Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 22/17253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1122001881
APPELANTE
Madame [K] [O] [W]
née le 28 août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023253 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [Y] [G]
née le 11 janvier 1958 à [Localité 6] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant : Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 1983 à effet au 1er juillet 1983, Mme [Y] [G] a donné à bail à Mme [K] [O] [W] un appartement situé [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7].
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.611,98 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2022, Mme [Y] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, la somme de 4.424,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2021, mois de décembre inclus, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience Mme [Y] [G] a précisé que la locataire n’occupe plus les lieux, et a actualisé la dette locative à 5.388 euros, au 14 avril 2022.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
Constate, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 1983 entre Mme [Y] [G], d’une part, et Mme [K] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7] est résilié depuis le 30 novembre 2021,
Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
Ordonne à Mme [K] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamne Mme [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 240,96 euros par mois,
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 novembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamne Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 4.424,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse,
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 septembre 2021 et celui de l’assignation du 2 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2022 par Mme [K] [O] [W]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023 par lesquelles Mme [K] [O] [W] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [K] [W].
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu’il a rendu la décision suivante':
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 1983 entre Mme [Y] [G], d’une part, et Mme [K] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7] est résilié depuis le 30 novembre 2021, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [K] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (entresol rde/1er étage) à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 240,96 euros (deux cent quarante euros et quatre-vingt-seize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 novembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 4424,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse,
DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 septembre 2021 et celui de l’assignation du 2 février 2022.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer nul le commandement de payer délivré le 29 septembre 2021,
Juger que Mme [K] [W] était à jour du paiement de ses loyer au moment de la délivrance du commandement de payer,
A titre subsidiaire, accorder à Mme [K] [W] des délais de paiement à hauteur de 36 mois,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 2 février 2022,
Annuler l’expulsion intervenue le 18 novembre 2022,
Ordonner la réintégration de Mme [K] [W] dans le logement situé au [Adresse 2] (entresol/1er étage) à [Localité 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Libérer Mme [K] [W] du paiement du loyer jusqu’à sa réintégration dans le logement,
A défaut,
Condamner Mme [Y] [G] à régler à Mme [K] [W] la somme de 14.457 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Condamner Mme [Y] [G] à porter et payer à Maître Stéphanie Partouche, Avocat désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale la somme de 3 000 euros par application de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [Y] [G] en tous les dépens.
Dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023 au terme desquelles Mme [Y] [G] demande à la cour de :
Débouter Mme [K] [W] de ses demandes de :
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par Mme [K] [W].
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu’il a rendu la décision suivante :
Et, statuant à nouveau,
DECLARER nul le commandement de payer délivré le 29 septembre 2021, JUGER que Mme [K] [W] était à jour du paiement de ses loyer au moment de la délivrance du commandement de payer,
A titre subsidiaire, ACCORDER à Mme [K] [W] des délais de paiement à hauteur de 36 mois,
DECLARER nulle l’assignation délivrée le 2 février 2022, ANNULER l’expulsion intervenue le 18 novembre 2022
ORDONNER la réintégration de Mme [K] [W] dans le logement situé au [Adresse 2] (entresol/1er étage) à [Localité 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
LIBERER Mme [K] [W] du paiement du loyer jusqu’à sa réintégration dans le logement,
A défaut,
CONDAMNER Madame [G] à régler à Mme [K] [W] la somme de 14.457 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Mme [Y] [G] à porter et payer à Maître Stéphanie Partouche, Avocat désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale la somme de 3 000euros par application de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [Y] [G] en tous les dépens. DIRE que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2022, en [toutes ses dispositions]
Y ajoutant,
Condamner Mme [K] [W] [K] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Houda Marfoq, avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] a été expulsée par procès-verbal du 7 novembre 2022, l’huissier de justice ayant constaté que les lieux étaient abandonnés.
Sur la nullité du commandement de payer
Mme [W] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2021 n’avait pas été réglée dans les deux mois, et, en conséquence, que le contrat de bail était résilié depuis le 30 novembre 2021, par acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient que la bailleresse a tenté de tromper le tribunal en gardant le silence sur une procédure judiciaire parallèle ayant donné lieu à un jugement du 30 août 2021, au cours de laquelle Mme [G] n’a fait aucune référence à une dette locative, ce jugement ayant totalement rejeté sa demande de résiliation du bail ; elle estime que ces circonstances prouvent que la locataire était bien à jour du paiement de ses loyers à défaut de quoi la dette locative aurait été invoquée par la bailleresse; elle en déduit que le commandement de payer « est totalement erroné et (que) l’absence d’un prétendu paiement ne pouvait justifier l’acquisition de la clause résolutoire ».
L’intimée demande la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que le jugement du 30 août 2021 auquel fait référence l’appelante ne concernait pas la dette locative ; que ce jugement n’a pas été signifié et que parallèlement, les loyers étaient bien impayés depuis le mois de décembre 2020, la dette locative constituée s’accroissant ; qu’en réalité la locataire n’occupait plus les lieux comme en attestent les procès-verbaux de recherches infructueuses par lesquels ont été délivrés le commandement de payer, la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux et l’assignation ; que l’appelante ne démontre aucun paiement des sommes litigieuses.
Il résulte du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le régime des nullités de forme est applicable, de sorte que le locataire qui entend s’en prévaloir doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée dans ce commandement.
Celui-ci doit permettre au locataire de vérifier la nature et le bien-fondé des sommes réclamées, et notamment préciser les dates d’échéance de ces sommes, en distinguant entre loyers et charges locatives.
Le commandement de payer notifié pour un montant inexact ou erroné, supérieur au montant de la créance réelle du bailleur, reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
S’agissant de la délivrance d’un commandement de payer de mauvaise foi, Ia jurisprudence refuse de faire produire effet aux mises en demeure qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrées de mauvaise foi par Ie bailleur, la clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi (Civ 3, 27 mai 1987,Bull n°108).
Le juge est tenu de rechercher, quand cela lui est demandé (Civ 3, 15 juin 2010 pourvoi 09-15.465), si Ia clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi (Civ 3 10 novembre 2010 B n°199 ;3e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n°15-25.884 ), étant rappelé que Ia mauvaise foi du bailleur s’apprécie au jour de la délivrance du commandement (Civ. 3eme 12 octobre 2010 pourvoi n°09-12.380).
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En application de cet article (comme de l’article 1315 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de prouver l’obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement au titre du contrat de bail.
Il appartient au locataire de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation essentielle de paiement des loyers prévue par l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs .
Le bailleur n’a donc pas à rapporter la preuve de l’inexécution par le locataire des obligations de paiement qui lui incombe ni à établir que le locataire aurait manqué à son obligation de paiement régulier du loyer, sauf à inverser la charge de la preuve (3ème Civ 20 juillet 1993 pourvoi n°91-21.128, 3ème civ 18 février 2014 n°12-29.838, 3e Civ., 10 février 2015, pourvoi n° 13-26.852).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que :
— l’assignation a été notifiée au représentant de l’État plus de deux mois avant l’audience et la commission de prévention des expulsions locatives a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
— le commandement de payer délivré le 29 septembre 2021, visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions légales, fait état de la somme impayée en principal de 3.611,98 euros au titre du loyer et des charges, qu’il est resté infructueux dans le délai de deux mois après sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que la résiliation du bail doit être constatée à la date qu’il indique.
La cour d’appel ajoute que:
— le décompte annexé au commandement de payer, qui distingue les loyers et les provisions pour charges, débute à l’échéance du 1er août 2019 et qu’il est arrêté à celle du 15 septembre 2021 ; qu’il est étayé par un autre décompte produit devant la cour d’appel (pièce 3) où apparaissent les versements effectués par l’intéressée ; qu’il en résulte que les paiements ont cessé à partir de l’échéance du mois de décembre 2020 ; qu’à toutes fins utiles le relevé de compte actualisé manuellement au mois d’avril 2022 (pièce 8) confirme encore ces éléments.
— le commandement de payer a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice ayant effectué les diverses diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile et indiquant que le nom de la destinataire de l’acte ne figure pas sur l’interphone, que la gardienne déclare que la locataire est partie sans laisser d’adresse, qu’il a tenté de la joindre à plusieurs reprises au numéro de portable en sa possession, sans succès, ainsi qu’au numéro de téléphone supposé être celui de son frère qui prétend qu’elle réside toujours à l’adresse indiquée, que les recherches Internet effectuées sur le site Google, sur les annuaires téléphoniques, sur les réseaux Viadeo, Linkedin et Facebook ne permettent pas de trouver d’autre adresse, que la bailleresse, interrogée ne dispose pas d’informations, qu’aucune autre résidence ou lieu de travail n’est retrouvé ; que les mêmes circonstances résultent du procès-verbal de mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux du 29 septembre 2021 et de la signification, le 5 juillet 2022, du jugement entrepris ;
— l’appelante ne produit pas la moindre preuve d’un paiement sur la période considérée, que ce soit à partir de décembre 2020, ou après le commandement de payer ;
— à cet égard, le jugement du 30 août 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris , auquel elle se réfère et qu’elle produit, ne prouve pas, même indirectement, qu’elle était à jour de ses loyers et des charges à la date du commandement de payer ni qu’elle a réglé la dette dans les deux mois suivants.
Ce jugement résulte ainsi d’une assignation délivrée par la bailleresse le 31 octobre 2019 en validation d’un congé pour reprise et, subsidiairement, en résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation des lieux ; le juge a estimé ces circonstances insuffisamment démontrées et a rejeté les demandes. Cette décision n’a donc aucun rapport avec la question du paiement des loyers et des charges invoquée dans le cadre de la présente instance ; à toutes fins utiles, la cour d’appel observe que les décomptes cités plus haut, produits devant elle, ne font ressortir aucun impayé de loyers courant 2019, et qu’ainsi ce point n’avait donc pas lieu d’être mentionné dans l’assignation du 31 octobre 2019 ;
— ces circonstances ne démontrent pas davantage une mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement de payer aux fins d’acquisition de la clause résolutoire délivré après le jugement d’août 2021, étant observé que la bonne foi de l’appelante est elle-même douteuse en l’absence de toute preuve de paiement de sa part ou de toute démarche auprès de la bailleresse à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la validité du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi en ses chefs de dispositif subséquents relatifs à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiements
Mme [W] demande, des délais de paiement à hauteur de 36 mois, sans aucune motivation particulière ; elle invoque, mais uniquement dans les motifs de ses conclusions, la suspension de la clause résolutoire.
L’intimée s’y oppose, invoquant sa mauvaise foi.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire.
Aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’appelante n’occupe plus les lieux et ne demande ni sa réintégration ni la suspension de la clause résolutoire ; cet article est donc sans application et sa demande de délais de paiement relève de l’article 1343-5 du code civil.
Elle ne justifie pas de sa situation financière et personnelle actualisée, et, à toutes fins utiles bien que le V de l’article 24 précité ne soit pas applicable, ne démontre pas, même subsidiairement, être en état de régler la dette locative.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’assignation du 2 février 2022
Cette demande, qui est en réalité préalable, est invoquée à titre subsidiaire, elle ne saurait donc être accueillie, étant rappelé au demeurant que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Au demeurant la nullité invoquée ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait développé dans le corps des conclusions.
Pour mémoire, l’article 114 dispose qu’ "aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
Aucune irrégularité de fond tenant aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile n’est par ailleurs mentionnée.
La nullité de l’assignation n’étant ni argumentée ni établie sera écartée ; cette demande, qui n’apparaît pas justifiée, sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion du 7 novembre 2022 (et non du « 18 novembre » comme indiqué dans les conclusions de l’appelante)
Pour mémoire, si l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire disposait que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, cette disposition a été abrogée par le Conseil Constitutionnel par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, et ce à compter du 1er décembre 2024.
En l’état, il convient donc de statuer sur cette demande.
Mme [W] ne saurait critiquer utilement le fait que l’expulsion a été entreprise alors qu’elle avait formé appel du jugement, alors que, comme le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [W] fait également valoir que l’expulsion a eu lieu pendant la trêve hivernale et sans qu’aucun commandement d’avoir à quitter les lieux ne lui ait été délivré.
Cette dernière affirmation est contredite par la production du commandement de quitter les lieux du 19 septembre 2022 ; par ailleurs il résulte des mentions du procès-verbal d’expulsion du 17 novembre 2022 que le commissaire de justice a procédé selon les dispositions relatives aux logement abandonné, par reprise des lieux dans des conditions conformes aux articles L.
451-1 et L. 142-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, et R. 451-1 et suivants, et après délivrance préalable la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux; il est entré dans les lieux en présence de deux témoins majeurs et caractérise en l’espèce l’abandon volontaire des lieux notamment par le constat de l’absence d’électricité dans le logement (compteur coupé), l’absence de denrées ou de produits nécessaires à l’hygiène et à la vie courante, l’absence de papier personnel, le fait que le réfrigérateur et le congélateur, quasiment vides, ne contiennent que des aliments périmés et moisis, l’absence quasi totale de linge ou de vêtements, le gardien de l’immeuble confirmant l’abandon des lieux ; l’appelante ne contredit pas utilement ces circonstances.
L’article L. 412-6 relatif à la trêve hivernale est par ailleurs inopérant s’agissant de la reprise d’un logement abandonné.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’annulation de la procédure d’expulsion.
Il convient donc de rejeter :
— la demande de réintégration de Mme [K] [W] dans le logement litigieux, et en conséquence
— sa demande tendant à être libérée du paiement du loyer jusqu’à cette réintégration
— sa demande en paiement de la somme de 14.457 euros à titre de dommages-intérêts « représentant 5 ans de loyers », formulée à défaut de réintégration dans les lieux ordonnée par la cour d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable d’allouer à Mme [G] une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [K] [W] tendant à prononcer la nullité de l’assignation du 2 février 2022;
Rejette la demande de Mme [K] [W] en délais de paiement;
Rejette la demande de Mme [K] [W] en annulation de la procédure d’expulsion du 7 novembre 2022;
Rejette la demande de Mme [K] [W] en réintégration du logement situé au [Adresse 2] (entresol/1er étage) à [Localité 7],
Rejette en conséquence la demande de Mme [K] [W] en dispense du paiement du loyer jusqu’à sa réintégration dans le logement,
Rejette la demande de Mme [K] [W] en paiement de la somme de 14.457 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [K] [W] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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