Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 6 nov. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRER
Audience tenue publiquement le 23 septembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [D], greffière stagiaire.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES
société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître David GILLIG, substitué par Maître Elodie VILCHEZ, avocat au barreau de Strasbourg
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 2]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions :
Monsieur [L] [T] a pris contact en avril 2024 avec la Selarl Soler-Couteaux et Associés , représentée par Maître David Gillig, avocat au barreau de Strasbourg, après avoir reçu la notification d’un sursis à statuer pendant 2 ans de son permis de construire.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
La Selarl Soler-Couteaux et Associés a établi une facture n° 240909 d’un montant de 240 euros TTC le 21 mai 2025 correspondant à une réunion en visioconférence avec monsieur [T] . Cette facture est restée impayée par le client malgré une mise en demeure du 12 novembre 2024.
Maître [F] [U] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] d’une demande de recouvrement de ses honoraires par un courrier du 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] a fixé les honoraires à la somme réclamée de 240 euros TTC et a ordonné à monsieur [L] [T] de payer cette somme à la Selarl Soler-Couteaux et Associés, représentée par Maître [F] [U] , avec intérêts légaux à compter de la notification de l’ ordonnance ainsi qu’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [T] le 4 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 avril 2025, Monsieur [L] [T] a formé un recours contre cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025 développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de se référer à ces conclusions et à la note d’audience pour plus amples développements, monsieur [T] demande l'« annulation » de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3].
A l’appui de son recours, Monsieur [T] fait valoir :
qu’il a pris un simple contact avec Mr [F] [U] pour une simple information.
qu’il considère « irraisonnable », « sans avoir signé aucune convention d’honoraires » de payer « 240 € pour 3 minutes » à la suite d’un simple et bref échange par visioconférence , de mauvaise qualité et sans avoir obtenir les conseils attendus .
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, complétées le 22 septembre 2025 et développées oralement à l’audience du 23 septembre 2025 en sorte qu’il convient de se référer à ces conclusions et à la note d’audience pour plus amples développements, la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demande la confirmation de l’ordonnance n° 78/2025 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] en date du 31 mars 2025 et la condamnation de monsieur [L] [T] à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Selarl Soler-Couteaux et Associés, fait valoir :
que monsieur [L] [T] a été informé en amont du coût de la réunion initiale,
que cette réunion a été préparée par maître [G] du cabinet d’avocats à raison de ses compétences, laquelle a étudié les pièces transmises par monsieur [T],
que la visioconférence a eu lieu le 6 mai 2024 et a donné lieu à un projet de convention d’honoraires indiquant qu’en cas de signature, la première réunion ne serait pas facturée à hauteur de 240€,
que monsieur [T] n’a pas donné suite au projet en sorte que la somme de 240 € est dûe et que le client fait preuve d’une « totale mauvaise foi » quand il nie l’existence de la réunion plusieurs mois après sa tenue.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2025 et le recours a été formé le 24 avril 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
La demande d’ « annulation » de monsieur [T] tend en réalité à obtenir l’infirmation de la décision du bâtonnier.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle indemnisation est alors fixée en tenant compte, en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [T] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuelles, tant sur le plan du devoir d’information que de conseil d’un avocat.
Comme indiqué dans la décision de première instance, monsieur [T] a reçu, le 18 avril 2024, du cabinet d’avocats, un mail lui proposant d’organiser une réunion pour déterminer son besoin et proposer une stratégie. Ce mail indique « il conviendrait de me transmettre avant la réunion l’arrêté de sursis à statuer en entier’ ainsi que l’ensemble des courriers transmis par le service instructeur pendant l’instruction de votre permis de construire tels que notamment l’accusé de réception de la demande et les éventuels courriers modifiant le délai d’instruction. Conformément à nos obligations déontologiques, je vous informe que cette réunion sera facturée au tarif forfaitaire de 200 € HT. Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon assistante qui nous lit en copie afin de fixer ce rendez-vous ».
Monsieur [T] prétend ne pas avoir reçu ou à tout le moins « pas fait attention » à ce mail du 18 juin alors que la réunion s’est tenue selon les modalités contenues dans le message ,ce qui induit sa prise de connaissance par monsieur [T] .
C’est donc en parfaite connaissance du coût de cette réunion préparatoire que monsieur [T] a transmis toutes les pièces nécessaires à l’étude de son dossier et que cette réunion s’est tenue.
L’attestation de la société Baticoncept25 selon laquelle la réunion a été limitée dans la durée et au fond est sans portée car l’avocat justifie que la société Baticoncept avait été conviée à une première visioconférence le lundi 6 mai 2024 à 11 heures mais que celle-ci a ensuite été reportée à 12h30 et que seul y a été convié monsieur [T].
Il peut être encore relevé qu’un projet de convention d’honoraires a été élaboré à la suite de cette visioconférence, tâche que n’aurait pas accomplie le cabinet d’avocat si la réunion n’avait eu aucun contenu ni aucune suite envisagée.
Il suit de là que la décision du bâtonnier est confirmée.
Monsieur [T] succombant, il sera condamné à payer les dépens outre la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] numéro 78/2025 du 31 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Condamnons monsieur [T] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamnons Monsieur [T] aux dépens.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier La première présidente
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