Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 197 – 25
N° RG 24/00749
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 17 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304448309109
S.A. [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310966563124
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 27 juin 2011 par Maître [L], notaire à [Localité 11], la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d’épargne) a consenti à M. [U] [O] un prêt immobilier d’un montant de 120'000 euros, remboursable en 96 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,60'% l’an.
Des échéances de ce prêt n’ayant pas été réglées, la Caisse d’épargne a vainement mis en demeure M. [O] de régulariser la situation, provoqué la déchéance du terme de son concours le 28 janvier 2014, puis mis en demeure M. [O] de lui régler la somme totale de 113'767,53 euros le 30 janvier 2014.
Exposant qu’il était convenu avec la Caisse d’épargne d’un plan d’apurement de sa dette et que, alors qu’il respectait ce plan, la Caisse d’épargne a prélevé sur son compte de dépôt une somme totale de 9'955,56 euros provenant de la succession de sa mère pour l’affecter au règlement de sa créance sur laquelle portait leur plan d’apurement, ce sans son accord et sans même l’en avertir, M. [O] a vainement demandé à la Caisse d’épargne, par courrier du 13 juillet 2012 présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé, de remettre sur son compte de dépôt la somme de 9'000 euros qu’il estime avoir été débitée à tort, puis a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 30 novembre 2022 pour le voir condamner au principal à lui verser, déduction faite de l’échéance du plan d’apurement du mois de juin 2022, la somme de 8'945,56 euros majorée des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2022, outre la somme de 1'000'euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
La Caisse d’épargne s’est opposée à la demande de M. [O] en sollicitant reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui régler à titre principal la somme de 88'213,15 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,46'% et le renvoi de l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire compétent en matière de procédure avec postulation obligatoire compte tenu du montant de cette demande incidente.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA [Adresse 7] et dit qu’il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2022,
— condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [U] [O] la somme de 8'945,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des sommes prélevées indûment,
— débouté M. [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’homologation du plan d’apurement du 29 juin 2022 et constaté l’absence de tout plan d’apurement signé par les deux parties,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SA [Adresse 7] à payer à M. [U] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2024, en critiquant expressément tous les chefs de cette décision lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu les articles 81, 88, 90 et 761 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— annuler, et à défaut, infirmer le jugement en ce qu’il a :
o rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la [Adresse 7] et dit qu’il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2022,
o condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [U] [O] la somme de 8'945,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
o débouté la [Adresse 7] du surplus de ses prétentions, et rejeté toute demande plus ample ou contraire formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
o condamné la [Adresse 7] à payer à M. [U] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o laissé les dépens à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre.
Statuant de nouveau,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au 27 juin 2011,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [U] [O],
— débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [O] à payer à la [Adresse 7] la somme de 88'213,15 euros, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,46 % du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner, à titre subsidiaire, M [U] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 97'158,71 euros, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,46 % du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement et ordonner la compensation des sommes respectives éventuellement dues par les parties,
— condamner, en tout état de cause, M. [U] [O] à payer à la [Adresse 7] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en tout état de cause, M. [U] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de':
— déclarer la Caisse d’épargne Loire Centre mal fondée en son appel et le rejeter,
— déclarer la cour «'non saisie par la [Adresse 8] d’une demande d’annulation du jugement, d’une demande tendant à voir la cour se déclarer compétente pour statuer demandes reconventionnelles, ni d’une demande d’évocation'» [sic],
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que critiqué par M. [O],
— recevoir M. [O] en son appel incident, le déclarer bien fondé et infirmer partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— homologuer le plan d’apurement régularisé entre les parties ayant autorisé M. [O] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 610 euros,
— condamner la société Caisse d’épargne Loire Centre à verser à M. [O] la somme de 1'000 euros en réparation du préjudice subi,
Dans tous les cas,
— juger n’y avoir lieu à évocation,
— déclarer la [Adresse 8] irrecevable, en tous cas mal fondée, en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— condamner la société Caisse d’épargne Loire Centre à verser à M. [O] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens d’appel et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
***
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation du jugement déféré :
Au soutien de sa demande d’annulation, la Caisse d’épargne soutient que le premier juge a commis un excès de pouvoir justifiant l’annulation du jugement entrepris en rejetant son exception d’incompétence, ce qui revenait à se reconnaître compétent, puis en disant qu’il ne serait statué que sur les demandes initiales de M. [O], ce qui constitue, à l’égard de sa demande reconventionnelle, un déni de justice.
M. [O] rétorque que ce n’est que par une impropriété de langage que le juge a indiqué rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’épargne, qui avait formé une demande reconventionnelle qui excédait le taux de sa compétence et que, selon lui, le premier juge a, au contraire, constaté son incompétence pour, ensuite, décider de ne statuer que sur la demande initiale, « ce qu’il n’aurait pu faire s’il n’y avait pas eu d’incompétence ».
Il en déduit que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir, que le jugement en cause n’encourt aucune annulation et ajoute que dans le dispositif de ses conclusions qui, seules, saisissent la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne ne formule de toute façon pas de demande d’annulation du jugement.
Si dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la Caisse d’épargne ne demandait pas à la cour d’annuler le jugement déféré, cette demande d’annulation est formulée sans équivoque au dispositif de ses dernières écritures.
Même à admettre qu’en dépit des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, selon lesquelles les premières conclusions sont celles qui déterminent l’objet du litige, une demande d’annulation pourrait être formulée par conclusions postérieures, la demande d’annulation de la Caisse d’épargne ne peut en toute hypothèse prospérer alors que l’appel annulation, comme l’appel nullité, emporte dévolution pour le tout et que, comme elle l’avait fait dans sa déclaration d’appel en ne critiquant que certains chefs du jugement déféré, la Caisse d’épargne ne demande dans ses dernières conclusions que l’annulation de certains chefs du jugement déféré, ce qui n’est pas possible.
La demande d’annulation sera dès lors écartée.
Sur la compétence :
Aux termes de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Il est constant que la Caisse d’épargne a formé en première instance une demande reconventionnelle en paiement du solde d’un prêt immobilier qui ne relevait pas de la compétence du premier juge, c’est-à-dire de la formation du tribunal judiciaire d’Orléans initialement saisie par M. [O], statuant selon la procédure orale prévue aux articles 817 et suivants du code de procédure civile lorsque, en raison du montant du litige, les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761. La demande incidente de la Caisse d’épargne relevait en effet, à raison de son montant, de la compétence de la formation ordinaire du tribunal judiciaire, statuant en procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire.
Le premier juge, auquel la Caisse d’épargne avait demandé in limine litis de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Orléans saisi selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire, avait la possibilité, en application de l’article 38, soit d’inviter les parties à «'se pourvoir pour le tout'» devant la formation du tribunal compétente pour connaître de la demande incidente de la Caisse d’épargne, soit de ne statuer que sur la demande initiale de M. [O], sans que la seconde branche de l’alternative qui lui était offerte par l’article 38 soit constitutive d’un déni de justice.
Il résulte des motifs de la décision déférée, sans doute possible, que le premier juge a choisi cette seconde option, en indiquant': «'il convient dès lors de ne statuer que sur la demande initiale, la partie défenderesse demeurant susceptible de saisir la juridiction compétente pour connaître de sa demande [reconventionnelle] en paiement'».
C’est également ce qu’a énoncé le premier juge au premier chef du dispositif de sa décision, puisqu’il a «'dit qu’il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2022'».
Le premier juge s’est en revanche mépris en indiquant, dans les motifs comme au dispositif de sa décision, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’épargne, ce qui a créé une confusion en laissant croire, à la lecture du seul dispositif de sa décision, qu’il s’estimait compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse d’épargne, mais qu’il ne statuait cependant que sur la demande initiale de M. [O].
Pour statuer au dispositif de sa décision comme il avait indiqué vouloir le faire dans ses motifs, uniquement sur la demande initiale de M. [O], le premier juge aurait dû, non pas écarter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’épargne, mais se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la Caisse d’épargne, statuer sur la seule demande initiale de M. [O] et, après disjonction, renvoyer la demande incidente de la Caisse d’épargne à la connaissance de la formation du tribunal judiciaire statuant en procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
La cour étant juridiction d’appel relativement à la formation du tribunal judiciaire compétente pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse d’épargne, il apparaît de bonne justice, pour donner à l’affaire une solution définitive sans contraindre les parties à engager de nouveaux frais de représentation, de statuer sur le fond de la demande incidente discutée, en faisant usage à cet effet de la faculté d’évocation après qu’il aura été statué sur les demandes de M. [O], étant si besoin rappelé que la décision d’évoquer relève de la seule appréciation de la cour et n’apparaît pas, en l’espèce, porter une atteinte disproportionnée aux droits de l’intimé.
Sur les demandes de M. [O] :
La Caisse d’épargne, qui demande au dispositif de ses dernières écritures de déclarer les demandes de M. [O] irrecevables, ne développe aucune fin de non-recevoir ni aucun moyen qui puisse conduire à l’irrecevabilité des demandes de l’intimé.
Les demandes de M. [O] seront dès lors déclarées recevables.
— sur la demande principale de restitution de M. [O]
Il résulte des productions de la Caisse d’épargne qu’après avoir vainement mis en demeure M. [O] de régulariser les échéances du prêt immobilier n° 7944696 qu’elle lui avait octroyé selon offre acceptée le 13 mai 2011, en lui précisant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire obstacle à la déchéance du terme qui rendrait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, l’établissement de crédit a résilié son concours le 28 janvier 2014, en mettant en demeure M. [O] de lui régler la somme totale de 113 767,53 euros puis que, le 23 juin 2021, M. [O] a accepté d’apurer sa dette selon un plan qui lui avait été proposé le 15 juin précédent par la Caisse d’épargne.
Aux termes de ce plan, M. [O] a reconnu devoir à la Caisse d’épargne, au titre de son contrat de prêt n° 794696, la somme de 106 514,08 euros à majorer des frais, intérêts et accessoires jusqu’à parfait règlement et s’est engagé à respecter un échéancier qui prévoyait, pendant la durée du plan qui avait expressément été fixée à douze mois, le règlement, du 15 juillet 2021 au 15 juin 2022, de 12 échéances de 610 euros chacune (pièce 8 de l’appelante et 3 de l’intimé).
Aux 16 et 28 juin 2022, dates auxquelles M. [O] reproche à la Caisse d’épargne d’avoir successivement prélevé sur son compte bancaire les sommes de 8'150,95 et 1'404,61 euros pour les affecter à l’apurement de sa dette, le plan d’apurement conclu entre les parties était arrivé à terme, comme le relève la Caisse d’épargne en page 7 de ses écritures.
C’est donc sans emport que M. [O] soutient qu’en l’absence de notification d’une déchéance du terme, la Caisse d’épargne était liée par un plan d’apurement qui faisait loi entre eux.
C’est de manière inexacte également que M. [O] soutient avoir scrupuleusement respecté les modalités du plan d’apurement en cause, alors qu’il suffit d’examiner sa pièce numéro 5 pour constater qu’en l’absence de provision suffisante sur son compte, l’échéance de 610 euros exigible au 15 décembre 2021 n’a pu être prélevée que le 23 décembre 2021, à hauteur de 456,34 euros, et que l’échéance du 15 février 2022 n’a pu elle aussi être prélevée qu’à concurrence de 577,78 euros, et non à hauteur des 610'euros convenus.
Il reste que, en l’absence de convention l’y autorisant, ni justifiée ni même alléguée, la Caisse d’épargne ne pouvait, sans autorisation de M. [O], prélever de son propre chef sur le compte de dépôt de ce dernier, au mois de juin 2022, la somme litigieuse de 9'555,56 euros, mais tout au plus la somme de 185,88 euros correspondant à la différence entre le montant des échéances conventionnellement exigibles aux 15 décembre 2021 et 15 février 2022 et le montant des échéances effectivement prélevées.
Dès lors, par substitution de motifs, la Caisse d’épargne sera condamnée à restituer à M. [O], dans les limites de sa demande, la somme de 8'945,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, par confirmation du jugement entrepris.
— sur la demande de M. [O] tendant à l’homologation d’un plan d’apurement
Le plan d’apurement conclu entre les parties, on l’a dit, est arrivé à terme le 15 juin 2022.
Même à admettre que M. [O] ait, expressément ou tacitement, accepté le nouveau plan d’apurement que la Caisse d’épargne lui avait proposé le 29 juin 2022, ce plan, qui prévoyait le règlement de trois échéances de 610 euros du 15 juillet au 15 septembre 2022, est arrivé à terme.
Alors qu’il ne justifie d’aucun accord d’apurement conclu avec la Caisse d’épargne postérieurement à celui qui, s’il a été accepté par lui, est de toute façon caduc depuis le 15 octobre 2022, date de «'fin de l’accord'» ainsi qu’il est expressément indiqué sur l’échéancier d’apurement produit par M. [O], ce dernier ne peut sérieusement demander à la cour d’homologuer un plan conventionnel d’apurement dont il n’établit pas l’existence.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts de M. [O]
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu’il forme à hauteur de 1'000'euros en affirmant que la Caisse d’épargne lui aurait causé un préjudice financier, M. [O], qui omet que la somme qui a été irrégulièrement prélevée sur son compte de dépôt en juin 2022 a immédiatement été affectée au règlement partiel de sa dette à l’égard de la Caisse d’épargne et que cette dette est productive d’intérêts au taux conventionnel de 4,46'% l’an, ne démontre pas le préjudice dont il réclame réparation.
M. [O] sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse d’épargne :
— sur la recevabilité de la demande
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il fonde sur les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, M. [O] fait valoir que la Caisse d’épargne est forclose en sa demande reconventionnelle en paiement, faute d’avoir agi dans les deux ans de la déchéance du terme qu’elle a provoquée le 28 janvier 2014'.
Ainsi que l’indique à raison l’appelante, l’article L. 218-2 du code de la consommation n’instaure aucun délai de forclusion, mais un délai de prescription qui, au demeurant, a été interrompu par la reconnaissance par M. [O] du droit de celle contre laquelle il prescrivait.
La Caisse d’épargne sera dès lors déclarée recevable en sa demande en paiement.
— sur le fond de la demande
Dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du prêt litigieux, l’article L. 312-22 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, puis précise, d’une part que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt'; d’autre part que le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [anciens] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, ne peut, aux termes de l’article R. 312-3 auquel il est renvoyé, dépasser 7'% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de ce texte, de ce qui a été jugé au principal et au vu des productions, notamment le contrat de prêt en cause, le tableau d’amortissement, le décompte de créance arrêté à la déchéance du terme (28 janvier 2014) et le dernier décompte arrêté au 20 septembre 2023, la créance de la Caisse d’épargne serra arrêtée ainsi qu’il suit':
— échéances impayées': 1 562,09 euros
— capital restant dû à la déchéance du terme':104 670,72 euros
— intérêts échus à la déchéance du terme': 129,68 euros
— indemnité de résiliation anticipée': 7 326,92
— intérêts échus du 25 janvier 2024 au 20 septembre 2023': 38'115,85 euros
— règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': 61'049,47 euros
Soit un solde de 90'755,79 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,46'% l’an à compter du 21 septembre 2023
M. [O] sera dès lors condamné à régler à la Caisse d’épargne la somme sus-énoncée de 90'755,79 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,46'% l’an à compter du 21 septembre 2023.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs'; les dettes s’éteignent réciproquement, l’instant où elles se trouvent exister à la fois, à concurrence de leurs quotités respectives.
Par application de ce texte, les dettes réciproques des parties se compenseront dans la limite de leurs quotités respectives.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur lequel il a été justement statué par le premier juge, M. [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [O] sera condamné à régler à la Caisse d’épargne, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision déférée,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [Adresse 7] à payer à M. [U] [O] la somme de 8'945,56'euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et débouté M. [O] du surplus de ses prétentions, ainsi qu’en ses chefs ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles (article 700) de première instance,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le premier juge était incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, laquelle relevait de la compétence du tribunal judiciaire d’Orléans statuant selon la procédure avec représentation obligatoire,
Evoquant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la société [Adresse 7],
Reçoit en conséquence la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre en sa demande en paiement,
Condamne reconventionnellement M. [U] [O] à payer à la société [Adresse 7], pour solde du prêt immobilier n° 7944696 souscrit le 13 mai 2011, la somme de 90'755,79 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,46'% l’an à compter du 21 septembre 2023,
Rappelle que les dettes réciproques des parties se compensent de plein droit à concurrence de leurs quotités respectives,
Y ajoutant':
Condamne M. [U] [O] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [U] [O] formée sur le même fondement,
Condamne M. [U] [O] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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