Confirmation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 octobre 2024, N° 22/1354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 113/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VH3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/1354)
Saisine de la cour : 14 Novembre 2024
APPELANT
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Fabien MARIE avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
11/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI,
Expéditions – M. [P] [L] (LS)
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS conseillère en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon acte authentique signé le 07 octobre 2010, dans le cadre d’une vente immobiliére, la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC)a accordé à M. [L] [P] un crédit d’un montant de 4.760.000 francs remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe annuel de 4,95% hors assurance.
Le 22 avril 2020, la BNC a accordé au même un crédit à la consommation d’un montant de 500.000 francs, remboursable en 60 mensualités au taux nominal fixe annuel de 4,30% hors assurance.
Le 28 mai 2020, la BNC a accordé un nouveau crédit à la consommation à M. [P] d’un montant de 1.182.678 francs, remboursable en 60 mensualités au taux nominal fixe annuel de 3,25% hors assurance.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 30 mai 2022, la BNC a fait appeler M. [L] [P] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues. L’acte a été signifié à personne le 17 mai 2022.
Elle a demandé au tribunal de :
— Condamner M. [L] [P] au réglement de la somme de 1.919.720Fcfp au titre du prêt immobilier du 7 octobre 2010,
— Juger que la somme de 1.754.843Fcfp, correspondant à la somme totale de 1.919.720Fcfp minorée de l’indemnité de défaillance, portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son réglement définitif ;
— Condamner Monsieur [P] au réglement de la somme de 521.097 Fcfp au titre du prêt à la consommation du 22 avril 2020,
— Juger que la somme de 488.757 Fcfp correspondent à la somme totale restant due minorée de l’indemnité de défaillance portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son réglement définitif,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.220.068 Fcfp au titre du prêt à la consommation du 28 mai 2020,
— Juger que la somme de 1.143.108 Fcfp correspondant à la somme totale de 1.220.068 Fcfp minorée de l’indemnité de défaillance portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son réglement définitif ;
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 350.000 Fcfp au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civiie, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense M. [L] [P] a invoqué la faute de la banque pour avoir manqué à son obligation de conseil.
Il a demandé au tribunal de :
— Débouter la BNC de ses demandes s’agissant du capital restant dû, des intérêts réclamés sur échéances impayées et des intérêts de retard du 21 juillet 2021 au 16 mars 2022 formulées au titre du crédit immobilier du 7 octobre 2010,
— Débouter la BNC de ses demandes s’agissant des intérêts réclamés sur échéances impayées et des intérêts de retard formulés au titre des crédits à la consommation souscrits respectivement les 22 avril 2022 et 28 mai 2022,
— Minorer le montant des indemnités de défaillance réclamées par la BNC au franc symbolique,
— Constater que la BNC a manqué à son obligation d’information et de mise en garde envers Monsieur [P], en ce qu’elle lui a fait souscrire des crédits à la consommation disproportionnés à ses capacités financières, qu’elle a prononcé à tort la déchéance du terme des différents crédits souscrits au regard de l’état de santé du défendeur,
— Constater en conséquence que Ia BNC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— Condamner la BNC à verser à Monsieur [P] Ia somme de 3.577.100 FCFP à titre de dommages et intérêts,
— Dire et Juger que cette somme viendra en déduction des sommes qui resteraient éventueilement dues par Monsieur [P] au profit de la requérante,
— Débouter la BNC de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la BNC a verser à Monsieur [P] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, de l’articIe 700 du NCPC,
— Condamner la BNC aux entiers dépens
Par jugement du 14/10/2024, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :
— Condamné [L] [P] à payer à la SA Banque de Nouvelle Calédonie les sommes de :
* 424.581 F.CFP au titre du solde du crédit à la consommation conclu le 22 avril 2020,
* 1.030.072 F.CFP au titre du solde du crédit à la consommation conclu le 28 mai 2020,
— Debouté la SA Banque de Nouvelle Caledonie et M. [L] [P] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné M. [L] [P] à payer à la SA Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 200.000 Fcfp en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— Condamné M. [L] [P] aux dépens.
Pour débouter la BNC de sa demande au titre du prêt immobilier, le 1er juge a relevé l’absence de production de l’historique intégral des sommes payées par le débiteur ne lui permettant pas en conséquence d’apprécier l’étendue de la créance.
Pour justifier de la déchéance du droit aux intérêts appliquée aux prêts à la consommation, le tribunal a constaté les irrégularités de forme affectant les deux offres de crédit qui contiennent chacune plusieurs encadrés et ce, en contravention aux prescriptions d’ordre public prévues à l’art L311-18 du code à la consommation qui limite l’information relative aux caractéristiques essentielles du contrat à un encadré.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 14/11/2024, la BNC a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 28 janvier 2025 :
— d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre du prêt immobilier et statuant à nouveau de :
— Condamner M. [L] [P] au réglement de la somme de 1.919.720Fcfp au titre du prêt immobilier du 7 octobre 2010,
— Juger que la somme de 1.754.843Fcfp, correspondant à la somme totale de 1.919.720Fcfp minorée de l’indemnité de défaillance, portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son réglement définitif ;
— confirmer le jugement sur le surplus
En tout état de cause, condamner M. [L] [P] à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance
La requête et le mémoire d’appel ont été régulièrement signifiés le 30/07/2025 à l’intimé avec remise en l’étude, l’huissier passé au domicile n’ayant trouvé personne a eu confirmation de l’adresse par le voisin et par l’intéressé lui-même qui a répondu au coup de téléphone donné par l’officier ministériel
L’intimé n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le périmètre de l’appel
En l’absence de l’intimé, la cour n’est plus saisie de l’existence d’une faute reprochée par M. [L] [P] à l’établissement bancaire. De même, la BNC ne contestant pas la déchéance des intérêts prononcée par le juge relative aux contrats de crédit à la consommation, la cour n’a plus à se prononcer sur ce point.
Seules restent en litige, les demandes relatives au prêt immobilier.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur tous les autres points de litige.
Sur le prêt immobilier
En cause d’appel, la BNC a produit l’intégralité des relevés de compte. Il résulte de l’acte notarié signé le 07/10/2010 contenant rappel de l’offre de prêt pour un montant de 4 760 000 Fcfp dont 4 millions pour financer l’acquisition et le solde pour financer les frais notariés, remboursable en 180 mensualités de 39 105 Fcfp, au TEG de 05,35 % , du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure du 30/06/2021, de la lettre constatant la défaillance du terme au 21/07/2021 ainsi que du dernier décompte de la créance arrêtée au 10/03/2023, que la banque est en droit d’obtenir :
— les échéances impayées du 05/01/2021 au 05/07/2021 soit (7X 39 105)…………………………………………………………..351 169 Fcfp
— intérêts sur les échéances………………….4 632 Fcfp
— le capital restant dû……………………………1.328 478 Fcfp
— intérêts de retard au 10 mars 2023 ……..133 271 Fcfp
dont à déduire les versements effectués à hauteur de la somme de 27 196 Fcfp.
M. [L] [P] sera condamné à payer à la BNC par suite de sa défaillance, la somme totale de 1 919 720 FCFP avec intérêt au taux contractuel de 05, 35 % l’an sur la somme de 1 754 843 Fcfp à compter du compter du 30 mai 2022 , date de saisine du Tribunal de Première Instance et sur le surplus avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’indemnité de défaillance a pour objet de prévenir la banque de toutes les dépenses exposées en raison de la carence de l’emprunteur. Dès lors que la cour a fait droit à cette demande, l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
Sur les dépens
L’appel résulte de la seule carence de la banque à produire devant le 1er juge les pièces justificatives de sa créance si bien qu’elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a débouté la Banque de Nouvelle Calédonie (BNC) de ses demandes au titre du prêt immobilier
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [L] [P] à payer à la Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 1.919.720Fcfp au titre du prêt immobilier du 07 octobre 2010, avec intérêts taux contractuel de 05,35 % à compter du 30 mai 2022 sur la somme de 1.754.843Fcfp, avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du jour du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déboute la Banque de Nouvelle Calédonie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Banque de Nouvelle Calédonie aux dépens
Le greffier, P/ Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Coûts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Testament authentique ·
- Cadastre ·
- Mesure de protection ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Service médical ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Licenciement abusif ·
- Dommages et intérêts ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Résidence ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Marches ·
- Demande ·
- Pouvoir adjudicateur
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Démission ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Pharmacie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Imagerie médicale ·
- Document ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Divulgation ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Plan
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Application ·
- Dire ·
- Voie d'exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.