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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 19 févr. 2026, n° 26/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2026, N° 26/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son directeur, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [ Localité 1 ], Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/00838 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORZJ
— -------------------------
du 19 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 FEVRIER 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [S], né le 24 Juin 1994 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 26/00348) rendue le 05 février 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 février 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [T] [S], né le 24 juin 1994, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 27 janvier 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 30 janvier 2026 maintenant M. [S] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 février 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S],
Vu l’appel formé par M. [S] par le biais de son avocat enregistré au greffe le 12 février 2026,
Vu le certificat médical de levée de soins psychiatriques du 17 février 2026 du Docteur [O],
Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [S] à compter du 17 février 2026 rendue le même jour par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1],
Vu la convocation des parties à l’audience du 19 février 2026 à 10 heures,
A l’audience publique,
M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [S] ayant été levée le 17 février 2026, il y a lieu de constater que l’appel formé par l’intéressé est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel formé par M. [S] est sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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