Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 avril 2025, N° 25/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VYB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :25/0003)
Saisine de la cour : 24 Avril 2025
APPELANT
M. [H] [M]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [V] – Me CHARLIER
Expéditions – [M] T. Et SARL [1] (LR-AR)
— Dossiers CA et TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [H] [M] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 23 mars 2021 par la SARL [1] sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire de base de 189 540 F CFP pour 169 heures de travail mensuel.
Cette relation contractuelle est soumise à la convention collective [2].
Par acte d’huissier en date du 21 février 2025, M. [H] [M] a fait assigner la SARL [1] devant le Tribunal du Travail de NOUMEA statuant en référé aux fins de :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue des congés payés,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du retard dans le paiement du salaire,
— constater l’existence d’une trouble manifestement illicite résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la SARL [1] à payer à M. [H] [M] les sommes provisionnelles suivantes :
* 475 077 F XPF pour rappel de congés payés,
* 200 000 XPF pour retard dans le paiement du salaire,
* 250 000 XPF pour exécution du contrat de travail,
— condamner la SARL [1] aux dépens, dont les frais de l’assignation,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître [D] [V] intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire pour M.[H] [M].
Le tribunal du travail, par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1],
— dit n’y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [V],
— condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [H] [M] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de paiement du salaire,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue de congés payés,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du retard dans le paiement du salaire,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance rendue,
— condamner la SARL [1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 1 178 784 CFP à titre de rappel de salaire des mois d’octobre 2024 à mars 2025, et mai 2025, outre 117 878 F CFP de congés payés afférents,
* 250 000 F CFP pour retard dans le paiement du salaire,
— enjoindre la SARL [1] de lui communiquer ses bulletins de paie des mois d’octobre 2024 à mai 2025, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer les unités de valeurs revenant à Maître [D] [V] intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire.
Par des conclusions du 11 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée,
— débouter M. [H] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 885-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de sa compétence. Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le rappel de salaire des mois d’octobre 2024 à mars 2025 et mai 2025
M. [H] [M] fait valoir que son employeur ne lui a pas réglé les salaires des mois d’octobre 2024 à mars 2025.
Pour s’opposer à cette demande, la SARL [1] invoque un cas de force majeure du fait des exactions de mai 2024, de l’arrêt de l’activité de l’usine de Goro et du verrou mis en place par les forces de l’ordre sur la route menant à [Localité 2]. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre ses activités qu’en décembre 2024 et qu’elle a pu de nouveau employer M. [H] [M] à taux plein depuis avril 2025.
Elle produit à cet égard les bulletins de salaire de M. [H] [M] pour les mois d’avril, mai et juin 2025, dont le contenu est confirmé par les relevés de compte bancaire du salarié qui portent mention des acomptes et versements des salaires à compter du mois d’avril 2025.
S’agissant de la période antérieure, il convient de rappeler qu’en cas d’inexécution du contrat de travail, l’employeur est en droit d’invoquer la force majeure, ce que fait au cas présent la SARL [1], et de se prévaloir de la suspension du contrat de travail. Il s’agit d’apprécier si les obstacles invoqués par l’employeur à la poursuite de la fourniture de travail sont réels et constituent un événement imprévisible et irrésistible pouvant justifier le non-paiement du salaire. Cette appréciation relève du juge du fond et le juge des référés, relevant l’existence d’une contestation sérieuse, a, à bon droit, estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point.
Sur le rappel de l’indemnité de congés payés
Selon l’article 69 de l’AIT 4) « Information des travailleurs », 'il est prévu que les congés payés se prennent d’accord-parties en fonction des possibilités de fonctionnement des différents services des entreprises et compte tenu de la situation des bénéficiaires. La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, la période de congé payé est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.'
Selon l’article 21 de la délibération n° 147/CP du 14 juin 2024, 'après information par tout moyen du délégué du personnel ou du comité d’entreprise ou à défaut des salariés, les travailleurs sous contrat atypique et salariés de tous secteurs d’activité confondus n’exerçant ni en présentiel ni en télétravail/travail à domicile pour des motifs inhérents soit à la nature même de leurs fonctions ou en raison de la cessation temporaire, partielle ou totale des activités de leur entreprise en raison des exactions débutées en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, peuvent, sur décision de leur employeur, se voir imposer :
— l’obligation de prendre tout ou partie de leurs congés annuels dans la limite maximale de 12 jours ouvrables. A défaut de congés annuels suffisants, les salariés concernés pourront se voir décompter, par anticipation, du nombre de jours nécessaires dans cette même limite,
— et/ou les dates de début et de fin de prise desdits congés en procédant, le cas échéant, à une modification unilatérale des demandes de congés annuels précédemment déposées.
La décision de mise en congé annuel du salarié, prise en application des alinéas précédents, ne peut intervenir qu’après le respect d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc.
La période de congé imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2024.'
Il résulte enfin de l’article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.'
M. [H] [M] demande le paiement d’une somme provisionnelle correspondant au montant du salaire journalier multiplié par le nombre de jours de congés payés qui lui a été imposé par l’employeur au-delà de la période de 12 jours prévus par l’article 21 de la délibération n° 147/CP du 14 juin 2024, estimant que l’employeur devait rapporter la preuve qu’il avait prévenu au préalable le délégué du personnel, le comité d’entreprise ou à défaut le salarié.
Cependant, la cour constate que, outre que cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions, M. [H] [M] ne justifie pas de l’urgence exigée par l’article 885-1 du code de procédure civile, dès lors qu’il a attendu le 21 février 2025 pour assigner son employeur alors que les mois concernés par l’application des congés payés sont les mois de mai à septembre 2024. Au surplus, ces jours de congés ont été rémunérés par l’employeur et il ne justifie donc d’aucun préjudice financier puisque son salaire a été maintenu durant la période considérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l’injonction de communication des bulletins de paie
M. [H] [M] demande qu’il soit fait injonction à la SARL [1] de lui communiquer les bulletins de salaire des mois d’octobre 2024 à mai 2025.
La SARL [1] ne répond pas sur ce point. Ceux des mois d’octobre 2024, et d’avril et mai 2025 figurent dans les pièces communiquées en cours d’instance, si bien que la demande à ce titre est sans objet. Il convient donc de lui ordonner la communication des bulletins de paie de novembre 2024 à mars 2025 dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur le retard de paiement du salaire
M. [H] [M] sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 250 000 F CFP correspondant à l’indemnisation de son préjudice du fait du retard dans le paiement de son salaire et, à l’appui de sa demande, produit plusieurs lettres de mise en demeure ou d’avis avant coupure des fournisseurs d’eau, d’électricité et d’internet de janvier 2025. Cependant, la cour ignore si finalement les coupures sont intervenues ni la raison pour laquelle le bail a été résilié. A défaut de telles précisions, la cour n’est pas en mesure d’évaluer le montant réel du préjudice éventuellement subi par M. [H] [M]. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La demande à ce titre sera rejetée et l’ordonnance de référé confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
la SARL [1] succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de mettre les dépens d’appel à sa charge et de dire qu’aucune raison tirée de l’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, pas plus qu’en première instance, ne justifie de la réalité d’une décision d’aide judiciaire, si bien qu’il conviendra de rejeter la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL [1] de communiquer à M. [H] [M] les bulletins de paie de novembre 2024 à mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
Déboute M. [H] [M] du surplus de ses nouvelles demandes présentées en cause d’appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL [1],
Déboute M. [H] [M] de sa demande de fixation des unités de valeur dues à Me [V] au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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