Infirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 janv. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2024
N° 2024/00055
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2Q
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 janvier à 16h39.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de NICE, demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE;
INTIMES
Monsieur [C] [J]
né le 04 Octobre 1986 à [Localité 7] ou [Localité 4](NIGERIA)
de nationalité Nigériane,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
assisté de Me Isabelle ESPIE, avocate commise d’office inscrite au barreau d’aix-EN-PROVENCE, et de Monsieur [I] [M], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [T] [V];
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la Cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 à 17 heures 15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Emmanuelle FINET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [C] [J] le 09 janvier 2024 à 9 heures 51;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée à Monsieur [C] [J] le 09 janvier 2024 à 9 heures 51;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention rendue le 12 janvier 2024 à 16 heures 39 déclarant irrecevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [J];
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2024 à 18 heures 07 par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE ;
Vu l’ordonnance en date du 13 janvier 2024 à 14 heures 15 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2024;
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE, représenté Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a comparu et a été entendue en ses explications. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée. Elle expose que la décision de placement en rétention et la mesure d’éloignement signées et notifiées à l’étranger se trouvaient bien dans un fichier joint à la requête du préfet transmise au greffe du juge des libertés et de la détention. Elle ajoute que le retenu ne présente aucune garantie effective de représentation et constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents.
L’avocate de Monsieur [C] [J] a été régulièrement entendue. Elle a soulevé in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif qu’elle n’a pas reçu l’intégralité de la procédure et que l’ordonnance conférant effet suspensif à l’appel n’a pas été valablement notifiée au retenu, aucune mention relative au recours à un interprète n’apparaissant. Après examen du fond du dossier, elle a soulevé la nullité de la procédure tirée du défaut de notification au conseil du retenu en première instance de l’ordonnance de la cour d’appel conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République. Après que le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de ce moyen de nullité, elle a demandé à la juridiction d’examiner d’office ce moyen de droit.
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il précise que le dossier adressé au greffe du juge des libertés et de la détention contient un pré-dossier comprenant les décisions administratives non signées et non notifiées mais aussi ces mêmes documents signés et notifiés à l’étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 janvier 2024 à 16 heures 39 et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le même jour à 16 heures 42. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 18 heures 07 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la communication de la procédure au conseil du retenu
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Vu l’article 16 du code de procédure civile;
Le conseil de Monsieur [C] [J] soutient avoir reçu sous forme dématérialisée par PLEX les pièces de la procédure de manière incomplète, arguant de l’absence au dossier des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention, signés et notifiés.
Il apparaît que le dossier de la procédure a été adressé à l’avocat du retenu par mail du 13 janvier 2024 à 9 heures 50 via PLEX. Cet envoi comprenait huit pièces dont une intitulée 'Ordonnance de rejet de prolongation [J].msg (5.1 Mo)' contenant elle-même plusieurs documents dont un ayant pour titre 'arrêtés notifiés', qui comportaient les deux décisions administratives susvisées signées et notifiées.
Toutes ces pièces constituaient le dossier déféré à la cour d’appel. Le conseil de Monsieur [J] en a donc bien été destinataire.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J], retenant que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention en date du 9 janvier 2024, pièces justificatives utiles, n’étaient ni signés, ni notifiés à l’étranger.
Cependant, comme l’a justement rappelé le procureur de la République de Nice dans sa déclaration d’appel, la requête adressée au greffe du juge des libertés et de la détention comportait un fichier PDF intitulé 'arrêtés notifiés’ contenant les deux décisions administratives susvisées, signées par leur auteur et notifiées à l’étranger le 9 janvier 2024 à 9 heures 51 par le truchement d’un interprète en italien, Monsieur [J], ayant refusé de les signer.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de statuer à nouveau sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention déposée par Monsieur [J] et les moyens soulevés en première instance mais non examinés par le juge des libertés et de la détention mais aussi sur les nouveaux soulevés en appel par le conseil du retenu qui demande à la cour de les examiner d’office en application de l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022.
4) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République
Selon les dispositions de l’article R743-13 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.'
Vu l’article L743-12 du même code;
En l’espèce, si Monsieur [C] [J] conteste avoir eu connaissance de l’ordonnance de la cour conférant effet suspensif à l’appel du ministère public, insusceptible de recours, il sera cependant observé que la procédure comporte un mail du greffe du centre de rétention daté du 13 janvier 2024 à 14 heures 54 et adressé au greffe de la cour d’appel, exposant que le susnommé a refusé de signer la convocation pour l’audience au fond et comprenant en pièce jointe une copie de cette décision mentionnant 'le 13/01/2024 à 14h48 Mr [J] [C] refuse de signer'. Cette mention établit la réalité de la notification. Par ailleurs, s’il n’est pas précisé qu’un interprète a été sollicité pour procéder à la notification, il apparaît que le retenu, qui s’était vu préalablement notifier l’appel suspensif du parquet, était en capacité d’appréhender l’information délivrée par l’agent du greffe selon laquelle il était maintenu en rétention jusqu’à l’audience au fond, l’intéressé indiquant à l’audience vivre en France depuis le 12 février 2019, soit près de cinq ans, durée laissant supposer une compréhension même minimale du français.
De plus, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance conférant effet suspensif à l’appel du parquet n’a pas été notifiée au conseil du retenu commis d’office en première instance. Cette irrégularité n’est toutefois pas susceptible de causer un grief à Monsieur [J], son conseil en cause d’appel, commis d’office, s’étant vu notifier cette décision, au demeurant insusceptible de recours.
5) Sur le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention dans une langue non comprise par l’étranger
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [C] [J] le 9 janvier 2024 à 9 heures 51 par le truchement d’un interprète en langue italienne de la plate-forme téléphonique d’interprétariat ISM. L’intéressé a reconnu à l’audience parler et comprendre l’italien mais ne pas le lire, ni l’écrire. A cette occasion, il a aussi indiqué avoir été en relation téléphonique avec une personne parlant italien lors de la notification de la mesure d’éloignement. Ces éléments démontrent que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète en italien, langue qu’il comprend. lors de la notification des décisions d’éloignement et de placement en rétention, comme cela résulte de l’examen de ces documents.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le moyen tiré de l’absence d’information du procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s’agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et son homologue marseillais ont été avisés du placement en rétention de Monsieur [J] par mail du 8 janvier 2024 à 17 heures 15, soit la veille du placement effectif de l’intéressé en rétention. Cette information anticipée, conforme à la disposition susvisée, a permis au ministère public d’exercer son contrôle sur la mesure de rétention.
Le moyen est donc infondé et sera écarté.
7 ) Sur le moyen tiré du défaut d’audition de l’étranger préalablement à la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.'
Selon l’article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.'
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’Administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas. Le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, étant observé que l’administration a tenté de recueillir le 8 janvier 2024 les observations de l’intéressé préalablement à l’éventuelle décision de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
8) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l’article L722-3 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai.'
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l’article R741-1 du CESEDA, 'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.'
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [G] [Z], adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il résulte de l’arrêté du 6 octobre 2023 portant délégation de signature, jointe à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, que l’intéressé bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les décisions de placement en rétention. Il est en outre démontré que l’arrêté susvisé a été publié au registre des actes administratifs spécial du 6 octobre 2023 n°13-2023-248 de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [C] [J] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
En l’occurrence, le préfet relève que le susnommé, entré en France en 2019, n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, faute de passeport en cours de validité et d’hébergement stable et effectif, et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 22 juin 2022. Il souligne également que l’intéressé n’a pas formulé d’observation sur un éventuel état de vulnérabilité et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si le retenu invoque dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention des problèmes de santé, justifiant d’un suivi psychiatrique à la maison d’arrêt depuis le 17 novembre 2023, il sera relevé que le centre de rétention est doté d’un service médical permettant au retenu de se voir administrer, le cas échéant, un traitement.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [C] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
9) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Vu les articles R741-2 et R743-1 du CESEDA;
Il ne saurait être en l’espèce soutenu que la requête préfectorale en prolongation de la rétention n’est pas motivée. Elle rappelle en effet que le retenu a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 janvier 2024, ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ni d’un hébergement stable et effectif et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, éléments justifiant le placement en rétention. Le préfet y précise qu’il n’existe pas à la date de son écrit de moyen de transport disponible vers le pays dont Monsieur [J] est originaire, ce qui nécessite la prolongation de la mesure de rétention pour 28 jours maximum.
Le moyen sera donc écarté.
En outre, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 novembre 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [J] ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile, dans la mesure où la décision de placement en rétention n’est pas fondée sur cette peine mais sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 janvier 2024.
La requête du préfet en prolongation de la rétention sera donc déclarée recevable.
10 ) Sur les diligences de l’autorité préfectorale aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, si Monsieur [C] [J] justifie d’un titre de séjour italien en cours de validité, il importe de rappeler qu’il incombe au juge d’apprécier les diligences mises en oeuvre par l’administration pour reconduire l’étranger dans son pays d’origine ou tout autre pays où il serait admissible. Or, le préfet justifie de la saisine par mail du 9 janvier 2024 à 13 heures 59 des autorités consulaires nigérianes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer.Cette démarche constitue une diligence utile en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [J] pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 12 janvier 2024 à 18 heures 07,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 12 janvier 2024,
statuant à nouveau,
Rejetons les moyens de nullité soulevés par le conseil de Monsieur [C] [J],
Déclarons recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur [C] [J], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 10 janvier 2024 à 16 heures 13,
Rejetons ladite requête,
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [J], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 11 janvier 2024 à 9 heures 20,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 (vingt-huit) jours, à compter du 11 janvier 2024 à 9 heures 51 et jusqu’au 8 février 2024 à 9 heures 51,
Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Lui rappelons qu’elle peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [J]
né le 04 Octobre 1986 à [Localité 7] ou [Localité 4](NIGERIA)
de nationalité Nigériane,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2024
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
— Me Isabelle ESPIE, avocate
— Monsieur le greffier du juge des libertés et de la détention de Nice
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE dans le dossier de:
Monsieur [C] [J]
né le 04 Octobre 1986 à [Localité 7] ou [Localité 4](NIGERIA)
de nationalité Nigériane,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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