Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 déc. 2023, n° 22/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 546/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 décembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 08 DÉCEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04376 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H63I
Décision déférée à la cour : 04 Novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Mathieu WEYGAND, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PRIMOCAR prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Mélina BEYSANG, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire, avant dire droit,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 26 novembre 2021, M. [E] [M] a acheté à la SARL Primocar en son établissement de [Localité 10] un véhicule automobile d’occasion, de marque Opel, modèle Astra, ayant un kilométrage de 125 105 kms, pour un prix de 8 947 euros TTC, véhicule dont il a pris livraison, le 10 décembre 2021, à l’établissement de [Localité 7].
Se plaignant de ce que le véhicule automobile ne disposait pas de plusieurs équipements, ne correspondant donc pas à celui commandé et de ce que le carnet d’entretien faisait état de lacunes, M. [M], le 20 décembre 2021, a adressé à la société Primocar une lettre aux termes de laquelle il sollicitait l’annulation du contrat ; la société Primocar a refusé de donner une suite favorable à ce courrier.
Mandatée par la société BPCE Assurances Ecureuil, la SARL ADN Expertises a réalisé une expertise amiable du véhicule automobile en cause, laquelle a été confiée à M. [F] ; bien qu’y ayant été convoquée, la société Primocar n’y a pas participé ; l’expert a établi son rapport le 3 mars 2022.
Le 5 avril 2022, M. [M] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Primocar aux termes de laquelle il se plaignait d’un manquement à son obligation d’information, de non-conformités et d’un vice caché et sollicitait le remboursement et la reprise du véhicule automobile ainsi que des dommages et intérêts.
Le 11 mai 2022, M. [M] a fait assigner la société Primocar devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
rejeté la demande d’expertise ;
condamné M. [E] [M] aux dépens ;
condamné M. [E] [M] à payer à la Sarl Primocar la somme de 1 000 euros ;
rejeté toutes autres demandes des parties.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, le juge a indiqué qu’il lui appartenait de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel et que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile n’étaient pas applicables à la demande d’expertise in futurum.
Il a considéré que M. [M] qui invoquait une non-conformité du véhicule livré au regard du véhicule commandé, soit l’absence de trois options, était en mesure de démontrer cette non-conformité indépendamment d’une expertise ayant, par dé’nition, un caractère technique.
S’agissant de l’existence d’un vice caché ou d’une non-conformité qui affecterait le véhicule en ce que le compteur kilométrique aurait été tra’qué, le juge a relevé que, si dans le cadre de son rapport du 2 mars 2022, l’expert amiable de la société ADN Expertises Groupe avait fait état d’une anomalie sur le kilométrage mentionné lors du contrôle technique du 3 juillet 2017, soit 162 133 kilomètres, il avait écrit qu’il s’agissait d’une « possible erreur de frappe au vu de l’historique », soulignant, d’une part, que le véhicule enregistrait conformément au carnet d’entretien 54 950 kilomètres le 9 août 2016 et 63 678 kilomètres le 21 août 2017, soit seulement un mois et demi après le kilométrage litigieux du contrôle technique, données de nature à confirmer l’erreur de frappe (62 133 kilomètres et non 162 133 kilomètres) et, d’autre part, que dans son avis et suite à donner du 3 mars 2022, l’expert amiable avait fait état de l’absence de trois options sur le véhicule livré, d’un entretien du véhicule hors réseau et de difficultés rencontrées lors de la livraison mais sans évoquer d’erreur de kilométrage.
Il en a déduit que M. [M] ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de |'article 145 du code de procédure civile.
M. [M] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 2 décembre 2022.
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience du 7 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
en conséquence :
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a rejeté sa demande d’expertise ;
* l’a condamné aux dépens ;
* l’a condamné à payer à la SARL Primocar la somme de 1 000 euros ;
et statuant à nouveau :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
ordonner une expertise judiciaire dont il précise la mission ;
statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
débouter la société Primocar de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond ;
condamner la société Primocar à lui payer somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] expose que l’expertise est nécessaire, les non-conformités étant expressément contestées par la société Primocar, tout comme la problématique liée au kilométrage, l’étendue et le chiffrage de la réparation des désordres étant inconnus.
Il ajoute que si la société Primocar prend pour acquis le fait que les interrogations autour du kilométrage du véhicule proviendraient d’une simple erreur de saisie, la circonstance selon laquelle « les contrôles techniques suivants et le carnet d’entretien du véhicule laissent apparaître un kilométrage moindre et suivant une évolution stable et cohérente au fil des années » ne permet absolument pas d’écarter avec certitude l’hypothèse d’un abaissement kilométrique ; si cette hypothèse est effectivement incertaine, il s’agit là de l’intérêt d’une expertise judiciaire laquelle pourra permettre d’éclaircir ce point.
Il évoque la découverte de nouvelles difficultés après l’ordonnance entreprise et, notamment, une fuite d’huile au niveau du moteur laquelle pourrait expliquer qu’il « subsiste un suintement au niveau d’un conduit », tel que constaté par M. [F], expert privé et préposé de la société KPI Expertises 67 qui estime nécessaire qu’un diagnostic soit réalisé par un professionnel de la marque.
S’agissant des éléments non-présents sur le véhicule, M. [M] indique que la société Primocar conteste, à tort, que ces éléments étaient absents alors qu’ils étaient entrés dans le champ contractuel, au regard du courriel envoyé par le préposé de la société Primocar du 27 novembre 2021 avec le détail des options.
Il souligne que M. [F] considère que le véhicule n’est pas conforme à la description transmise lors de la signature du bon de commande.
Il ajoute qu’il a engagé des frais et a fait procéder à une expertise privée, dont les conclusions sont contestées par la société Primocar, de sorte que seule l’expertise judiciaire lui permettra de venir confirmer ces opérations d’expertise privée, et, en fonction de ses conclusions, de disposer de plusieurs moyens pour revenir sur la vente conclue, le fondement du vice caché étant d’ores et déjà évident si le kilométrage a été trafiqué, mais également au regard de la fuite au niveau du moteur laquelle s’est récemment révélée.
M. [M] fait valoir que les dispositions du code de la consommation, et plus particulièrement celles de l’article L.111-1, lui sont applicables puisqu’il a la qualité de consommateur, une information précontractuelle lui étant notamment due dans le cadre d’une vente à distance.
Il précise que, lors de son assignation en référé, il n’avait aucun autre élément lui permettant de venir corroborer le rapport d’expertise privée, auquel la société Primocar a refusé de se soumettre.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, la société Primocar demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 novembre 2022 rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
condamner M. [E] [M] à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Primocar soutient que M. [M] ne dispose d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et ce, à double titre, puisque, d’une part, il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour établir la preuve des faits allégués et, d’autre part, son action envisagée au fond est manifestement dépourvue de tout fondement juridique.
Elle précise ainsi que M. [M] prétend à une non-conformité du véhicule livré au regard de l’absence d’un radar de stationnement arrière, de rétroviseurs rabattables électriquement et du système d’éclairage intelligent, le recours à un expert judiciaire n’étant pas utile pour établir que ces équipements ne sont pas présents sur le véhicule en cause, étant souligné qu’elle n’a jamais nié que le véhicule ne disposait pas de ces trois options.
Elle ajoute qu’à ce titre, M. [M] se plaint d’un carnet d’entretien qui ferait état de révisions incomplètes alors qu’il lui aurait été indiqué que tout était en ordre, la preuve de ces affirmations n’étant pas rapportée et aucune obligation de communiquer l’historique ou le carnet d’entretien préalablement à la vente du véhicule ne pesant sur elle, le fait que l’acquéreur n’en ait jamais fait la demande avant la vente démontrant que cela n’était pas une condition déterminante de son consentement.
Elle souligne que M. [M] a néanmoins été mis en possession, d’une part, du carnet d’entretien, qu’il verse d’ailleurs lui-même aux débats, lequel atteste d’un entretien du véhicule, au minimum annuel, pendant les cinq années précédant la vente et, d’autre part, du dernier contrôle technique du véhicule à sa livraison.
Elle considère que M. [M] n’allègue ni ne démontre qu’il existerait un défaut ou une avarie sur le véhicule qui pourrait avoir été causée par un défaut d’entretien.
S’agissant du potentiel vice caché lié à une anomalie sur le kilométrage, la société Primocar expose que l’expert mandaté par l’appelant n’a relevé aucun vice concernant le kilométrage du véhicule, une erreur de saisie manifeste ayant eu lieu, dans la mesure où les contrôles techniques ultérieurs et le carnet d’entretien du véhicule laissent apparaître un kilométrage moindre suivant une évolution stable et cohérente au fil des années.
S’agissant de la fuite d’huile, la société Primocar expose que, postérieurement à l’ordonnance du 4 novembre 2022, et manifestement pour les besoins de la cause, M. [M], le 12 janvier 2023, a fait établir une attestation par un garagiste indiquant l’existence de cette fuite et le refus de ce professionnel de faire la révision pour protéger la garantie. Elle relève que cette fuite n’est constatée que par ce garagiste et que l’écriture et la signature attribuée à M. [D] dans ce témoignage et celles apparaissant sur le document du 29 novembre 2022 sont totalement différentes, ce dont elle déduit qu’elles n’émanent pas de la même personne. Elle souligne que le garagiste affirme ne pas avoir fait la révision du véhicule et in fine, ne pas avoir recherché l’origine de la fuite, laquelle pourrait donc être sans aucune gravité, voire même résulter d’une action de l’appelant sur son véhicule, étant précisé que l’attestation est datée du 29 novembre 2022 et que la garantie commerciale du véhicule a expiré le 9 décembre 2022, de sorte que dix jours plus tard, rien ne s’opposait plus à ce que la révision du véhicule soit faite.
Elle ajoute que les différents éléments versés aux débats démontrent l’absence de fuite d’huile, l’expert de M. [M] ne l’ayant pas constatée pas plus que la société Car Avenue qui n’a fait état que d’un léger suintement, le nouveau rapport d’expertise établi à la demande de M. [M] et qui ne fait que reprendre les déclarations de celui-ci identifiant l’origine du suintement comme provenant du serrage du collier automatique de la durite de recyclage, ce qui ne caractérise pas un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu’il suffisait de serrer le collier.
Elle considère, en outre, que l’entretien hors réseau du véhicule n’est pas de nature à causer un préjudice à M. [M] puisque ce véhicule, âgé de huit ans, n’était déjà plus sous garantie constructeur quand il a été acheté.
Elle indique encore que l’expert n’a pas dit que l’état du véhicule présentait un danger le rendant impropre à sa destination.
Elle en déduit qu’il n’existe aucun commencement de preuve d’un quelconque problème sur le véhicule, susceptible de constituer un vice caché.
La société Primocar conteste que M. [M] puisse bénéficier des dispositions du code de la consommation applicables aux ventes conclues à distance, concernant la vente litigieuse puisque le bon de commande a été signé par ce dernier dans ses locaux à [Localité 10], en présence d’un vendeur de la concession.
La société Primocar considère que le véhicule en cause ne présente pas de vice caché puisqu’il est conforme à l’usage auquel il est destiné, l’absence de radar de stationnement arrière, de rétroviseurs rabattables électriquement et de système d’éclairage intelligent, ne pouvant en aucun cas être cachée et aucun commencement de preuve n’existant concernant la fuite d’huile invoquée. Elle ajoute qu’aucune action ne pourrait aboutir sur le fondement d’un défaut de conformité, dans la mesure où la liste des équipements du véhicule ne figure pas sur le bon de commande et n’est pas entrée dans le champ contractuel contrairement à ce que prétend l’appelant, soulignant que M. [M] ayant eu connaissance de cette liste avant la livraison du véhicule, aurait tout à fait pu refuser d’en prendre livraison si ces éléments d’équipements avaient déterminé son consentement à la vente.
Elle en déduit que la demande d’expertise est d’autant moins légitime que l’action envisagée au fond est manifestement mal fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] se plaint, d’une part, de non conformités du véhicule automobile qui lui a été vendu à savoir une absence d’un radar de stationnement arrière, de rétroviseurs rabattables électriquement et du système d’éclairage intelligent. Il apparaît que le recours à un expert judiciaire n’est pas utile pour établir que ces équipements ne sont pas présents sur le véhicule en cause puisque la société Primocar reconnaît que le véhicule n’en disposait pas.
En revanche, le rapport d’expertise amiable établi le 30 mars 2023 par M. [F] fait apparaître l’existence de deux problèmes relatifs au véhicule automobile en cause rendant envisageable l’action afférente aux vices cachés à savoir :
un problème de kilométrage ; M. [F] a indiqué qu’à la date de son premier examen du véhicule celui-ci comptait 125 561 kms et a mis en évidence une anomalie dans l’indication du kilométrage lors du contrôle technique du 3 juillet 2017 (162 133 kms) au sujet de laquelle il évoque la possibilité d’une erreur de frappe et son impossibilité à retracer le kilométrage du véhicule au regard de l’historique « garantie du constructeur »,
un problème de fuite d’huile ; lors du deuxième examen du véhicule effectué le 16 mars 2023 sur pont élévateur, le cache supérieur du moteur ayant été déposé, M. [F] a constaté l’existence de résidus gras mineurs sur la durite d’air entre le filtre à air et l’aspiration du turbocompresseur près du raccord du recyclage des vapeurs d’huiles et a déterminé que l’origine du suintement résidait dans le serrage du collier automatique de la durite de recyclage dont la pression sur cette dernière n’assurait pas une étanchéité parfaite.
Considérant, d’une part, qu’il existe une incertitude sur le kilométrage réel du véhicule à la date de son achat par M. [M] et, d’autre part, que la société Primocar, qui ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, conteste que la fuite d’huile soit de nature à caractériser un vice caché, l’expertise apparaît nécessaire. Il convient donc de l’ordonner selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens mais infirmée sur les frais de procédure.
M. [M] est condamné aux dépens de la procédure d’appel, la mesure étant ordonnée dans son intérêt.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit dans le cadre de la procédure de premier ressort ou à hauteur d’appel. Les demandes formulées de ce chef sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 novembre 2022 sauf en ce qu’elle a condamné M. [E] [M] aux dépens ;
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— ORDONNE une expertise automobile ;
— COMMET pour y procéder :
M. [H] [P]
AMG Expertise
[Adresse 9] tél : [XXXXXXXX01] ;
— DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et a pour mission de :
* entendre les parties et tous sachants, à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties,
* se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* examiner le véhicule automobile de marque Opel, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 6] en quelque lieu qu’il se trouve, et actuellement, aux établissements Soca Opel à [Localité 8],
* déterminer le kilométrage du véhicule automobile à la date de son examen et de son achat par M. [M],
* dire si le compteur kilométrique présente des anomalies,
* dire si la fuite de la durite de recyclage affecte le bon fonctionnement du moteur, et plus généralement du véhicule automobile,
* dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements et anomalies et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si ses anomalies et dysfonctionnements diminuent notamment sa valeur,
* indiquer si les désordres allégués proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une intervention non conforme, d’une usure normale ou d’une exécution défectueuse des travaux effectués sur le véhicule, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres,
* indiquer si ces désordres et leurs conséquences existaient antérieurement à la vente, notamment à l’état de germe, et s’ils étaient apparents lors de celle-ci et perceptibles par un acquéreur profane,
* fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
— DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
— DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
— DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— IMPARTIT à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en trois exemplaires, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
— DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
— DIT que M. [E] [M] devra consigner sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 8 janvier 2023 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— DIT que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et à la cour, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et à la cour si elles n’entendent pas poursuivre la mesure, la consignation d’une provision supplémentaire devant être demandée en cas d’insuffisance de la provision déjà consignée ;
— DIT qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
— DESIGNE le juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contrôler cette mesure d’instruction ;
— CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
— REJETTE les demandes en paiement d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties tant en premier ressort qu’à hauteur d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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