Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 juin 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 137/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
et en omission de statuer
du 08 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBWF-V-B7K-WZN
Par requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 22 Avril 2026, d’un arrêt rendu le 02 Avril 2026 (RG n° :25/00151) par la Cour d’appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d’appel du 22 Mai 2025 sur une décision rendue le 17 Mars 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
M. [V] [S]
né le 11 Février 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
S.N.C. CELESTE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
08/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON
Expéditions – Me [Localité 2]
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2025, le tribunal a rendu une décision dont la teneur suit :
— CONDAMNE la SNC Céleste à payer à M. [V] [S] la somme de 1.301.918 F CFP (un million trois cent un mille neuf cent dix-huit francs pacifiques) à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison du bien immobilier,
— CONDAMNE la SNC Céleste à payer à M. [V] [S] la somme de 250.000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,
— REJETTE toute autre demande,
— CONDAMNE la SNC Céleste aux dépens,
— AUTORISE la Sarl Lexcal, société d’avocats au barreau de Nouméa, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [S] a fait appel de cette décision.
Le 2 avril 2026, la cour a rendu la décision de la teneur suit :
— INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais financiers et, statuant à nouveau, condamne la SNC CÉLESTE à payer à M. [Q] la somme de 742'107 Fr. CFP au titre des frais financiers,
— CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement,
— CONDAMNE la SNC CÉLESTE aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2026, M. [S] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le dispositif de la décision est atteint d’une erreur matérielle dans la mesure où il indique que la SNC CELESTE est condamnée à les payer à « M. [Q] » alors qu’il s’agit de M. « [S] ».
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
En revanche, le dispositif de la décision n’est atteint d’aucune omission de statuer.
En effet, il n’y figure pas explicitement la condamnation de la SNC CELESTE à payer la somme de 1'301'918 Fr. CFP au titre du préjudice de jouissance.
Néanmoins, l’arrêt indique que toutes les autres dispositions du jugement sont confirmées, ce qui comprend la condamnation au paiement de la somme de 1'301'918 Fr. CFP au titre du préjudice de jouissance qui a été prononcée par le tribunal.
La demande à ce titre sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt numéro 2026/61 de la cour d’appel de Nouméa du 2 avril 2026 dans le premier paragraphe, le mot « [Q] » est remplacé par le mot «[S] ».
Rejette la demande concernant la prétendue omission de statuer.
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 2 avril 2026.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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