Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 18 juin 2024, N° 1124000227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04468 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQU
AFFAIRE :
S.A. [Localité 5] COOP HABITAT [Localité 5] COOP HABITAT,
Société anonyme coopérative à conseil d’administration, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5]
C/
[J] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000227
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/09/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. [Localité 5] COOP HABITAT [Localité 5] COOP HABITAT,
Société anonyme coopérative à conseil d’administration, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5]
N° SIRET : 552 141 558
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
****************
INTIME
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifié à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2014, l’office d’HLM de la ville de [Localité 5] a donné à bail à M. [J] [X], un logement n°10 à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la société [Localité 5] Coop’ Habitat, venant aux droits de l’office d’HLM de la ville de Nanterre, a fait délivrer assignation à M. [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire,
— ordonner l’expulsion de M. [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec dispense du délai de deux mois,
— ordonner la séquestration des meubles meublants présents dans le logement,
— condamner M. [J] [X] à s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et majoré de 30 %, charges et taxes en sus jusqu’à la libération complète des lieux loués, ou subsidiairement égale au montant du loyer, charges et taxes en sus,
— voir condamner M. [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— débouté la société [Localité 5] Coop’ Habitat de sa demande relative à la résiliation du bail consenti le 3 juin 2014 à M. [X] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation,
— débouté la société [Localité 5] Coop’ Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 5] Coop’ Habitat aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, la société [Localité 5] Coop’ Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2025, la société [Localité 5] Coop’ Habitat , appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 18 juin 2024 du tribunal de proximité de Puteaux dans son intégralité,
statuant à nouveau, de :
— constater que les lieux ont été restitués le 6 janvier 2025,
— condamner M. [X] à payer à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [X] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne.
Les conclusions en date du 5 mars 2025 ont été signifiées à la requête de la Société [Localité 5] Coop’Habitat à M. [J] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de la société [Localité 5] Coop’ Habitat.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit également un but légitime de célérité de la procédure.
Au cas d’espèce, la cour constate que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société [Localité 5] Coop’ Habitat se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à la résiliation du bail consenti le 3 juin 2014 à M. [X] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, sans toutefois saisir la cour d’aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer l’ensemble des chefs du jugement déféré.
Sur les dépens.
La société [Localité 5] Coop’ Habitat qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention par la société [Localité 5] Coop’ Habitat,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [Localité 5] Coop’ Habitat de sa demande en paiement,
Condamne la société [Localité 5] Coop’ Habitat aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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