Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 avr. 2026, n° 23/17493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 octobre 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17493 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN5A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 22/00242
APPELANTS
Madame [L] [Q] épouse [A]
née le 25 juin 1967 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 48
Monsieur [V] [A]
né le 29 août 1964 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 48
INTIMÉ
Syndicat Des Copropriètaires [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ABP, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4]-[Localité 5] sous le numéro 331 862 508, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant M. [V] [A] et Mme [L] [Q] épouse [A] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située au [Adresse 7] à Limeil-Brévannes (94450).
Aux termes d’un acte authentique d’achat du 3 février 2017, M. et Mme [A] sont propriétaires de différents lots au sein du bâtiment A de la résidence [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 7], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ils ont notamment acquis le lot n°164 consistant en « la jouissance exclusive et particulière d’un jardin privatif d’une superficie de 115m2 » représentant les 162/100 000mes des parties communes générales.
Pour l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020, la convocation contenait les mentions suivantes sur les propositions de résolutions n°24 et 25 :
« 24. DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT [Localité 8] PRIVATIVES
Majorité nécessaire : Article 24
Le sujet sur la taille des haies privatives a été évoqué lors des dernières Assemblée Générale par Madame [Q] qui demande que soit portée à l’ordre du jour cette question et que soit joint l’avis informatif du notaire.
Pièces jointes :
Courriers du 26 novembre 2019 et du 12 juin 2020 de Madame [Q] et de Monsieur [Q] accompagnés de l’avis du notaire [N] [G], des pages 16 et l7 du descriptif du promoteur immobilier ainsi qu’un plan.
Mail du notaire [N] [G] en date du mardi l°' octobre 2019.
Copie des PV des AG de 1992/2004/2006/2007
Historique :
Depuis l’origine de la copropriété, c’est à dire 32 ans, la taille des haies est effectuée par les propriétaires des jardins une fois par an. Madame [Q] qui conteste le règlement a consulté un notaire qui a émis un avis informatif, mentionnant que la pose des haies ayant été faite par le promoteur est à la charge de la copropriété.
Le même notaire a adressé un mail (voir pièce jointe) affirmant qu’étant donné la distance de plantation des haies, celles-ci sont privatives.
Les précédents syndics ont toujours, au vu du Règlement de copropriété, affirmé que l’entretien des haies incombait aux copropriétaires des jardins et ont fait respecter le règlement en adressant des courriers aux réfractaires.
En effet, il est stipulé dans le règlement de copropriété que « les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses, balcons ou jardins devront les maintenir en parfait état d’entretien (page 50 ' Article 12 RCP). »
Aussi le règlement de copropriété stipule que « chaque copropriétaire devra entretenir son jardin privatif. Les frais d’aménagement et d’entretien des jardins privatifs resteront à la charge exclusive du copropriétaire du lot concerné » (Page 56 – Article 15 – §l0 du RCP).
Le conseil syndical fournit les informations et documents pour attester que la taille est à la charge des copropriétaires des rez-de-jardin :
VU le règlement de copropriété (dont art 15 – Charges spéciales)
VU que la question a déjà été portée maintes fois en AG et traitée par les précédents syndics en réponse aux résidents sur ce sujet, voir :
— PV de l’AG de 1992 – [Localité 9] – au paragraphe concernant la taille et l’appartenance des haies,
— PV de PAG de 2004 le remplacement des haies privatives est à la charge des copropriétaires de rez-de-jardin (résolution n°l8),
— PV de l’AG de 2006 – FONCIA [Localité 10] – au paragraphe concernant la taille des haies par les propriétaires de rez-de-jardin,
— PV de l’AG de 2007 – FONCIA [Localité 10] – concernant la charge de la taille des haies par les propriétaires de rez-de-jardin (résolution n°12),
— Les courriers adressés aux résidents en 2012 par GID, rappelant le règlement concernant la taille des haies privatives.
Prenant connaissance du courrier de Madame [Q] qui demande que la taille des haies soit en charges générales,
VU l’avis informatif de Maître [G] par courrier du 20 juin 2019 adressé à Madame [Q], qui suggère de porter la question de la taille des haies en AG pour éviter que chaque occupant ne taille sa haie comme bon lui semble ou à ses frais,
VU que même si la haie a été prévue par le promoteur, c’est le règlement de copropriété qui prévaut et fixe l’entretien des jardins privatifs,
VU la réponse, du 1er octobre 2019 de [N] [G] qui affirme que les haies végétales sont bien privatives Code civil Art. 671 à 673,
Il est demandé que soit maintenue la taille des haies par les propriétaires des rez-de-jardin conformément au règlement de copropriété,
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide que la taille reste à la charge des copropriétaires en rez-de-jardin. »
« 25. MODALITES TAILLE DES HAIES
Majorité nécessaire : Article 24
Historique :
Les haies auraient dû être taillées courant juin. Comme le stipule le règlement de copropriété il y a lieu de se conformer à maintenir une harmonie de l’immeuble. A la demande du conseil syndical au regard de l’état de la copropriété, les haies seront taillées dans un délai de 6 jours à compter du 20 octobre 2020 soit, selon le vote de la résolution 26.
L’entreprise « CENTRAL [Adresse 8] ET JARDIN » taillera les haies non faites soit aux frais exclusifs des copropriétaires jouissant de la jouissance exclusive des jardins selon la décision prise concernant les haies. Un devis complémentaire sera à demander pour les jardins qui nécessiteront plus d’entretien notamment pour le traitement des lierres et autres adventices.
La hauteur d’origine était de 1m50, les années passant et en accord avec la copropriété, la hauteur est maintenant de 1m80, sachant qu’elle ne doit pas excéder 2m (Code civil Art 671). Une largeur est demandée à moins de l mètre. Une taille annuelle est suffisante, cependant, la taille sera d’autant plus ardue par les occupants si ces mesures ne sont pas respectées.
La pose d’un grillage intérieur est aussi réglementée et sur autorisation.
Le devis de central parc est jardin pour l’entretien des haies est joint à la convocation à titre informatif.
Pièces jointes :
Devis central parc et jardin d’un montant de 2664.00€
Projet de résolution : '
L’assemblée générale après avoir délibéré décide que la taille de ces haies soit effectuée selon les modalités indiquées ».
Lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 ont été votées, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les résolutions n°24 et 25 proposées.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 5 novembre 2020 aux époux [A].
Une tentative de conciliation a été réalisée entre M. et Mme [A] et le représentant du syndic, pour le syndicat des copropriétaires, qui a abouti à un échec, constaté le 24 février 2021.
Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2021, M. et Mme [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil de demandes visant notamment à juger que les résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 sont contraires aux dispositions du règlement de copropriété relatives au mode de répartition des charges ainsi qu’aux dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à les réputer non écrites et à ordonner la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété.
Par la décision attaquée, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
— dit irrecevables les demandes de M. et Mme [A] tendant à dire que les résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 sont réputés non écrites et ordonner la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété ;
— condamne M. et Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. et Mme [A] aux dépens ;
— rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 octobre 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 31 décembre 2025, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 8, 10, 10-1, 11, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la règle de répartition des charges d’entretien des haies, telle qu’issue des résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020, est contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et aux dispositions du règlement de copropriété,
— juger que lesdites résolutions sont assimilables à des clauses réputées non écrites,
en conséquence,
— juger que l’action qu’ils exercent relèvent des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que leur action n’est pas prescrite,
— ordonner la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété et à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (répartition des dépenses d’entretien des haies selon les millièmes généraux),
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 7], de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 7] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
— juger qu’aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir soit écartée,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure Mozziconacci.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, l’intimé demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer irrecevable devant la cour M. et Mme [A] en leur demande visant à voir juger que les résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 sont contraires aux dispositions du règlement de copropriété relatives au mode de répartition des charges ainsi qu’aux dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, réputer non écrites lesdites résolutions et ordonner la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété,
pour le surplus,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil le 18 octobre 2023,
en conséquence,
— recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme [A],
en conséquence,
— déclarer prescrite l’action en contestation des résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020,
subsidiairement,
— débouter M. et Mme [A] de leur demandes fins et prétentions,
en toute hypothèse et y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [A] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires devant le juge de la mise en état
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que :
— les concluants ne reprochent pas au juge de la mise en état de ne pas avoir statué sur le fond du litige mais d’avoir considéré que leur action visait à obtenir l’annulation des résolutions n°24 et 25 ; l’action est dirigée contre la clé de répartition qui impose aux rez-de-jardin l’entretien des haies laquelle doit être réputée non écrite peu important qu’elle résulte de résolutions d’assemblée générale ; le juge de la mise en état aurait dû statuer sur la nature juridique des haies et vérifier que le mode de répartition ne violait pas les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour qualifier juridiquement leur action ; à défaut il aurait dû renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement ;
— l’action du copropriétaire qui conteste une résolution assimilable à une clause réputée non écrite n’est pas soumise à l’article 42 de la loi de 1965 donc au délai de prescription prévu mais à l’article 43 de cette loi ;
— les haies implantées en limite des jardins à usage exclusif, non dans les jardins comme le montrent la notice descriptive, le plan de masse et l’avis du notaire qui avait établi ce règlement, sont des parties communes, au sens de l’article 5 du règlement de copropriété qui les mentionne ; leur entretien doit être réparti entre tous les copropriétaires au titre des charges générales, au sens de l’article 14 a) et e) de ce règlement, et non entre certains d’entre eux au titre de charges spéciales ; l’assemblée générale ne pouvait pas répartir les charges en contravention de ce règlement sans unanimité et en violation des articles 10 et 11 de la loi de 1965 pour des parties communes qui participent à l’harmonie générale de l’immeuble ; le critère de l’utilité objective n’est applicable qu’aux charges des services collectifs et d’éléments d’équipement commun donc pas aux dépenses d’entretien des haies litigieuses ;
— les articles 10 et 12 du règlement ne concernent en aucun cas l’entretien des haies qui n’y sont pas mentionnées et sont donc exclues de leur champ d’application ; l’article 15 relatif aux charges spéciales des jardins privatifs ne les mentionnent pas davantage alors que l’article 14 mentionne les charges générales telles que l’entretien des espaces verts (comprenant les haies) comme l’avait retenu l’assemblée générale dans sa résolution n°8 le 23 juin 2010 ; il est mensonger d’affirmer que les copropriétaires des jardins à jouissance privative les entretiennent depuis l’origine comme le montre la convocation de l’assemblée du 9 mai 2007.
L’intimé répond :
— principalement que :
les demandes formulées par l’appelant relèvent du juge du fond et non du juge de la mise en état ;
l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas aux résolutions d’assemblée générale ; en sollicitant que les résolutions en cause soient réputées non écrites les demandeurs s’affranchissent des délais prévus par l’article 42 de cette loi, seul applicable, pour ne pas solliciter la nullité de ces résolutions qu’ils savent définitives ;
l’assemblée litigieuse n’a pas procédé à la modification du règlement de copropriété en votant les résolutions en cause ; elle a confirmé la situation réelle de la copropriété à l’égard des haies privatives dans les jardins à jouissance privative ;
les demandes sont prescrites ;
— subsidiairement que :
la résolution n°24, mise à l’ordre du jour à la demande de Mme [Q], visait à faire respecter le règlement de copropriété ; elle a confirmé la situation réelle de la copropriété à l’égard des haies privatives dans les jardins à jouissance privative ;
ce n’est qu’à partir de 2020 que les deux appelants ont décidé de contester l’interprétation qui pouvait être faite du règlement de copropriété pour les 12 jardins privatifs ; les propriétaires de ces jardins ont toujours entretenu ces haies ;
la notice descriptive et le plan masse produits n’ont aucune force probante à l’égard du syndicat des copropriétaires, n’ayant pas date certaine, n’ayant pas été publiés et ne distinguant pas les parties communes spéciales, générales ou à jouissance privative ; l’avis du notaire ne lui est pas davantage opposable ce d’autant qu’il contredit l’avis qu’il produit lui-même, à l’issue d’une interrogation du conseil syndical ;
aux termes du règlement de copropriété, pages 4, 49, article 12, page 50, 14 e) (page 52) les jardins sont des parties communes à jouissance privative et sont exclus des charges générales les frais d’entretien, d’aménagement et de réfection des jardins privatifs ; leurs frais d’aménagement et d’entretien font partie des charges spéciales édictées pages 56 et 57 à la charge du copropriétaire ; le service collectif d’entretien des haies est une charge commune spéciale au jardin privatif dès lors que les arbres sont dans son périmètre ;
les appelants mélangent les haies extérieures, parties communes, avec les haies des jardins privatifs ; il est démontré que ces haies sont installées à l’intérieur des jardins à une distance comprise entre 50 et 60 cm.
Réponse de la cour
En droit, l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il en résulte que le juge de la mise en état, donc la cour saisie de l’appel d’une ordonnance de celui-ci, ne statue sur une question de fond que lorsqu’elle est le préalable nécessaire à l’examen de la fin-de-non-recevoir soulevée.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel que la prescription.
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par l’article 213 de la loi n°2018-1020 du 23 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Le deuxième alinéa de cet article dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Aux termes de l’article 43 alinéa 1er de la même loi, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Il s’ensuit que les règlements de copropriété ne peuvent pas prévoir de dispositions différentes de celles instituées par ces textes.
Par ailleurs, le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à l’égard d’une résolution d’assemblée générale modifiant expressément ou ayant pour effet de modifier irrégulièrement la répartition des charges (Civ. 3e, 28 janvier 2016, n°14-26.921, Civ. 3e, 27 septembre 2000, n°98-22.792). En effet, l’action tendant à faire déclarer non écrites des résolutions conduisant à l’adoption de clauses de répartition illicites est imprescriptible et n’est ainsi soumise à aucun délai. Elle est notamment ouverte à tout copropriétaire.
En l’espèce, la détermination de la qualification de l’action des appelants et de la nature des résolutions adoptées sont donc des préalables nécessaires pour déterminer si les demandes de M. et Mme [A] sont recevables.
S’agissant, d’abord, de la résolution n°24 qui décide que « la taille des haies reste à la charge des copropriétaires en rez-de-jardin », il est constant qu’elle porte sur la répartition des charges relatives à la taille des haies des jardins privatifs de certains copropriétaires dont les appelants soutiennent qu’elle a pour effet de modifier la répartition des charges opérées par le règlement en contravention avec les dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’en déduit que les demandes de M. et Mme [A] tendant à voir réputer non écrite la résolution n°24 et à voir ordonner la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété doivent être qualifiées de demandes relevant de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée et ces demandes seront déclarées recevables.
Concernant la résolution n°25, il doit être constaté que celle-ci porte sur la validation du devis centre parc et jardin d’un montant de 2664,00 € et la réalisation de la taille des haies selon les modalités indiquées.
Elle n’a donc pas pour objet ou effet, elle-même, de se prononcer sur la répartition des charges, au sens de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
A supposer, au surplus, que la résolution précédente soit réputée non écrite par le tribunal au fond, cette illégalité et la sanction qui en découlent n’auront d’effet qu’à compter de leur prononcé par une décision de justice exécutoire (Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10 -14.298), sans pouvoir invalider la résolution n°25 prise en application de celle-ci par l’assemblée du 20 octobre 2020.
Dans ces conditions, il doit en être conclu que la demande tendant à voir réputer non écrite cette résolution s’analyse en réalité, en application de l’article 12 du code de procédure civile, en une demande d’annulation de celle-ci qui relève de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 a été notifié aux époux [A] le 5 novembre 2020 et que l’action a été engagée plus de deux mois après, par assignation du 18 décembre 2021.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [A] de voir réputer non écrite la résolution n°25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020.
Sur la recevabilité des demandes tendant à voir dire par la cour que les résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 sont réputées non écrites et voir ordonner par celle-ci la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété (répartition des dépenses d’entretien des haies selon les tantièmes généraux)
Il a été décidé que la demande visant la résolution n°25 présentée devant le tribunal judiciaire de Créteil était irrecevable devant celui-ci. Elle l’est donc également devant la présente cour d’appel.
Il a, au surplus, été précédemment rappelé les limites des pouvoirs du juge de la mise en état qui ne peut statuer sur une question de fond que pour autant qu’elle constitue le préalable nécessaire à l’examen de la fin-de-non-recevoir soulevée.
La présente cour a examiné la fin de non-recevoir soulevée sans trancher les demandes relatives à la résolution n°24 et à la répartition des charges conformément au règlement de copropriété.
Celles-ci seront donc déclarées irrecevables devant la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt qui déclare recevables deux demandes principales des époux [A] et permet ainsi la poursuite de leur instance devant le tribunal judiciaire de Créteil conduit à qualifier de partie perdante le syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance sera donc infirmée et le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel, dont distraction sera prévue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera en outre condamné à payer à M. et à Mme [A] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. et Mme [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de M. et Mme [A] tendant à dire que la résolution n°25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 est réputée non écrite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située au [Adresse 7] à Limeil-Brévannes (94450) à l’encontre des demandes de M. et de Mme [A] tendant à voir dire par le tribunal judiciaire que la résolution n°24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 est réputée non écrite et à voir ordonner par ce tribunal la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété ;
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir dire par la cour que les résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 sont réputées non écrites et à voir ordonner par celle-ci la juste répartition des charges conformément au règlement de copropriété (répartition des dépenses d’entretien des haies selon les tantièmes généraux) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 11] aux dépens de première instance et d’appel, Maître Laure Mozziconacci pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 11] à payer à M. [A] et à Mme [Q] épouse [A] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [A] et Mme [Q] épouse [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 11] d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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