Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 novembre 2010, n° 09/02405

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 3 novembre 2016

La récente réforme issue de l'ordonnance du 7 octobre 2015 qui étend la notion d'éleveur professionnel de chiens ou de chats, va considérablement accroitre l'application de cette garantie. C'est l'occasion d'examiner ses conditions d'applications. La garantie limitée du Code rural La garantie des vices rédhibitoires prévue par les articles L. 213-1 et R. 213-1 et suivants du Code rural) constitue depuis plus d'un siècle, la garantie de droit dans les ventes d'animaux domestiques. Nul n'ignore cependant la faiblesse de la garantie offerte par ces textes à l'acheteur, puisqu'elle ne vise …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 29 nov. 2010, n° 09/02405
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 09/02405
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Orléans, 23 avril 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’C

XXX

SCP LAVAL-LUEGER

Me Jean-Michel DAUDÉ

29/11/2010

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2010

N° :

N° RG : 09/02405

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 24 Avril 2009

APPELANTES :

Madame Z Y

XXX

XXX

Madame E Y

XXX

XXX

représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP BERGER-TARDIVON, du barreau d’C

D’UNE PART

INTIMÉE :

La SARL Q ET MAHAT MATA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA, du barreau d’C

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 28 Juillet 2009

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 juin 2010

Lors des débats, à l’audience publique du 05 OCTOBRE 2010, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur,

qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI , Greffier lors des débats,

Madame Anne-E PELLÉ, Greffier lors du prononcé .

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 29 NOVEMBRE 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Mesdames Z et E Y ont acquis, le XXX, auprès de la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA un chat de race Maine Coon, prénommé B, moyennant le prix de 1.300 €.

Au motif que l’animal aurait rapidement présenté des troubles et qu’il se serait avéré affecté d’une amyotrophie spinale à caractère héréditaire avec pronostic vital très réservé, elles ont, par acte du 31 juillet 2008, assigné leur vendeur devant le tribunal d’instance d’C, pour voir dire que le chat, qu’elles avaient acquis aux fins de participation à des expositions et de reproduction, présente un défaut de conformité, pour voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article L 211-10 du code de la consommation et pour obtenir le remboursement du prix de vente, ainsi que de tous les frais qu’elles ont dû exposer.

Par jugement du 24 avril 2009, le tribunal, considérant que le vice allégué ne constituait pas un défaut de conformité, mais qu’il ressortait de la garantie des vices cachés, non invoquée par les demanderesses, a débouté les intéressées de toutes leurs prétentions et les a condamnées au paiement d’une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Z et E Y ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions en date du 4 juin 2010, elles en poursuivent la réformation et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

— dire recevable et bien fondée leur action formée sur le fondement des articles 1604 du code civil et L 211-4 du code de la consommation,

— annuler la vente et ordonner la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008,

— subsidiairement, annuler la vente et ordonner la restitution du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés,

— condamner, dans tous les cas, la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA à leur rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008 :

# 901,65 €, au titre des frais vétérinaires,

# 986,57 € au titre des frais de déplacement,

# 2.616 € au titre des frais de nursing,

— condamner, en outre, l’intimée à leur verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,

— la condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens.

Z et E H font valoir que le chat B a commencé à présenter des troubles dès la fin du mois de févier 2008, que les examens auxquels il a été successivement soumis ont permis de diagnostiquer une amyotrophie spinale à caractère héréditaire, que le pronostic vital est très pessimiste et que cet état ne permet pas d’envisager la reproduction de l’animal, ni même sa participation à des expositions.

Elles soutiennent qu’elles n’ont pas la qualité de professionnelles, dès lors qu’elles ne se livrent pas à une activité régulière d’élevage au sens de l’article L 214-6 du code rural, qu’elles sont donc fondées à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, que les parties avaient convenu de la vente d’un animal destiné à la reproduction et aux expositions ainsi qu’en témoigne le prix de vente pratiqué, que le chat livré ne répond pas aux spécifications convenues, de sorte que le litige ressort de l’action en non-conformité fondée sur les dispositions de l’article L 211-4 du code de la consommation, que les symptômes de la maladie, apparus dans les six mois de la délivrance, sont, en vertu de l’article L 211-7 de ce code, présumés avoir existé au moment de celle-ci, étant souligné que l’intimée ne rapporte pas la preuve contraire, puisque la maladie présente un caractère héréditaire.

Z et E Y invoquent, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés et font valoir, à cet égard, que leur action n’est pas soumise au délai de 30 jours édicté par l’article R 213-5 du code rural, lequel ne s’applique qu’aux vices rédhibitoires énumérés à l’article R 213-2 du même code, dont l’amyotrophie spinale ne fait pas partie.

Par conclusions signifiées le 15 février 2010, la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA demande à la cour de :

— déclarer irrecevable et, en tous cas, mal fondée, l’action formée par Z et E Y sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil,

— déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés,

— confirmer le jugement entrepris, sauf à en substituer éventuellement les motifs,

— débouter Z et E Y de toutes leurs demandes,

— les condamner au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux dépens.

La S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA allègue que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché relevant de la garantie édictée par les articles 1641 et suivants du code civil, que les qualités attendues, en l’espèce, par les appelantes du chat B correspondent à l’usage normal d’un animal d’agrément, dont les activités de reproduction et d’exposition font partie intégrante, sauf à considérer que celles-ci se seraient inscrites dans le cadre d’une activité professionnelle, que l’action ne peut donc prospérer sur le fondement de l’article 1604 du code civil, que l’action en garantie des vices cachés est régie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, par les seules dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural, que cette action est soumise à un délai de prescription de 30 jours à compter de la livraison de l’animal et qu’elle a été engagée en l’occurrence plus de cinq mois après cette date, de sorte qu’elle est prescrite.

Très subsidiairement, l’intimée fait valoir que le vendeur ne peut être tenu pour responsable d’une maladie non détectée par des tests, que les tests effectués avant la vente se sont tous révélés négatifs, que, ni les parents du chat B, ni les chats issus de la même portée, ni ceux issus de la même lignée, ne sont atteints par la maladie et qu’il n’est donc pas établi que l’animal vendu souffre d’une maladie héréditaire, de sorte que la non-conformité alléguée n’est pas prouvée.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que, aux termes de l’article L 213-1 du code rural, l’action en garantie, dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions subséquentes (L 213-2 à L 213-9) du code rural ;

Attendu, cependant, que l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 a tempéré cette règle, en ajoutant une nouvelle limite à l’application du régime de garantie défini par le code rural, puisque le texte de l’article L 213-1 précité se trouve désormais complété par la mention suivante : 'sans préjudice de l’application des articles L 211-1 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation […]' ;

Que la garantie de conformité édictée par ces textes s’applique donc à la vente d’animaux domestiques, sous réserve que la vente intervienne entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur ;

Attendu que, devant la cour, la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA, dont la qualité de vendeur professionnel n’est pas contestée, ne soutient plus que Z et E Y auraient elles-mêmes la qualité de professionnelles ;

Que cette qualité ne peut, en effet, résulter de la participation des intéressées à des expositions félines, celles-ci se trouvant ouvertes aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers ;

Qu’elle ne peut davantage résulter de leur volonté déclarée d’acquérir un animal en vue de sa reproduction, dès lors que l’activité d’élevage de chats est définie par L 214- 6 du code rural comme l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices, donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an, qu’il n’est, en l’espèce, ni démontré, ni même allégué, que Z et E Y franchiraient ce seuil et que cela se trouve, au contraire, démenti par le docteur A, vétérinaire assurant le suivi médical régulier de leurs chats, lequel atteste de la naissance d’une seule portée, de deux chats, en 2006, que les intéressées ont d’ailleurs conservés ;

Que les appelantes sont ainsi recevables à fonder leur action sur les dispositions des articles L 211- 1 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que l’article L 211-4 de ce code fait obligation au vendeur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

Que l’article L 211-5 dispose que, pour être conforme au contrat, le bien doit, notamment, 'présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté’ ;

Attendu, en l’espèce, que, s’il n’est pas contesté que le chat B est conforme aux spécifications générales du contrat de vente (date de naissance, sexe, numéro de tatouage, numéro d’inscription au LOF, pedigree, etc…), il apparaît que les parties ont, en outre, convenu que l’animal serait destiné à la présentation à des expositions et à la reproduction ;

Que cela découle des conditions de vente de la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA versées aux débats, lesquelles affichent un prix de vente de 1.300 €, équivalent à celui payé en l’espèce, pour tout chat’homozygote sain à la mutation HCM 1, destiné à la reproduction et à participer à des expositions';

Que cela résulte, au surplus, directement d’une lettre du 1er juillet 2008, émanant de madame O P Q, représentante de la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA, laquelle écrit précisément : 'Madame Y nous a acheté un chaton mâle Maine Coon dans le but de faire des expositions et de la reproduction’ […] ;

Qu’il est ainsi clairement établi que, outre les caractéristiques générales définies au contrat de vente, étaient entrées dans la convention des parties des caractéristiques spécifiques tenant à l’usage spécialement recherché par Z et E Y (capacité de reproduction et de participation à des expositions), dont le vendeur avait parfaite connaissance et qu’il a acceptées ;

Que, dès lors que le chat B ne présenterait pas ces caractéristiques, il souffrirait alors d’un défaut de conformité, au sens de l’article L 211-5 précité du code de la consommation, ce qui ouvrirait droit à l’action en garantie édictée par les articles L 211- 1 et suivants dudit code;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu’il a dit que le vice allégué ne relevait pas de cette garantie et en ce qu’il a débouté Z et E Y de leurs demandes ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 211-7 du code de la consommation, les défauts de conformité, qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;

Attendu qu’il résulte des nombreux compte-rendus d’examens médicaux versés aux débats que les premiers symptômes de la maladie affectant le chat B sont apparus en février 2008, soit moins de six mois après la livraison de l’animal (XXX) ;

Que le docteur K X, médecin vétérinaire, évoque, notamment, le 12 avril 2008, 'une faiblesse musculaire de l’arrière-train évoluant depuis deux mois, associée à de la constipation, une perte de poids, une amyotrophie’ ;

Que ces mêmes symptômes sont mentionnés dans les bilans médicaux et compte-rendu d’imagerie effectués le 11 avril 2008, ainsi que dans le compte-rendu d’examens effectués le 14 avril 2008 à l’Ecole vétérinaire de NANTES ;

Que les examens pratiqués à l’Ecole nationale vétérinaire de M-N, le 22 avril 2008, concluent à l’existence d’une lésion d’origine neuromusculaire, à préciser au vu des biopsies réalisées le même jour ;

Que la biopsie musculaire réalisée le 25 avril 2008 a mis en évidence des altérations discrètes des fibres musculaires et souligne un aspect de myopathie non inflammatoire ;

Que, au terme des multiples examens pratiqués, le docteur D, responsable de l’unité médico-chirurgicale de neurologie de l’Ecole Vétérinaire de M-N, a conclu, le 16 juillet 2008, à l’existence d’une amyotrophie spinale ou d’une neuropathie héréditaire atonale;

Que les autres causes possibles des troubles constatés (traumatisme, origine métabolique, toxique, inflammatoire ou infectieuse) ont été écartées par les examens et analyses, tant hématologiques que biochimiques, pratiqués ;

Attendu qu’il résulte ainsi de l’ensemble des pièces médicales du dossier, émanant de services vétérinaires particulièrement qualifiés, que le chat B est atteint d’une affection grave (amyotrophie spinale ou neuropathie) à caractère héréditaire ;

Qu’il est inopérant de contester l’existence de cette affection, au motif que les parents de B, comme les autres chats qui en sont issus, n’en seraient pas atteints, dès lors que la réalité de la maladie est objectivement établie par les pièces médicales précitées et que le diagnostic a été posé au terme de multiples examens réalisés par des laboratoires et services vétérinaires différents ;

Que, l’affection ayant un caractère héréditaire, elle existait nécessairement à la date de la vente ;

Attendu que le pronostic vital de l’animal a été qualifié de sombre par les vétérinaires, l’affection diagnostiquée pouvant aboutir au décès ;

Que le docteur D, comme le docteur X, ont expressément déconseillé la reproduction du chat ;

Qu’il n’est d’ailleurs pas envisageable de faire se reproduire un animal affecté d’une grave maladie héréditaire ;

Que le règlement LOOF des expositions félines stipule que 'les chats malades ne peuvent participer aux expositions’ ;

Attendu que le chat B ne présente donc pas les caractéristiques, convenues, qui lui permettraient de servir à l’usage spécialement recherché par Z et E Y, à savoir la reproduction et la participation à des expositions, destination qui avait été portée à la connaissance du vendeur et que ce dernier avait accepté, le prix de vente de l’animal ayant été fixé en conséquence ;

Que le chat B présente un défaut de conformité au sens de l’article L 211-5 du code de la consommation ;

Que l’action en garantie diligentée par les appelantes est fondée et doit être accueillie ;

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L 211-9 et L 211-10 du code de la consommation, Z et E Y peuvent demander la résolution de la vente et le remboursement du prix de 1.300 € ;

Qu’elles sont fondées à solliciter, en outre, en vertu de l’article L 211-11 du même code, l’octroi de dommages et intérêts réparateurs du préjudice occasionné par la vente ;

Qu’il leur sera alloué à ce titre, au vu des justifications produites :

—  901,65 € au titre des frais vétérinaires,

—  900 € au titre des frais de déplacements exposés pour se rendre aux nombreux examens et consultations subis par l’animal,

—  1.000 € pour les frais de 'nursing’ (alimentation, litière, soins),

soit une somme totale de 2.801,65 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Attendu, certes, que les multiples tracas et soucis causés par l’état de santé du chat B et la privation momentanée des agréments que les appelantes en attendaient (expositions, reproduction) sont la source d’un préjudice moral ;

Que ce préjudice doit, cependant, être tempéré par les satisfactions que Z et E Y ont nécessairement retiré de la possession de B, celui-ci, même malade, ayant conservé ses qualités d’animal de compagnie, capable donc de manifester son affection et apte à susciter l’attachement de son maître ;

Qu’il sera alloué, à ce titre, aux appelantes la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement aux appelantes d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,

VU les articles L 211-1 et suivants du code de la consommation,

CONSTATE que le chat de race Maine Coon, prénommé B, acquis le XXX, auprès de la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA, par Z et E Y, au prix de 1.300 €, était, au moment de la vente, atteint d’un défaut de conformité aux spécifications convenues,

PRONONCE, en conséquence, la résolution de cette vente,

CONDAMNE la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA à rembourser à Z et E H, contre remise de l’animal, la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, date de la demande en justice valant sommation de payer,

CONDAMNE, en outre, la S.A.R.L. Q ET MAHAT MATA à verser à Z et E Y la somme de DEUX MILLE HUIT CENT UN EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES (2.801,65 €), à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ainsi que la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €), à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

LA CONDAMNE à payer aux appelantes la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 € ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-E PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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