Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 23 février 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique CHAMPEAU c/ son représentant en exercice, CPAM DE L' HERAULT, La S.A. POLYCLINIQUE CHAMPEAU MEDITERRANEE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFE3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 24/00004
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
Clinique CHAMPEAU [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
La S.A. POLYCLINIQUE CHAMPEAU MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CHU DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
assignée à personne habilitée le 15/04/24
ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
a subi une intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie totale de la hanche gauche (remplacement de l’articulation de la hanche par une prothèse totale), par le docteur [N], le 24 octobre 2017.
Le 9 février 2023, il a été opéré par le docteur [N] pour une reprise de la prothèse totale de la hanche gauche.
Il a présenté un syndrôme infectieux post-opératoire qui a nécessité une nouvelle opération par le docteur [N] le 22 février 2023. Puis suite à une évolution défavorable, M. [L] [E] a subi deux opérations réalisées au [Adresse 11] [Localité 14] les 16 mars et 5 avril 2023. Il a ensuite été transféré au centre de rééducation de [Localité 13] où il est resté une semaine avant d’être rehospitalisé pour la poursuite du traitement antibiotique.
Par actes des 26, 27 et 28 décembre 2023, M. [L] [E] a fait assigner en référé M. [M] [N], la société Polyclinique Champeau, le [Adresse 11] Montpellier, l’Oniam ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin que soit ordonnée la désignation d’un collège d’experts spécialiés en infectiologie et en chirurgie orthopédique afin de déterminer si le dommage par lui subi était directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou s’il était imputable à d’autres causes, et si les soins, investigations et actes annexes avaient été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale de l’époque, et de procéder à l’évaluation des dommages.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 23 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [K] [H] et Mme [D] [R].
Le président a, s’agissant des pièces, enjoint au demandeur de remettre aux experts immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises, et enjoint aux défendeurs de remettre aux experts, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs, sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, M. [M] [N] a relevé appel de cette ordonnance en ce que s’agissant des pièces, elle avait enjoint aux parties de remettre à l’expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Selon avis du 9 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant ont été signifiés à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constitué avocat par acte du 15 avril 2024 à personne habilitée.
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par M. [L] [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2024 par la société Polyclinique Champeau ;
Vu les conclusions notifiées 6 mai 2024 par l’ANNAM,
Vu les conclusions du 3 septembre 2024 notifiées par la Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 14] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse,
Statuant à nouveau,
— lui enjoindre de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Il soutient que le chef de mission relatif à la communication des pièces médicales porte manifestement une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors même que ces pièces sont essentielles à la réalisation de la mission d’expertise et par suite à la manifestation de la vérité. Cette atteinte est d’autant plus excessive et disproportionnée que dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs n’ont jamais sollicité une telle mesure attentatoire aux droits de la défense.
M. [L] [E] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions ayant limité la production de pièces par
la partie défenderesse,
Et statuant à nouveau,
— autoriser l’ensemble des parties à communiquer à l’expert, de façon contradictoire, l’ensemble des éléments en rapport avec les faits par lui exposés dans son assignation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique qu’ il n’a sollicité aucune restriction quant à la nature des pièces communicables à l’expert, et ce au regard du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il estime que maintenir un tel chef de mission contrevient aux principes des droits de la défense et au droit à un procès équitable.
La société Polyclinique Champeau demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers du 23 février 2024, en ce que la mission confiée à l’expert désigné a précisé :
'S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;'
Et statuant à nouveau :
'S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces utiles à la mission de l’expert, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut rapporter la preuve d’avoir parfaitement rempli ses obligations si ce n’est en produisant l’intégralité du dossier médical en sa possession, relatif aux soins prodigués dans son établissement au profit de la victime et le patient ne peut opposer aux défendeurs le droit au secret médical pour l’empêcher de communiquer les éléments nécessaires à sa défense.
L’ONIAM demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, et les dire bien fondées,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a subordonne la production de pièces par les parties à l’autorisation de M. [E] ou de ses représentant,
Statuant de nouveau :
— juger que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l’accident et nécessaires à leur défense,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que soumettre la production du dossier médical de M. [E] à l’autorisation de ce dernier ou de son représentant, met en péril le droit à un procès équitable, dès lors qu’elle soumet la défense des parties à l’arbitraire du demandeur.
Le [Adresse 11] [Localité 14] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident, le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a statué ainsi :
Enjoint aux parties de remettre aux experts :
— Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Et statuant à nouveau,
— enjoindre aux défendeurs de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris
les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique que le principe absolu du secret médical doit être concilié avec le principe à valeur constitutionnel des droits de la défense et il ne saurait interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 déc. 2004, n° 02-12.539)
Le juge civil ne peut cependant contraindre un établissement de santé à remettre à l’expert désigné par lui des documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer ([10]. 1re civ, 7 déc. 2004, n° 02-12.539).
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 Juin 2009 – n° 08-12.742).
Au cas d’espèce, M. [L] [E] sollicite la réformation de l’ordonnance qui n’a pas subordonné à son consentement la transmission de documents et informations couvertes par le secret médical.
En raison des conclusions concordantes des parties et considérant qu’il s’agit d’une renonciation expresse au secret médical dans les limites posées par l’intimé, il convient de faire droit à sa demande d’infirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la Cour,
Autorise l’ensemble des parties à communiquer à l’expert, de façon contradictoire, l’ensemble des éléments en rapport avec les faits exposés par M. [L] [E] dans son assignation,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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