Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 31 mars 2025, N° 24/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 88/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VW7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/01010)
Saisine de la cour : 30 Avril 2025
APPELANT
M. [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/924 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI), représentée par son Directeur en exercice, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – SA BCI NC (LS)
Expéditions – Me Samuel [J]
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
La banque calédonienne d’investissement (BCI) a consenti trois prêts à M. [I] [R], galériste, entre le 2019 et 2021 à savoir, deux prêts de trésorerie destinés au financement de son activité professionnelle portant les numéros 21904647, et 22004023, pour des montants respectifs de 5.000.000 francs pacifiques et 2 000 000 francs pacifiques, qui ont fait l’objet pour le premier d’un avenant prévoyant un report des échéances de cinq mois, ( entre avril et août 2020 ) et pour le second d’un report de remboursement de 12 mois, outre un prêt immobilier n°22105062 portant sur un capital de 20 480 000 francs pacifiques , adossé à un acte de vente notarié du 30 novembre 2021, remboursable en 174 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées au titre des trois prêts à partir des mois de mars 2022, mai 2023 et août 2023, la banque, par acte du 22 avril 2024, a assigné son débiteur devant le tribunal de première instance de Nouméa lequel a, par jugement dont appel du 31 mars 2025 :
— condamné M. [I] [R] à payer à la BCI :
* au titre du prêt professionnel n°21904647, la somme de 2.134.612 francs pacifiques (deux millions cent trente-quatre mille six cent douze francs pacifiques), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* au titre du prêt immobilier n°22105062, les sommes de :
— 18.432.610 francs pacifiques (Dix- huit millions quatre cent trente-deux mille six cent dix francs au titre du capital des mensualités échues et restant dus, avec intérêts au taux de 1,7% par an à compter de la signification du jugement,
— 57.354 francs pacifiques (cinquante-sept mille trois cent cinquante -quatre francs pacifiques) au titre des intérêts échus sur les sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— 300.000 francs pacifiques (trois cent mille francs au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la BCI du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires, et notamment des demandes formées au titre du second prêt professionnel N° 22004023
— condamné M. [R] [I] aux entiers dépens,
PROCÉDURE D’APPEL :
M. [I] [R] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe le 30 avril 2025.
Dans son mémoire ampliatif d’appel valant pour ses dernières conclusions, notifié par voie électronique le 4 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— de réformer le jugement contesté en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que compte tenu de sa situation financière le paiement des traites dues au titre des prêts bancaires n° 21904647, et 2204023 (garanti par l’état) ainsi que le prêt n° 22105062 sera reporté de deux ans
— dire et juger que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront en priorité’ sur le capital
— fixer le nombre d’unités de valeur revenant à Maître [J], avocat, intervenant au titre de l’aide judiciaire, qui lui sera accordé à titre provisoire,
La requête d’appel a été signifiée à la BCI par acte d’huissier remis le 14 novembre 2025 à Mme [O], employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
La BCI n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] [R], est seul appelant du jugement qu’il souhaite voir réformer en toutes ses dispositions pour obtenir le report des échéances impayées pour une périodes deux ans , la réduction du taux d’intérêt contractuel au taux légal et l’imputabilité prioritaire des paiements sur le capital.
La cour observe qu’il ne conteste nullement les défauts de paiement des mensualités dues au titre de chacun des trois prêts, qui sont par conséquent devenus exigibles en leur totalité pour les sommes fixées par le premier juge, et dans les limites que le magistrat a retenues en écartant les prétentions de la banque relatives au prêt de trésorerie N° 22004023, en l’absence d’appel incident de la banque.
L’existence de difficultés financières qu’elles soient le résultat d’une mauvaise conjoncture économique, de la crise sanitaire, ou encore de graves problèmes personnels n’ont pas pour effet, de priver le prêteur de son droit à se prévaloir de la déchéance du terme prévue par les conventions de crédit pour le cas avéré où le l’emprunteur a cessé de régler les échéances à leur terme.
Au cas d’espèce, force est d’ailleurs de constater que M. [R] n’oppose aucun moyen de défense, pour s’opposer utilement au principe même de la résolution des conventions de prêt, ni pour critiquer le bien-fondé ou le montant des créances de la banque qui seront en conséquence confirmées purement et simplement par la cour, pour les montants suivants à savoir, la somme de 2 134 612 francs pacifiques au titre du prêt professionnel 21904647 , avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et s’agissant du prêt immobilier, celles de 18 432 610 francs pacifiques au titre du capital restant dû et des échéances impayées, de 57 354 francs pacifiques au titre de intérêts échus sur les sommes dues, au taux légal à compter du jugement et celle de 300 000 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale contractuelle.
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel incident de la BCI, confirmera la décision du tribunal l’ayant déboutée de la demande formée au titre du premier prêt professionnel.
En conséquence, M. [R], ne peut se prévaloir de l’article 1244 -1 du code civil pour entendre reporter l’exigibilité des seules échéances échues impayées alors que les prêts désormais exigibles lui imposent le remboursement de l’intégralité des sommes dues, en capital restant dû, échéances, et intérêts.
Ce texte l’autoriserait en revanche à solliciter des délais de paiement , dans la limite maximum de deux années pour apurer l’intégralité des sommes ci-dessus fixées, mais force est de constater qu’il ne forme aucune proposition de règlement même échelonné, ni ne donne aucune information sur ses conditions de revenus actuels, de sorte que la cour qui ignore sa capacité réelle de remboursement ne saurait prévoir un fractionnement du paiement de sa dette, qui, même avec l’étalement le plus long sur 24 mois lui imposerait une charge financière mensuelle de 871 857 francs pacifiques ( 20 924 576 : 24 ) .
Il sera en conséquence débouté de sa demande étant observé qu’il n’y pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur les autres demandes tendant à la réduction du taux d’intérêt contractuel et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital s’agissant de mesures accessoires aux délais consentis.
Il convient de fixer à 4 le nombre des unités de valeur devant revenir à maître [J] au titre de l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Déboute M. [I] [R] de ses demandes tendant à voir reporter pendant deux ans, le paiement des mensualités au titre des prêts n°21904647 et n°2210506 ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes, tendant à entendre réduire le taux d’intérêt applicable aux échéances reportées et à entendre juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— Fixe à 4 le nombre des unités de valeur devant revenir à Maître [J] au titre de l’aide judiciaire ;
— Condamne M. [I] [R], aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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