Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTBZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 229
du 26 Mars 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [T]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
Retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [K] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 14 juin 2022 condamnant Monsieur [H] [T] a une interdition du territoire français de 6 ans,
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 21 juin 2024 condamnant Monsieur [H] [T] a une interdition du territoire français de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2025 de Monsieur [H] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Vaucluse en date du 23 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2025 à 12 H 15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mars 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2025, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21 H 08,
Vu les télécopies adressées le 25 Mars 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2025 à 10 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
L’audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 10 H 50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [O], interprète, Monsieur [H] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, je suis arrivé en France en 2020. Je vis à [Localité 3], j’ai de la famille là-bas, je ne connais pas mon adresse. Si je sors je vais travailler. Je travaille dans l’agriculture. '
L’avocat, Maître Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Nous n’avons pas connaissance de ce qu’il s’est passé entre sa levée d’écrou et le placement au centre de rétention.
Nous avons une difficulté sur l’avis à magistrat, qui ne peut avoir lieu qu’après le placement, immédiatement mais après. Il y a eu plus d’une heure et demie de battement.
Monsieur a bien une résidence à [Localité 3].
Monsieur le Président vous m’indiquez que je dois m’en tenir aux moyens de ma déclaration d’appel or il s’agit d’une procédure orale, je vous développe mes moyens à l’audience.
Monsieur le Préfet ne dit pas en quoi la situation aurait changé. En juin 2024 il a été assigné à résidence, au regard de ses garanties, sa situation est toujours la même.
Sur la question de la compétence du signataire de la requête, l’administration ne justifie pas. Le signataire ne peut pas se faire un pouvoir à lui même. Il n’en a pas la compétence.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du Vaucluse, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur l’arrêté, je m’en remets. De plus, l’avis anticipé au parquet ne porte pas atteinte à la personne, la cour d’appel de Montpellier a déjà pu trancher par le passé. Il n’y a pas d’irrégularité s’agissant du signataire, tout est au dossier. Je vous demande de rejeter l’intégralité des moyens soulevés.'
Assisté de Monsieur [S] [O], interprète, Monsieur [H] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' La première prolongation c’est bien 26 jours c’est ça ' Merci à vous. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2025, à 21 H 08, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2025 notifiée à 12 H 15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En cause d’appel, l’appelant soutient que le premier juge ne peut subsister les motifs de l’arrêté faute de détenir la compétence du juge administratif. Cette contestation formulée en des termes imprécis et sans articulation juridique claire ne saurait prospérer.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a examiné la mesure de placement en rétention, qui rappelle que l’intéressé a été placé en assignation à résidence par le préfet des Bouches du Rhône le 14 mai 2024 après que la cour d’appel d’Aix en Provence ait mis fin à une mesure de rétention administrative.
C’est sans aucune substitution qu’il a constaté que cette mesure est motivée par la menace à l’ordre public que représente le requérant en raison de sa condamnation du 14 juin 2022 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence à 3 ans d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire national d’une durée de 6 ans pour des faits de rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol par ruse avec effraction, ainsi que de sa condamnation à 15 mois d’emprisonnement par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 21 juin 2024 pour vol en réunion.
C’est par une exacte application des dispositions de la loi que le premier juge a également retenu que la mesure de placement en rétention est également motivée par l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé, « en ce qu’il ne dispose pas d’un domicile fixe et n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose d’une résidence stable ou effective ».
C’est à bon droit qu’il a considéré que le préfet n’est pas tenu par une décision antérieure plus favorable qu’il aurait prise et qu’en l’espèce, le changement dans la situation de M. [H] [T] résulte de sa nouvelle condamnation le 21 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon, postérieure à l’assignation à résidence du 14 mai 2024.
Ce moyen, non articulé, manque en fait comme en droit.
Sur la nullité de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la notification conjointe de la décision portant indication du pays d’éloignement et de l’arrêté décidant le placement en rétention de M. [H] [T] le 20 mars 2025 à 08h38 est régulière, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisant que ces deux décisions soient notifiées de façon concomitante.
C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que le délai de 12 minutes qui s’est écoulé entre la sortie de M. [H] [T] du centre de détention d'[Localité 4] à 08h26 et la notification du placement en rétention à 08h38 correspond au délai nécessaire à la prise de connaissance des décisions avec l’assistance de l’interprète et ne caractérise aucune privation abusive de liberté.
Ce moyen doit être écarté
Sur la tardiveté de l’avis au parquet :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’avis aux procureurs de la République d’Avignon et de [Localité 6] du placement en rétention de M. [H] [T] à compter du 20 mars 2025 a été donné le 19 mars 2025 de façon anticipée, comme il est admis par la Cour de cassation, et qu’il a de nouveau été donné le 20 mars 2025 à 10h22 lors de l’arrivée au centre de rétention de l’intéressé. Le procureur de la République a ainsi été mis en mesure d’exercer son contrôle sur la mesure de rétention et aucune irrégularité n’entache la procédure de ce chef.
Cette argumentation ne peut qu’être rejetée
Sur la nullité et l’irrecevabilité de la requête du 23 mars 2025 :
L’article R342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »
C’est par une juste application des règles de compétence que le premier juge a constaté que la requête adressée au juge est signée de M. [M] [P], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Vaucluse, dont la compétence résulte d’un arrêté du préfet du Vaucluse du 13 janvier 2025 lui donnant délégation de signature à l’effet de signer toutes requêtes "y compris l’ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en 'uvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [R] [L] et de M. [W] [U]". Il est justifié que M. [P] était de permanence pour le corps préfectoral pour la période du 21 mars au 24 mars 2025.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’organisation des permanences préfectorales appartient à cette administration et qu’il est inopérant de soutenir que M. [P] ne pouvait se désigner lui-même pour être de permanence. L’administration n’a pas à justifier l’indisponibilité du délégant.
C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments constatant la prise en charge de M. [H] [T] à sa sortie du centre pénitentiaire et sa remise au centre de rétention de Sète ne sont pas des pièces utiles à communiquer avec la requête, ni la décision constatant le désistement d’appel de la décision du 24 juin 2024, alors que M. [T] fait lui-même état de ce désistement et que l’arrêté de placement en rétention est également fondé sur l’interdiction du territoire national d’une durée de 6 ans prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 14 juin 2022.
Cette allégation est dépourvue de fondement
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention :
C’est par une exacte application des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier juge a retenu que M. [H] [T] est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il est sans document d’identité ni résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [H] [T], qui sort de plusieurs mois de détention et est connu sous plusieurs alias, présente une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations pour différentes atteintes aux personnes et aux biens à de lourdes peines d’emprisonnement ferme, notamment le 14 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix en Provence à 3 ans d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire national d’une durée de 6 ans pour des faits de rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol, et le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon à 15 mois d’emprisonnement pour vol en réunion.
Il convient de noter que M. [H] [T], condamné le 21 juin 2024 à une peine d’emprisonnement ferme, a purgé l’intégralité de la période séparant cette condamnation et son placement en rétention administrative, ce dont il découle que la menace à l’ordre public qu’il représente conserve un caractère actuel et avéré.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le consulat d’Algérie ayant été saisi le 19 mars 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour M. [H] [T], l’administration est dans l’attente d’une réponse à sa demande et il est prématuré de dire qu’il n’existera aucune perspective d’éloignement dans le délai légal de 90 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [H] [T].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2025 à 14 H 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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