Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2023, n° 21/01778
CPH 9 novembre 2017
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 24 septembre 2019
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CASS
Cassation 30 juin 2021
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 22 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments invoqués par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, renversant ainsi la charge de la preuve sur l'employeur, qui n'a pas démontré que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts pour la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice distinct subi par la salariée en raison du harcèlement moral, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 sept. 2023, n° 21/01778
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 21/01778
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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