ne trouve place que dans le cadre des concessions réciproques qui étaient envisagées. En effet, la transaction, même valablement conclue, est dénuée d’effet recognitif : les parties ne reconnaissent pas le bien-fondé des prétentions réciproques.
Il découle d’un mail du 11 décembre 2020 de M. [Z] que 'la Poste a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles. Le fichier client qui vous a été loué était parfaitement conforme dans la mesure où les informations collectées sont des informations déclarées par les personnes communiquant sur leur adresse. L’adresse mentionnée répond à la norme postale : nom, prénom, numéro de voie, adresse, code postal et commune. L’impression de vos mailings a été réalisée et nous avons distribué les mailings à l’adresse indiquée. Toutefois, certaines adresses, à la marge, se sont avérées incomplètes dans la mesure où les résidents n’ont pas mentionné les compléments d’adresse permettant d’assurer la distribution dans les grands ensembles d’habitation verticale.'
Cet élément constitue le seul justificatif de l’existence de fautes de la société la Poste, la société Immobilier Leman ne versant aux débats aucun courrier adressé dans l’Ain mentionnant l’adresse de son agence de [Localité 5] (Haute-Savoie).
Or, l’article 10.3 des conditions particulières de vente mailing-emailing stipule 'les retours des plis non distribuables ne sont indemnisés au client que pour la part qui dépasse 7% (sept pour cent) du total des adresses mises à disposition et sur présentation de justificatifs (et pour autant que les adresses aient été utilisées dans un délai d’un (1) mois à compter de la livraison pour la location à usage unique ou multiple)', l’article 10.4 suivant précisant 'l’indemnisation est effectuée sur présentation des plis retournés au client du fait de l’adresse erronée (retours dont l’un des mentions 'défaut d’accès ou d’adressage’ ou 'destinataire inconnu à l’adresse’ est cochée). Le client contactera son interlocuteur commercial pour connaître l’adresse et les modalités de retour des plis non distribuables . Les plis doivent être retournés en une seule fois.'
En l’espèce, il est reconnu au sein des écritures de la société la Poste, un retour de 2400 plis non distribuables, sur un total de 26 021, ce qui correspond à 9,22% de mauvaises adresses, et ouvre droit, selon l’article 10.8 à une indemnisation qui 'ne pourra en tout état de cause pas dépasser le montant HT du prix acquitté pour la location des adresses par le client au titre de la prestation concernée. Le retour et les frais que ce retour engendre sont à la charge exclusive du client. L’indemnisation sur une prestation de print adressé ne pourra pas dépasser le montant total HT du prix acquitté sur cette prestation par le client.'
L’application de ce pourcentage de plis non distribués au montant de la facturation prévue par devis (13 149,99 € HT) conduit à retenir qu’une somme de 11.937,12 euros HT paraît rester due par la société Immobilier Leman.
Il sera en conséquence fait droit à la demande principale de la société la Poste, qui prétend au paiement de 11.882,38 euros TTC, incluant les deux avoirs de 813,60 et 585,48 euros.
IV- Sur les autres demandes
La faute consistant dans l’envoi des courriers portant l’adresse de l’agence de [Localité 5] (Haute-Savoie) à des clients potentiels de l’Ain n’étant pas démontrée, l’indemnisation d’un préjudice d’image, et l’indemnisation d’un préjudice financier incluant le remboursement de la prestation facturée par la société Idéa pour préparer deux maquettes de courriers pour les prospects de l’Ain ([Localité 4]) ou de la Haute-Savoie ([Localité 5]) seront rejetées.
Succombant en son appel, la société Immobilier Leman supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de la société la Poste.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Immobilier Léman au paiement de la somme de 10.781,40 euros correspondant au montant de la facture émise par la poste et déduction faite de l’avoir de 2.500 euros outre intérêts au taux légal majorités de 10 points à compter du 18 décembre 2020, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Confirme la décision querellée pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Immobilier Léman à payer à la société la Poste la somme de 11.882,38 euros correspondant au montant de la facture émise par la poste et déduction faite de deux avoirs outre intérêts au taux légal majorités de 10 points à compter du 18 décembre 2020, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilier Léman aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Immobilier Léman à payer à la société la Poste la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Pourvoi en cassation ·
- Dernier ressort ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Recevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Liste ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Épice ·
- Concurrence déloyale ·
- Fruit ·
- Profit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Boulangerie ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Durée
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Négligence
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.