Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :19/00614
[T]
C/
Société KEOLIS NIMES S.A.S.
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
— Me SOULIER
— Me LHERMITTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00614
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [G] [T]
né le 27 Novembre 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 5] en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail de M. [B] [G] [T] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M. [B] [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
— Dire et juger qu’il est fondé à solliciter une reclassification établie comme suit :
— Coefficient 230 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017
— Coefficient 240 du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
— Coefficient 250 du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019
— Coefficient 260 à compter du 1er octobre 2019
— condamner la SAS Keolis [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 .707,40 euros de perte de salaire outre 370,74 euros de congés payés y afférents ;
— 5.000 suros au titre du préjudice lié à la rupture d’égalité de traitement et au traitement discriminatoire subi se décomposant en un préjudice financier et moral ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— l.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
— déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire postérieure au 31 décembre 2018
— condamné la SAS Keolis [Localité 5] à verser à M. [B] [G] [T] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Keolis [Localité 5] à verser à M. [B] [G] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Keolis [Localité 5] aux dépens.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [B]-[G] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, M. [B]-[G] [T] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de M. [B]-[G] [T]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu’il a considéré que M. [B]-[G] [T] avait été déclassé, mais le réformer en ce qu’il n’en a pas tiré les conséquences,
En conséquence,
— Condamner la Keolis [Localité 5] à payer à M. [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice en lien avec la rupture d’égalité de traitement avec le déclassement subi,
— Juger que M. [B]-[G] [T] aurait dû être reclassé au coefficient 250 avec effet au 1er octobre 2016
En conséquence,
— Condamner la société Keolis [Localité 5] à lui régler un rappel de salaire qui s’établit comme suit :
— 3707.40 euros au titre de rappels de salaire sur positionnement outre 370.74 euros de congés payés y afférents.
— 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas connu un déroulement de carrière similaire à certains de ses collègues et aurait dû accéder au coefficient 205,
— l’attribution de la prime variable sur objectifs ( PVO) versée à certains salariés est aléatoire et discrétionnaire et ne répond donc pas à des critères objectifs en sorte qu’elle doit être attribuée aux autres salariés.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023 contenant appel incident, la société Keolis [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sas Keolis [Localité 5] à verser à M. [T] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Keolis [Localité 5] à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— débouté M. [B]-[G] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la société Keolis [Localité 5] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que M. [T] ne pourrait prétendre qu’aux coefficients suivants :
— 230 du 1er avril 2017 au 1er octobre 2017
— 240 du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
— 250 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018
— débouter M. [B]-[G] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— l’appelant ne se trouve pas dans la même situation que les salariés auxquels il se compare ce qui explique les distorsions de déroulement de carrière,
— la prime variable sur objectifs (PVO) est attribuée aux salariés disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de remplacer le chef de service au pied levé, amenés à seconder un membre du Comité de direction de manière à garantir la continuité du service public des grandes directions de la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture d’égalité de traitement en terme de classification et d’évolution
M. [B] [G] [T] soutient que :
— le 1 er février 2002, il a été embauché au sein de la société TCN en qualité de conducteur
— le 17 février 2003, il était embauché en qualité de conducteur receveur au sein de la direction mobilité clientèle de la société Keolis [Localité 5]
— le 1er juillet 2012, il a bénéficié d’une évolution pour devenir conducteur receveur opérateur PCC
— le 12 septembre 2016, il a été promu au poste de responsable de gare routière statut agent de maîtrise coefficient 220.
Or il observe que M. [L] [N]-[M], pour les fonctions de responsable gare routière – agent de maîtrise depuis le 1er avril 2011 bénéficiait d’une toute autre évolution :
— coefficient 230 dès avril 2011.
— coefficient 240 dès l’année 2012
— coefficient 250 au titre de l’année 2013
— coefficient 260 au titre de l’année 2014
La société intimée soutient que l’appelant n’était pas placé dans une situation identique à celle de son collègue, qu’ainsi M. [N]-[M] avait acquis une expérience professionnelle plus importante, qu’au moment de sa prise de fonction en tant que responsable gare routière, M. [N]-[M] bénéficiait d’une ancienneté de près de 15 années au sein de la société Keolis [Localité 5], que M. [T] était au service de la société Keolis [Localité 5] depuis moins de 14 ans, que M. [N]-[M] avait acquis près de deux ans d’ancienneté supplémentaire, que bien que l’intitulé du poste soit identique, la situation du réseau entre 2011 et 2016 a évolué, la société Keolis [Localité 5] faisait face à des demandes de réduction des coûts par la communauté d’agglomération et ne pouvait plus assurer les mêmes niveaux d’évolution qu’auparavant, qu’à titre d’exemple, face à ces restrictions budgétaires, la valeur du point a été gelée à partir de 2014, qu’il est bien rappelé dans l’avenant de M. [N]-[M] que son évolution de carrière est celle applicable « à ce jour », que cette évolution avait pris fin en 2016 lorsque M. [T] a pris le poste de responsable gare routière. Elle en conclut que la situation de l’appelant n’est donc pas comparable avec celle de son prédécesseur en raison de la conjoncture différente entre les deux périodes.
Or ces éléments ne suffisent pas à expliquer la distorsion de déroulement de carrière, M. [T] fait justement observer qu’une prime d’ancienneté est versée au salarié pour compenser l’ancienneté entre eux en sorte que cette ancienneté ne peut justifier un tel écart de traitement.
Il en découle que M. [B] [G] [T] a subi une rupture d’égalité de traitement en terme de classification et d’évolution.
M. [T] revendique :
— Coefficient 230 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017
— Coefficient 240 du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
— Coefficient 250 du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019
— Coefficient 260 à compter du 1er octobre 2019
Soit :
— octobre 2016 à décembre 2016 : 30 points soit 300.60 euros outre 30.06 euros de congés y afférents.
— année 2017 : 120 points soit 1202.40 euros outre 120.24 euros de congés payés y afférents.
— année 2018 : 120 points soit 1202.40 euros outre 120.24 euros de congés payés y afférents.
La société intimée relève que M. [N] [M] a été promu au poste de responsable gare routière le 1er avril 2011 au coefficient 220, qu’il est passé au coefficient 230 après 6 mois à ce poste (1/10/2011), puis en 240 en mai 2012, 250 en mai 2013.
Elle estime qu’à supposer que M. [T] ait suivi la même évolution que son prédécesseur, il ne pourrait prétendre qu’aux coefficients suivants :
— 220 du 1er octobre 2016 au 1er avril 2017
— 230 du 1er avril 2017 au 1er octobre 2017
— 240 du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
— 250 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (sortie des effectifs Keolis [Localité 5] ).
Effectivement il faut prendre en compte le cursus similaire de MM [T] et [N]-[M] à compter de la nomination de ce dernier comme responsable de gare routière ( en 2011 pour M. [N]-[M] au coefficient initial de 220). M. [T] a été affecté au poste de responsable gare routière en 2016 seulement.
La société intimée fait valoir qu’après repositionnement, le salaire réellement perçu par M. [T] est largement supérieur au salaire minimum conventionnel en sorte que celui-ci n’est pas fondé à demander un rappel de salaire.
Le premier juge a effectivement constaté, ce qui n’est pas discuté en appel, que M. [T] est en droit de prétendre aux coefficients suivants :
— 230 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017
— 240 du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
-250 du 1er octobre2018 au 31décembre 2018
Alors qu’il base sa réclamation salariale sur un point de valeur identique à ce qu’il percevait à savoir de 10,04 euros, l’accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuel forfaitisés au 1er janvier2015 dispose que la valeur du point est de 8,31 euros au 1er janvier 2015, et l’accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018 a fixé, à compter de cette date, la valeur du point à 8,42 euros.
Le premier juge en a justement conclu que :
— pour un coefficient 230 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017, le minimum salarial s’élevait à 1911,30 euros (valeur du point fixée à 8,31 euros)
— pour le coefficient 240 du 1er octobre 20l7 au 1er octobre 2018, le salaire minimum s’élevait alors à 1994,40 euros jusqu’au 1er janvier 2018 (même valeur du point) et à 2.020,80 euros à compter de cette date (valeur du point fixée à 8,42 euros),
— pour le coefficient 250 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, le salaire s’élevait à 2105 euros (valeur du point fixée à 8,42 euros),
Dans la mesure où le salaire de M. [T] d’un montant de 2204 euros était supérieur au salaire minimal établi par les accords susvisés sur 1'ensemble des périodes litigieuses, aucun rappel de salaire n’est dû étant observé que M. [T] ne démontre pas que M. [N]-[M] ait perçu un salaire supérieur au minima conventionnel.
C’est par ailleurs par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a arbitré à la somme de 3.000,00 euros le montant de l’indemnisation venant en réparation du préjudice subi par M. [T] en raison de la différence de traitement dans son évolution de carrière.
Au visa des dispositions génériques de l’article L.1221-1 du code du travail selon lesquelles « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun », M. [T] sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans tenter d’établir le moindre préjudice autre que celui déjà réparé.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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