Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 1er juin 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 10 janvier 2025, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 27/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Juin 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VNT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00143)
Saisine de la cour : 30 Janvier 2025
APPELANT
Organisme CAFAT, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (LAOS),
demeurant [Adresse 2]
Comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition :
01/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – M. [M] [I] (LR-AR)
Expéditions – CAFAT
— Dossiers CA et TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société EURL SAYSANA CONSTRUCTION a été créée en 2013 par M. [M].
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2020; la SELARL [B] [C] a été désignée mandataire liquidateur.
Le 29 août 2022 la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS(CAFAT) a fait signifier 9 contraintes (numéro 19/0001071, numéro 19/0001072, numéro 19/0019759, numéro 19/0026485, numéro 20/0000510, numéro 20/0011894, numéro 21/0001325, numéro 21/0029923, numéro 22/0000461) à M. [M] pour obtenir le paiement de la somme totale de 759.251 F.CFP au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dues pour la période du 3ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2022.
Par requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. [I] [M] a fait opposition à ces 9 contraintes.
Il a expliqué avoir fondé l’EURL SAYSANA CONSTRUCTION qui a été placée en liquidation judiciaire à compter d’octobre 2020 et avoir été recruté en tant que salarié par la Société SAS Société des Mines de Cap Bocage à compter d’octobre 2021.
In limine litis, il a soulevé les moyens suivants :
— les contraintes sont irrecevables en l’absence de mise en demeure préalable.
— les contraintes sont irrecevables, au visa des articles L.622-21 et L.622.17 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie consacrant le principe d’arrêt des poursuites par les créanciers des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, du fait du placement en liquidation judiciaire et de la déclaration tardive de sa créance de l’organisme social.
Au fond, il a fait valoir qu’étant salarié depuis plusieurs mois, il supportait déjà des cotisations sociales afférentes à cette activité et ne pouvait être soumis à une double imposition.
M. [M] a demandé au tribunal de :
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la CAFAT ;
— ANNULER les 9 contraintes ;
— CONDAMNER la CAFAT au paiement d’une somme de 157.500 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La CAFAT a demandé au tribunal de rejeter l’opposition, valider les contraintes et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
La CAFAT a fait valoir les moyens, et arguments suivants :
M. [M] a exercé simultanément une activité de gérance de la Société SAYSANA CONSTRUCTION de décembre 2013 au 5 octobre 2020 et une activité en nom propre depuis le 11 mars 2016 entant que personne physique enregistrée au RIDET;
Une mise en demeure a été adressée pour chacune des périodes litigieuses ;
Une situation de double cotisation au régime général en raison d’une activité salariée et au RUAMM au titre d’une activité indépendante parallèle n’est pas prohibée,
M. [M] fait une confusion entre les cotisations sociales dues par la Société SAYSANA CONSTRUCTION , qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, et les cotisations qui lui sont propres au titre de son activité entant que personne physique enregistrée au RIDET.
La SELARL [B] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de L’EURL SAYSANA CONSTRUCTION a informé la juridiction n’avoir pas reçu de déclaration de créance au titre des contraintes en cause et s’associer aux demandes de M. [M].
Par décision du 10 janvier 2025, le président du tribunal du travail de Nouméa a annulé les contraintes, débouter M. [M] du surplus de ses demandes, débouter la CAFAT de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la CAFAT aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la CAFAT ne versait pas aux débats la preuve de mises en demeure préalable aux contraintes et que les documents internes produits par la CAFAT n’avaient pas de valeur probante.
La CAFAT a fait appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025 et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
— VALIDER les contraintes,
— CONDAMNER M. [M] à payer à la CAFAT la somme de 759.251F.CFP,
— CONDAMNER M. [I] [M] à payer à la CAFAT la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
La preuve de la signification des contraintes résulte des mentions du « compte cotisant».
Des mises en demeure sont produites.
Il n’existe aucune double imposition.
Le placement de la société SAYSANA CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle aux poursuites.
L’exercice parallèle d’une activité indépendante n’exonère pas des cotisations au RUAMM.
Des taxations d’office ont été effectuées dans la mesure où M. [M] n’a pas effectué les déclarations nécessaires.
M. [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2025;
— subsidiairement réduire le montant des sommes réclamées compte tenu de l’absence d’activité et de la disproportion de la cotisation minimale;
— condamner la CAFAT aux dépens.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— plusieurs courriers ont été retournés avec la mention « non réclamée » ; une notification non remise à son destinataire ne vaut pas notification effective ; la CAFAT ne fait pas la preuve d’une connaissance effective des contraintes par le débiteur avant leur mise à exécution ;
— des déclarations fiscales « à zéro » ont été déposées ;
— aucune activité n’a été exercée en nom propre à compter de 2018 ;
— la taxation d’office repose sur une fiction ;
— il ne peut y avoir une double affiliation dans la mesure où il était salarié jusqu’au 31 décembre 2025 ; il a cotisé régulièrement via son employeur ; il bénéficie d’une couverture complémentaire auprès de la mutuelle fonctionnaire ; il n’a jamais sollicité ni perçu aucune prestation au titre du régime des indépendants ; double charge cotisations est injustifiée;
— Il n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations sociales.
Vu les conclusions « récapitulatives en réplique » M. [M] reçues le 18 septembre 2025 et ses conclusions « définitives » reçues le 14 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la CAFAT du 2 août 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Concernant la recevabilité des contraintes du fait de la mise en liquidation judiciaire de la Société SAYSANA CONSTRUCTION
La procédure de liquidation judiciaire concerne la société à SAYSANA CONSTRUCTION dont la date d’immatriculation remonte au 20 décembre 2013.
Les contraintes litigieuses, quant à elles, visent M. [I] [M] en sa qualité de personne physique, dont le compte porte le numéro 48.300/001 section travailleurs indépendants et dont l’immatriculation de l’entreprise individuelle intitulée « SAYSANA EXPRESS » date du 20 août 2012 selon son extrait RIDET.
Les patrimoines de la société et celle de M. [I] [M] personne physique, sont distincts.
La dette personnelle de M. [M] à l’égard de la CAFAT n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
L’action est recevable.
Concernant la recevabilité des contraintes pour absence de mises en demeure préalables
L’article 1er bis du décret n 057-246 du 24 février 1957 dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application des articles 1 er, 2 ou 6 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception » du directeur de la caisse de compensation des prestations familiales invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la date de son envoi."
L’article 6 du même décret énonce que « si la mise en demeure prévue à l’article 1 er bis reste sans effet, la direction de la CAFAT peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte. »
Il résulte de ces textes qu’une contrainte ne peut être valablement délivrée par le directeur de la CAFAT en l’absence de mise en demeure préalable du cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.
En première instance, la CAFAT n’a pas versé aux débats la preuve de l’envoi des mises en demeure préalables.
De plus, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la production des données du compte cotisant extrait du logiciel informatique propre de la CAFAT n’avait aucune valeur probante dès lors que nul ne peut se constituer preuve à soi-même.
En appel, la CAFAT verse aux débats différents documents.
Elle indique que [Localité 2] ARCHIVES lui a communiqué 6 mises en demeures et qu’elle 'espère recevoir les 3 manquantes qui seront produites en cours d’instance si l’archiviste les retrouve.'
Elle reconnaît donc implicitement sa carence probatoire concernant au moins trois contraintes.
La CAFAT verse aux débats :
— Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le troisième trimestre 2018 et un accusé de réception de la lettre recommandée y afférente pour le troisième trimestre 2018, de sorte que la preuve de la mise en demeure est rapportée (contrainte numéro 19/0001071 du 21 février 2019 pour 286'112 Fr. CFP pour la période du troisième trimestre 2018 mais mention 'barrée’ de la somme de 319'437 Fr.)
— Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le troisième trimestre 2019 et un accusé de réception de la lettre recommandée y afférente pour le troisième trimestre 2019 ainsi que l’avis de retour de la lettre (non réclamée) de sorte que la preuve de la mise en demeure rapportée (contrainte numéro 19/0026485 du 15 janvier 2020 pour 33'327 Fr. CFP pour la période du troisième trimestre 2019 mais mention 'barrée’ de la somme de 941'062 francs CFP )
— Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le quatrième trimestre 2019 et un accusé de réception d’une lettre recommandée y afférente pour le quatrième trimestre 2019 et l’avis de retour de la lettre (non réclamée) de sorte que la preuve de la mise en demeure est rapportée (contrainte numéro 20/0000510 du 13 mars 2020 pour 42'930 Fr. CFP pour la période du quatrième trimestre 2019 mais mention’ barrée’ de la somme de 234'322 Fr. CFP)
— Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le quatrième trimestre 2021 et à accusé de réception de la lettre recommandée y afférente pour le quatrième trimestre 2021 ; de sorte que la preuve de mise en demeure est rapportée (Contrainte numéro 22/0000461 du 24 janvier 2022 pour 42'264 Fr. Pour la période du quatrième trimestre 2021 mais mention 'barrée’ de la somme de 49'948 Fr. CFP)
Les mises en demeure ont bien été adressées à l’adresse figurant sur les conclusions de M. [M], à savoir [Adresse 3] à [Localité 2], adresse à laquelle lui ont été signifiées le mémoire et le mémoire complémentaire de la CAFAT.
Il n’est pas nécessaire pour la CAFAT de démontrer que M. [M] a effectivement eu connaissance du contenu des courriers adressés et le fait que certaines lettres de mise en demeure soient revenues avec la mention « non réclamées » est sans incidence sur la validité de la mise en demeure en question.
Le jugement doit être infirmé concernant ces quatre contraintes
Par contre, la CAFAT ne rapporte de preuve suffisante des mises en demeure concernant les autres périodes.
La demande doit donc être déclarée irrecevable en ce qui concerne ces cinq autres contraintes.
Le jugement doit être confirmé sur ce dernier point.
Sur le fond
M. [M] conteste la réalité de la créance au motif qu’il aurait déjà cotisé au régime maladie/maternité de la CAFAT du fait de son activité salariée.
Toutefois, l’exercice parallèle d’une activité indépendante n’exonère pas des cotisations au RUAMM (uniquement le régime maladie/maternité) comme le prévoit la réglementation sociale applicable en Nouvelle Calédonie,
Dès lors, il ne peut être valablement contesté que l’intimé cotise à double titre au RUAMM.
M. [M] expose pour la première fois qu’il n’aurait pas perçu de revenus en 2021 et 2022 de son activité indépendante mais ne produit pas ses déclarations d’impôts.
Il appartenait à M. [M] de produire ses déclarations de ressources annuelles afin de permettre à la CAFAT de calculer les cotisations effectivement dues, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Par ailleurs, pour les redressements portent sur la période du 3 eme trimestre 2018 au 4eme trimestre 2021, M. [M] ne conteste pas n’avoir établi aucune déclaration de ressources.
Les quatre contraintes déclarées recevables doivent être validées et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens à l’article 700 du code de procédure civile
La CAFAT succombe partiellement.
De plus, l’appel n’a été rendu nécessaire que du fait de la carence probatoire de la CAFAT en première instance.
Elle sera donc condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAFAT.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [M] relative à la liquidation de la société SAYSANA CONSTRUCTION
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [M] du fait de l’absence de mise en demeure pour les contraintes suivantes et confirme le jugement pour les contraintes suivantes :
— Celle numéro 19/0001072 du 21 février 2000 19 août 81'252 Fr. CFP pour la période du quatrième trimestre 2018
— Celle numéro 21/0029923 du 19 novembre 2021 pour 111'254 Fr. CFP pour la période du troisième trimestre 2021
— Celle numéro 19/0019759 du 26 juillet 2019 pour 76'252 Fr. CFP pour la période du deuxième trimestre 2019
— Celle numéro 20/0011894 du 14 août 2020 pour 42'930 Fr. CFP pour la période du premier trimestre 2020
— Celle numéro 21/0001325 du 24 mars 2021 pour 42'930 Fr. CFP pour la période du deuxième trimestre 2020
# Infirme le jugement en ce qu’il a annulé les contraintes suivantes :
— contrainte numéro 19/0001071 du 21 février 2019 pour la période du troisième trimestre 2018 pour la somme de 286'112 Fr CFP
— contrainte numéro 19/0026485 du 15 janvier 2020 pour la période du troisième trimestre 2019 pour la somme de 33'327 Fr CFP
— contrainte numéro 20/0000510 du 13 mars 2020 pour la période du quatrième trimestre 2019 pour la somme de 42'930 Fr. CFP
— contrainte numéro 22/0000461 du 24 janvier 2022 pour la période du quatrième trimestre 2021 pour la somme de 42'264 Fr CFP
et valide les quatre contraintes en question
Rejette les autres demandes de la CAFAT
Condamne la CAFAT aux dépens.
Le greffier, Le président.
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