Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 19 janvier 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/1
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre sociale
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00039)
Saisine de la cour : 26 mars 2024
APPELANT
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] [D]
né le 10 octobre 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROYANEZ ;
Expéditions – Me VU ;
— SARL [1] et M. [D] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « contrat de travail à durée déterminée » en date du 2 janvier 2018, M. [D] a été engagé par la société [1], à compter du 1er janvier 2018. Mission lui était notamment donnée de « négocier et obtenir tous les financements nécessaires à la construction de l’usine », « réaliser toute l’ingénierie nécessaire à la construction d’une usine d’extraction de santal », « mettre en place les pépinières de santal et organiser les replantations ». Aux termes d’un avenant daté du 1er mars 2020, le contrat est devenu un « CDI » (contrat à durée indéterminée).
Selon assignation en référé délivrée le 8 décembre 2023, M. [D], reprochant à son employeur d’avoir unilatéralement réduit son salaire, a saisi le président du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de salaires arriérés et des indemnités de rupture.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 19 janvier 2024, le président du travail du travail, statuant en référé, retenant qu’en amputant le salaire de M. [D], du jour au lendemain et sans aucune justification, l’employeur avait eu un comportement fautif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1],
— fixé le salaire moyen de référence à 1.000.000 FCFP,
— condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 3.000.000 FCFP au titre des arriérés de salaire pour la période allant de mai à octobre 2023
. 563.584 FCFP à titre d’arriéré de salaire pour le mois d’octobre 2023
. 3.000.000 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 4.005.525 FCFP à titre d’indemnité de licenciement
. 2.986.497 FCFP à titre d’indemnité de conges payés,
— dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en ce qui concerne les créances salariales et à compter de l’ordonnance en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— ordonné à la société [1] de régulariser la situation auprès des organismes sociaux,
— condamné la société [1] à mettre à disposition de M. [D] un certificat de travail, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté M. [D] de sa demande de remise d’un solde de tout compte,
— condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [1] aux dépens.
Selon requête déposée le 26 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 mai 2025, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse empêchant de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à verser une amende civile de 100.000 FCFP ;
— condamner M. [D] à verser la somme de 424.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Dans des conclusions transmises le 7 juillet 2025, M. [D] prie la cour de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions pour défaut de pouvoir du juge des référés à statuer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
— débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1.106.230 FCFP ;
— condamner la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 2.659.210 FCFP au titre des arriérés de salaire de mai à octobre 2023
. 13.274.760 FCFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 663.738 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 3.318.690 FCFP au titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 331.869 FCFP au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 2.986.497 FCFP au titre des rappels de congés payés
. 1.500.000 FCFP en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société [1] à remettre à M. [D] le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés de mai 2023 à janvier 2024, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société [1] à régulariser la situation de M. [D] auprès des services de la CRE et de la CAFAT dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard et pour une durée de trois mois ;
— dire et juger que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courront à compter de la décision à intervenir, et sur les créances salariales à compter de la requête ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— condamner la société [1] à payer la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur ce, la cour,
Il n’entrait pas dans les pouvoirs du président du tribunal du travail de Nouméa, statuant en référé, de prononcer la résiliation d’un contrat de travail aux torts d’un employeur. M. [D] le reconnaît expressément et il sollicite d’ailleurs l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Tout en n’ignorant pas que la décision prise par le premier juge excédait ses pouvoirs, M. [D] n’en a pas moins sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande présentée par l’appelante au titre des frais irrépétibles.
M. [D] qui succombe supportera les dépens.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne M. [D] à payer à la société [1] une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [D] à une amende civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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