Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQTC
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Janvier 2026 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 23 Juin 2007 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [N] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé,
******
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 à 16h51
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H35 ;
Vu l’ordonnance du 24 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Janvier 2026 à 11H58 par Monsieur [Y] [O] ;
Vu le mail adressé aux parties sollicitant leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation
Vu l’absence d’observations
MOTIFS
Vu l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que :'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier'
Vu l’article le R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application de l’article L.743-13 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
L’irrecevabilité de l’appel non motivé peut être régularisée, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d’appel motivée est formée dans le délai d’appel.
Attendu en l’espèce que la déclaration d’appel qi mentionne seulement 'DECLARE INTERJETER APPEL De l’ORDONNANCE du Juge des libertés et de la détention près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Nice Minute n° 55/26 du 24 janvier 2026, en toutes ses dispositions', n’est pas motivée ni en fat ni en droit , il convient de constater que cette déclaration d’appel ne répond pas aux exigences de motivation tel que voulu par le législateur et prévu par le texte précité ;
Attendu en conséquence qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [H] [G]
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [Y] [O]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Afissou BAKARY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [O]
né le 23 Juin 2007 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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