Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 22/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 novembre 2021, N° 2020j389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme coopérative à conseil d'administration immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 778, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD-EST c/ Entreprise régie par le Code des Assurances, ALLIANZ I.A.R.D, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, ALLIANZ VIE |
Texte intégral
N° RG 22/00584 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCIB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 16 novembre 2021
RG : 2020j389
ch n°
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD-EST
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD-EST,
société anonyme coopérative à conseil d’administration immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 778 147 454, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538, avocat postulant et Me GRZYMYSLOWKI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEES :
ALLIANZ I.A.R.D,
Entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux,
, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4]
ALLIANZ VIE,
Entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 340 234 962, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentées par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, avocat postulant et Me MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 1997, M. [D] [I] a été nommé agent général de la société Rhin et Moselle assurances.
La société Crédit mutuel du Sud-Est s’est constituée caution solidaire de M. [I] à hauteur de 320.000 francs, soit 48.783,68 euros, engagement d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de trois mois.
M. [I] a été révoqué le 24 octobre 2001 de ses fonctions d’agent général des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances.
Le 10 septembre 2008, les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ont appelé en garantie la société Crédit mutuel du Sud-Est pour la somme de 48.783,68 euros.
Le 5 novembre 2012, M. [I] a été condamné par le tribunal de grande instance de Mâcon à payer aux sociétés Allianz Vie et Allianz IARD la somme de 313.623,28 euros au titre de son indemnité d’entrée en fonction et du solde débiteur de compte de fin de gestion, suite à sa révocation.
Par arrêt du 23 décembre 2014, signifié le 21 janvier 2015, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon.
Les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ont réitéré leur demande en paiement auprès de la société Crédit mutuel, par courriers des 8 juillet 2015 et 27 mars 2017. Par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2019, elles l’ont mise en demeure de s’exécuter.
Par acte introductif d’instance en date du 19 mars 2020, les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ont assigné la société Crédit mutuel Sud-Est en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de la société Crédit mutuel du Sud-Est tendant à faire déclarer prescrite l’action des sociétés Allianz IARD venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances et Allianz Vie venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances,
— condamné la société Crédit mutuel du Sud-Est à payer aux sociétés Allianz Vie venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances et Allianz IARD venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances, la somme de 48.783,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015,
— condamné la société Crédit mutuel du Sud-Est à payer aux compagnies Allianz Vie venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances et Allianz IARD venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Crédit mutuel du Sud-Est aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022, la société Crédit mutuel Sud-Est a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2022, la société Crédit mutuel Sud-Est demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 2288 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon.
Et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme prescrites ou subsidiairement non fondées les demandes des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD,
en conséquence,
— débouter les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD à lui payer somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2022, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie demandent à la cour, au visa des articles 2224, 2245, 2246, 2288 et 2298 du code civil, de :
— débouter la société Crédit mutuel du Sud-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Crédit mutuel Sud-Est à leur payer la somme de 48.783,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner encore la société Crédit mutuel du Sud-Est à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture sollicitée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie par conclusions déposées le 4 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
La société Crédit Mutuel fait valoir que :
— l’engagement qu’elle a souscrit est un cautionnement solidaire sans bénéfice de discussion, de sorte que les assureurs étaient en droit d’agir à son encontre sans attendre la condamnation définitive du débiteur principal, M. [I] ;
— il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 5 novembre 2012, que les deux assureurs n’ont demandé la condamnation de M. [I] au paiement des sommes litigieuses que par conclusions reconventionnelles déposées au cours de cette première instance ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 23 décembre 2014, signifié le 21 janvier 2015 ; aucun pourvoi n’a été formé par M. [I] ;
— la prescription de cinq ans, interrompue par les conclusions déposées par les assureurs contre M. [I] en première instance, a recommencé à courir le 21 janvier 2015 ; or, l’assignation à son encontre lui a été délivrée le 19 mars 2020, de sorte que la demande est prescrite ;
— la prescription n’a pas été valablement interrompue par la procédure de saisie des rémunérations introduite par les assureurs qui se sont ensuite désistés ; le simple désistement d’instance suffit à rendre non avenue l’interruption de la prescription ;
— elle n’a pas renoncé à la prescription, dès lors qu’une telle renonciation ne peut intervenir qu’une fois la prescription acquise, ce qui n’était pas le cas lorsqu’elle a indiqué à la société Allianz qu’elle ne lui opposerait pas la prescription ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen.
Les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD répliquent que :
— si le quantum de leur créance a été fixé par l’arrêt du 23 décembre 2014, ce n’est qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi, soit le 20 mars 2015, qu’elles ont su qu’elles étaient en mesure d’agir contre la société Crédit Mutuel ;
— leurs droit et intérêt à agir sont nés à l’expiration du délai de recours ; c’était d’ailleurs la position qu’avait toujours adopté la société Crédit Mutuel, notamment dans sa lettre du 23 février 2017 ;
— l’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après l’expiration du délai de pourvoi, leur action n’est pas prescrite ;
— subsidiairement, la tentative d’exécution forcée à l’encontre du débiteur principal a valablement interrompu la prescription contre la caution, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, a minima depuis le 22 mai 2018 ; le simple dépôt de la requête en saisie des rémunérations permet d’interrompre la prescription, quelle que soit l’issue de cette procédure, laquelle a été suspendue en raison du dépôt d’un dossier de surendettement par M. [I].
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2241 du même code prévoit que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
L’article 2242 prévoit que 'l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
L’article 2243 énonce que 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'
L’article 2245, alinéa 1er, dispose que 'l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.'
Enfin, l’article 2246 ajoute que 'l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.'
En l’espèce, par acte du 19 juillet 1999, la société Crédit mutuel s’est portée caution solidaire de M. [I], sans bénéfice de discussion ni de division, pour le paiement de la somme de 320.000 francs (soit 48.783,68 euros) 'dont Monsieur [D] [I] s’est reconnu débiteur conformément à un avenant au traité d’Agent Général de la Compagnie RHIN et MOSELLE ASSURANCES du 1er mai 1997.'
M. [I] a été révoqué de son mandat d’agent général le 24 octobre 2001. C’est donc au plus tard à cette date qu’est devenue exigible la créance des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD, visée par l’acte de cautionnement.
La prescription alors applicable était celle antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit trente ans pour le délai de droit commun. L’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans, de sorte qu’en application des dispositions transitoires, les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD devaient interrompre la prescription à l’égard de leur créance avant le 19 juin 2013.
Il résulte du jugement du 5 novembre 2012, qu’elles ont formé leur demande en paiement contre M. [I], débiteur principal, au cour de cette instance ayant donné lieu à ce jugement, de sorte que la prescription a été interrompue par cette procédure, y compris à l’égard de la caution, conformément à l’article 2246 précité.
L’appel interjeté contre ce jugement du 5 novembre 2012 a de nouveau interrompu la prescription. L’arrêt a été rendu par la cour d’appel de Dijon le 23 décembre 2014 et signifié le 21 janvier 2015.
Conformément à l’article 2242 précité, l’interruption de la prescription du fait de la procédure d’appel a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’au 23 décembre 2014, date de l’arrêt à compter de laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
Or, l’assignation en paiement a été délivrée à la société Crédit mutuel le 19 mars 2020 (date mentionnée par toutes les parties dans leurs écritures, bien que le jugement déféré à la cour mentionne le 30 mars 2020 comme date d’assignation).
Les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ne sauraient valablement soutenir que ce n’est qu’à l’expiration du délai de pourvoi, soit le 20 mars 2015, qu’elles ont su qu’elles étaient en mesure d’agir contre la caution. En effet, l’article 2242 prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Or, selon l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance résulte du jugement. Ainsi, ce n’est pas à l’expiration des délais de recours que la prescription a de nouveau commencé à courir, mais à compter de la décision elle-même, soit le 23 décembre 2014, date de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon.
De plus, selon les motifs du jugement du 5 novembre 2012, la créance des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD au titre de l’indemnité d’entrée en fonction de M. [I] résultait d’un engagement de ce dernier en date du 22 avril 1999. Cette créance se trouvait donc être exigible depuis le 24 octobre 2001 au plus tard, date de la rupture du mandat d’agent général. Or, la société Crédit mutuel s’était portée caution solidaire du paiement de cette dette dans la limite de 48.783,68 euros en renonçant expressément au bénéfice de division et de discussion et en renonçant à se prévaloir de toute subrogation. Les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD étaient donc en droit d’agir contre la caution dès le 24 octobre 2001, nonobstant le contentieux qui les a opposées à M. [I]. Elles ont toutefois bénéficié, à l’égard de la caution, de l’interruption de la prescription résultant de la procédure judiciaire les opposant à M. [I] et ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 2012 puis à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 23 décembre 2014, dès lors que cette procédure concernait également cette créance au titre de l’indemnité d’entrée en fonction garantie par le cautionnement de la société Crédit mutuel.
Quant à l’effet de la procédure de saisie des rémunérations sur la prescription, les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD justifient avoir adressé au tribunal d’instance de Belley une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [I], reçue le 22 mai 2018 par la juridiction qui a adressé une convocation aux parties le 25 mai suivant. Conformément à l’article 2241 précité, cette demande en justice avait pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Toutefois, la société Crédit mutuel produit l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Belley le 29 octobre 2018 dans cette procédure, décision par laquelle le juge a constaté 'l’extinction de l’instance par suite du désistement de la créancière'.
Or, selon l’article 2243, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Il en résulte que le désistement de la société Allianz IARD de sa requête en saisie des rémunérations a fait perdre à celle-ci son effet interruptif.
En conséquence, aucun autre acte interruptif de prescription n’étant survenu depuis le 23 décembre 2014 et dans les cinq années qui ont suivi, la prescription de l’action en paiement des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD était acquise au 23 décembre 2019. L’assignation ayant été délivrée à la société Crédit mutuel le 19 mars 2020, l’action en paiement est irrecevable comme prescrite.
Enfin, bien que les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ne soulèvent pas le moyen tiré de la renonciation à prescription par la société Crédit mutuel mais se bornent à rappeler, dans l’exposer des faits de leurs conclusions, que la société Crédit mutuel les avait informées qu’elle ne leur opposerait pas la prescription, il convient de préciser que, selon l’article 2250 du code civil, 'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.' Or, c’est par e-mail du 12 juin 2013 que la société Crédit mutuel a indiqué aux sociétés Allianz qu’elle ne leur opposera pas la prescription. A cette date, la prescription de l’action en paiement des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD n’était pas acquise, celle-ci ayant été acquise le 23 décembre 2019. En conséquence, ce message du 12 juin 2013 ne vaut pas renonciation pour la société Crédit mutuel, à se prévaloir la prescription.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD contre la société Crédit mutuel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Crédit mutuel la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD contre la société Caisse de crédit mutuel du sud-est ;
Condamne les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD in solidum à payer à la société Caisse de crédit mutuel du sud-est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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