Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1845
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZMU
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[K] [A]
C/
[O] [L], [Z] [T] épouse [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [A]
née le 12 Juin 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
ssistée de Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [O] [L]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [T] épouse [L]
née le 30 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG numéro : 23/00068
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2020, les époux [L] ont conclu un contrat d’architecte avec Mme [K] [A], assurée par la compagnie MAAF, portant sur une mission de maîtrise d''uvre relative à l’extension de leur maison d’habitation.
Plusieurs propositions de projets ont été présentées aux époux [L].
Les époux [L] se sont acquittés de deux factures émises les 18 décembre 2020 et 2 mars 2021, factures d’un montant total de 4 248 € TTC.
Suite à de nombreux désaccords sur le montant total des travaux et la perte de confiance manifestée par les époux [L], Mme [K] [A] les a informés par lettre recommandée avec accusé de réception du 22
novembre 2021, de la résolution du contrat du 10 septembre 2020, et les a mis en demeure de régler un montant de 3 715,20 € au titre du règlement des honoraires correspondant aux missions effectuées au jour de la résiliation, de l’indemnité de résiliation de 20% de la partie des honoraires qui aurait été réglés si la mission n’avait pas été interrompue, et des intérêts moratoires.
Le 1er juillet 2022, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Pau a établi un constat de carence.
Par courrier du 25 novembre 2022, suite à un courrier de Mme [K] [A], l’Ordre des Architectes a invité les époux [L] à régler les sommes dues sans délai suite à la mise en demeure adressée préalablement.
Par acte du 22 mars 2023, Mme [K] [A] a fait assigner les époux [L] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir notamment condamner solidairement les époux [L] à payer la somme de 3 715,20 € au titre de la note d’honoraires impayée et des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, outre diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 15 février 2024 (N°RG 23/00068), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Mme [K] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [K] [A] à payer 800 € aux époux [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [A] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que les demandes de Mme [A] s’élèvent à la somme de 7 715,20 €, de sorte qu’elles n’excèdent pas le taux de compétence du pôle de proximité qui est compétent.
— qu’au vu des éléments versés aux débats, Mme [A] ne démontre pas avoir effectué les prestations dont elle réclame le paiement : plan de conception général, consultation des entreprises, assistance des maîtres d’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet, approbation du dossier de consultation par les maîtres d’ouvrage, ni mise au point des marchés de travaux.
— que le coût du projet s’élève à la somme de 170 614 € TTC alors que l’enveloppe financière était de 105 728 € TTC, et que l’architecte ne justifie pas avoir recherché et obtenu l’accord du maître de l’ouvrage sur le dépassement du budget, l’architecte ayant l’obligation d’évaluer le coût de la construction et de respecter l’enveloppe fixée.
— que la sous estimation évidente du coût des travaux est fautive de la part d’un professionnel qui a connaissance des prix du marché, de sorte que Mme [A] doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Par déclaration du 14 mars 2024, Mme [K] [A] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, le Président de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un mail du 15 mai 2024, le médiateur a indiqué le refus des parties de s’engager dans une médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2025, Mme [K] [A], appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement de la Chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 15 février 2024 en ce qu’il :
— déboute Mme [A] de l’intégralité de ses demandes.
— condamne Mme [A] à payer 800 € aux époux [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Mme [A] aux dépens d’instance.
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant a nouveau :
— condamner, solidairement, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L], à payer à Mme [A] :
— La somme de 3 096,00 € H.T, soit 3 715,20 € T.T.C. au titre de sa note d’honoraires du 22 novembre 2022 impayée.
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 3 715,20 € T.T.C. à compter du 31 janvier 2022, date de la première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
— juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts.
— condamner, solidairement, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L], à payer à Mme [A] la somme de 2 000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts.
— débouter purement et simplement, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L] de toutes leurs demandes, en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
— condamner, solidairement, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L], à payer à Mme [A] la somme de 8 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L], aux entiers dépens et autoriser Maître Fabrice CHARBONNIER à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [A] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil :
— que Mme [A] n’a été en mesure de réaliser que 80 % de la mission « Mise au point des Marchés de Travaux » compte tenu de l’absence de réponse des époux [L], à son analyse des offres du 31 août 2021.
— que les époux [L] n’ont établi aucun ordre de service pour les différentes phases de mission, si ce n’est pour la phase « Avant-projet Sommaire », par courriel du 27 janvier 2021.
— que les époux [L] ont signé le dossier permis de construire sans émettre d’ordre de service.
— que le fait que le dossier P.C.G. ne soit pas signé ne permet pas de considérer que les époux [L] ne l’ont pas validé, ceux-ci ayant répondu par courriel en indiquant « pour nous, tout est OK » le 12 juin 2021.
— que le Dossier de Consultation des entreprises contient bien, outre les C.C.T.P., les plans, les coupes, les élévations ainsi que le calendrier prévisible du déroulement des travaux.
— que le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives particulières sont contenus dans les prescriptions communes à tous les lots qui visent, en outre, la norme NF P03-001 qui constitue un Cahier des Clauses Administratives Générales habituellement appliqué dans les marchés privés, pour le dossier de consultation des entreprises.
— que l’utilisation du DPGF n’est pas opportune au regard de la taille du projet et des entreprises consultées.
— que Mme [A] a sélectionné les entreprises dont l’offre et les compétences correspondaient aux travaux projetés, de sorte qu’elle a réalisé une partie de la mission MDT et qu’elle peut en solliciter le paiement.
— que les époux [L] n’ont eu de cesse de solliciter des travaux supplémentaires qui ont générés une augmentation significative du coût du projet, outre une inflation conséquente des coûts des matériaux après le COVID.
— que les erreurs de dimensions des murs de l’extension ou de la porte à galandage soulevées par les époux [L] sont fantaisistes ; les dimensionnements relèvent des entreprises en charge de la réalisation de ces ouvrages.
— qu’il résulte clairement des stipulations du contrat d’Architecte que Mme [A] n’a jamais été chargée d’une mission complémentaire EXE.
— que s’agissant des griefs soulevés à l’égard du chiffrage et dimensionnement de la cuisine et des menuiseries intérieures, la maîtrise d''uvre de ces travaux de second 'uvre a été confiée à Mme [J] [X], de sorte qu’il ne peut être valablement reproché une quelconque faute de Mme [A] sur ces éléments totalement extérieurs à sa mission de maîtrise d''uvre.
— qu’il résulte de la clause G 321 du cahier des clauses générales du Contrat d’Architecte que pour caractériser un dépassement fautif du budget, il est nécessaire de constater que le coût du dépassement est supérieur à 15% de l’estimation provisoire et que le programme défini est inchangé, de sorte que le programme litigieux ayant été modifié par les époux [L], ils ne peuvent caractériser une faute de Mme [A].
— que Mme [A] a, dès transmission de son tableau d’analyse des offres, proposé de travailler les devis et le projet par courriel du 31 août 2021 adressé aux époux [L], ceux-ci n’ayant pas donné suite, de sorte qu’elle n’a pu exécuter ses obligations.
— que le courrier de résiliation du contrat dont se prévalent les époux [L] n’a pas été envoyé à la bonne adresse, vise des clauses contractuelles parfaitement étrangères au contrat liant les parties, et n’a été précédé d’aucune mise en demeure conformément à la clause G.9.2.1 du Cahier des Clauses générales, de sorte qu’ils ne peuvent solliciter le bénéfice d’une résiliation du contrat pour faute de Mme [A].
— que conformément aux stipulations contractuelles, Mme [A] est parfaitement fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [L] à lui payer ses honoraires et l’indemnité de résiliation contractuelle.
— qu’eu égard aux stipulations contractuelles, au montant des honoraires impayés, à leur résistance abusive Mme [A] subit un préjudice complémentaire que les époux [L] ont inévitablement généré à Mme [A] en s’abstenant de procéder au règlement de sa note d’honoraire.
Par leurs dernières conclusions du 26 novembre 2024, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L], intimés, entendent voir la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pau et y ajoutant :
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [A] à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z] [T] épouse [L] et M. [Y] [L] font valoir principalement :
— que les éléments versés par Mme [A] sont insuffisants à rapporter la preuve qu’elle a établi un projet de conception générale, dont le dossier technique et le coût prévisionnel des travaux, mais seulement un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui concerne les lots n°1 à 4, dont il n’est qu’un élément ;
— qu’il résulte des nombreux messages de contestation des époux [L], qu’ils n’ont donné aucune approbation, ni aucun ordre de service concernant les seuls documents qui leur ont été remis.
— que le document intitulé par Mme [A] « dossier projet de conception générale » ne comporte pas la signature des époux [L], qu’elle ne saurait réclamer aucun honoraires correspondant à ce poste, non validé.
— que l’indication « tout est OK » dans un courriel de M. [L] en date du 12 juin 2021 ne permet pas de savoir quel élément de mission est concerné et ne vaut donc pas ordre de mission.
— que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’un dossier de consultation des entreprises conforme aux stipulations contractuelles, ni qu’elle a effectivement consulté des entreprises et qu’elle a reçu des devis.
— qu’il résulte du courriel du 31 août 2021 envoyé par Mme [A], qu’elle ne conseille ni ne déconseille aucune entreprise particulière aux époux [L], ne s’est pas assurée de leurs compétences professionnelles et n’a pas vérifié si elles étaient assurées.
— que la résiliation opérée par les époux [L] prévaut sur celle de l’architecte, de sorte que l’article G 9.2.1 du contrat litigieux doit s’appliquer,
— que les époux [L] ont résilié le contrat d’architecte en raison de la différence entre l’estimation des travaux et le coût réel de l’opération, à savoir 39% (contre 10% de marge contractuelle), ce qui constitue pourtant une obligation de résultat, qui ne peut s’exonérer par l’absence de faute.
— que Mme [A] ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi du fait des époux [L], de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande en paiement du solde de la facture d’honoraire :
* Sur la mission de l’architecte :
Par application des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, […] ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat signé entre M. et Mme [L] et Mme [A] le 10 septembre 2020 portait sur la rénovation de leur maison et son extension par une surface plancher supplémentaire de 60m2 environ, pour une enveloppe financière de 105.728 € TTC pour le coût des travaux, honoraires compris mais non compris le coût du permis de construire et taxes liées, branchement EDF, étude de sol, frais de géomètre).
Le contrat prévoyait le règlement des honoraires d’architecte pour un montant de 10.728 € TTC.
Le contrat au paragraphe 7 mentionne les autres dépenses non comprises dans l’enveloppe financière: les assurances obligatoires et facultatives, les frais d’ordonnancement de pilotage et de coordination.
Le contrat précise enfin que l’enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux, lors des études d’avant-projet définitif.
Le contrat d’architecte mentionne par ailleurs que l’atelier [J] [X] de l’EURL Oh Mon Intérieur aura à sa charge une mission complète sur les lots de second 'uvre et finitions, tant dans la partie existante que pour la partie extension.
Les éléments de mission de l’architecte cochés dans le contrat sont les suivants :
Phase 1 : mission diagnostic ' esquisse ' APS (avant projet sommaire)
— Vérification des documents graphiques fournis par le maître d’ouvrage
— Relevé et représentation graphique des ouvrages existants
— Analyses des règles et contraintes applicables à l’opération
— Avant-projet sommaire et faisabilité financière
Phase 2 : mission conception et travaux :
— APD avant projet définitif
— DPC, dossier de demande de permis de construire,
— PCG, projet de conception générale
— DCE, dossier de consultation des entreprises,
— MDT, assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,
— VISA
— DET direction et exécution des contrats de travaux
— AOR assistance de rations de réception
— DOE dossier des ouvrages exécutés
mission complémentaire :
— OPC ordonnancement, pilotage, coordination.
Le contrat prévoit en G.6.1.4 que le maître d’ouvrage examine en vue de leur approbation les documents que lui soumet l’architecte à chaque élément de mission et délivre un ordre de service sauf refus motivé par écrit dans les 15 jours suivant la réception des documents.
* Sur les prestations effectuées par Mme [A] :
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [A] que celle-ci a adressée à M. et Mme [L] différents mails avec les pièces jointes relatives à ses travaux :
— diagnostic programme et existant
— parti architectural, perspective extérieure, diagnostic territoire et parcelle, plan proposition et estimation
Ces pièces sont déclinées en 2 propositions a et b dans le mail du 27 novembre 2020, et une synthèse et un bilan estimatif actualisé est ensuite transmis le 4 décembre 2020 suite aux échanges avec M. et Mme [L] pendant la semaine.
D’autres documents ont été adressés également par mails en pièces jointes aux maîtres d’ouvrage :
— 18 décembre 2020, bilan des études préliminaires
— 11 janvier 2021 comptes-rendus sur l’avant-projet sommaire
— 12 février 2021 avant-projet définitif du montant global des travaux, lot par lot pour un total de 146'845,60 €
— 19 février 2021, estimatif des travaux ramenés à 130'995,60 € TTC
— 2 mars 2021 mention du dépôt du permis de construire, ainsi que dépôt de pièces complémentaires le 30 mars 2021
— 15 avril 2021 réunion en ligne sur les changements par rapport à l’APD et début de consultation des entreprises (DCE)
— 4 juin 2021 sont adressées à M. et Mme [L] 25 pièces relatives au DCE des lots menuiseries intérieures, carrelage faïence, plâtrerie, électricité, plomberie sanitaire, peinture, des lots VRD, gros 'uvre et charpente bois ainsi que différents plans pour l’électricité et le gaz, l’implantation, les fluides, les plans PCG des différentes parties de la maison et des espaces verts,
— le 11 juin 2021, Mme [A] adresse le dossier DCE modifié avec une liste d’autres entreprises à consulter pour les lots VRD, gros 'uvre, charpente, et menuiseries extérieures.
— Le lendemain M. [L] a répondu à ce mail et ces pièces : pour nous tout est OK, ajoutant un commentaire sur une des entreprises.
— le 17 juin 2021, des mails sont adressés par Mme [A] à plusieurs entreprises contenant les dossiers DCE gros 'uvre et second oeuvre visés en pièces jointes
— le 31 août 2021, un mail de Mme [A] est adressé à M. et Mme [L] contenant une analyse des offres actualisées listant le montant des devis, ceux retenus avec les commentaires de Mme [A] qui indique notamment les travaux en option et les écarts de prix par rapport à l’avant projet définitif (APD) lorsqu’ils résultent de prestations complémentaires réclamées par M. et Mme [L] (ajout alimentation électrique garage, ajout enduit refend, option terrasse pour spa, ajout solivage mezzanine, ajout habillage et plage spa). Cette étape constitue donc la phase de mise au point des marchés de travaux (MDT).
Si les échanges de mail ne contiennent effectivement pas d’ordre de service formalisés explicitement par les maîtres d’ouvrage selon les prescriptions du contrat d’architecte, il n’en reste pas moins que ceux-ci ont bien reçu tous les documents réalisés par Mme [A] dans le cadre de ses différentes missions, qu’elle a répondu et modifié les points qui étaient discutés, répondu aux questions techniques et aux sollicitations des maîtres d’ouvrage tout au long de l’évolution de leur projet, et que ces échanges permettent de caractériser leur accord au cours de toutes ces différentes étapes jusqu’en août 2021 même si les différents documents n’étaient pas signés par eux, leur projet ayant sans cesse évolué.
L’ordre des architectes saisi par M. et Mme [L] avait d’ailleurs retenu dans son avis du 22 novembre 2022 que :
« la mission de l’architecte a été réalisée conformément au contrat signé le 10 septembre 2020, jusqu’à la mission de mise au point des contrats de travaux […]'.
Au 31 août 2021 donc, Mme [A] justifie avoir réalisé, comme elle l’a expliqué dans sa note d’honoraires jointe à la mise en demeure du 22 novembre 2021 après rupture du contrat, la totalité des missions de la phase 1, (APS = 2040 € ), 100 % des APD (600 € ), DPC (900 €), PCG (1800 € ) et du DCE (consultations des entreprises (240 € ) et 80% de la MDT (mise au point des marchés de travaux pour 480 € ), c’est à dire l’assistance au dépouillement des offres, des options, l’analyse comparative et le conseil aux maîtres d’ouvrage sur le choix des entreprises représentant la somme totale de 6060 € HT soit 7272 € TTC selon le contrat signé, dont doivent être déduits les acomptes versés et non contestés pour 4248 € par M. et Mme [L].
Ceux-ci restent donc devoir au titre des missions réalisées par Mme [A] , la somme de 7272 – 4248 = 3024 €.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il rejette la demande de Mme [A] de ce chef, celle-ci ayant justifié devant la cour par toutes les pièces produites, du bien-fondé de sa réclamation.
* Sur la demande d’indemnisation pour rupture du contrat d’architecte :
Le contrat d’architecte signé entre les parties prévoit en son paragraphe G 9 'résiliation du contrat’ que celui-ci peut être résilié :
* sur initiative du maître d’ouvrage :
— en cas de faute de l’architecte la résiliation intervient après une mise en demeure adressée à l’architecte de se conformer à ses obligations dans un délai minimum de 15 jours; dans ce cas l’architecte n’a pas droit à l’indemnité de résiliation
— sans faute de l’architecte, mais dans ce cas celui-ci a droit en plus des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidées au jour de cette résiliation:
— aux intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2
— à une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
* Sur initiative de l’architecte pour motifs justes et raisonnables tels que, notamment :
— la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage
— l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission.
L’architecte adresse alors une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours à défaut l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat. Il a alors droit au paiement :
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidées au jour de cette résiliation
— aux intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2
— à une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
En août 2020 le programme esquissé par Mme [A] avec Mme [J] [X] tenant compte des besoins des clients mentionne :
budget : 100'000 € tout compris
déduire les honoraires d’études et de suivi du chantier
l’extension à elle seule, d’après sa surface, peut être estimée à 80'000/95'000 € TTC
à cette enveloppe il faut ajouter la rénovation de la couverture existante, le ravalement des façades, les modifications intérieures et extérieures.
Les honoraires sont également en sus.
L’enveloppe actuelle peut donc permettre la réalisation de l’extension et de quelques modifications intérieures, en travaillant sur l’optimisation du volume en lien avec la partie existante.
Le 27 novembre 2020, un budget prévisionnel estimatif présente deux variantes :
l’une pour un total de 100'502 € , l’autre pour un montant de 117'372 €.
Par mail du 29 novembre 2020, Mme [L] indique :
'nous sommes partant pour la proposition n°1. Au niveau du budget nous pouvons monter jusqu’à 150'000 € tout inclus : travaux, assurances, honoraires, taxes etc.'
Dans un mail complémentaire du 4 décembre 2020, Mme [A] récapitule les échanges avec ses clients sur les différentes possibilités et les esquisses proposées se concluant ainsi :
Pour permettre la faisabilité financière, il est nécessaire soit de supprimer un des postes externes qui ne remet pas en cause le projet si décalé dans le temps, soit de revoir l’extension sur une gamme plus standard. Une baisse en qualité du projet (ex remise en question du volume avec une toiture sur fermette industrielle, abandon des baies vitrées toute hauteur) pourrait permettre d’économiser 10 à 15'000 € TTC.
M. et Mme [L] répondent le même jour en indiquant avoir accepté d’augmenter le budget de 50 % par rapport au budget initial de 100'000 € mais qui est le maximum de leurs capacités et de leurs souhaits en investissement afin que leur maison reste dans le prix du marché. Ils demandent donc un projet qui reste dans les 150'000 € tout inclus.
Mme [A] leur rappelle la réunion du 27 novembre 2020 au cours de laquelle des moins-values devaient être trouvées pour rester dans le budget, notamment compte tenu des nouveaux travaux demandés (ajout d’une salle de bains d’amis avec un WC, réfection du garage), et inclusion des travaux extérieurs (toiture, ravalement de façade et muret).
À l’issue de la consultation des entreprises Mme [A] constate dans un mail du 31 août 2021 joignant une analyse des offres, que les prix sur les lots VRD et gros 'uvre ont accusé une hausse qui s’est ensuite généralisée sur tous les lots, ce qui correspond à la sortie de la crise sanitaire où les prix dans le bâtiment ont connu une augmentation très importante.
Par mail du 6 septembre 2021, M. et Mme [L] critiquent les hausses de prix dans les devis et s’étonnent que les devis des entreprises ne respectent pas les prescriptions du DCE qui leur sont soumis, en proposant parfois des prestations différentes (par exemple pour le nombre de couches de peinture)
Ils s’opposent à toute augmentation du budget et demande à l’architecte de vérifier les devis proposés.
Celle-ci répond le 8 septembre 2021 qu’effectivement les entreprises peuvent proposer des prestations qu’elles estiment nécessaires compte tenu du marché de travaux, mais sans garantie d’être retenues si le budget est dépassé.
Mme [A] propose s’agissant du budget : comme nous l’avons annoncé au dernier rendez-vous fin juillet, nous continuons à travailler le budget à la baisse.
Néanmoins, Mme [A] indique que les ajouts et modifications du projet engendrent des plus-values, outre la hausse des prix confirmée après la crise sanitaire, ne permettant pas de conserver tout le contenu du DCE dans l’enveloppe de l’APD 130K€ .[…] L’équation paraît insolvable. Merci de me confirmer si notre démarche est vaine pour que nous stoppions tout de suite, si tel est le cas, d’oeuvrer sur un projet qui est déjà avorté.
Le 24 septembre 2021, Mme [A] explique encore la distorsion entre le budget initial et le coût final avec les devis des entreprises :
début septembre nous étions sur une consultation portant le budget travaux aux alentours de 168K€.
Pour rappel, par rapport à l’estimation de l’APD de février s’élevant à 131K € TTC, vous avez ajouté :
— l’alimentation électrique du garage
— la mezzanine de l’extension et sa structure porteuse, son impact sur le placo également
— les peintures extérieures et intérieures qui n’étaient pas comprises dans l’enveloppe de l’APD. Concernant les façades, vous avez ajouté la peinture des façades de la maison existante et extension, du garage et du muret sur rue
— un meuble bibliothèque en placoplâtre dans le salon
— une douche non prévue initialement
— le déplacement de l’évier sur l’îlot qui engendre la reprise du revêtement de sol de la cuisine non prévue initialement.
Il est donc mathématiquement impossible de finaliser une consultation à 130 K € avec ces ajouts.
De plus, d’après analyse des devis, on observe une hausse des prix unitaires sur plusieurs lots dus à la conjoncture (hausse de 50 % sur de nombreux postes des lots 1 et 2).
Une des propositions était de continuer à consulter des entreprises qui pourraient avoir maintenu des prix plus raisonnables, ainsi que quelques pistes de moins-value abordée en juillet et auquel vous avaient consenti. Mais ces propositions ont été stoppées par votre mail du 6 septembre.
Par courrier du 24 septembre 2021 adressé à M. [H] mais à l’adresse de l’Atelier [J] [X] [Adresse 3], M. et Mme [L] demandent la résiliation du contrat conformément aux articles 3 et 6 en raison de la faisabilité financière du projet dû à la différence entre l’estimation des travaux et le coût réel de l’opération.
88'170 € d’estimation APD / 122 843 € suite à la réalisation des devis, soit 39 % de dépassement contre les 10 % de marge contractuelle.
Informée par [J] [X] de la position des maîtres d’ouvrage, Mme [A] leur adresse alors un courrier le 2 novembre 2021 réceptionné le 6 novembre 2021 les mettant en demeure de respecter leurs obligations en confirmant lui garder leur confiance, et à défaut de réponse dans les 15 jours, l’architecte indique qu’elle prononcera la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre.
Par courrier du 22 novembre 2021 reçu le 25 novembre 2021 par M. et Mme [L], Mme [A] les informait de la résiliation du contrat d’architecte signé le 10 septembre 2020
— pour perte de confiance
— pour immixtion dans l’exécution de la mission d’architecte en ce que les maîtres d’ouvrage ont fait procéder au démarrage du chantier et à la signature des contrats de travaux sans en tenir informer l’architecte.
À ce courrier est joint sa note d’honoraires pour paiement de la mission exécutée et la demande d’indemnité de résiliation.
Il ressort du courrier de M. et Mme [L] du 22 février 2022 adressé à la MAF assureur de Mme [A] qui les mettait à nouveau en demeure de payer les sommes réclamées par celle-ci, qu’ils avaient en effet procédé à leur propre appel d’offres, étaient en cours de chantier avec un autre maître d''uvre ayant succédé à Mme [A] en reprenant ses documents pour les adapter à leur budget.
Il ressort du rappel des échanges entre les parties ci-dessus que la question de l’enveloppe budgétaire a fait l’objet dès le départ de mises en garde et de proposition d’ajustements par Mme [A] face aux demandes de modification et aux ajouts présentées par M. et Mme [L] dépassant leur enveloppe initiale.
Le dépassement du budget a aussi été genéré par la forte hausse des coûts des travaux dans le bâtiment en 2021 à la sortie de la crise sanitaire (+5,39%) ainsi que le démontre le graphique de la fédération française du bâtiment du 28 avril 2023 produits par Mme [A], hausse qui ne peut lui être imputée, et qui s’est heurtée au refus de M. et Mme [L] d’accepter de supprimer des prestations complémentaires, refus là encore mon imputable à l’architecte.
Or s’agissant de sa responsabilité contractuelle, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que la preuve d’une faute de sa part doit être rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des éléments rapportés ci-dessus.
La perte de confiance manifestée dans leurs derniers échanges entre les parties en septembre 2021 et dans le courrier de M. et Mme [L] adressé le 24 septembre 2021 à [J] [X], justifie donc pleinement la résiliation du contrat d’architecte à l’initiative de celle-ci, sans qu’aucune faute ne puisse être retenue contre elle.
Et quand bien même la lettre de M. et Mme [L] du 24 septembre 2021 demandant la résiliation du contrat aurait prévalu sur la résiliation prononcée par l’architecte, en l’absence de faute de celle-ci, le contrat luii donnait droit à l’indemnité de résiliation de 20%.
La cour condamne donc M. et Mme [L] à payer à Mme [A], par réformation du jugement, l’indemnité de résiliation réclamée de 691,20 € (Correspondant bien à 20% de la mission non accomplie, 10728 € honoraires prévus au contrat -7272 €, missions exécutées =3456€ X 20% =691,20 €).
Il y a lieu également, conformément au contrat, de condamner M. et Mme [L] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme totale de 3024 + 691,20 = 3715,20 € à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021 et la capitalisation des intérêts sera accordée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages intérêts complémentaires de Mme [A] pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucun préjudice.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si la mauvaise foi des maîtres d’ouvrage dans le refus de paiement des honoraires de l’architecte pour ses missions accomplies ressort des pièces du dossier, Mme [A] ne démontre cependant pas de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux sur les sommes allouées.
Cette demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
La cour accueillant la demande principale de Mme [A], réforme les dispositions de fin de jugement.
M. et Mme [L] devront supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à Mme [A] une indemnité de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure.
La cour déboute M. et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute Mme [K] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [L] et Mme [Z] [T] épouse [L] à payer à Mme [K] [A] la somme de 3715,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 au titre des honoraires et indemnité dus à la suite de la résiliation du contrat d’architecte signé le 10 septembre 2020 ;
Dit que les intérêts échus à compter du présent arrêt, dus au moins pour une année entière, porteront également intérêts ;
Condamne M. [O] [L] et Mme [Z] [T] épouse [L] à payer à Mme [K] [A] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [L] et Mme [Z] [T] épouse [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] et Mme [Z] [T] épouse [L] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Fabrice Charbonnier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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