Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 15/01588
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 déc. 2016, n° 15/01588 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
Numéro(s) : | 15/01588 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2015 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Hubert DE BECDELIEVRE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 06 DECEMBRE 2016 à
SELARL BELIN DE CHANTEMELE ANDRES & LANEYRIE
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
COPIES le 06 DECEMBRE 2016 à
Y Z
rédacteur : VR
ARRÊT du : 06 DÉCEMBRE 2016 MINUTE N° : 679/16 – N° RG : 15/01588 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE D’ORLÉANS en date du 21 Avril 2015 – Section : COMMERCE
APPELANTE
SAS PERONNET DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE ANDRES & LANEYRIE, avocats au barreau de LYON
ET
INTIMÉ
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLÉANS
À l’audience publique du 04 octobre 2016 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 06 décembre 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Après un contrat de travail à durée déterminée du 15/03/2010 et suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18/06/2010, Monsieur Y Z était embauché par la SAS PERONNET DISTRIBUTION, qui exerce une activité de transports routiers de marchandises, en qualité de conducteur, groupe 5, coefficient 128, moyennant le versement d’un salaire mensuel de 1392,32 euros pour un horaire mensuel de 152 heures. Le lieu de travail était fixé à l’agence située à Ormes.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5/03/2012, Monsieur Y Z était convoqué à un entretien préalable. Il s’y est rendu en présence de Monsieur X, délégué du personnel.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 27/03/2012, il était licencié pour faute grave. Il contestait la faute grave dans un courrier qu’il adressait à son employeur le 30/03/2012.
Il saisissait ensuite le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, le 16/04/2013 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SAS PERONNET DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
— 3 651,40 euros à titre d’indemnité de préavis et 365,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 730,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 062,09 euros à titre de la garantie annuelle de rémunération restant due,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ainsi que la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales et attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document.
Par jugement du 21/04/2015, rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
— dit que le licenciement de Monsieur Y Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, – condamné la SAS PERONNET DISTRIBUTION à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
— 3 651,40 euros au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et 365,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— 730,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 062,09 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS PERONNET DISTRIBUTION de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La SAS PERONNET DISTRIBUTION a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelante
La SAS PERONNET DISTRIBUTION expose en substance les moyens suivants : le salarié a commis des agissements fautifs qui fondent le licenciement ; le chauffeur a effectué une man’uvre dangereuse alors qu’il était chez un client ; l’entreprise TRANSLOCAUTO à Dreux, occasionnant des dommages au trottoir et à la pelouse ; il ne s’est pas arrêté et a tenu cet incident sous silence ; l’employeur a dû rembourser la somme de 586,04 euros au client ; Monsieur Y Z était chargé de transporter deux tonnes de matières dangereuses (des bidons d’herbicides) et ne disposait pas de valise ADR dans son camion, alors que cet équipement est obligatoire ; il existait au sein de la société une valise ADR portant un numéro spécifique qui est remise au chauffeur ; la position de Monsieur Y Z est contradictoire puisqu’il a précisé sur la fiche de contrôle que le véhicule présentait à son bord le matériel de sécurité obligatoire alors que le matériel ne s’y trouvait pas et qu’il n’a pas alerté sa direction ; le chauffeur connaissait les règles relatives à la manipulation des sélecteurs de temps de conduite et a délibérément manipulé son sélecteur d’activité sur travail au lieu de le positionner sur « mise à disposition » ;
l’ensemble de ces faits démontre un comportement général dilettante qui rendait impossible le maintien du contrat de travail ; les demandes formulées par le salarié sont infondées et excessives ; le rappel de salaires sollicité n’est pas fondé car, au vu d’un décompte précis qui n’a pas été produit par le salarié, il apparaît que Monsieur Y Z a perçu une rémunération plus importante que la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2011, les deux autres années 2010 et 2012 étaient incomplètes.
En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 2/ Ceux de l 'intimé
Monsieur Y Z présente les moyens suivants : il conteste l’intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; il a involontairement roulé sur un coin de pelouse du site d’un client ; il s’agit d’une simple erreur d’appréciation ; il n’a pas jugé utile de prévenir l’employeur d’un banal chevauchement de trottoir ; la pièce produite par l’employeur est un simple devis général ; les photos démontrent que la bordure n’a pas été endommagée ; les faits du 21/02/2012 relatifs au transport de matières dangereuses sans valise ADR ne constituent pas une faute car le chauffeur n’a pas pris son camion habituel et ne savait pas qu’il allait chercher de la matière dangereuse ; il a toujours fait preuve d’un comportement responsable ; les valises ADR sont affectées aux camions et non aux chauffeurs ; il lui est reproché des propos déplacés et fallacieux lors de la réunion du 21/02/2012, alors qu’il a seulement usé de sa liberté d’expression ; il n’avait pas à positionner son sélecteur d’activité sur disponibilité car il n’avait
pas connaissance du temps qu’il devrait attendre pour procéder au déchargement de son camion ; il a toujours fait preuve d’une parfaite loyauté dans le cadre de son travail ; il a subi une perte de revenus considérable du fait du licenciement abusif et a été contraint de suivre une formation ; il n’a pas subi de mise à pied pendant la procédure de licenciement et a travaillé jusqu’à la date de la lettre de licenciement , ce qui rend peu crédible le licenciement pour faute grave ; de plus, il a constaté un manque à gagner en référence à la garantie annuelle de rémunération.
Il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée au titre de la garantie annuelle de la rémunération qu’il souhaite voir porter à 3 471,03 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est intervenu le 21/04/2015 de sorte que l’appel, régularisé par la SAS PERONNET DISTRIBUTION au greffe de cette cour le 4/05/2015 est recevable en la forme.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énumère quatre griefs
1/ la dégradation de la pelouse et de la bordure sur le site d’un client le 5/01/2012 et la dissimulation des dommages causés
La lettre est ainsi libellée sur ce point : « en toute connaissance de cause, vous avez choisi de ne pas attendre qu’un véhicule tiers se déplace pour vous libérer le passage. Vous avez décidé de monter sur la pelouse et sur le trottoir laissant inévitablement derrière vous des traces… vous n’avez pas jugé bon d’en informer l’exploitation à votre retour de cet incident ».
Les parties s’accordent sur la survenance de cet incident mais s’opposent sur son ampleur et ses conséquences. L’appelante produit des photographies et un devis pour établir la réalité de ce grief. Elle n’établit pas que Monsieur Y Z a délibérément roulé sur la partie herbeuse en procédant à une manoeuvre. Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il ressort de l’examen des photographies que le passage du camion a endommagé une petite surface herbeuse qui porte trace du passage d’une roue tandis que la bordure en béton apparaît intacte.
L’appelante produit un devis daté du 21/02/2012 et une réclamation de l’entreprise TRANSLOCAUTO du 23/02/2012.
La tardiveté de la réclamation et l’absence de preuve de règlement d’une facture sont des éléments qui minimisent l’importance des dégâts occasionnés et de l’incident.
2/ la conduite d’un véhicule sans procéder aux vérifications d’usage, l’absence de valise ADR lors d’un transport de matières dangereuses le 25/02/2012
La lettre est ainsi libellée sur ce point « … vous avez quitté l’agence d’Ormes sans vérifier que vous disposiez d’une valise ADR , vous décidez d’enfreindre délibérément la réglementation et de prendre quand même en charge cette marchandise dangereuse dans le véhicule qui vous est confié et dont vous avez la responsabilité.alors qu’il vous en a été remise une au cours de la semaine… ».
Les parties s’accordent sur la réalité de l’incident, à savoir le transport de matières dangereuses sans équipement de protection individuelle obligatoire dans le cadre de l’accord européen relatif au transport individuel de marchandises dangereuses par route. Le salarié soutient que l’entreprise lui a attribué un camion qui n’est pas le sien habituellement et qu’il ne savait pas que ce camion était dépourvu de valise ADR. Or, il ressort de la lecture de la « feuille de contrôle de chargement de marchandises dangereuses » remplie par le chauffeur le 21/02/2012 que ce dernier affirmait disposer de tous les équipements obligatoires. Le chauffeur a signé le bon de transport sur lequel était mentionné « matières dangereuses selon ADR ».
Ce dernier n’ignorait donc pas la nature des produits qu’il transportait. Le fait que les chargements pour lesquels il était parti le matin ne nécessitaient pas de valise ADR est sans incidence sur l’application des règles européennes. De plus, le dernier chargement de la journée devait être effectué sur la commune d’Ormes, donc à proximité de l’agence. La fiche de suivi journalier mentionne un temps d’attente de 16h50 à 18h11, sur le site ND situé à Ormes.
Ainsi que le soutient l’appelante, ce temps permettait au conducteur de s’assurer de la présence du matériel de protection obligatoire. Il pouvait le cas échéant, repasser dans son entreprise pour chercher le matériel nécessaire. Il a rempli la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée en en-tête : si « l’une des prescriptions n’est pas respectée, l’opérateur responsable du chargement devra en référer à son responsable ou s’il n’est pas disponible le transport doit être refusé ». Le chauffeur précisait qu’il n’avait pas eu le temps de se préoccuper de la réglementation car il voulait assister à une réunion organisée au sein de l’entreprise. Le fait que la valise ADR soit attribuée au chauffeur ou au camion est sans incidence sur la solution du litige car il appartient au salarié d’en vérifier la présence.
Les arguments développés par l’intimé ne sauraient être sérieusement retenus alors que Monsieur Y Z est titulaire du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses ; son certificat délivré le 29/03/2006 a été renouvelé le 4/02/2011. Il a effectivement violé les règles de sécurité relatives au transport des marchandises dangereuses.
Il ne peut être fait grief à la société de faire appliquer les règles de sécurité en février 2012 et de sanctionner le cas échéant les infractions alors même que le CHSCT lui reprochait de ne pas mettre en 'uvre ces règles.
Le grief est matériellement caractérisé. 3/ un défaut de loyauté lors d’une prise de parole le 21/02/2012
Ce grief n’est plus soutenu par l’employeur dans ses écritures. Il sera donc écarté.
4/ un défaut de manipulation récurrent du sélecteur d’activité en janvier et février 2012
La lettre est ainsi libellée : « l’analyse de votre activité et de vos relevés mensuels d’activité de janvier et février 2012 font incontestablement ressortir un défaut de manipulation récurrent de votre sélecteur d’activité. En effet, vous positionnez votre sélecteur d’activité sur travail alors que vous devriez le positionner à plusieurs occasions sur mise à disposition. En effet, aucun temps ni même une minute de mise à disposition apparaît en janvier et février 2012 ».
Ce fait, établi par la production du récapitulatif de l’activité du conducteur n’est pas contesté dans sa matérialité. Cependant, par application des dispositions de l’article 3 de la directive 2002/15/CE du parlement européen du 11/03/2002, le chauffeur routier doit mettre son sélecteur d’activité en position disponibilité lorsque les périodes d’attente et leurs durées sont prévisibles.
Monsieur Y Z soutient qu’il ne pouvait connaître à l’avance les périodes d’attente, qui dépendent des clients, des autres transporteurs présents. L’appelante ne produit aucune pièce permettant de connaître les missions qu’elle attribuait au salarié ni aucun élément tendant à démontrer qu’il y avait une certaine prévisibilité.
Le doute profitant au salarié, il convient d’écarter ce grief.
Au vu de ce qui précède, seuls les griefs 1 et 2 sont établis.
Ainsi que le soutient l’intimé, l’ erreur de conduite qui a eu pour conséquence d’ abîmer une petite surface herbeuse constitue un incident mineur qu’il a pu omettre de signaler à son employeur sans pour autant commettre un manquement grave à ses obligations. Le second grief relatif à la violation d’une règle de sécurité est sérieux sans pour autant revêtir une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En effet, compte tenu de l’absence d’antécédents, mises en garde ou antécédents disciplinaires, compte tenu de l’absence d’instructions générales données au chauffeur, alors qu’il régnait jusque là un certain laxisme quant au respect des règles de sécurité, la faute commise par Monsieur Y Z ne revêt pas de caractère de gravité telle qu’elle justifie un licenciement disciplinaire.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement de Monsieur Y Z étant sans cause réelle et sérieuse, il a droit à l’ indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires et à l’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Le salarié avait deux ans d’ancienneté, il justifie qu’il a effectué une formation dans une nouvelle branche professionnelle. Pour autant sa qualification initiale lui permettrait de trouver un nouveau poste dans le secteur du transport.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui octroyant la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail. Sur la demande de rappel de salaires
La SAS PERONNET DISTRIBUTION conteste le décompte établi par le salarié et soutient que la garantie de rémunération s’entend pour une année complète d’activité professionnelle et ce, y compris les congés payés et les jours d’absence pour maladie.
Pour les années 2010 et 2012, la garantie annuelle doit être appréciée au prorata des périodes travaillées et en tenant compte des congés payés ainsi que des jours maladie indemnisés qui doivent être inclus dans la rémunération effective. Ainsi, il a perçu la somme de 19 263,61 euros au titre de l’année 2010, soit plus que la garantie qui s’élevait à 15 528,51 euros. Pour l’année 2011, il a perçu la somme de 25 217,57 euros soit plus que le montant de la GAR qui s’élevait à la somme de 24 824,57 euros.
Il n’a travaillé que 3 mois en 2012, y compris une période de maladie en janvier 2012, et non 9,5 mois, tel que noté dans son décompte. Son ancienneté de 2 ans ne prenait effet qu’au 15/03/2012. La GAR s 'élevait donc à 24 824,57/12 x3, soit la somme de 6206,14. Il a perçu la somme de 9 929,70 euros. Il convient donc de constater que le salarié a perçu une rémunération supérieure à la garantie annuelle prévue par la convention collective.
Sa demande sera donc rejetée et la décision du conseil de prud’hommes infirmée sur ce point.
Sur le remboursement des prestations chômage à PÔLE EMPLOI
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et
L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Y Z, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la SAS PERONNET DISTRIBUTION de remettre à Monsieur Y Z un certificat de travail, une attestation PÔLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS PERONNET DISTRIBUTION à payer à Monsieur Y Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La SAS PERONNET DISTRIBUTION sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Sur les dépens Partie succombante,la SAS PERONNET DISTRIBUTION sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a accordé à Monsieur Y Z la somme de 2 062,09 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération ;
ET STATUANT À NOUVEAU sur les chef infirmé,
DÉBOUTE Monsieur Y Z de sa demande fondée sur la garantie annuelle de rémunération ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS PERONNET DISTRIBUTION à payer à Monsieur Y Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS PERONNET DISTRIBUTION au paiement des dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE