Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculé au RCS de NANTES sous le |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°33
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ2X
(Réf 1ère instance : 2024001095)
M. [S] [I]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARTHE
Me GAUTIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculé au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juin 2022, la société Cash Nolan a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel, n°30047 14506 00020192607, d’un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,75 % et au TEG de 2,25 %.
Le 30 juin 2022, M. [I], gérant de la société Cash Nolan, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 21 février 2024, la société Cash Nolan a été placée en liquidation judiciaire.
Le 1er mars 2024, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] d’honorer son engagement de caution.
Le 29 avril 2024, le CIC a assigné M. [I] en paiement.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— Condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 15.444,41 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure,
— Dit que M. [I] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales de 643,52 euros chacune, la première échéance étant fixée au 1er avril 2025,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après simple mise en demeure,
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboutera du surplus de sa demande,
— Condamné M. [I] aux entiers dépens dont les frais de greffe fixés à la somme de 60.22 euros,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [I] a interjeté appel le 25 mars 2025.
Les dernières conclusions de M. [I] ont été déposées en date du 19 novembre 2025. Les dernières conclusions du CIC ont été déposées en date du 4 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [I] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de M. [I] et le déclarant fondé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [I] à payer la somme de 15.444,41 euros arrêtée au 23 avril 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure,
— Dit que M. [I] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 643,52 euros chacune, la 1ère échéance étant fixée au 1er avril 2025,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après simple mise en demeure,
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboutera du surplus de sa demande,
— Condamné M. [I] aux entiers dépens dont les frais de greffe fixés à la somme 60,22 euros,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant de nouveau, à titre principal :
— Dire que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [I] en 2022,
— Prononcer la déchéance totale du CIC au bénéfice des engagements de caution de M. [I],
— Débouter le CIC de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— Dire que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde,
— Prononcer la déchéance totale du CIC au bénéfice des engagements de caution de M. [I],
À titre infiniment subsidiaire :
— Réduire le montant de la clause pénale sans qu’elle puisse être supérieure à la somme de 300 euros,
En tout état de cause :
— Accorder à M. [I] un moratoire de deux années,
— Condamner le CIC à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CIC demande à la cour de :
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le cautionnement souscrit n’avait donc rien de disproportionné,
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’existe aucun risque justifiant une mise en garde particulière de la caution compte tenu de la situation financière saine de la société au moment de l’octroi du prêt,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que l’indemnité conventionnelle de 7% n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque,
En conséquence, en toute hypothèse :
— Condamner M. [I] à payer au CIC la somme de 15.444,41 euros arrêtée au 23 avril, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 date de la mise en demeure jusque parfait paiement,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 15.444,41 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure,
— Dit que M. [I] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales de 643,52 euros chacune, la première échéance étant fixée au 1er avril 2025,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après simple mise en demeure,
Statuant à nouveau :
' titre principal :
— Débouter M. [I] de sa demande de délai,
À titre subsidiaire :
— Condamner M. [I] à payer au CIC la somme de 15.444,41 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure en 24 mensualités égales de 643,52 euros chacune, la première échéance étant fixée au 1er avril 2025, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après simple mise en demeure,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à régler au CIC au titre de ses frais irrépétibles de première instance une somme de 1.000 euros, et aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant en cause d’appel :
— Condamner M. [I] à régler au CIC au titre de ses frais irrépétibles d’appel une somme de 3.000 euros,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [I] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné.
L’article 2300 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce énonce que :
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 25 juin 2022. Il y a indiqué être marié, avoir 2 personnes à sa charge et percevoir un revenu personnel annuel de 42.000 euros soit environ 3.500 euros par mois. Il a précisé être propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 6], d’une valeur nette d’emprunt de 348.174 euros, déduction fait des crédits déclarés sur la fiche, ainsi que d’un local commercial d’une valeur nette d’emprunt de 250.000 euros.
M. [I] fait valoir que la fiche de renseignements serait affectée d’une anomalie apparente résultant de l’absence de mention de son régime matrimonial.
L’article 1400 du code civil rappelle que la communauté légale est le régime matrimonial applicable en l’absence de contrat de mariage :
La communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Il apparaît que le livret de famille ne précise pas le choix du régime matrimonial. La fiche patrimoniale mentionne uniquement le mariage et l’existence de deux enfants à charge.
En l’absence de mention du régime matrimonial , il y a lieu de retenir que la fiche renvoyait au régime légal. C’est d’ailleurs le régime légal que revendique M. [I].
La fiche de renseignements ne comportait donc pas d’anomalie apparente sur ce point.
De même, la fiche de renseignements mentionne un local commercial propriété d’une SCI. Il mentionne une valeur actuelle de 250.000 euros et une valeur lors de l’acquisition en 2018 de 190.000 euros.
A défaut de précision par M. [I] sur la fiche, il y a lieu de retenir que ces valeurs correspondent à la valeur des parts de cette SCI détenues par M. [I]. En tout état de cause, l’autre associé de cette SCI était son épouse. Le couple étant marié sous le régime légal, la valeur des parts sociales détenues par cette dernière doit être prise en compte pour apprécier l’existence de la proportionnalité de l’engagement litigieux.
Devant la cour, M. [I] produit un avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il aurait perçu, avec sa femme, au cours de l’année 2021, la somme de 5.719 euros de revenus, soit environ 476,58 euros par mois.
M. [I] produit un deuxième avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il aurait perçu, avec sa femme, au cours de l’année 2022, la somme de 5.719 euros de revenus, soit environ 476,58 euros par mois.
Il précise également être associé et gérant de la société Cash Mary qui réalisait un bénéfice de 11.213 euros en 2021 et une perte de 101 euros en 2022.
Ces différents éléments n’ont pas été portés à la connaissance du CIC dans la fiche de renseignements et il n’est pas justifié qu’il pouvait en avoir connaissance. Ils ne seront pas pris en compte.
De même, si la SCI propriétaire du local commercial était engagée par un prêt, celui-ci avait été souscrit auprès du Crédit Mutuel. Ce prêt n’a pas été mentionné dans la fiche de renseignements et il n’est pas justifié que le CIC ait pu en avoir connaissance.
M. [I] était engagé en vertu de trois prêts personnels :
— Un crédit immobilier d’un montant principal de 136.000 euros. Il restait dû au CIC la somme de 109.033 euros,
— Un second crédit immobilier d’un montant principal de 44.000 euros. Il restait dû au CIC l’intégralité de cette somme,
— Un prêt personnel d’un montant principal de 40.000 euros. Il restait dû au CIC la somme de 39.229 euros.
Ces crédits ont été pris en compte supra dans le cadre du calcul de la valeur nette de son patrimoine immobilier. Il n’est pas justifié que M. [I] ait été engagé auprès du CIC au titre d’autres prêts.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du CIC le 30 juin 2022 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de mise en garde :
L’article 2299 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce énonce que :
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
La distinction entre caution avertie et non-avertie, dégagée par la jurisprudence antérieure, a été supprimée. Ainsi, le devoir de mise en garde peut désormais être invoqué par toute caution personne physique.
Dès lors, même si le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution n’est pas établi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lorsque, au jour de son engagement, ce dernier n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [I] produit un échange de courriels portant sur l’octroi du prêt de 30.000 euros, accordé par le CIC à la société Cash Nolan, dans lequel le CIC constate un ralentissement de l’activité de la société Cash Nolan.
Le CIC produit les relevés de comptes de la société Cash Nolan pour les exercices 2020 et 2021, ainsi que le relevé de compte pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2022. Ces pièces font apparaître :
— Un solde positif de 36.138,17 euros au 31 décembre 2020,
— Un solde positif de 13.012,44 euros au 31 décembre 2021,
— Un solde créditeur durant l’année 2022.
Le chiffre d’affaires avait été de près de 307.000 euros au cours de l’exercice clôturé le 30 septembre 2021 et a été de près de 266.000 euros au cours de l’exercice clôturé le 30 septembre 2022.
L’activité de la société Cash Nolan faisait l’objet d’un ralentissement connu du CIC à travers les comptes bancaires ouverts dans ses livres. Au vu cependant des éléments comptables de la société Cash Nolan examinés supra, il apparaît que le prêt de 30.000 euros n’était pas inadapté à ses capacités financières. Il a d’ailleurs pu être remboursé jusqu’à l’échéance du 15 février 2024 et la somme restant due déclarée n’est que de 15.401,71 euros ce dont il se déduit que le prêt a été remboursé pour près de sa moitié.
Il n’est pas justifié que le CIC ait manqué à son obligation de mise en garde au profit de M. [I].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la clause pénale :
La clause insérée dans un contrat de prêt bancaire prévoyant une majoration d’intérêts contractuels sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, constitue une clause pénale que le juge, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, peut réduire si elle est manifestement excessive. Il en est de même de la clause prévoyant l’attribution d’une indemnité forfaitaire correspondant à une fraction du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée ou d’ordre amiable ou judiciaire.
Article 1231-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi par celui qui l’invoque et le montant conventionnellement fixé.
Est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de son placement en procédure collective. Il importe peu que la clause discutée concerne l’indemnité forfaitaire d’exigibilité ou la majoration des intérêts prévues au contrat, le principe précité étant applicable à tout type de clause. Ainsi, la clause pénale qui prévoit une majoration du taux d’intérêt en cas de retard est valable si elle n’est pas prévue pour le seul cas où l’emprunteur serait placé en procédure collective.
Les indemnités dites de recouvrement sont définies comme suit aux conditions générales: ' Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque'.
Il est également prévu au contrat que dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme : 'le prêteur (…) aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution'. Le placement de l’emprunteur en liquidation judiciaire constitue, aux termes des conditions générales, l’un des motifs justifiant de prononcer la déchéance du terme.
Ainsi stipulées, ces clauses apparaissent à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, ce dont il résulte qu’elle doit être qualifiée de clause pénale, par là même susceptible de modération par le juge s’il l’estime manifestement excessive.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’indemnité conventionnelle s’élève à 1.005,40 euros sur un ensemble de 15.444,41 euros au titre du décompte de créance fourni par le CIC, au jour de l’envoi du dossier pour assignation. Ces pénalités n’apparaissent pas manifestement excessives, dans leur aspect indemnitaire comme dans leur aspect comminatoire.
Il convient en conséquence de maintenir les clauses pénales en l’état. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le CIC justifie de sa créance par la production du contrat de prêt et un décompte des sommes dues. Ces éléments chiffrés ne sont pas contestés par M. [I]. Il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée.
Sur les délais de paiement :
M. [I] indique ne pas être en mesure de respecter un échelonnement des paiements. Il demande un moratoire.
Il ne justifie pas d’une possibilité de payer la somme due dans un délai de deux années sans qu’il soit recouru à des mesures de réalisation de tout ou partie de son patrimoine, qu’il ne propose pas, ou d’exécution forcée sur son patrimoine.
M. [I] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement de 24 mois à compter du 1er avril 2025.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [I] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales de 643,52 euros chacune, la première échéance étant fixée au 1er avril 2025,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après simple mise en demeure,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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