Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 23/06146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06146 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021041362
APPELANTE
S.A.S. [I]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 835 251 372
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
Assistée de Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A. [Localité 3] RESIDENCES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercicedomiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 518 803
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Elodie Giloppe dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2021, la SA d’HLM [Localité 3] Résidences a engagé une commande publique à procédure adaptée pour la refonte, la maintenance et l’assistance de son site internet.
Après un premier résultat permettant de retenir les sociétés Agence Aire et [I] pour les deux premières places, une demande de précisions a été faite par la SA d’HLM [Localité 3] Résidences à la société Agence Aire, notamment sur l’utilisation d’un logiciel « CMS », c’est-à-dire un système de gestion de contenu du site, Drupal 9 plutôt que le Wordpress proposé. Après le retour de ces précisions, le procès-verbal d’attribution des offres a été établi le 4 mai 2021, attribuant 87,44 points à la société Agence Aire et 82 points à la société [I], à laquelle la SA d’HLM [Localité 3] Résidences a notifié son échec par lettre du 6 mai 2021. La société [I] a contesté l’attribution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 21, la lettre de notification faisant état d’une note de 81,40 pour Agence Aire et de 82 pour elle-même. La société [Localité 3] Résidences ayant fait valoir une erreur matérielle dans la lettre de notification, la société [I] a demandé la communication de divers documents relatifs à cette procédure de commande publique aux fins de vérification des conditions d’attribution du marché. Après avoir reçu ces documents, elle l’a mise en demeure le 12 juillet 21 de lui payer 88 600 euros pour ne pas l’avoir retenue comme titulaire du marché.
Par acte introductif d’instance du 1er septembre 2021, la société [I] a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de son éviction du marché litigieux.
Par jugement du 03/03/2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la société [I] recevable,
— dit que l’offre de la société Agence Aire était première avant et après la demande de précisions, l’attribution était régulière et la SA d’HLM [Localité 3] Résidences n’a pas commis de faute,
— débouté la société [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA d’HLM [Localité 3] Résidences de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [I] à 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal de commerce a en effet considéré en substance que seul le procès-verbal d’attribution faisait foi et que les demandes de précisions de la SA d’HLM [Localité 3] Résidences concernent une « brique de logiciel » et sont bien de la nature des précisions entrant dans le cadre de l’article 18 du règlement de consultation, de sorte que l’attribution du marché était régulière. Il a en outre, sur la demande reconventionnelle, considéré que le recours au juge n’excédait pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
La société [I] a formé appel du jugement par déclaration du 29 mars 2023 enregistrée le 5 avril 2023 en tous ses chefs de dispositif lui faisant grief.
La SA d’HLM [Localité 3] Résidences a relevé appel incident sur le chef de dispositif l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2026, la société [I] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et du code de la commande publique, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' Dit que l’offre de la société Agence Aire était première du marché public à procédure adaptée, avant et après la demande de précisions effectuée par la SA d’HLM [Localité 3] Résidences ;
' Dit que l’attribution du marché de refonte du site internet de la SA d’HLM [Localité 3] Résidences était régulière ;
' Dit que la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences n’a pas commis de faute ;
' Débouté la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris indemnitaires ;
' Condamné la société [I] à payer à la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société [I] aux dépens.
et, statuant à nouveau :
— condamner la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences à payer à la société [I] la somme de 82 600 euros outre intérêts à compter du 12 juillet 2021 ;
— ordonner l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du Code civil à compter de l’assignation ;
— rejeter les demandes de la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences ;
— condamner la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences à payer à la société [I] la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026, la SA d’HLM [Localité 3] Résidences demande à la cour, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, du code de la commande publique et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit que :
' l’offre de la société Agence Aire était première du marché public à procédure adaptée, avant et après la demande de précisions effectuées par la SA d’HLM [Localité 3] Résidences,
' l’attribution du marché de refonte du site internet d'[Localité 3] Résidences était régulière,
' la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences n’a pas commis de faute,
o Débouté la société [I], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris indemnitaires,
o Condamné la société [I] à payer à la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
o Ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Débouté de sa demande de dommages et intérêts la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences pour procédure abusive
statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris indemnitaires,
— condamner la société [I] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société [I], à verser à la concluante la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’attribution du marché et la faute de la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences
Selon l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en 'uvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. /Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
En application de l’article L . 2123-1 du même code, « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. »
Selon les dispositions de l’article R2161-5 du même code, dès lors qu’il n’a pas été prévu de négociation, « l’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. »
Il découle de ces dispositions et des dispositions réglementaires relatives à la mise en 'uvre des commandes publiques à procédure adaptée, que dans la mesure où le règlement de consultation le prévoit, l’acheteur ou pouvoir adjudicateur peut demander des précisions à un candidat après réception des offres. Cependant, les demandes de précisions doivent se limiter à clarifier ou compléter des éléments de l’offre, sans permettre au candidat de modifier la substance de son offre (prix, caractéristiques essentielles, etc.).
De même, une négociation n’est pas interdite en procédure adaptée, à condition d’être prévue au règlement de consultation et d’être conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. L’acheteur doit notamment fixer un délai de remise des offres modifiées « en tenant compte de la complexité du besoin à satisfaire et des sujétions s’imposant à lui », qui est apprécié au jour de l’envoi des invitations à participer à la phase de négociation qui sont adressées dans les mêmes formes à l’ensemble des soumissionnaires concurrents. Il n’apparaît pas, au demeurant, que la SA d’HLM [Localité 3] Résidences ait eu recours à la négociation dans le cadre de cette commande publique.
En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer du respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et enfin de transparence des procédures. (CE section contentieuse, 30 janvier 2009 n°290236.
Toute demande de précisions qui permettrait à un candidat d’améliorer son offre après la date limite de dépôt est assimilée à une négociation interdite en raison de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe d’intangibilité des offres.
Les demandes de précisions doivent ainsi se limiter à clarifier ou compléter des éléments de l’offre, sans permettre au candidat de modifier la substance de son offre (prix, caractéristiques essentielles, etc.).
En l’espèce, le règlement de la consultation dispose en son article 18 « Jugement des offres » :
« Le Pouvoir adjudicateur procède à une analyse et à un classement de celles-ci permettant de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base des critères de jugements pondérés suivants : (suit un tableau reprenant les critères évalués et une note globale sur 100 points). »
(')
« Des précisions pourront être demandées au candidat via le profil d’acheteur :
— lorsque l’offre n’est pas suffisamment claire ou sa teneur à compléter,
— lorsque l’offre apparaît anormalement basse, si les précisions apportées par l’entreprise confirment le caractère anormalement bas de l’offre, cette dernière sera rejetée.
— ou encore, dans le cadre de discordance entre le montant de l’offre d’une part et les éléments ayant contribué à la détermination de ce montant d’autre part. »
Or, à l’aune des dispositions précitées destinées à assurer le strict respect des principes d’égalité et d’intangibilité édictés à l’article L3 du code de la commande publique, celles de l’article 18 doivent être comprises comme visant purement à clarifier ou compléter des éléments pour la bonne compréhension de l’offre, sans en affecter l’économie générale ni en modifier substantiellement la teneur. L’utilisation détournée de la demande de précision est une violation fautive du principe d’intangibilité des offres qui engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’il se déduit des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 9 juin 2016 ([Numéro identifiant 1]).
Si le règlement de consultation, comme le soutient la SA d’HLM [Localité 3] Résidences, interdit uniquement les variantes libres prises à l’initiative du candidat, non les demandes émanant du pouvoir adjudicateur, il n’en demeure pas moins que ce dernier est tenu de respecter et de faire respecter les grands principes de l’article L. 3 précité du code de la commande publique et que les offres multiples restent proscrites.
Il apparaît à cet égard que la demande de précision tendant à solliciter la mise en 'uvre d’un autre logiciel CMS, c’est-à-dire un logiciel permettant de créer, modifier et organiser du contenu numérique sans nécessiter de compétences techniques approfondies en programmation et sans avoir besoin de coder, notamment pour la construction d’un site, l’ajout, la modification, la suppression de pages ou d’articles ou encore l’ajout de fonctionnalités, logiciel CMS dont il ne peut être sérieusement contesté qu’il constitue un élément central du projet soumis par les candidats dans le cadre d’une mission de refonte d’un site internet, conduit à permettre à un candidat de modifier substantiellement son offre, ou à présenter une variante ou une offre multiple, après la fin du délai de dépôt des offres et sans que les autres candidats n’en soient avertis.
Ainsi, le rapport de M. [X] (pièce n°16), régulièrement communiqué à la partie adverse comme toute autre pièce et élément de preuve produit au débat, de surcroît corroboré par les autres éléments du débat, tels que la note attribuée à la société Agence Aire, les statistiques d’attaques informatiques et l’avis d’autres professionnels du secteur, ce rapport, émanant d’un expert international et national reconnu mais n’étant nullement présenté comme un rapport d’expertise, a pu être librement débattu dans le cadre des présents débats, se trouve en conséquence parfaitement opposable à la SA d’HLM [Localité 3] Résidences et ne saurait être écarté des débats. Ce rapport de M. [X] précise donc que si les logiciels [W] et DRUPAL 9 ont tous deux les mêmes objectifs, étant tous deux des logiciels CMS, ils diffèrent par leur facilité d’utilisation, leur flexibilité et la personnalisation, la gestion du contenu et la sécurité. [W] apparaît ainsi plus facile d’utilisation, plus flexible pour un usage « généraliste » mais atteignant ses limites pour des fonctionnalités très spécifiques ou des structures de données complexes, contrairement à DRUPAL 9. Sur la gestion du contenu, [W] est réputé pour son tableau de bord intuitif et convivial, quand l’interface de DRUPAL9 reste plus complexe et orientée développeurs, mais cette dernière est jugée très puissante. En termes de sécurité, les différences sont qualifiées de significatives par M. [X] (page 17), le noyau de DRUPAL9 ayant été développé en focalisant l’effort sur la sécurité, des vulnérabilités et aléas subsistant chez [W] (page 18). Une étude reproduite en extrait dans le rapport de M. [X] fait apparaître une plus grande vulnérabilité de [W] aux attaques virales et cet élément est de nature à objectiver ses indications sur la sécurité, apportant des éléments précis et concrets sur ce sujet, contrairement à ce que la SA d’HLM [Localité 3] Résidences soulève en ses moyens. D’autres études plus récentes confirment cet avis. M. [X] déduit des conditions de la commande publique et de ces éléments techniques que « le choix du logiciel CMS matérialise la clé de voûte de la solution proposée puisqu’il induit des avantages/inconvénients différenciés sur de nombreux plans. », les deux solutions n’étant pas simplement substituables dans le cadre d’une offre et nécessitant donc, pour le passage de l’un à l’autre, une refonte de l’offre.
Il apparaît ainsi que la demande de précisions tendant à inviter la société Agence Aire à présenter une offre avec DRUPAL 9 portait sur un élément substantiel de l’offre, ce que la société la SA d’HLM [Localité 3] Résidences ne conteste qu’en procédant par voie d’affirmation, la demande de précisions lui ayant ainsi permis d’améliorer son offre au détriment des autres candidats, après la date limite de dépôt du rapport.
En effet, si la SA d’HLM [Localité 3] Résidences affirme que la demande de précisions a été sans incidence sur le classement des candidats et l’arrivée en tête de la société Agence Aire, il doit pourtant être relevé les éléments suivants :
Tout d’abord, la synthèse technique (pièce appelante n°9) fait apparaître des incohérences et des ambiguïtés qui permettent de retenir un doute sur la valeur du classement initial avant la demande de précisions : par exemple, concernant le point 1.4 relatif aux éléments techniques pour appuyer dans le choix de la solution, et notamment la maintenance, les deux candidats [I] et Agence aire obtiennent une note de 5 points, alors que l’appréciation pour le premier est bien plus détaillée que pour le second.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 3] Résidences soutient que la demande de précision sur l’utilisation de DRUPAL 9 était motivée par le fait que non seulement la SAS [I] mais les deux autres candidats en proposaient l’utilisation, et qu’elle voulait étudier des offres comparables. Cependant, la pièce n°2 produite à l’appui de cette affirmation est tellement caviardée qu’il est impossible de vérifier son origine et si la SAS [I] ne conteste pas celle-ci, sa force probante est à tout le moins sujette à interrogation et à précaution et cette pièce ne saurait se suffire à elle-même à titre de preuve.
Ensuite, la première lettre adressée à la SAS [I] pour lui notifier l’échec de sa candidature comporte des notes globales la mettant en tête du classement et Agence Aire en deuxième place. La différence de 6 points avec le courrier rectificatif interroge à tout le moins sur une potentielle erreur manifeste d’appréciation sur la première offre, dans la mesure où certaines appréciations techniques (tant dans la note que dans le détail de l’appréciation, surtout) n’ont pas du tout évolué après la demande de précisions ayant abouti à la présentation d’une offre incluant un logiciel CMS suffisamment différent pour ne pas être simplement substituable. Or, il apparaît que la SA d’HLM [Localité 3] Résidences a ré-évalué la note technique de la société Agence Aire de 3 à 5 pour le point 1, reprenant certaines appréciations précédemment données, mais ajoutant, à la place de « Le seul point de faiblesse est l’usage de l’outil. Il manque le WAF » : « Utilisation possible du CMS Drupal 9. Le module (') sera utilisé. L’offre du candidat au niveau de la sécurité répond entièrement aux attentes d’ATR ». Contrairement à ce que soutient la SAS [I], cela ne signifie pas que cette offre, de prime abord, ne correspondait pas du tout à ses attentes, mais qu’elle ne leur correspondait que partiellement (note 3/5 : « il détaille la sécurité et le type de CMS sans répondre entièrement aux attentes ('). Dans l’ensemble son offre répond partiellement aux attentes de ATR. ». M. [X] observe cependant à juste titre qu’il ne peut s’agir du résultat d’une simple demande de précisions complémentaires, puisque c’est le logiciel lui-même qui a changé, ce qui induisait une nécessité de refonte complète de l’offre. Or, l’ensemble des autres sous-critères restent inchangés dans les appréciations comme dans les notes, qu’il s’agisse des moyens humains, du planning, de la maintenance’ et ce malgré l’utilisation d’un autre logiciel CMS, qui nécessite d’autres moyens que le premier. Il n’est nulle part explicité les adaptations de l’offre après « demande de précisions », les deux offres de la société Agence Aire n’étant pas produites au débat. Il est avéré, tant par la note de M. [X] que par les autres éléments du débat (profils LinkedIn notamment) que l’utilisation de DRUPAL9 nécessite des moyens techniques humains et de formation différents, points sur lesquels il n’est pas démontré que l’offre de Agence Aire ait été modifiée, au regard de l’identité des appréciations portées par l’acheteur. Il sera observé que la SA d’HLM [Localité 3] Résidences affirme sans le démontrer que l’équipe initialement prévue par Agence Aire pouvait également être qualifiée pour travailler sous DRUPAL9. Le sous-critère de la méthodologie de travail, par exemple, ne pouvait qu’être modifiée en passant sous DRUPAL9, alors que le rapport de synthèse ne mentionne aucun changement. De même pour le sous-critère de maintenance, lequel, s’il n’était pas adapté à ce changement de logiciel, devenait nécessairement inadapté et ne pouvait obtenir la note maximale.
La mention « utilisation possible du CMS DURPAL9 » n’apparaît pas cohérente, l’offre ne pouvant être fondée que sur l’un ou l’autre des logiciels mais ne pouvant se révéler compatible aux deux logiciels dans le détail.
La demande de précisions s’apparente dès lors à une demande de substitution de logiciel et par voie de conséquence à une demande de modification de l’offre.
Enfin, l’augmentation du prix de près de 10,9 % manifeste en elle-même un renchérissement et une modification substantielle de l’offre qui n’était pas autorisée dans le cadre d’une simple demande de précisions. Le document de mise au point OUV11 confirme les modifications substantielles, (dont l’interdiction est pourtant rappelée formellement en première page), ayant conduit à une modification tant de la note que du prix. (pièce n°10 appelante).
En conséquence, quand bien même la solution initiale d’Agence Aire aurait été de nature potentielle à répondre aux besoins de la SA d’HLM [Localité 3] Résidences et quelle que soit la sincérité de la première place attribuée avant demande de précisions à Agence Aire, cette demande qui a eu pour objet et pour effet une modification substantielle de l’offre, privilégiant ainsi un candidat au détriment des autres, contrevient aux principes précités de la commande publique et caractérise une faute de l’acheteur.
Sur les préjudices allégués par la société [I]
* bénéfice escompté
Le candidat irrégulièrement évincé d’une procédure de mise en concurrence a droit d’obtenir une indemnisation correspondant au bénéfice qu’il aurait perçu si le marché lui avait été attribué, dès lors qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir le marché.
En l’espèce, l’irrégularité de l’éviction de la SAS [I] procède de la faute même de la SA d’HLM [Localité 3] Résidences, puisque l’avantage indu accordé à la société Agence Aire par la demande de précisions aurait dû conduire à son éviction du marché, de sorte que la société la SAS [I], placée en deuxième position, pouvait prétendre à l’obtention de ce marché, cette position démontrant suffisamment qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir le marché. Placée en deuxième position et ayant offert la solution de l’application sur la base de laquelle le HLM a retenu l’offre, cette perte de chance sera fixée à 100 %. Et dès lors, la demande d’indemnisation du bénéfice escompté est bien fondée, même en l’absence de rupture brutale d’un contrat.
A l’appui de sa demande au titre de la perte de bénéfice escompté qu’elle entend voir fixer à 17 000 euros, la SAS [I] produit un rapport de gestion de l’année 2020, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 32,6 %. Elle en déduit une perte de bénéfice de 17 000 euros HT environ, pour une offre dont le prix était de 50 914 euros HT. Le rapport de gestion fait cependant apparaître un résultat qualifié d’exceptionnel. Ce même rapport fait état de l’impact de l’épidémie de COVID-19 ayant causé une baisse sans précédent de l’activité de secteur, expliquant ainsi la baisse du chiffre d’affaires. Néanmoins, il n’est pas démontré par la SA d’HLM [Localité 3] Résidences que la baisse du chiffre d’affaires annuel ait eu une incidence, encore moins une incidence positive, sur le taux de rentabilité de la société et sur le bénéfice net comptable du marché en cause.
Le moyen selon lequel le bénéfice espéré n’est pas contractuel est inopérant, dès lors que les offres ne permettent d’établir qu’un prix et non un bénéfice, l’entreprise ayant ensuite seule la latitude et la responsabilité d’en obtenir un bénéfice.
Le rapport de gestion, inefficacement critiqué, constitue un élément de base d’appréciation du taux de rentabilité de la société la SAS [I], de nature à étayer sa demande au titre du bénéfice escompté et à laquelle il sera intégralement fait droit.
* remboursement des frais de candidature
La SAS [I] invoque le caractère inutile de sa candidature au regard de l’attribution frauduleuse du marché à une société concurrente. Il a d’ores et déjà été retenu que, placée en deuxième position, elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le marché, sa chance étant au contraire sérieuse.
Cependant, s’il est indéniable que la préparation et la présentation d’une offre mobilisent des heures de travail et représentent un coût pour la société, la SAS [I] produit à titre justificatif deux tableaux en pièces n°12 et 13, présentant des données chiffrées en temps de travail, sur le mois d’avril 2021, toutes deux pour le directeur artistique (et non l’une pour le chef de projet avant-vente tel qu’indiqué aux conclusions), comprenant une ligne pour l’appel d’offres relatif à [Localité 3] Résidences. Cependant, ces données, preuves faites à soi-même, ne permettent pas de vérifier objectivement les calculs opérés pour parvenir à la demande d’indemnisation des frais de candidature, ni le tarif journalier de 550 ou de 570 € HT retenu. Aussi, la demande fondée en son principe n’est pas suffisamment étayée d’éléments objectifs en son montant, elle sera rejetée.
* préjudice commercial
La société [I] invoque un préjudice immatériel « que ce soit en termes de concurrence, d’image de marque ou de préjudice moral » (sic) sans l’expliciter davantage ni en apporter un commencement de preuve concret. Cette partie de demande d’indemnisation ne peut donc prospérer.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la SAS [I] de l’ensemble de ses demandes, et la SA d’HLM [Localité 3] Résidences sera condamnée à lui verser la somme de 17 000 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts à compter du 12 juillet 2021.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera accueillie, à compter du 12 juillet 2022 et non de l’assignation, l’anatocisme étant annuel.
Sur l’appel incident et la demande au titre de la procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Or, ces dispositions relatives à l’amende civile encourue ne permettent pas à une partie de fonder une demande de dommages et intérêts pour son propre compte, ceux-ci ne pouvant être fondés que sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, lequel exige la démonstration d’une faute, en l’occurrence un abus du droit d’agir, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
Il s’évince en l’espèce des motifs précédents que la procédure initiée par la SAS [I] relève de l’exercice d’un droit qui n’a manifestement pas dégénéré en abus. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA d’HLM [Localité 3] Résidences de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
La SA d’HLM [Localité 3] Résidences, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement étant infirmé de ce chef comme au titre des dépens.
La SA d’HLM [Localité 3] Résidences sera en outre condamnée à payer à la SAS [I] la somme de 5000 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté la SA d’HLM [Localité 3] Résidences de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA d’HLM [Localité 3] Résidences à payer à la SAS [I] la somme de dix-sept mille euros (17 000 euros) en indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA d’HLM [Localité 3] Résidences aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA d’HLM [Localité 3] Résidences à payer à la SAS [I] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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