Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 22/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juillet 2022, N° F20/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05564 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOK
Monsieur [J] [E]
c/
S.A.S. GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT, en liquidation judiciaire
Maître [V] [Z] en qualité de liquidateur de la S.A.S. GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT
Association AGS – CGEA de [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01269) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 21 octobre 1988 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [Y] [C], délégué syndical – non comparant
INTIMÉE :
S.A.S. GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me GIRINON, avocat au bareau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Association AGS – CGEA, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
non représentée
Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur de la S.A.S. GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 885 34 9 8 45
assistée et représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me GIRINON, avocat au bareau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1 – [J] [E], né en 1988, a été engagé à compter du 1er avril 2015 en qualité de plombier, compagnon professionnel, niveau 3 position 1 coefficent 210, par la SAS Guyenne Sanitaire Guysanit, société spécialisée dans les installations sanitaires et thermiques.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
2 – Le 2 septembre 2019, l’épouse de M. [E] a informé la société que ce dernier, en détention, serait absent pour une période indéterminée. M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 12 novembre 2019 par un courrier en date du 30 octobre 2019 puis licencié pour cause réelle et sérieuse par une courrier du 18 novembre 2019 ; il était alors classé niveau 3 position 2 coefficient 230.
3 – Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 9 octobre 2020. Par un jugement rendu le 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Guyenne Sanitaire Guysanit à lui payer la somme de 6 839 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté M. [E] du surplus de ses demandes et de sa demande en paiement de la prime de vacances conventionnelle, a ordonné le remboursement par la société Guyenne Sanitaire Guysanit aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant, dans la limite de 6 mois, a condamné la société Guyenne Sanitaire Guysanit aux dépens et aux frais éventuels d’exécution, a débouté la société Guyenne Sanitaire Guysanit de sa demande reconventionnelle au titre de ses frais irrépétibles.
M. [E] en a relevé appel par une déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022.
4 – Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Guyenne Sanitaire Guysanit et désigné Maître [V] [Z] en qualité de liquidateur. L’AGS CGEA de [Localité 4] a été assignée en intervention forcée par devant la cour à la demande de la société Guyenne Sanitaire Guysanit et de Maître [V] [Z] pris en sa qualité de liquidateur par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025 à personne habilitée.
Par un courrier du 16 mai 2025, le CGEA de [Localité 4] a informé la cour qu’il ne serait ni présent ni représenté.
Dans un avis d’annonce de clôture et de fixation en date du 21 janvier 2025, les parties ont été invitées à conclure sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel faute d’indication des chefs du jugement critiqués et sur l’absence de saisine de la cour faute pour les conclusions de l’appelant de contenir une demande de réformation et en l’absence de demandes formulées dans le dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
5 – Dans le dispositif de ses dernières conclusions, reçues le 18 novembre 2022, M. [E] demande à la cour :
'Plaise à la Cour de faire droit à l’ensemble des demandes de Monsieur [E] et de condamner la société au paiement des sommes ci-dessus'.
6 – Suivant leurs dernières conclusions – Conclusions n° 4 -, notifiées le 5 mai 2025, Maître [V] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société Guyenne Sanitaire Guysanit et la société Guyenne Sanitaire Guysanit demandent à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie d’aucun litige par M. [E] ;
— recevoir la société Guyenne Sanitaire Guysanit en son appel incident et l’en déclarer bien fondée ;
— rejeter les pièces de M. [E] ;
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé mal fondée la rupture du contrat de travail de M. [E] et a condamné la société au paiement de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; en conséquence, dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes subséquentes, dire et juger qu’il a été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération et débouter M. [E] de sa demande en paiement au titre de la prime de vacances, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— à défaut, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— reconventionnement, condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [E] et sur l’appel incident de Maître [V] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société Guyenne Sanitaire Guysanit et de la société Guyenne Sanitaire Guysanit
8 – Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués est privée d’effet dévolutif.
Par ailleurs, selon l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause.
Il en résulte que lorsque l’appel principal est dépouvu d’effet dévolutif, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable et a un effet dévolutif, la cour étant alors saisie des seuls chefs du dispositif du jugement critiqués par cet appel incident ou provoqué.
9 – En l’espèce, M.[E] a interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une déclaration du 18 novembre 2022 ainsi libellée :
' Par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux
(…)
Cet appel est : partiel : les juges du prud’homme n’ont pas été au fond de leur résonnement ; en effet le contrat de travail suspendu du fait de l’incarcération du salarié, absence que la Cour de cassation a transposé à la jurisprudence pour une absence justifiée. Monsieur [E] doit bénéficier des avantages de la convention collective du bâtiment et d’une garantie de 90 jours.
Le licenciement devenant obsolète la Cour d’Appel fera droit aux demandes du salarié et condamnera la société au paiement de 3 907,02 euros corrrespondant à deux mois de préavis, au congés payés et prime de vacances d’un montant de 507,91 euros.
11 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pécuniaire et familial
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves.
Dont acte (…)'.
Il s’en déduit que les termes ' réformation ou annulation ' n’y figurent pas et que M. [E] n’y précise pas expressément les chefs du jugement qu’il entend critiquer, l’exposé de ses prétentions n’y suppléant pas.
La déclaration d’appel de M. [E] n’étant ainsi pas conforme aux dispositions précitées et n’ayant pas été suivie par une seconde déclaration d’appel conforme, il convient de constater que son appel n’a pas saisi la cour de ses prétentions.
10 – Par conséquent il convient de considérer comme définitif le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande en paiement de la prime de vacances conventionnelle et que la cour reste saisie des demandes formées par l’intimé, qui conclut au rejet des pièces de M. [E], à l’infirmation du jugement dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Guyenne Sanitaire Guysanit à payer à M. [E] la somme de 6 839 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société Guyenne Sanitaire Guysanit aux dépens, qui déboutent la société Guyenne Sanitaire Guysanit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé du licenciement
11 – Selon l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2017, applicable en l’espèce, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
12 – Au cas particulier, un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions communiquées par M. [E] et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les conclusions n’ont pas été notifiées et les pièces communiquées conformément aux dispositions prescrites ; il est par ailleurs admis que l’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites n’est assortie d’aucune sanction par l’article 954, alinéa 1er du code de procédure civile, peu important dans ces conditions que M. [E] ne vise pas les pièces dont il se prévaut à l’appui de ses prétentions. Enfin, l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne dispense pas le juge d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats. Maître [V] [Z] ès qualités et la société Guyenne Sanitaire Guysanit sont en conséquence déboutés de leur demande de rejet des pièces communiquées par M. [E].
13 – En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
14 – La lettre du 18 novembre 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, mentionne :
' Monsieur [E],
Convoqué à un entretien préalable le 12 novembre dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous communiquons les éléments sur lesquels nous souhaitions vous faire part et échanger avec vous.
Suite à l’appel de votre épouse le 2 septembre dernier, nous informant que vous ne pourriez plus venir travailler durant un certian temps, nous avons dû rapidement réorganiser le chantier sur lequel vous travaillez afin de pallier votre absence momentanée.
Le 24 septembre 2019, votre épouse nous a rappelés pour nous préciser que vous ne seriez pas disponible durant les 10 prochains mois, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser le chantier auquel vous étiez affecté.
En conséquence, nous avons été dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise afin que les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions.
Ainsi nous ne pouvons malheureusement pas maintenir votre emploi au sein de l’entreprise et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
Il en ressort que M. [E] a été licencié sur le motif de la désorganisation provoquée par son absence du chantier auquel il était affecté.
14 – La mise en détention du salarié ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat de travail, le placement en détention provisoire suspendant seulement le contrat. Il est toutefois admis que lorsque son absence désorganise le fonctionnement de l’entreprise et qu’il est nécessaire de pourvoir rapidement à son remplacement, le licenciement peut être prononcé pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise.
15 – Au soutien de sa demande, l’employeur se prévaut :
— du courriel que M. [F], directeur de travaux, a adressé à Mme [P] le 2 octobre 2019, dont il ressort à la fois que M. [E] était affecté sur le chantier de la société [Adresse 6] et que son absence prévue pour durer dix mois a rendu nécessaire l’embauche d’un salarié intérimaire, singulièrement M. [U], dont le contrat établi par Manpower confirme qu’il a été recruté en remplacement de M. [E] et l’extrait du registre des intérimaires qu’il a travaillé au sein de l’entreprise du 7 octobre 2019 au 25 octobre 2019,
— du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec M. [M] le 4 novembre 2019, pour l’emploi de plombier, compagnon professionnel niveau 3 position 2, coefficent 230, soit au même niveau, à la même position et au même coefficient que M. [E] au jour de son incarcération,
— d’un certificat de paiement en date du 25 mai 2022 afférent au chantier de la société [Adresse 6] mentionnant l’application d’une retenue de 15 000 euros pour 'retard au chantier', soit autant d’éléments établissant que l’absence de M.[E] a désorganisé le chantier auquel il était affecté ainsi que l’entreprise et rendu nécessaire son remplacement définitif.
Il s’en déduit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est ainsi infirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [E] abusif et qui condamnent l’employeur à lui payer 6 839 euros de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, le cas échéant, dans la limite de 6 mois.
Sur les frais du procès
16 – M. [E], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
17 – Il n’est pas inéquitable de laisser à Maître [V] [Z] ès qualités et la société Guyenne Sanitaire Guysanit la charge des frais irrépétibles. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d’appel de M. [E] est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la cour ;
Déclare recevable l’appel incident de Maître [V] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société Guyenne Sanitaire Guysanit et de la société Guyenne Sanitaire Guysanit ;
Constate que Maître [V] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société Guyenne Sanitaire Guysanit et la société Guyenne Sanitaire Guysanit forment appel incident du jugement dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Guyenne Sanitaire Guysanit à payer à M. [E] la somme de 6 839 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société Guyenne Sanitaire Guysanit aux dépens, qui déboutent la société Guyenne Sanitaire Guysanit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate en conséquence que le jugement déféré est définitif en toutes ses dispositions, excepté celles qui condamnent la société Guyenne Sanitaire Guysanit à payer à M. [E] la somme de 6 839 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société Guyenne Sanitaire Guysanit aux dépens, qui déboutent la société Guyenne Sanitaire Guysanit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ces dernières dispositions, à l’exception de celles qui déboutent la société Guyenne Sanitaire Guysanit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Stuatant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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