Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2025, N° 24/922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 117/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VX5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/922)
Saisine de la cour : 16 Mai 2025
APPELANT
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
INTIMÉ
Mme [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Lenka FOLCHER avocate de la même étude et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BRIANT
Expéditions – Me LUCAS, Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 18 août 2018, M. [L] [Z] et Mme [T] [E] ont acquis, aux fins de location à usage d’habitation, un bien immobilier au sein de la résidence '[Adresse 3]', [Localité 2], au moyen de deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la Société Générale Calédonnienne de Banque (SGCB) :
— sous le n° 281032, d’un montant de 20 000 000 francs CFP, remboursable en 300 échéances,
— sous le n° 281033, d’un montant de 2 645 000 F CFP, remboursable en 300 échéances.
Après envoi de lettres de relances amiables, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022.
Suite à un commandement afin de saisie immobilière des 21 et 24 octobre 2022, par jugement du 15 mai 2023, en l’absence d’enchère, le bien a été attribué à la SGCB, en qualité de créancier poursuivant, pour la somme de 9 500 000 francs CFP, en principal.
La commission de surendettement, saisie par les débiteurs, a déclaré le dossier de M. [L] [Z] recevable le 29 novembre 2023 et celui de Mme [T] [E], le 31 juillet 2024.
Par jugement du 27 septembre 2024, le juge du surendettement du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment, déclaré recevable la déclaration de surendettement de M. [L] [Z] et arrêté un plan d’apurement de sa dette sur 96 mois, au taux réduit à 0 %, avec effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l’issue du plan.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge du surendettement du tribunal de première instance de Nouméa a principalement déclaré recevable la déclaration de surendettement de Mme [T] [E] et arrêté un plan d’apurement de sa dette sur 96 mois, au taux réduit à 0 %, avec effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l’issue du plan.
Saisi par la SGCB, le tribunal de première instance de Nouméa a, par jugement n° 25/129 du 14 avril 2025, :
fixé, indivisiblement, les créances de la Société Générale Calédonienne de Banque à I’encontre de M. [L] [Z] et Mme [T] [E] à la somme de 9 998 937 francs CFP au titre du crédit immobilier n° 281032, à la date du 17 mars 2025, 2 519 179 francs CFP au titre du crédit immobilier n° 281033, à la date du 17 mars 2025,
fixé les créances de la SGCB à I’encontre de Mme [T] [E] à la somme de 126 402 francs CFP au titre du crédit immobilier n° 281032, à la date du 17 mars 2025, 39 086 francs CFP au titre du crédit immobilier n° 281033, à la date du 17 mars 2025,
condamné M. [L] [Z] à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 800 000 francs CFP au titre de la perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé que celui obtenu par vente aux enchères,
condamné M. [L] [Z] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [T] [E] la somme de 120 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
M. [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 août 2025, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme [E] à son encontre et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 160 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre la fixation des unités de base au profit de son avocate.
A l’appui de sa demande, il soutient pour l’essentiel ne s’être jamais opposé à la vente amiable du bien et n’avoir donc commis aucune faute.
En réplique, dans ses conclusions déposées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 1 800 000 pour la seule perte de chance de vendre le bien à l’amiable, de porter l’indemnisation à ce titre à la somme de 4 500 000 francs CFP et de condamner son ancien époux à lui payer une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel que le premier juge a sous-estimé les chances de vendre le bien immobilier à l’amiable, compte tenu de la situation économique de l’époque et du faible niveau des taux d’intérêt, et que le comportement de M. [Z] lui a causé un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur le préjudice lié à la perte de chance de vendre le bien :
En l’espèce, il ressort des écritures d’appel de M. [Z] qu’au mois de juillet 2022, soit bien après le projet infructueux de vente amiable du bien à M. [F], il a indiqué à l’agence immobilière Investimmo, mandatée par Mme [E] pour vendre ce même bien, qu’il ne souhaitait plus poursuivre la vente. Si M. [Z] soutient qu’il s’agissait d’un mouvement d’humeur, il est établi que ces propos ont eu pour conséquence l’arrêt de la mise en vente du bien, l’agence ayant, à juste titre compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes, rendu compte par écrit à Mme [E] de la position de son conjoint et arrêté de proposer le bien à des acquéreurs potentiels.
La production d’une unique estimation immobilière en date du mois d’août 2022 ne permet pas de rapporter la preuve de la volonté de M. [Z] de vendre le bien à l’amiable. De même, les échanges avec la Société générale calédonienne de banque, intervenus alors que la procédure de saisie immobilière était déjà engagée, ne permettent pas de rapporter la preuve de cette intention de vendre le bien amiablement.
Ainsi, il est établi que par son opposition, M. [Z] a fait perdre une chance de vendre le bien à l’amiable.
Pour le reste, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu une responsabilité partielle de Mme [E] dans le préjudice subi et a fixé à la somme de 1 800 000 francs CFP l’indemnité mise à la charge de M. [Z].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Il ressort des pièces du dossier que Mme [E] a été laissée dans une période d’anxiété liée aux incertitudes relatives à la vente du bien du fait de l’opposition de son ancien conjoint. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en mettant à la charge de M. [Z] une somme de 100 000 francs CFP à lui verser à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il sera mis à la charge de M. [Z], qui succombe, une somme de 280 000 francs CFP à payer à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il assumera également la charge des dépens d’appel.
Il y a lieu de fixer à 4 (quatre) les unités de base au profit de Maître Valérie Lucas, avocate, au titre de l’aide judiciaire dans le dossier n° 2025/000956.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral et, statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à Mme [T] [E] la somme de 100 000 francs CFP ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 280 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel;
FIXE à 4 (quatre) les unités de base au profit de Maître Valérie Lucas, avocate, au titre de l’aide judiciaire dans le dossier n° 2025/000956.
Le greffier, Le président.
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