Confirmation 24 septembre 2019
Cassation 30 juin 2021
Infirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 sept. 2023, n° 21/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01778 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5W
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 09 Novembre 2017
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juin 2021 ayant cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour d’appel de SAINT-DENIS de La Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 novembre 2017
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SAE PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de
Premier Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Binetou BA, Directrice des services de greffe placée.
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame [J] [Z] a été engagée par la société SAE PRODUCTION, à compter du 24 septembre 2012, en qualité de secrétaire commerciale/standardiste. A ce titre, Madame [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros.
Les 24, 31 juillet et 31 octobre 2014, Madame [Z] a reçu trois avertissements de la part de son employeur. Après un congé maternité, Madame [Z] a repris son poste début mai 2015. A compter du 13 août 2015, Madame [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail pour raison de santé. Les 15 et 30 septembre 2015, la médecine du travail a émis deux avis d’inaptitude au travail à l’encontre de Madame [Z].
Par courrier recommandé du 12 novembre 2015, la société SAE PRODUCTION a notifié à Madame [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 janvier 2017, Madame [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 09 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :
— DIT que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— DIT que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
— DÉBOUTE Madame [Z] de toutes ses demandes.
— CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens.
— DÉBOUTE la SARL SAE PRODUCTION en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 12 décembre 2017, Madame [Z] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la société SAE PRODUCTIONS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETTE toute autre demande,
— CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens d’appel,
*****
Saisi sur pourvoi de Madame [Z], la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes par arrêt du 30 juin 2021 :
— CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
— REMET l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée
— CONDAMNE la société Australe d’équipement aux dépens
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
« Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige :
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient, après avoir constaté que la dégradation de son état de santé était établie, que la salariée fait état de ce que l’employeur lui a demandé de rattraper ses heures de travail lorsqu’elle devait subir des examens en lien avec sa grossesse mais que la demande de la société était justifiée. Il relève ensuite que la salariée fait valoir qu’elle a contesté les avertissements, que toutefois, le troisième avertissement est postérieur à son courrier, qu’il convient donc de retenir qu’il n’a pas été contesté et que sa légitimité est établie par les pièces de l’employeur, que, concernant le premier avertissement, la salariée ne conteste pas formellement être à l’origine du déblocage d’un compte client en mode « surveiller l’encourt », qu’elle reconnaît ne pas l’avoir prévenu d’un paiement comptant à la livraison et que la sanction est justifiée et que, concernant le deuxième avertissement, la salariée ne conteste pas les faits qui l’ont motivé mais qu’elle prétend être sanctionnée à la moindre erreur, que sa contestation, fondée sur un ressenti subjectif non étayé en l’absence d’élément probant, n’est pas fondée à l’inverse de la sanction.
8. II relève enfin que la salariée cite une attestation rapportant que le directeur des ventes a interdit aux commerciaux de lui adresser la parole mais qu’elle n’allègue pas que les commerciaux ne lui adressaient plus la parole.
9. Il en déduit que le caractère injustifié des avertissements décernés n’est pas fondé et qu’il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments l’existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu’elle devait rechercher si les éléments invoqués par la salariée matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, si l’employeur justifiait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés. »
*****
Le 13 octobre 2021, Madame [Z] a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe.
Madame [Z] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 13 décembre 2021.
La société SAE PRODUCTION a déposé ses premières conclusions d’intimée le 12 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
*****
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante N° 2, déposées le 30 septembre 2022, Madame [J] [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINT DENIS le 09 novembre 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement, condamné Madame [Z] aux entiers dépens et débouté Madame [Z] de ses demandes tendant à voir à titre principal,
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude :
JUGER que Madame [Z] a été victime de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, juger que le harcèlement moral a donné lieu à un avis d’inaptitude,
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Madame [Z] intervenu le 12 novembre 2015 est nul, condamner la SARL SAE PRODUCTION à payer les sommes suivantes : 38. 400 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, 25.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral subi
— A titre subsidiaire, sur le non-respect de l’obligation de reclassement de l’employeur,
JUGER que la SARL SAE PRODUCTION n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence :
JUGER que le licenciement de Madame [J] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL SAE PRODUCTION à payer la somme de 38.400 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SARL SAE PRODUCTION à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct
— En tout état de cause, DEBOUTER la SARL SAE PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SARL SAE PRODUCTION à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal, sur la nullité du licenciement pour inaptitude :
Juger que Madame [Z] a été victime de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé,
Juger que le harcèlement moral a donné lieu à un avis d’inaptitude,
En conséquence, juger que le licenciement de Madame [Z] intervenu le 12 novembre 2015 est nul,
Condamner la SARL SAE PRODUCTION à payer les sommes suivantes :
38. 400 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
25.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral subi,
A titre subsidiaire, sur le non-respect de l’obligation de reclassement de l’employeur,
Juger que la SARL SAE PRODUCTION n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence :
Juger que le licenciement de Madame [J] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL SAE PRODUCTION à payer la somme de 38.400 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL SAE PRODUCTION à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct,
En tout état de cause,
Débouter la SARL SAE PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL SAE PRODUCTION à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée, déposées le 13 octobre 2022, la société SAE PRODUCTION demande à la cour de :
Dire l’appel recevable et mal fondé,
Confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions.
Dire que le licenciement de Mme [Z] [J] est intervenu en parfaite conformité avec les exigences légales.
Dire que les faits évoqués par Madame [Z] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Par conséquent, dire que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement régulier, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions qui sont contestées tant dans le principe que dans le quantum.
La débouter également de ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Condamner Mme [Z] à payer à la société SAE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la dévolution de l’appel :
Compte tenu de la cassation de toutes ses dispositions de l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d’appel, il convient de préciser que Madame [Z] sollicitait en première instance :
— A titre principal, la nullité du licenciement du 12 novembre 2015 pour inaptitude en raison du harcèlement moral subi ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, puis ayant donné lieu à un avis d’inaptitude professionnelle.
La SARL SAE PRODUCTION concluait au rejet de toutes les prétentions de Madame [Z].
Il est donc nécessaire d’examiner si les faits allégués par l’appelante permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, puis, dans l’affirmative, de vérifier si l’employeur justifie que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Sur l’existence du harcèlement moral allégué :
Selon l’article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour soutenir l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, Madame [Z] reproche à l’employeur les éléments suivants :
' La notification de sanctions injustifiées ;
' Une surcharge de travail contraire à l’état de santé de la salariée ;
' La « mise au placard progressive » (sic) ;
' Le refus du congé parental ;
' La dégradation des conditions de travail, conséquence des agissements de harcèlement moral.
Invoquant le contenu de la lettre de licenciement de Madame [Z], et la motivation des premiers juges, la société SAE PRODUCTION plaide que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement et que Madame [Z] n’apporte pas la démonstration de faits de harcèlement moral.
Il convient donc d’examiner les griefs allégués par Madame [Z].
Sur la notification de sanctions injustifiées :
Il n’est pas contesté que Madame [Z] a reçu notification de trois avertissements par courriers en date du 24, 31 juillet 2014 et du 31 octobre 2014.
Madame [Z] affirme qu’elle a contesté ces sanctions disciplinaires par courrier du 6 août 2014 car les reproches qui lui étaient faits, étaient inventés de toutes pièces. Selon l’appelante, ces avertissements, en raison de prétendues erreurs commises par la salariée, est intervenue dans un contexte de pressions et de dénigrement exercés par la SARL SAE à son encontre. Elle précise que son travail était salué par les clients de la société.
Madame [Z] ne produit pas les pièces relatives à ces sanctions disciplinaires mais elles figurent au dossier de l’intimée (Pièces N° 4, 5, 6, et 32,33, 34.
Par le courrier contenant avertissement du 24 juillet 2014, l’employeur reproche en substance à Madame [Z] d’avoir le 23 décembre 2013 débloqué un compte client qui était en mode « surveiller l’encours », d’avoir supprimé la sécurité en place sur ce compte ce qui a permis aux clients de prendre pour 4677,03 euros de marchandises dont les factures ne sont pas payées à ce jour car cette société est en liquidation judiciaire. Il est ajouté que suite aux très nombreux retours de clients mécontents, livrés partiellement sans être prévenu de la date de livraison, une note de service à caractère exécutoire a été diffusée au secrétariat commercial par mail le 3 mars 2014 afin d’appeler systématiquement chaque client avant sa livraison. Il est reproché à la salariée d’avoir envoyé en livraison le 10 juin 2014 une commande sans prévenir le client par téléphone la veille, ce qui a provoqué la plainte de la cliente et obliger le commercial à se déplacer pour effectuer lui-même les opérations.
Par courrier du 31 juillet 2014 (Pièce N° 5), l’employeur reproche à Madame [Z] d’avoir envoyé un mail à la comptable le 16 juillet 2014 pour l’informer du blocage du compte d’un client qui avait besoin de sa commande en urgence. Informée par la comptable, une facture du mois de juin 2014 restait à payer, Madame [Z] n’aurait pas répondu à l’interrogation d’un Monsieur [K] avant le 18 juillet 2014 en réagissant agressivement et lui tenant des propos désobligeants en lui précisant « la pression qu’il vous fait subir » alors que vous êtes selon vos mots « débordée ».
Selon ce courrier rédigé par le directeur (Pièce N° 5), « suite à la gravité des termes employés, et devant mon obligation de protéger mes salariés, je vous ai reçu alors dans mon bureau le 25 juillet et vous êtes demandés sur quel fondement vous appuyer pour dire que Monsieur [K] vous mettait la pression. Vous n’avez pas pu apporter de réponse tangible et concrète à ma question. Je vous ai alors rappelé que l’origine de la demande de ce monsieur venait d’une faute qui vous incombait. Les accusations que vous avez portées contre Monsieur sont tant qu’infondées et vos propos n’ont eu que pour seul but de porter atteinte à l’intégrité de celui-ci. C’est pourquoi nous vous adressons ce jour un avertissement pour propos désobligeants vis-à-vis des responsables et vous prions de vous adresser dorénavant à vos collègues d’une façon plus appropriée et respectueuse. »
Madame [Z] avait répondu aux avertissements précédents par un courrier daté du 6 août 2014 (Pièce N° 33 de l’intimée), dont copie semble avoir été adressée à la DDTE. En substance, la salariée répliquait que :
« Je ne pense pas que ce soit moi qui ai touché à l’encours du compte client. La facture émise par mes soins était de 3000 € et non 4677 € ; les autres factures étaient émises depuis le magasin de [Localité 6].
Comme vous le savez, toutes les fins de mois, on nous met la pression pour facturer un maximum et la raison est la suivante : on facture les commandes à 100 % ! On gérera les litiges après, il nous faut du chiffre, car s’il n’y a pas de chiffres je serai obligé de licencier du personnel comme en 2009. De plus, ce client a été servi au mois de décembre au comptoir Sud juste une livraison de 3000 € pour ma part dans ce mois creux au niveau de la facturation et surtout un chiffre d’affaire annuel à justifier pour SAE.
La pression était en cette fin d’année doublée. J’estime que si le client n’était pas en redressement judiciaire, on ne serait même pas aller chercher qui a touché à cette fiche client.
D’autre part compte concernant le client SMBAT, dans l’incertitude, j’ai hésité à l’appeler car comme la plupart des fiches clients dont le mode du règlement affiche au comptant, le client ne paie pas au comptant mais à plus de 30 jours.
Vous savez que je suis en charge du secteur le plus difficile avec trois commerciaux à ma charge dont [M] [C] qui fait le plus gros chiffre et qui demande beaucoup de concentrations et d’implications.
En outre, au retour de congé de maternité de Madame [P],vous lui avez attribué mon secteur et je suis restée dans le secteur sud sans qu’on ne demande mon accord, car selon vous, [F] et [M] c’était mieux géré par mois par Madame [P].
La récompense c’est qu’à la moindre erreur je suis sanctionnée (je pense que ça vient surtout du nouveau responsable des ventes car moi je ne suis pas sa nièce comme il le dit). Je vous confirme que je travaille sous pression depuis qu’il est la et qu’en aucun cas mon but est de porter atteinte à son intégrité dans la société. On est tous là pour travailler dans le même but. Le souci qui se pose c’est qu’il cherche toujours la petite bête avec moi et non pas avec sa nièce. Même quand il ne peut pas atteindre ma responsable [F] [P], c’est toujours moi qui paie les pots cassés.
Aujourd’hui vous me trouvez incompétente ce n’est peut-être pas le terme que vous avez employé mais c’est mon ressenti. C’est le remerciement que j’ai eu droit de votre part, moi qui a toujours tout fait pour le bon fonctionnement de la société ; je me suis toujours impliqué du mieux que je peux ; je n’ai jamais demandé une augmentation pour mon travail fourni depuis bientôt deux ans.
C’est pourquoi je conteste ces avertissements qui sont pour moi une forme d’injustice qui m’affecte profondément surtout en ce moment car vous connaissez mon état de santé. »
Selon le courrier daté du 31 octobre 2014, ayant pour objet la notification d’un avertissement à Madame [Z], il lui est fait grief d’avoir, le 22 août 2014, « enregistré une commande pour l’un des clients, la mairie de [Localité 5], sous le nom et les références du commercial [M] [C]. Or, depuis l’annonce de son départ, son portefeuille client avait été réparti entre les autres commerciaux. Un mail avait été adressé en ce sens par le responsable des ventes dès le 19 août 2014. Dès lors, à la date du 22 août, vous ne pouviez ignorer que ce client avait été affecté à une autre commerciale.
Plus grave encore, suite à cette commande d’un montant de 1050,82 euros TTC, le client a demandé à bénéficier d’un avoir car une partie de la marchandise commandée n’était pas disponible.
Le 4 septembre 2014 vous avait alors effectué cet avoir, cette fois-ci sous le nom et les références de la nouvelle commerciale. Les commerciaux étant rémunérés en fonction du chiffre d’affaires réaliséet payé, vous n’êtes pas sans savoir que les avoirs doivent être imputés au commercial qui a bénéficié de la facture d’acompte. Votre erreur a donc eu pour effet de diminuer la rémunération de cette salariée de façon injustifiée.
Le 22 septembre 2014, alors que Madame [A] [S], dont vous êtes la secrétaire commerciale, vous a relancé sur une demande d’information concernant des commandes en cours, vous lui avez répondu par mail de façon inappropriée et irrespectueuse :
« Salut, eh ben ouiii alors !!! un gros lundi matin comme ça’fait plaisir !!!
Je m’excuse, dorénavant je consacrerais mon temps qu’à toi et pas aux autres. J’apprécie pas trop la manière dont tu me parles. C’est quoi le problème là, une pression que tu subi ne me l’a mets pas stp tu connais mon état. Prends le temps de lire tes mails droit et pas à l’envers stp cocotte. » L’employeur conclut en rappelant qu’il est impératif de faire preuve de courtoisie et de respect sur le lieu de travail aussi bien envers les supérieurs hiérarchiques qu’envers les collègues. En notifiant cet avertissement, il espére vivement que cette sanction fera prendre conscience à Madame [Z] de l’impérieuse nécessité de modifier son comportement et de respecter les règles de bon fonctionnement de l’entreprise. »
L’employeur conclut à ce sujet que Madame [Z] a bien commis des erreurs, que des clients n’ont pas été livrés, que des échanges n’ont pas été faits, que des chiffres d’affaires ont été annulés au profit d’autres commerciaux, ce qui a causé un préjudice à la société SAE.
Selon l’intimée, ces erreurs volontaires se déroulent à compter de mai 2014 jusqu’à son 1 er arrêt de maladie en date du 4.08.2014 où elle déclarera être enceinte (cf. certificat du médecin gynécologue). Les fautes professionnelles répétées de Mme [Z] lui ont valu trois avertissements intervenus justement.
La société SAE expose en outre que, malgré ces trois avertissements, Madame [Z] a continué à faire des erreurs.
Pourtant, lors de son congé maternité, elle a participé le 2 février 2015 à une manifestation sur la voie publique avec Mme [E]. A son retour début mai 2015, elle n’a pas cessé, en l’espace de 14 jours (du 11.05 au 25.05.2015), de commettre de graves erreurs dont la liste est édifiante :
1/ Madame [Z] a décidé de ne pas adresser la parole au directeur des ventes qui est son supérieur hiérarchique, et ce malgré le fait que la nouvelle organisation du secrétariat des ventes lui ait été précisée par mail le 12 mai 2015 (Pièce N° 7) De plus, la note de service jointe au mail est également affichée depuis cette même date sur le panneau d’affichage de l’espace commun.
Mme [Z] a également manifesté par écrit sa volonté de ne pas parler à son supérieur (cf. pièce 8 : mail du 18 mai 2015). Le 13 mai, Mr [K] dit bonjour à Mme [Z] qui ne lui répond pas.
2/ Les 18 et 21 mai, elle est arrivée en retard (1/2 heure le 18 et 1 heure le 21) sans préciser les raisons de son retard et a simplement adressé un email à Mr [N]) à l’heure où elle devait embaucher (cf. pièce 10 : mail de retard du 18.05.2015)
3/ Le 20 mai, Madame [Z] a fait un avoir sur le compte de la mairie de [Localité 4] car le client souhaitait être facturé pour chaque service et non en globalité. Elle a donc fait l’avoir sous le code du commercial à l’origine de la vente (Mr [W]) et elle a refait les factures des différents services, mais sous le code d’une autre commerciale (Mme [O]). La conséquence est que Mr [W] a été dé-commissionné et a donc eu un chiffre d’affaires négatif, au profit de Mme [O] qui n’était pas à l’origine de cette vente.
4/ Agissement délibéré pour parvenir à ce résultat, Mme [Z] a dû modifier la fiche client (quand on tape son nom, apparaît le nom de commercial Monsieur [W]). Madame [Z] n’a pas suivi la procédure d’émission d’un avoir, procédure dont elle a connaissance et qu’elle a signé le 16/09. Cette méthodologie spécifie bien en son article 5 que toute demande d’avoir doit d’abord être approuvée par la direction ou le directeur des ventes (cf. pièces 11 et 12 : mail du 20.05.2015 et procédure d’émission d’un avoir).
5/ Madame [Z] a refusé d’exécuter des consignes. Monsieur [X], assistant commercial et assistant du directeur des ventes, remplaçant Madame [E], lui a demandé de faire quelques tâches, ce qu’elle a refusé en lui disant qu’il avait deux bras tout comme elle.
6/ il est fait grief à Madame [Z] de faire des erreurs volontaires sur des dossiers qui portent préjudice à la société.
Sur une surcharge de travail contraire à l’état de santé de la salariée :
Madame [Z] soutient que, lors de sa grossesse, les pressions n’ont fait que s’accentuer, l’employeur demandant à sa salariée de rattraper ses heures de travail lorsqu’elle devait subir des examens médicaux. Elle a également fait état de difficultés qu’elle rencontrait depuis l’arrivée de Monsieur [K], son nouveau supérieur hiérarchique.
Pour justifier de ces allégations, l’appelante produit sa réponse en date du 6 août 2014, reprise plus haut.
Sur la « mise au placard progressive » (sic) :
L’appelante expose que, selon l’attestation de Madame [R] [O], « le directeur des ventes, [Y] [K] a demandé à l’équipe commerciale de relever et rapporter ces éventuelles erreurs et a interdit aux commerciaux de lui adresser la parole » (Pièce n° 23).
Elle prétend que le mot de passe de son ordinateur changeait régulièrement sans que celle-ci ne soit avertie (Pièce n° 21).
L’appelante produit aussi (Pièce N° 25) une attestation rédigée par Monsieur [D] [X], témoignant que « le mail envoyé à l’attention de la direction de la société SAE concernant l’attitude professionnelle de Madame [Z] [J] a été très explicitement exigé par le responsable commercial de l’époque des faits, c’est-à-dire Monsieur [K]. En effet un désaccord entre Madame [Z] et la société SAE était déjà bien existant avant mon recrutement. Cependant, Monsieur [K] a clairement abusé de son rôle de responsable pour me convaincre à rédiger ce courrier. J’ignore si la demande initiale venait de la direction ou s’il s’agissait d’une initiative personnelle. »
Sur le refus du congé parental :
Madame [Z] considère que sa demande de congé parental d’éducation lui a été refusée sans aucune raison.
Elle verse aux débats la décision de rejet de sa demande en date du 12 mai 2015, rédigée comme suit : « le 11 mai 2015, nous avons reçu votre demande de congé parental d’éducation à temps partiel, à savoir 30 heures de travail hebdomadaire réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 14 h 30.
Cependant, compte tenu de l’organisation du secrétariat commercial et du planning des commerciaux dont vous avez la charge du suivi administratif, ces horaires sont inadaptés au bon fonctionnement du service.
C’est pourquoi nous vous proposons la répartition horaire suivante : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16h30. Le mercredi sera un jour non travaillé. »
Sur la dégradation des conditions de travail, conséquence des agissements de harcèlement moral :
Madame [Z] plaide que les agissements de harcèlement moral sont avérés et l’ont plongé dans un état de profond stress, de sorte que son état de santé s’est dégradé progressivement jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée pour cause de maladie.
Selon l’appelante, le harcèlement moral était permanent, au point que celle-ci a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel sévère. Elle a en outre été contrainte de se rendre en hôpital psychiatrique.
Le médecin psychiatre l’ayant traitée a établi un certificat médical en date du 07 septembre 2015, aux termes duquel il explique (pièce n° 10) avoir reçu en consultation psychiatrique aux urgences du CHGM le 13 aout 2015 à 15 h Mme [Z] [J] pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail.
L’intimée réplique que ce certificat résultait du fait que Madame [Z] avait été en arrêt de travail à compter du 13 août 2015, que l’arrêt de travail initial faisait suite à une absence en raison de l’état de santé de son bébé, qu’elle avait demandé des congés pour le lundi 3 août, le vendredi 7 août et le lundi 10 août, auxquels l’employeur n’avait pas répondu et obtenu de son médecin un arrêt de travail pour le 10 août, puis à compter du 13 août 2015. Selon la société SAE PRODUCTION, le lien entre la dégradation de l’état de santé de Mme [Z] et son activité professionnelle ne résultait, à ce stade, que de la conviction exprimée par la salariée au praticien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des avertissements ont bien été adressés à Madame [Z] en 2014 (juillet et octobre), que celle-ci les a contestés en évoquant déjà des difficultés au travail, se plaignant de subir des pressions et répondant aux reproches qui lui étaient adressés.
Madame [Z] a sans doute répondu à ses supérieurs hiérarchiques de façon discourtoise ou adopté un comportement inadapté envers son directeur des ventes.
Mais il convient de rappeler que les termes de la lettre de licenciement fondent cette mesure sur l’inaptitude à l’emploi et le refus de l’offre de reclassement de Madame [Z].
Le rappel ou l’ajout tardif de nouveaux griefs disciplinaires ne modifient pas la cause alléguée du licenciement et n’emportent pas non plus réponse adéquate à l’accusation de harcèlement moral.
Cependant, Madame [Z] reproche à l’employeur les faits suivants cumulés, susceptibles de constituer ensemble une présomption de harcèlement moral :
. Sanctions successives en 2014 pour des motifs certains mais véniels, notamment ceux relatifs à la question des imputations des ventes aux commerciaux pour leur commission, toujours réparables ;
. Surcharge de travail contraire à l’état de santé de la salariée ;
. « Mise au placard progressive » (sic) ;
. Refus du congé parental ;
. Dégradation des conditions de travail, conséquence des agissements de harcèlement moral.
Face à ces éléments dont certains sont incontestables, même si la surcharge de travail n’est nullement démontrée par Madame [Z], pas plus que la mise à l’écart de l’appelante ni le refus formel et total de sa demande de congé parental partiel, il est néanmoins établi que la salariée apporte des faits constitutifs de la présomption de harcèlement moral, renversant la charge de la preuve et imposant à l’employeur de démontrer que les faits allégués, une fois avérés, relèvent de décisions objectives, notamment en ce qui concerne les avertissements successifs portant sur les erreurs de traitement des livraisons et de l’imputation des commissions aux agents salariés commerciaux ou sur les raisons de la proposition alternative aux horaires de congé parental partiel alors que Madame [Z] justifie de la constatation par un médecin psychiatre de sa souffrance au travail.
Or, l’intimée ne répond pas aux griefs allégués alors qu’il lui incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement dont appel et de juger que Madame [Z] a bien subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
Sur les conséquences du harcèlement moral :
Selon les termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte qu’en présence du harcèlement moral ainsi établi, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions puisque le licenciement pour inaptitude est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions actualisées de Madame [Z] :
Selon ses dernières conclusions, l’appelante ne demande pas à être réintégrée au sein de l’entreprise. En l’absence de réintégration qu’elle ne sollicite pas, elle réclame une indemnité de 38.400 euros en réparation du licenciement nul ou illicite, ainsi que la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct, en raison du caractère abusif du licenciement dont elle a fait l’objet.
La société SAE PRODUCTION, considérant que la demande de nullité du licenciement n’est pas justifiée, se limite à plaider pour le rejet des sommes réclamées, sans en discuter, subsidiairement le montant.
Sur ce,
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au licenciement de Madame [Z], si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Madame [Z] produit le reçu pour solde de tout compte en date du 18 novembre 2015, son bulletin de salaire des mois d’octobre et novembre 2015 (Pièces N° 6 et 7) ainsi que le certificat de travail (Pièce N° 8)
Ces documents permettent de retenir que la salariée a travaillé pour le compte de la SARL SAE PRODUCTION entre le 24 septembre 2012 et le 13 novembre 2015, percevant à la fin des relations de travail un salaire un salaire mensuel brut de 1.455,99 euros.
En l’absence de discussion de la part de l’employeur sur le montant de l’indemnité réclamée par Madame [Z], la cour y fera droit à hauteur de 20.000,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [Z] est en droit de percevoir en plus la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi en raison du caractère abusif du licenciement dont elle a fait l’objet.
Sur les autres demandes :
La SARL SAE PRODUCTION supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Madame [J] [Z] en date du 12 novembre 2015 ;
CONDAMNE la SARL SAE PRODUCTION à payer à Madame [J] [Z] une indemnité de 20.000,00 euros au titre du licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL SAE PRODUCTION à payer à Madame [J] [Z] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct ;
CONDAMNE la SARL SAE PRODUCTION aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SAE PRODUCTION à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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