Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 24/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2024, N° 21/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/150
Rôle N° RG 24/06597 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCDN
[B] [O]
C/
Mutualité MSA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Alain-david POTHET,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 25 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00603.
APPELANT
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Mutualité MSA PROVENCE [1] MSA [2], Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur [MSA] a été destinataire le 13 novembre 2020 d’un avis de situation au répertoire SIRENE de création d’entreprise concernant la SARL [3], pour une activité de reproduction de plantes ; puis, le 02 décembre 2020, du dossier d’affiliation de la société complété par son gérant, monsieur [B] [O] et une convention de mise à disposition du 02 novembre 2020 d’une parcelle BP [Cadastre 1] située à [Localité 3].
Le 13 janvier 2021, la MSA [2] a procédé à l’affiliation de monsieur [O] en qualité de membre de société non-salarié agricole à compter du 02 novembre 2020.
Contestant son affiliation en raison de la surface d’exploitation de son activité, monsieur [O] a saisi, par courrier du 02 février 2021, la commission de recours amiable.
En l’état d’une décision implicite de rejet, monsieur [O] a saisi, par requête du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Postérieurement, le recours de monsieur [O] a été rejeté par la commission par décision du 9 septembre 2021.
Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré que monsieur [O] a été régulièrement affilié au régime de chef d’exploitation du 02 novembre 2020 au 30 juin 2021, débouté monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la caisse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] en a interjeté appel par déclaration en date du 23 mai 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2024, reprises oralement à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [O] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, juger qu’il ne relevait pas du régime d’affiliation à la MSA depuis l’origine,
— annuler les appels de cotisations de la MSA délivrés à son endroit,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2024, oralement soutenues à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la MSA [2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— y ajoutant, condamner monsieur [B] [O] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [B] [O] aux dépens,
— débouter monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
1- sur l’affiliation de monsieur [O] à la MSA
Pour débouter monsieur [O] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la surface exploitée par celui-ci dépassait légèrement le seuil d’assujettissement à la MSA en qualité de chef d’exploitation et qu’il s’est opposé avec mauvaise foi au contrôle proposé par l’organisme selon procès-verbal du 24 janvier 2023, nécessaire pour lever rétroactivement le doute sur la surface d’assujettissement telle que déclarée pour 2021.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [O] expose qu’il exploite 0,300 hectare par cinq tunnels de 75 mètres de long et 8 mètres de large selon procès-verbal de constat, qu’il faut pondérer en tenant compte du coefficient d’équivalence des surfaces, son premier calcul étant erroné ; que sa production s’étale d’octobre à mars, loin des 1200 heures de travail par an et que son activité ne génère pas de revenus agricoles suffisants pour justifier son affiliation.
Il assure ne pas s’être opposé au contrôle de la MSA depuis l’origine et que la sanction du refus de contrôle n’est pas l’affiliation au régime mais une éventuelle poursuite pénale.
Il estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des cotisations réclamées et conteste tout refus de contrôle de sa part, soulignant qu’aucune plainte n’a été déposée.
La caisse lui oppose qu’il a produit, lors du dépôt de son dossier d’affiliation, une convention de mise à disposition d’une parcelle exploitée de 1,5230 hectare, justifiant son affiliation en qualité de membre de société non salarié agricole ; qu’il a ensuite fait état d’une surface de 3600 m² devant la commission de recours amiable et que le litige est circonscrit à la période du 2 novembre 2020 au 30 juin 2021.
Elle explique avoir tenté le 23 janvier 2023 de diligenter un contrôle afin de faire vérifier la surface exploitée par un agent assermenté mais que monsieur [O] s’est formellement opposé à la venue du contrôleur ; que le calcul de la surface agricole obéit à des règles particulières et que le cotisant a adopté un comportement agressif et menaçant à l’égard de l’agent.
Elle indique avoir révisé le dossier de monsieur [O] le 28 septembre 2023, celui-ci ne remplissant plus les conditions d’affiliation relatives à la surface exploitée depuis juin 2021. Elle soutient que le procès-verbal du 30 juin 2021 ne peut remettre en cause la situation antérieure et que l’affiliation était justifiée entre novembre 2020 et juin 2021, en ce que la surface déclarée représentait 3600 m².
Réponse de la cour
L’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L.722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L.722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salarié par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
L’article L.722-4 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023 ajoute que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L.722-5 , à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1.
L’article L.722-5, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, dispose que
I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L.722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L.722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L.731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L.731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L.731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
L’article L.722-5-1 énonce que la surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.
La surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa.
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2016, fixe en son article 2, pour le département du Var, la surface minimale d’assujettissement pour la culture maraîchère ou florale sous tunnel à 0,35 ha, et non à 0.375 ha.
En l’espèce, il doit être observé que le litige ne concerne que la période d’affiliation de monsieur [O] à la MSA entre le 02 novembre 2020 et le 30 juin 2021.
Il résulte des pièces du dossier que la SARL [3], ayant pour objet la reproduction de plantes, a débuté son activité en novembre 2020.
Monsieur [O], gérant de la société, a dressé le dossier d’affiliation à la MSA le 12 novembre 2020, déclarant un temps de travail global estimé de 1120 heures par an et une activité d’horticulture sous tunnel. Il a également adressé une convention de mise à disposition de la parcelle BP [Cadastre 1] d’une contenance de 15230 m² (soit 1,523 hectare) au bénéfice de la SARL [3], en date du 2 novembre 2020.
La MSA a informé monsieur [O] de son affiliation en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 2 novembre 2020.
Cette décision d’affiliation était justifiée par le dépassement de la surface minimum d’exploitation de 0,35 ha, la convention du 2 novembre 2020 mettant à la disposition de la société une surface de 1,523 ha.
Si monsieur [O] a par la suite contesté, selon courrier du 2 février 2021 adressé à la commission de recours amiable, ladite surface d’exploitation, force est de constater qu’il a bien, à cette occasion, reconnu produire des plantes sous " 6 tunnels de 75 mètres de long et 8 mètres de large soit 75x8 = 600 m² par tunnel et 600x6 = 3600 m² pour l’ensemble ou 0.36 hectare ", soit une surface toujours supérieure à la surface minimum d’exploitation de 0,35 hectare.
Si monsieur [O] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 30 juin 2021, relevant la présence de 5 serres d’une largeur de 8 mètres et d’une longueur de 75 mètres, soit une surface de culture de 600m², il n’en demeure pas moins que ces constatations ne peuvent valablement établir la preuve de la surface d’exploitation et du nombre de serres qu’à compter de cette date et non pour la période antérieure.
Surtout, il doit être rappelé que le système d’affiliation au régime agricole de protection sociale s’établit sur un mode déclaratif : or, monsieur [O] a bien déclaré, le 12 novembre 2020, une surface d’exploitation de 1,523 ha puis, le 2 février 2021, une surface d’exploitation de 0, 36 ha ainsi que l’exploitation de 6 serres.
L’appelant n’apporte aucun élément tendant à démontrer que contrairement à ses déclarations faites à la caisse et à la commission de recours amiable, la surface d’exploitation était inférieure à 0,35 ha entre les mois de novembre 2020 et le 30 juin 2021.
Par ailleurs, les argumentations des parties relatives au contrôle diligenté par la caisse le 23 janvier 2023 et au refus allégué de monsieur [O] de recevoir le contrôleur, dont l’assermentation n’est pas remise en question, sont inopérantes à la résolution du présent litige dans la mesure où ce contrôle est largement postérieur à la période contestée et où la sanction d’un éventuel obstacle au contrôle ne peut effectivement consister en une affiliation obligatoire au régime agricole mais bien en des poursuites pénales.
Il s’ensuit que l’affiliation de monsieur [O] à la MSA pour la période du 02 novembre 2020 au 30 juin 2021 n’est pas valablement contestée. Le jugement ayant débouté monsieur [O] de sa demande d’annulation des appels de cotisations correspondants doit être confirmé.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Les premiers juges ont débouté monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes mais n’ont pas spécifiquement répondu à sa demande de dommages et intérêts, considérant que le tribunal n’était saisi que de la question relative à son affiliation à la MSA au titre de l’appel de cotisations pour l’année 2021.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [O] expose que sa mutuelle complémentaire, réservée aux salariés de la société de sa compagne et aux ayants-droits affiliés au régime général, a suspendu ses remboursements en raison de son affiliation à la MSA, ce qui l’a placé dans une situation de soins précaire et préjudiciable. Il fait état de l’acharnement de la caisse et de sa mauvaise foi.
La caisse soutient que la saisine initiale de la juridiction de première instance ne portait que sur l’affiliation à la MSA ; que monsieur [O] ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part ni d’aucun préjudice, dans la mesure où elle a pris en charge l’intégralité des actes de soins, notamment optiques.
Réponse de la cour
En premier lieu, il doit être observé que c’est à tort que les premiers juges ont estimé ne pas être saisis de la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [O] à l’audience du 1er mars 2024, puisque tout usager, assuré social ou employeur, qui estime avoir subi un préjudice du fait d’un comportement fautif de l’organisme de sécurité sociale, peut saisir le pôle social d’une demande de dommages-intérêts, sans saisine préalable de la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du fait des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation.
Or en l’espèce, monsieur [O] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par l’organisme de sécurité sociale, dans la mesure où son affiliation entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021 a été jugée régulière.
Il ne démontre, au surplus, l’existence d’aucun préjudice notamment financier.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, monsieur [O] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la MSA [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [B] [O] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [B] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [B] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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