Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 janvier 2025, N° 24/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/307
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VN4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00119)
Saisine de la cour : 05 Février 2025
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Mme [L] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
04/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO
Expéditions – M. et Mme [C] par LS
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 16 mars 2017, la SA coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a consenti à M. [D] [C] et Mme [L] [I] un crédit à la consommation (n°39381876), pour un montant de 12.570,00 euros,( 1 500 000 Fcfp) au taux nominal de 4,69%, remboursable en 84 mensualités.
Le 13 mars 2019, la CASDEN a consenti à M. [D] [C] et Mme [L] [I] un nouveau crédit à la consommation (n°39395286), pour un montant de 29.500,00 euros, ( 3 520 286 Fcfp) au taux nominal de 4,65%, remboursable en 72 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 janvier 2024, la CASDEN a fait appeler les consorts[C] et [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues au titre des prêts. L’acte était signifié à la personne de chacun le 03 janvier 2024.
Aux termes de la requête la CASDEN sollicitait du tribunal de condamner Monsieur [D] [C] et Madame [L] [I] à payer à la CASDEN
Au titre du prêt à la consommation N°71393818760, la somme de 370 563 se décomposant comme suit :
* 192 447 Fcfp représentant les échéances impayées ,
* 164 922 Fcfp représentant le capital restant dû, les deux sommes avec intérêt au taux contractuel de 5,85% l’an à compter du 06 octobre 2021, date de la déchéance
* 13 193 F CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal Au titre du prêt à la consommation N°71393952860, les sommes suivantes :
* 638 026 Fcfp représentant les 11 échéances impayées,
* 1 078 089 Fp représentant le capital restant dû avec intérêt au taux contractuel de 5,15 % l’an à compter de la date de la déchéance
* 86 247 Fp (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal
Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil
Condamner Monsieur [D] [C] et Madame [L] [I] b payer à la CASDEN la somme de 120.000 [Localité 5] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[D] [C] et [L] [I], régulièrement appelés en la cause, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement du 13/01/2025, le tribunal de première instance de Nouméa a :
Condamné M. [D] [C] et Mme [L] [I] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 58.055 F.CFP (CINQUANTE-HUIT MILLE CINQUANTE-CINQ [Localité 5] PACIFIQUE) au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit du 16 mars 2017,
Condamné M.[D] [C] et Mme [L] [I] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 216.539 F.CFP (DEUX-CENT SEIZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF [Localité 5] PACIFIQUE) au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit du 13 mars 2019,
Débouté la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné M. [D] [C] et Mmme [L] [I] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY- Dl LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a relevé que les deux offres de prêt n’étaient pas conformes aux exigences légales en ce que l’encadré servant à attirer l’attention du débiteur sur les points importants ne figurait qu’à la huitième et dixième page des contrats et non à la première ; il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 05/02/2025 valant mémoire ampliatif, la société CASDEN Banque Populaire a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts et statuant, à nouveau, de condamner M. [D] [C] et Mme [L] [I] à lui payer les sommes de :
— 370 563 Fcfp au titre du prêt personnel n° 71393818760 avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % sur la somme de 357 370 Fcfp et avec intérêts au taux légal sur le surplus de 13 193 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance, et ce, à compter du 10/08/2023, date de la déchéance du prêt
— 1 802 363 Fcfp au titre du prêt personnel n°71393852860 avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur la somme de 1.716 116 Fcfp et avec intérêts au taux légal sur le surplus de 86 247 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance, et ce, à compter du 02/01/2024, date de la déchéance du prêt ;
— la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que
La requête d’appel a été signifiée à M. [D] [C] le 11/02/2025 à domicile en la personne de son épouse Mme [L] [I] et le même jour à Mme [L] [I], à sa personne. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le respect du formalisme
Le 1er juge a soulevé d’office sans mettre ce point litigieux dans le débat, la non conformité des offres de prêt aux prescriptions édictées par les articles L 311-18 et R 311-5 du code de la consommation applicables en Nouvelle-Calédonie en ce que l’encadré apparaissait en page 8 des documents contractuels paraphés par les emprunteurs pour le crédit du 16/03/2017 et en page 10 pour le crédit souscrit le 13/03/2019 et en conséquence de quoi, il a déchu la banque de son droit aux intérêts et accessoires.
La société CASDEN Banque Populaire conteste la décision de déchéance des intérêts arguant que le premier juge avait commis une confusion entre deux documents qu’il a, à tort, qualifié dans son ensemble d’offre de prêt alors que le 1er document constituait la fiche explicative et le second l’offre de prêt proprement dite ; que la numérotation des pages en continu s’expliquait par une fusion informatique des deux documents en un seul. La société CASDEN Banque Populaire ajoute qu’en réalité l’encadré est inséré à l’article 2 en première page de chaque offre de prêt, tant celle du 16/03/2017 que celle du 19/03/2019 même si les deux offrent commencent respectivement en page 8 pour le 1er crédit et en page 10 pour le second du document informatiquement lié.
L’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
La jurisprudence constante en la matière exige que l’encadré informant l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit soit inséré très visiblement en début de contrat. Il s’agit là d’un formalisme rigoureux car protecteur du consommateur qui est un profane en matière de crédit.
En l’espèce, les 2 offres de contrat de crédit à la consommation, soumises à M. [D] [C] et à Mme [L] [I] et dont chaque page a été paraphée par ces derniers contiennent, chacune, un encadré qui reprend les caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré précise les mentions exigées par l’article R 311-5 1-2° du code de la consommation. Il constitue l’article 2 de chaque contrat, intitulé « conditions financières du contrat ». Il fait immédiatement suite aux mentions relatives à l’identité et à l’adresse des parties contractantes visées dans l’article 1. L’encadré est donc inséré en début de contrat et respecte ainsi le formalisme prévu par la loi.
Certes, le document contenant chaque offre de prêt est numéroté pour la 1ère offre de la page 1 à la page 17 , l’encadré inséré en page 8 représentant la 1ère page du contrat de crédit du 16/03/2017 et pour la seconde offre de la page 18 à la page 28 , l’encadré, inséré en page 10 représentant la 1ère page du second contrat de prêt, les premières pages de chaque document étant constituées par la fiche explicative ( fiche assurance conseil) annexée à chaque prêt.
Le fait que fiche et offre soient éditées en continu ne font pas perdre aux deux documents leur caractère distinct.
Dès lors, il convient de considérer que l’encadré a été inséré au début du contrat, au sens de l’article L 311-18 susvisé. L’offre de prêt est formellement régulière et la banque n’encourt pas la sanction prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
3. Sur le montant des créances de la société CASDEN Banque Populaire
Au vu des deux offres de prêt en date des 16/03/2017 et 13/03/2019, des deux tableaux d’amortissement, de l’historique des remboursements, de la lettre de mise en demeure du 01/06/2023 et des lettres prononçant la déchéance du terme au 08/08/2023
ainsi que du décompte de la créance arrêtée à cette dernière date, la société CASDEN Banque Populaire est en droit de demander les sommes suivantes:
1/ au titre du prêt du 16/03/2017
* 192 447 Fcfp représentant les échéances impayées ,
* 164 922 Fcfp représentant le capital restant dû,
les deux sommes avec intérêt au taux contractuel de 4,69% l’an à compter du 08/08/2023 , date de la déchéance
* 13 193 F CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal
2/ au titre du prêt du 13/03/2019
* 638 026 Fcfp représentant les 11 échéances impayées,
* 1 078 089 Fcfp représentant le capital restant dû avec intérêt au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 08/08/2023 date de la déchéance du terme
* 86 247 cfFp (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal ;
III. Sur l’anatocisme
L’anatocisme est prohibé par les dispositions du code de la consommation en son article L 311-23 . La demande de ce chef sera rejetée.
IV Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de débouter la société CASDEN Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’octroi l’indemnité de défaillance dont l’objet est d’indemniser l’établissement de prêt des frais engendrés par les manquements du débiteur.
V. Sur les dépens
M. [D] [C] et Mme [L] [I], succombant, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il a déchu la société CASDEN Banque Populaire de son droit à intérêt ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [C] et Mme [L] [I] à payer à la société CASDEN Banque Populaire les sommes de :
— 370 563 Fcfp au titre du prêt personnel N°71393818760 avec intérêt au taux contractuel de 4,69 % sur la somme de 357 370 fcfp, à compter du 23/08/2023, date de la déchéance et sur la somme de 13.193 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance, avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
— 1.802.363 Fcfp au titre du prêt personnel N° 71393952860 avec intérêt au taux contractuel de 4,65 % sur la somme de 1.716 116 Fcfp, à compter du 08/08/2023, date de la déchéance et sur la somme de 86 247Fcfp représentant l’indemnité de défaillance, avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
Déboute la société CASDEN Banque Populaire de sa demande d’anatoscisme
Rejette la demande de la société CASDEN Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. [D] [C] et Mme [L] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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