Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITCY
AFFAIRE :
M. [I] [S]
C/
S.A. LEGRAND FRANCE
GV/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Justine GODEY, Me Anthony ZBORALA, le 04-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
né le 20 Octobre 1967 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 28 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
S.A. LEGRAND FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société LEGRAND FRANCE exerce une activité de métallurgie industrielle. Elle possède plusieurs établissements dans la région du Limousin, notamment à [Localité 3].
M. [I] [S] a été embauché par la société LEGRAND FRANCE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1989, en qualité de régleur procédé, poste appartenant à la classification 'ouvrier’ niveau III de la convention collective de la métallurgie.
Durant les réunions des délégués des personnels du 29 mars 2017 et du 28 juin 2017, puis lors de réunions postérieures, les organisations syndicales ont questionné la société LEGRAND FRANCE au sujet des critères d’attribution du dispositif des LTI (ou [Localité 4] Term Incentive), constitué à partir de l’année 2017 par l’attribution à certains salariés d’actions de la société LEGRAND FRANCE, perçues en différé.
A l’occasion de la réunion des délégués du personnel du 28 juin 2017, l’employeur a exposé les critères d’attribution suivants :
le positionnement de la rémunération du salarié vis à vis du marché externe mais aussi interne ;
la performance du salarié ;
le besoin de rétention du salarié.
La société LEGRAND FRANCE a apporté certains éléments statistiques relatifs à l’attribution de ces actions et a dit que les bénéficiaires des actions 'LTI’ étaient 'quasi-exclusivement des cadres’ (réunion des délégués du personnel de [Localité 3] du 25 avril 2018), puis que ces actions étaient distribuées 'aux cadres uniquement’ (réunion du CSE du 26 mars 2021) .
Lors de la réunion du CSE du 26 mars 2021, la société LEGRAND FRANCE a informé les organisations syndicales que les primes immédiates des années 2018 et 2019 n’étaient plus considérées comme faisant partie du dispositif LTI, contrairement aux primes immédiates 2016 et 2017.
En conséquence, les organisations syndicales ont demandé la communication des critères d’attribution desdites primes immédiates 2018 et 2019 ainsi que des éléments statistiques y afférents.
La société LEGRAND FRANCE a répondu :
que la fourchette de ces primes était comprise entre 100 et 18 000 € brut, 740 000 € ayant bénéficié à des cadres et 110 000 euros à des non-cadres (ETAM et ouvriers) ;
qu’il n’existait pas de document permettant d’en définir les conditions préalables, s’agissant d’une décision prise par le service RH et le management à l’occasion de la révision salariale, en fonction d’éléments factuels tels que l’atteinte d’objectifs ou la performance ;
que le montant moyen des primes versées en 2019 était de 4 500 €.
Dans le cadre de leur négociation annuelle obligatoire (ci-après NAO)pour l’année 2021, les établissements de la société LEGRAND du Limousin et les organisations syndicales représentatives ont établi un procès-verbal de désaccord le 10 mars 2021, mentionnant l’attribution d’une prime individualisée, d’une enveloppe de 0,6% de la masse salariale brute.
Le montant de cette prime était à déterminer par le manager au regard de la contribution individuelle et collective du salarié dans le contexte particulier de la période d’épidémie de Covid du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, évaluée selon des critères d’implication, de performance et d’engagement, son versement étant conditionné à la présence du collaborateur aux effectifs à la date de paiement, soit le 30 juin 2021.
Lors de la réunion CSE du 26 mars 2021, les organisations syndicales ont demandé à la société LEGRAND la communication des critères fondant l’attribution de cette prime individualisée 2021 dite '0,6%'.
La société LEGRAND a répondu :
que le procès- verbal de désaccord allait être diffusé ;
que les critères d’attribution seraient identiques à ceux appliqués pour les augmentations individuelles, et évalués par les managers ;
que le versement de la prime aurait lieu en juin 2021 ;
que cette prime 'd’implication’ devait récompenser environ 70% des collaborateurs suite à la crise sanitaire.
Suite à la diffusion du procès-verbal de désaccord, les organisations syndicales ont demandé en vain à l’employeur la diffusion d’une note portant sur les critères d’attribution de cette prime '0,6%'. Lors de la réunion CSE du 28 mai 2021, elles ont demandé que cette prime soit versée à l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux ayant obtenu paiement des LTI.
L’employeur a indiqué lors des réunions CSE des 25 juin et du 23 juillet 2021 que les bénéficiaires de cette prime étaient à 22% des cadres, à 60 % des ETAM et à 77% des ouvriers, et que le montant moyen de cette prime était de 1 951 euros pour les cadres, 350 euros pour les ETAM, et 252 euros pour les ouvriers .
Le 29 juin 2021, M. [S] n’a perçu aucun montant au titre de la prime individuelle '0,6%'sur l’année 2021 ayant été en arrêt de travail pour maladie pendant la période considérée.
==0==
Par requête déposée le 26 novembre 2021, M. [S], simultanément avec d’autres salariés de la société LEGRAND, a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour obtenir la condamnation de la société LEGRAND à lui verser, sur le fondement d’une inégalité de traitement, des dommages et intérêts pour défaut d’attribution à son profit d’actions gratuites selon le dispositif 'LTI', les primes immédiates sur les années 2018 et 2019, ainsi qu’une prime individualisée '0,6%'.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges en sa formation de départage a :
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] relatives au paiement de dommages et intérêts pour non attribution d’actions gratuites pour les années 2018 et 2019 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] relatives au paiement de la prime immédiate pour l’année 2018 et de l’indemnité de congés payés afférente ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre de la prime immédiate 2019 et de l’indemnité de congés payés afférente ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre de la prime individualisée 2021 et de l’indemnité de congés payés afférente ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Déboute M. [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LEGRAND de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure.civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration du 2 août 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 18 avril 2025, M. [I] [S] demande à la cour de :
Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 28 juin 2024, en ce qu’il a :
'Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] relatives au paiement de dommages et intérêts pour non attribution d’actions gratuites pour les années 2018 et 2019 ;
Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] relatives au paiement de la prime immédiate pour l’année 2018 et de l’indemnité de congés payés afférente ;
Débouté M. [S] de sa demande au titre de la prime immédiate 2019 et de l’indemnité de congés payés afférente ;
Débouté M. [S] de sa demande au titre de la prime individualisée 2021 et de l’indemnité de congés payés afférente ;
Condamné M. [S] aux dépens ;
Débouté M. [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes'.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA LEGRAND FRANCE à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 1.951 € brut au titre de la prime individualisée 2021 et 195,10 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 4.128 € brut au titre de la prime immédiate 2018 et 412,80 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 4.500 € brut au titre de la prime immédiate de 2019 outre 450 € brut au titre des congés payés afférents
-20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour privation d’accès au bénéfice de la distribution d’actions gratuites de l’entreprise, associée au dispositif LTI à titre principal, et 2.426,50 € net à titre de dommages-intérêts pour privation d’accès au bénéfice de la distribution d’actions gratuites sur la base de 50 actions par salarié non cadre à titre subsidiaire ;
Ordonner à la SA LEGRAND FRANCE de délivrer les bulletins de salaire afférents au rappel de salaire concernant les différentes primes, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la SA LEGRAND FRANCE à verser à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure.
M. [S] soutient avoir subi une inégalité de traitement dans l’attribution :
des actions gratuites relatives au dispositif LTI,
des primes immédiates 2018 et 2019,
de la prime individualisée 2021.
Concernant l’attribution d’actions gratuites 'LTI', il considère que ses demandes ne sont pas prescrites, car cette attribution constitue un avantage de nature salariale relevant d’une prescription triennale, ou à défaut d’une prescription de droit commun sur le fondement de l’article 2224 du code civil . En tout état de cause, le délai de prescription n’a pas couru car il n’a pas eu connaissance de leurs critères d’attribution.
Il sollicite le versement de dommages et intérêts (20 000 euros à titre principal, et 2 426,50 € à titre subsidiaire) sur le fondement de la perte de chance d’avoir pu bénéficier du versement de ces actions. Il demande également le paiement des primes immédiates 2018 et 2019. Il se dit bien-fondé à réclamer ces sommes à raison du défaut de critères objectifs communiqués par la société LEGRAND, et au vu de ses comptes-rendus d’entretiens professionnels qu’il verse aux débats.
Selon le salarié, parmi les critères d’attribution dont se prévaut l’employeur, seul celui de la performance est objectif, les autres critères (rémunération et besoin de rétention du salarié) doivent être écartés en raison de leur subjectivité. Par ailleurs, la société LEGRAND FRANCE n’a pas limité l’attribution des actions gratuites et des primes 2018 et 2019 à une catégorie professionnelle (cadres), puisqu’elle a, selon ses propres dires, permis leur attribution à certains ETAM. Au demeurant, les salariés cadres et non cadres ont été dans une situation identique vis à vis des critères d’attribution de ces avantages.
En ce qui concerne la prime individualisée 2021, il soutient qu’elle n’a pas été attribuée selon des critères objectifs, et qu’il est ainsi fondé à en obtenir le paiement à hauteur du montant moyen perçu par les salariés cadres de l’entreprise, soit 1 951 € brut, outre 10% de congés payés afférents.
Sur la prime individualisée 2021, M. [S] soutient qu’elle n’aurait pas été attribuée selon des critères objectifs, et qu’il serait ainsi fondé à en obtenir l’attribution à hauteur du montant moyen perçu par les salariés cadres de l’entreprise, soit 1 951 € brut, outre 10% de congés payés afférents, et ce même s’il était en arrêt maladie sur la période de la crise sanitaire de covid-19. La privation de cette prime constituerait en effet une discrimination à raison de son état de santé.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mai 2025, la société LEGRAND FRANCE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [S] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas le jugement, Statuant à nouveau et à titre subsidiaire :
Juger en tout état de cause irrecevables les demandes relatives au paiement de dommages et intérêts pour non-attribution d’actions gratuites pour les années 2018 et 2019 ;
Limiter le montant de l’éventuelle condamnation au titre des dommages et intérêts pour non-attribution des LTI à 1.700 euros ;
Juger en tout état de cause irrecevables les demandes relatives à la prime immédiate pour 2018 et l’indemnité de congés payés afférente ;
Limiter le montant de l’éventuelle condamnation au titre de la prime 0,6% à 176,19 euros bruts et 17,62 euros bruts à titre de congés payés afférent.
— Selon la société LEGRAND FRANCE, les demandes de M. [S] relatives aux actions gratuites 'LTI’ sont prescrites sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail, car présentées plus de deux années après leur versement annuel. Ces actions, variables et collectives, n’ont pas une nature salariale, mais sont relatives à l’exécution du contrat de travail.
Ce délai a couru à l’égard de M. [S] , car il a eu connaissance des éléments relatifs aux conditions d’attribution desdites actions, puisqu’il verse aux débats les procès-verbaux des réunions collectives tenues entre 2017 et 2021, abordant ce sujet.
Sur le fond, M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement, puisque ce principe n’a pas vocation à s’appliquer entre des catégories professionnelles différentes. Or, l’attribution d’actions gratuites a été réservée aux salariés cadres, par besoin de rétention. Or, M. [S] appartenait à la catégorie 'ouvrier'. Il ne démontre pas avoir été placé dans une situation identique à celle des cadres et ne justifie pas utilement que des salariés non cadres aient bénéficié de ces actions gratuites.
L’attestation de M. [P] n’est pas pertinente, puisque ce dernier appartenait à la classification cadre.
A titre subsidiaire, les critères d’attributions des actions gratuites étaient contrôlables et objectifs. Les montants demandés par le salarié doivent en tout état de cause être réduits à une perte de chance, évaluée à 1 700 euros (2 426,50-30%), en l’absence de caractère 'certain’ de son préjudice dans son principe et dans son quantum.
— La demande du salarié relative à l’attribution de la prime immédiate 2018 est prescrite en application de l’article L 3245-1 du code du travail, car présentée plus de trois années après la connaissance par le salarié du versement de cette prime et de ses montants, soit à la réunion du comité d’établissement Limousin du 29 juin 2018.
Sur le fond, M. [S] n’a pas été victime d’une inégalité de traitement dans le versement des primes immédiates 2018 et 2019, puisque celles-ci ont été réservées aux cadres et qu’il appartenait à la catégorie des ouvriers.
M. [S] n’a pas été victime d’une inégalité de traitement en ce qu’il n’a pas perçu la prime immédiate 2021, dont les conditions d’attribution étaient connues pour avoir été énoncées dans le procès-verbal de désaccord. En effet, le salarié n’aurait pas fait preuve d’un investissement particulier dans le cadre de la reprise d’activité après la pandémie de covid-19. En tout état de cause, il n’était éligible qu’à une prime d’un montant maximum de 176,19 € brut, outre 17,62 € brut à titre de congés payés afférents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dommages et intérêts pour privation d’accès au dispositif LTI
Le dispositif [Localité 4] Term Incentive de la société LEGRAND est constitué par l’attribution d’actions gratuites.
L’attribution d’actions gratuites est un droit ouvert en année N qui se réalise en année N+4.
Cette possibilité est ouverte aux sociétés par actions par les dispositions de l’article L 225-197-1 du code de commerce et est décidée par l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée générale détermine les critères d’attribution des LTI.
Il s’agit d’une forme de participation aux résultats de l’entreprise et à ce titre, la créance de LTI n’est pas une créance de nature salariale (Cass soc, 15 novembre 2023 n° 22-12.501).
Etant attribuées en fonction de la performance du salarié, elles relèvent donc de l’exécution du contrat de travail, de même que toute demande indemnitaire en découlant. En conséquence, toute action diligentée à ce titre est soumise au délai de prescription biennal de l’article L 1471-1 du code du travail.
Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le premier juge a retenu que l’attribution d’actions ayant lieu en juin de chaque année, la saisine de la juridiction devait avoir lieu avant le mois de juin 2020 pour l’attribution ayant eu lieu en 2018 et avant le mois de juin 2021, pour l’attribution ayant eu lieu en 2019.
M. [S] conteste cette thèse au motif qu’il n’avait pas à ces dates connaissance des conditions d’attribution des LTI et qu’ainsi il ne pouvait savoir s’il pouvait y prétendre.
Une telle analyse ne peut pas être retenue, l’examen des procès-verbaux de CSE versés aux débats démontrant que les salariés dans leur ensemble ont toujours eu connaissance de l’existence de la politique de LTI menée par la société LEGRAND, même s’ils estimaient que les informations portées à leur connaissance n’étaient pas suffisantes.
Le procès-verbal du CSE du 29 mars 2017 rappelle ainsi que les LTI sont validées par l’assemblée générale de la fin du mois de mai de chaque année.
Le procès-verbal du 28 juin 2017 contient une information émanant de l’entreprise selon laquelle 'l’exigibilité au dispositif n’est ni hiérarchique ni systématique’ tandis qu’il est précisé que les critères d’attribution sont le positionnement de la rémunération de la personne vis-à-vis du marché externe mais aussi interne, la performance du salarié, le besoin de rétention du salarié en raison notamment de son expertise et de son potentiel.
M. [S] en déduit que le dispositif est ouvert à tous les salariés.
Le procès-verbal précité, relatif à l’année 2017, rappelle toutefois la nécessité de respecter différents critères, aisément identifiables et vérifiables, en précisant que nul ne peut se prévaloir à priori de sa seule position hiérarchique dans l’entreprise pour en bénéficier.
Si même le procès-verbal du 25 avril 2018 indique que, pour l’année 2018, outre les cadres, certains ETAM ont pu bénéficier de LTI pour cette année, M. [S], qui a une qualification d’ouvrier niveau III et non d’ETAM, ne peut se fonder sur l’imprécision des critères d’attribution à 'certains ETAM’ pour revendiquer la nécessité d’obtenir plus d’informations afin de connaître son préjudice.
Ensuite, les procès-verbaux du 27 novembre 2020 et du 22 juillet 2022 rappellent expressément que pour ces années, les LTI étaient réservées aux cadres.
Le principe 'à travail égal salaire égal’ prévu par l’article L 2271'1 8° du code du travail n’interdit pas de réserver un élément de rémunération à une catégorie définie de personnel.
Aucune autre obligation d’information n’était imposée à l’employeur que celle de rappeler, comme il l’a fait, que leur distribution était réservée aux cadres et soumise à des critères déterminés par la Direction des ressources humaines relatifs à la position de la rémunération de la personne vis-à-vis du marché externe mais aussi interne, de la performance du salarié, et du besoin de rétention de ce salarié.
Dès lors, à chaque mois de juin, M. [S] a pu vérifier qu’il ne lui était pas attribué d’actions dans le cadre de la politique de LTI et il a eu connaissance du préjudice en résultant.
Ayant saisi le premier juge par requête du 26 novembre 2021, son action est prescrite pour l’attribution des LTI des années 2018 et 2019.
Pour l’année 2020, son action est recevable, mais infondée, puisqu’il résulte très clairement du procès-verbal du CSE du 27 novembre 2020 que seuls les cadres ont été attributaires de LTI.
M. [S], qui n’est pas cadre, n’avait donc pas vocation à en percevoir et n’a subi aucun préjudice du fait de l’entreprise.
Sa demande est donc rejetée.
— Sur les primes immédiates
M. [S] et la société Legrand s’accordent sur le fait que ces primes sont un élément de salaire et comme tel, soumises au délai de prescription triennal de l’article L3245-1 du code civil.
Les primes étaient versées au mois de mai, ce que les salariés connaissaient puisque le bilan en était fait au CSE du mois de juin.
Il s’en déduit que l’action de M. [S] pour la prime devant être versée au mois de mai 2018 est prescrite, seule étant recevable sa demande au titre de la prime de mai 2019.
Selon le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2017, les primes immédiates suivaient le même régime que les LTI, ayant l’avantage, pour leurs bénéficiaires, de pouvoir être immédiatement utilisables.
Selon les paragraphes 3.22 et 3.33 du procès-verbal du CSE du 23 avril 2021, la prime immédiate de mai 2019 a été détachée des LTI et a pu être versée à des cadres et à des non-cadres (ETAM et ouvriers).
Les réponses faites par l’entreprise sur les critères d’attribution de ces primes sont les suivantes 'il n’existe pas de document permettant de définir les conditions préalables. Il s’agit d’une décision conjointe prise par les ressources humaines et le management qui se fait en très grande majorité pendant la campagne de révision salariale (…) Le manager connaît le salarié et dispose d’élément factuel le concernant (atteintes d’objectifs, performances au poste de travail): à la lumière de ces éléments factuels, les managers et les ressources humaines définissent ces primes. Il n’existe donc pas un document proposant une liste de critères'.
La cour ne peut que rejoindre l’analyse de M. [S] selon laquelle les critères d’attribution manquent de transparence dans la mesure où il aurait été aisé de définir les critères d’atteintes d’objectifs et de performance au poste de travail permettant, ou pas, de bénéficier de la prime, et que tel n’est pas le cas.
Notamment, les réponses précitées de l’entreprise aux interrogations des salariés laissent entendre que le respect des objectifs et la réalisation de performances seraient des conditions nécessaires mais insuffisantes à ce que le management décide ou pas de l’attribution de la prime.
Or, si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantagesoient préalablement définies et contrôlables (Soc. 25 octobre 2007, n° 05-45.710).
A cet égard, les salariés ont toujours su, au travers des procès-verbaux précités que l’attribution de la prime immédiate, comme l’attribution des LTI, répondait à des critères individuels de respect d’objectifs et de performance.
Aucun des appelants ne conteste toutefois avoir eu des objectifs personnels à atteindre, ces objectifs étant rappelés à chacun lors des entretiens d’évaluation.
Il est donc possible à la cour de prendre en considération ce critère, applicable de manière identique à tous les salariés, pour déterminer sur ce seul fondement objectif si les prétentions de l’appelant au paiement de la prime sont fondée.
M. [S] produit le compte rendu de l’appréciation de ses compétences et performances pour les années 2018 et 2019. Il s’en évince qu’il a rempli 75 % de ses objectifs. Il y est mentionné qu’il a un bon niveau de connaissances, qu’il dispose d’un bon relationnel, mais qu’il doit rester vigilant sur l’aspect documentaire et au niveau de l’assiduité.
Au regard des critères définis plus haut, soit ' Le manager connaît le salarié et dispose d’élément factuel le concernant (atteintes d’objectifs, performances au poste de travail): à la lumière de ces éléments factuels, les managers et les ressources humaines définissent ces primes.', M. [S] n’est pas fondé en sa demande en paiement de prime immédiate pour l’année 2019.
Il doit donc en être débouté.
— Sur la prime individualisée de 2021
Cette prime a eu pour objectif de récompenser les salariés qui ont pris part de façon notable à la bonne marche de l’entreprise durant les périodes d’épidémie de Covid-19 du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, notamment en étant très présents sur les sites de production.
Les critères en ont été précisément définis lors d’une négociation annuelle obligatoire (procès-verbal de désaccord du 10 mars 2021) : enveloppe de 0,6% de la masse salariale brute à répartir par les managers au regard de la contribution individuelle du salarié, selon des critères d’implication, de niveau de performance et d’engagement. Ces critères étaient transparents et vérifiables compte tenu des contraintes auxquelles ont été soumis (ou pas) les salariés durant la période considérée, la présence de chacun sur les sites étant notamment un critère objectif.
Ces primes ont été attribuées en juin 2021 à 51% des salariés, soit :
— 22 % des cadres pour une moyenne de 1 951 euros,
— 60 % des ETAM pour une moyenne de 350 euros,
— 77 % des ouvriers pour une moyenne de 252 euros.
M. [S] n’a apporté aucune contribution particulière à la reprise d’activité après la période de covid 19, et c’est à tort qu’il invoque une discrimination en raison de son état de santé pour avoir été en arrêt de travail pendant la période considérée.
En outre, il réclame paiement de la somme de 1 951 euros, proche du montant moyen de la prime versée aux cadres, alors qu’il existe des différences de qualification, de responsabilités et de prestations réalisées entre les ouvriers et les cadres, différences qui justifient le paiement d’une prime d’un montant plus important pour les cadres.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 1 951 euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de [Localité 3] le 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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