Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 20 avr. 2022, n° 20/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 20/01356 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FM6J
[J]
C/
[A]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TRIBUNAL JUDICIAIRE ST-DENIS en date du 15 JUILLET 2020 suivant déclaration d’appel en date du 14 AOUT 2020 rg n° 19/02664
APPELANT :
Monsieur [S] [H] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4816 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame [U] [Y] [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007372 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 30 juin 2021
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 24 Novembre 2021.
Par bulletin du 3 décembre 2021 , le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président :M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 09 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 20 Avril 2022, après prorogation
Greffier : Madame Anise DORVAL,
*
* *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause et de la procédure antérieure, sont exposés aux motifs du jugement du 15 juillet 2020, auxquels il est référé expressément.
Par déclaration au greffe du 14 août 2020, Monsieur [S] [H] [G] [J] a interjeté appel de cette décision prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis, lequel a :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [L], [Y] [C] [J] née le 22 août 2010 ; [D] [E] [P] [J] né le 21 novembre 2015 et [B] [V] [X] [J] née le 29 janvier 2008 serait exercée par la mère seule ;
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— organisé au profit du père un droit de visite médiatisé dans les locaux de l’UDAF avec interdiction de sortir des locaux avec les enfants ;
— dit que l’UDAF devait déposer un rapport de situation dans un délai de 9 mois ;
— fixé à la somme de 80 euros par enfant le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, avec indexation.
Par ordonnance du 18 août 2020, l’affaire a été orientée vers le conseiller de la mise en état.
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 9 novembre 2020 et a signifié sa déclaration d’appel le 9 novembre 2020.
L’intimé a déposé ses écritures papiers au greffe de la cour d’assises le 31 décembre 2020.
Le 4 mars 2021, il a été adressé à l’intimé un avis préalable d’irrecevabilité de ses conclusions initiales en applications de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de Madame [U] [Y] [O] [A] des 31 décembre 2020 et 5 mars 2021 en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, au regard des difficultés techniques rencontrées par son conseil.
L’appelant demande d’infirmer la décision déférée de dire que l’autorité parentale sera exercée par les deux parents, de constater son impécuniosité et de supprimer la contribution mise à sa charge,é défaut de la réduire à la somme de 40 euros par enfant. Pour le surplus il sollicite la confirmation de la décision déférée et demande de débouter l’intimée de toutes ses prétentions.
Madame [A] conclut à la confirmation de la décision déférée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2021 et le dépôt de dossier fixé à l’audience du 24 novembre 2021. Il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 09 février lequel a été prorogé au 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité parentale
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs.
L’article 372-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l’un des parents d’un droit de visite et d’hébergement.
L’article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale il prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
— l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre ;
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12
Pour attribuer à la mère seule, l’exercice de l’autorité parentale, le premier juge avait noté le désintérêt du père pour les enfants qui ne rencontrait plus les enfants depuis 5 ans.
L’appelant soutient que s’il ne rencontre plus les enfants c’est en raison du comportement de la mère à l’encontre de laquelle il avait d’ailleurs déposé une plainte pour non représentation d’enfants, mais ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations.
Il doit être également souligné que la procédure devant le juge aux affaires familiales a été initiée par la mère et non le père des enfants.
Dès lors, il est de l’intérêt des enfants que les décisions les concernant soient prises par la mère seule.
La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur la contribution alimentaire
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Pour fixer le montant de la contribution alimentaire, le premier juge a retenu pour l’année 2018, pour le père un revenu mensuel de 1100 euros et une charge de loyer de 517 euros.
Il était indiqué que la mère travaillait à temps partiel pour un revenu de l’ordre de 900 euros, outre 1000 euros de prestations familiales et la charge résiduelle d’un loyer pour une montant de 150 euros.
L’appelant, gérant d’un garage automobile produit son avis fiscal 2020 pour ses revenus de l’année 2019, duquel il résulte qu’il s’est fixé le même montant de rémunération soit 1100 euros par mois.
Au regard de l’âge des enfants, à la charge totale de la mère puisqu’ils ne se rendent pas chez le père dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, il convient de confirmer la décision prise par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :
— Déclare Monsieur [S] [H] [G] [J] mal fondé en son appel ;
— L’en déboute,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne Monsieur [S] [H] [G] [J] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Michel CARRUE, Conseiller, et par Madame Anise DORVAL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT
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