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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 novembre 2022, N° 11-21-000397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 39 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000397
APPELANTE
[44] [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante – non représentée
INTIMÉS
Madame [W] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 23]
défaillante
SIP [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 23]
défaillant
LA [25]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [39]
[Adresse 43]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante
ENGIE
Chez [40]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
BOURSORAMA
N° 80344 – 00060159191
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
BOURSORAMA
N° 406522017
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
[31]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
[30]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[27]
Chez [Localité 41] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
[42]
[36]
[Adresse 4]
[Adresse 35]
[Localité 24]
non comparante
[Adresse 32]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante
DDFIP
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] et Mme [W] [J] ont saisi la [33], laquelle a déclaré recevable leur demande le 05 octobre 2020.
Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois en retenant une mensualité de 1 936 euros.
Par courrier adressé le 19 février 2021, M. [H] et Mme [J] ont contesté les mesures imposées, exposant que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, a notamment:
— déclaré le recours recevable,
— fixé après vérification les créances de :
— la société [39] à la somme de 0 euro,
— la trésorerie municipale de [Localité 37] à la somme de 0 euro,
— la société [29] n° 80344-000601591941 à la somme de 0 euro,
— la société [38] à la somme de 0 euro,
— la société [Adresse 32] à la somme de 0 euro,
— établi un nouveau plan de désendettement sur 36 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de remboursement maximum de 495,93 euros par mois.
Le juge a procédé aux vérifications des créances déclarées et a constaté que certains des créanciers déclaraient ne plus détenir de créances à l’égard des débiteurs ou ne justifiaient pas suffisamment l’existence de leurs créances de sorte qu’il a fixé ces créances à zéro euro.
Concernant la créance de la [44] [Localité 37], il a relevé que la commission avait retenu une somme de 402,45 euros, que la trésorerie avait envoyé une lettre simple mentionnant une créance réduite à 261,20 euros mais que ce courrier n’avait pas été transmis conformément aux modalités imposées par le code et qu’en l’absence de tout autre élément, il convenait de fixer la créance à zéro euro.
Pour déterminer le montant de la capacité de remboursement, il a relevé que les débiteurs qui avaient deux enfants à charge, percevaient des ressources mensuelles de 3 302,45 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 552,74 euros par mois, faisant apparaître un différentiel de 749,71 euros, de sorte qu’ils justifiaient ne pas être en mesure de régler les mensualités de 1 936 euros retenues par la commission.
Il a finalement retenu une mensualité de remboursement de 500 euros qui permettait d’apurer la totalité des dettes retenues sur une durée de 36 mois.
Il a donc établi le plan suivant :
Le jugement a été notifié à la [44] Drancy par courrier recommandé, reçu le 09 janvier 2023 laquelle a par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 21 janvier 2023, formé appel du jugement rendu, soutenant avoir respecté les modalités imposées par le code de la consommation en ayant adressé ses observations écrites par courrier recommandé et non par lettre simple et ayant produit un bordereau de situation qui correspondait à la fois à l’historique de compte et au décompte de créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties n’a écrit ni comparu à l’audience. Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation à l’exception de M. [H] et de Mme [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, la [44] [Localité 37] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que la [44] [Localité 37] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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