Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MALTA AIR LIMITED c/ Etablissement COMITE ÉCONNOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ MALTA AIR LIMITED, S.A.S. UNITE DE CONTROLE SOCIAL ( U.C.S ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01252 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] CEDEX 17 – RG n°
APPELANTE :
Société MALTA AIR LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉES :
S.A.S. UNITE DE CONTROLE SOCIAL (U.C.S)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Etablissement COMITE ÉCONNOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ MALTA AIR LIMITED, représenté par ses représentants légaux,
C/o Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, la société Malta Air Limited a fait assigner selon la procédure accélérée au fond l’unité de Contrôle Social (U.C.S) et le comité social et économique CSE) de la société Malta Air Limited devant président du tribunal judiciaire de Bobigny en application des articles L. 2315-86, R 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, aux fins de contester l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise décidée par le CSE par une délibération du 25 mars 2024 dans le cadre d’une procédure d’alerte économique.
Par un jugement rendu en dernier ressort le 12 décembre 2024 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que les demandes de MALTA AIR sont irrecevables car prescrites ;
DÉBOUTE l’UCS de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société MALTA AIR à verser 3 000 (trois milles) euros à UCS en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MALTA AIR aux entiers dépens ».
La société Malta Air Limited a interjeté appel le 19 décembre 2024 enregistré sous le numéros de RG 25/01252 et 25/01651.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 07 mars 2025 pour se poursuivre sous le numéro 25/01252.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2025, la société Malta Air Limited demande à la cour de :
« Vu l’article L 2315-86 du Code du travail,
Donner acte à Société MALTA AIR LIMITED de son désistement d’appel sans pour autant acquiescer à la décision du 12 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY contre laquelle un pourvoi en cassation va être régularisé ;
Débouter L’UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) de ses demandes,
Constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour;
Ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la Cour;
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2025 4 février 2025, l’unité de Contrôle Social (U.C.S) demande à la cour de :
« Vu l’article L. 2315-86 du code du travail,
Vu les articles 122, 543 et 559 du code de procédure civile,
— Débouter MALTA AIR de l’intégralité de ses demandes du fait de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 rendu en dernier ressort ;
En tout état de cause
— Condamner la société MALTA AIR à 10.000 euros d’amende civile en application des dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MALTA AIR à verser 3 000 (trois milles) euros à UCS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MALTA AIR aux entiers dépens ».
Le comité social et économique de la société Malta Air Limited, tout comme en première instance, n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement de l’appel :
Selon l’article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n’a, en application de l’article 401 du code de procédure civile, besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Les parties et leurs conseils, postérieurement à l’appel interjeté, ont échangé des conclusions, devant la cour de céans, l’unité de Contrôle Social (U.C.S) intimé ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel du jugement rendu en dernier ressort, en application de l’article L. 2315-86 du code du travail, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé.
Au regard des termes des conclusions de désistement du 05 juin 2025 notifiées par RPVA à 17h12, soit la veille de la clôture, l’appelante a précisé que « Après examen attentif de ces conclusions et, en l’absence de tout notification de la décision de première instance, la concluante entend se désister de son appel qui est, effectivement irrecevable sans pour autant acquiescer à la décision de première puisqu’elle va régulariser un pourvoi en cassation. ».
Force est de constater que l’intimée n’a pas conclu postérieurement à ces conclusions de désistement, de sorte que l’absence de conclusions permet de considérer qu’il existe une acceptation implicite au désistement en application de l’article 397 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le désistement d’appel doit être considéré comme parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, le désistement de l’appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Sur la demande d’amende civile en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile :
L’unité de Contrôle Social (U.C.S) fait valoir que « la société MALTA AIR a eu l’audace d’interjeté appel d’un jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2024.
Elle est donc parfaitement consciente que son appel est irrecevable et n’a donc aucune chance
de prospérer.
Cet appel est donc indiscutablement dilatoire et abusif.
Cette man’uvre grossière de MALTA AIR s’inscrit dans une stratégie de harcèlement
judiciaire initiée par la société contre l’expert UCS dont elle a systématiquement contesté les
missions, sans succès jusqu’à présent ».
L’appelant s’oppose à cette demande soutenant que l’abus n’est pas caractérisé puisque précisément elle se désiste de l’appel connaissance prise de l’argumentation adverse.
Sur ce,
L’article 559 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties sur ce point, les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
Il n’y a pas lieu dans ce contexte de condamner l’appelante à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DIT que l’unité de Contrôle Social (U.C.S) est irrecevable en sa demande de prononcé d’une amende civile ;
CONSTATE le désistement de l’appel interjeté le 19 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2024 selon la procédure accélérée au fond ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Malta Air Limited aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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