Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 mai 2019, n° 18/02096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 28 mai 2019, n° 18/02096
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/02096
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 13 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Sonia BRUNET-RICHOU

Me Valérie FLANDREAU

EXPÉDITIONS à :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

Y-Z X

[…]

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 28 MAI 2019

Minute N° 181/2019

N° R.G. : N° RG 18/02096 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXVO

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date

du 14 Mai 2018

ENTRE

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[…]

[…]

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame Y-Z X

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie FLANDREAU, substituée par Me Laurence BIACABE, avocats au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 26 MARS 2019.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 28 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Y-Z X a été affiliée, au titre de son activité d’agent commercial, jusqu’au 30 juin 2013 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV).

Alléguant que les cotisations personnelles provisionnelles appelées au cours des années 2011, 2012 et 2013 n’avaient pas été versées, la CIPAV, après vaines mises en demeure, a émis une contrainte à l’encontre de Mme X, le 28 janvier 2015, d’un montant total de 14.184,90 euros dont 2.197,92 euros au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée du 28 avril 2017, Mme X a formé opposition à cette contrainte qui lui a été signifiée le 25 avril 2017, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre-et-Loire.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a : déclaré l’opposition recevable, annulé la contrainte, dit que les frais de procédure prévus par les articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale restent à la charge de la CIPAV, condamné la CIPAV à payer à Mme X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme X du surplus de ses demandes et débouté la CIPAV de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’à défaut de mentionner la nature des cotisations réclamées et le détail de leur montant, la contrainte ne permettait pas d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de l’obligation.

Ayant reçu notification du jugement le 13 juin 2017, la CIPAV en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2017.

Par conclusions réitérées oralement, la CIPAV demande de :

— réformer le jugement dont appel,

— dire que la contrainte en date du 25 janvier 2015 est parfaitement valable et motivée,

— valider la contrainte révisée en son montant à hauteur de 9.619,88 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011, 2012 et 2013,

— débouter Mme X de la totalité de ses demandes,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que la contrainte faisant expressément référence à la mise en demeure préalable non contestée et comportant les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable ; que l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ne contient aucune exigence sur le formalisme de la mise en demeure ; que la mise en demeure adressée à Mme X précise le montant et l’objet des cotisations réclamées, celui des majorations de retard et la période litigieuse, et comporte le même montant que celui figurant sur la contrainte ; que Mme X, qui a réceptionné la mise en demeure, a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure, celle-ci est parfaitement motivée ; que les dispositions relatives à la motivation ne concernent que la mise en demeure et non la contrainte ; que le tribunal a fait une application erronée et extensive de l’arrêt du 3 novembre 2016 rendu par la Cour de cassation ; que la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation a con’rmé que la contrainte est suffisamment motivée, lorsqu’elle fait référence à la mise en demeure ; que les cotisations dues ont donné lieu aux régularisations qui devaient être effectuées ; que les cotisations du régime complémentaire de retraite doivent se calculer sur la base des revenus de l’année N-2 et ne peuvent donner lieu à régularisation ; que la demande indemnitaire de Mme X devra être rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice.

Par conclusions réitérées oralement, Mme X demande de :

Au principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le non-respect du formalisme imposé à peine

de nullité par le code de la sécurité sociale dans la contrainte dont opposition, annulé la contrainte pour ce motif, et condamné la CIPAV à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la CIPAV à lui restituer, au titre de l’indu, les acomptes reçus, soit 5.750 €,

Subsidiairement,

— réduire la contrainte à la somme de 5.548,37 €,

En tout état de cause,

— condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’intimée indique que la contrainte signi’ée le 25 avril 2017 doit être annulée pour non-respect du formalisme imposé, à peine de nullité, par les articles R.133-3 à R.133-7 du code de la sécurité sociale ; que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la CIPAV ne peut donc invoquer la motivation de la mise en demeure, car celle-ci n’a pas été décernée par la CIPAV et qu’en tout état de cause, la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite ; que la contrainte ne précise pas la ventilation des sommes dues selon le type de cotisations ni les cotisations réclamées correspondant aux années 2011, 2012 et 2013 ; que la contrainte signifiée à Mme X ne respecte pas l’exigence de motivation autonome fixée par la jurisprudence ; que les montants du principal et des majorations figurant dans la contrainte, sa signi’cation et la mise en demeure sont discordants ; que ni la contrainte ni l’acte de signi’cation ne précisent si les cotisations au régime de base sont des cotisations provisionnelles ou régularisées ; que subsidiairement, les cotisations doivent être recalculées au titre de la régularisation sur la base des revenus des années 2011, 2012 et 2013 ; que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse, une fois le revenu professionnel dé’nitivement connu ; que la cour est incompétente pour statuer sur les majorations dues au titre de cotisations non-perçues par les organismes de sécurité sociale ; que la CIPAV lui doit indemnisation du préjudice moral causé par sa lenteur à corriger ses erreurs ; que l’indemnisation est également due, en l’absence de faute de l’organisme, en présence d’un préjudice anormal et spécial résultant des nombreuses démarches et relances réalisées auprès de la CIPAV.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la nullité de la contrainte

En application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La connaissance exacte par la débitrice de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation doit s’apprécier au regard de la lecture combinée de la mise en demeure et de la contrainte.

L’a rticle R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de la contrainte, dispose : « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».

La CIPAV produit la mise en demeure adressée à Mme X, émise le 8 septembre 2014 et reçue par la débitrice le 11 septembre 2014 rappelant les cotisations non-réglées sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour un total de 14.184,90 euros.

La mise en demeure a détaillé les cotisations dues par Mme X comme suit :

année 20 11 : total de 6.621,71 €

— régime de base, tranche 1 : majorations de 17,05 € ;

— r etraite complémentaire : cotisations de 5.347,98 € et majorations de 1.090,68 € ;

— invalidité-décès : cotisations de 76 €

année 20 12 : total de 1.925,26 €

— régime de base, tranche 1 : cotisations provisionnelles de 159 € et majorations de 328,23 € ;

— régime de base, tranche 2 : majorations de 4,88 € ;

— r etraite complémentaire : cotisations de 1.156 € et majorations de 213,86 € ;

— invalidité-décès : cotisations de 57 € et majorations de 6,29 € ;

année 20 13 : total de 3.417 €

— régime de base, tranche 1 : cotisations provisionnelles de 3.069 € et majorations de 300,77 € ;

— régime de base, tranche 2 :cotisations provisionnelles de 43 € et majorations de 4,23 € ;

régularisation 20 11 :

— régime de base, tranche 1 : cotisations de 1.929 € et majorations de 226,05 € ;

— régime de base, tranche 2 : cotisations de 60 € et majorations de 5,88 € ;

La contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée à la débitrice le 25 avril 2017 mentionne qu’elle fait suite à la mise en demeure envoyée le 8 septembre 2014 portant sur la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. La contrainte précise qu’elle porte sur une somme totale de 14.184,90 euros constituée de cotisations d’un montant de 11.986,98 euros et des majorations de retard, arrêtées à la date de mise en demeure, d’un montant de 2.197,92 euros.

Les montants figurant dans la contrainte, qu’il s’agisse du total dû, du montant des cotisations ou du montant des majorations, sont strictement identiques à ceux figurant dans la mise en demeure du 8 septembre 2014.

Il résulte de ces éléments que la contrainte faisant expressément référence à la mise en demeure reçue et non contestée par la débitrice, les montants des sommes dues et les périodes d’exigibilité étant par ailleurs identiques, Mme X avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et

de l’étendue de son obligation, sans qu’il soit nécessaire que la contrainte précise à nouveau le détail des sommes dues.

La mention d’un solde dû de 9.809,53 euros inférieur au montant de la contrainte, dans l’acte de signification dont la nullité n’est pas sollicitée, n’est pas une cause de nullité de la contrainte.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte émise le 28 janvier 2015, dit que les frais de procédure, prévus par les articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, restent à la charge de la CIPAV, et condamné la CIPAV à régler à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le montant des cotisations et majorations

Les cotisations au titre du régime d’assurance vieillesse de base et au titre du régime complémentaire sont assises sur les revenus professionnels non salariés.

Les parties divergent sur les revenus déclarés par Mme X pour les années 2011 et 2013, étant précisé qu’elles conviennent d’ une absence de revenus sur l’année 2012. La CIPAV indique que Mme X a déclaré des revenus professionnels à hauteur de 33.830 euros en 2011 et 293 euros en 2013. Mme X, qui demande à réviser les sommes régularisées au titre de ces années, ne produit pas les déclarations de revenus non professionnels communiquées à la caisse. Les avis d’impôt sur le revenu, produits aux débats et mentionnant des revenus d’activité salariée, ne peuvent donc être pris en compte. En outre, Mme X exerçait son activité indépendante sous forme de société dont elle était la gérante. Dans un courrier adressé à la CIPAV le 21 octobre 2015 (pièce n° 5 de l’intimée), Mme X a indiqué que ses revenus professionnels de l’année 2011 s’étaient élevés à la somme de 33.830 euros et non à la somme de 18.795 euros qu’elle prétend avoir perçue, dans la présente instance. Il sera donc retenu un revenu d’activité professionnelle non salariée de 33.830 euros en 2011, de 0 euro en 2012, et de 293 euros en 2013.

Cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base

L’article L.642-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables sur la période de 2011 à 2013, prévoit que les cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales sont assises sur le revenu d’activité défini à l’article L.131-6 du même code.

Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables en 2011, 2012 et 2013, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.

Les revenus professionnels de Mme X étant désormais connus sur les années 2011, 2012 et 2013, il convient de procéder à la régularisation des cotisations et non de limiter celle-ci à la seule année 2011 comme la CIPAV y a procédé.

Année 2011

La CIPAV indique que la cotisante a réglé la cotisation provisionnelle de 155 euros, due au titre d’un revenu estimé nul. La régularisation doit être effectuée au regard d’un revenu déclaré de 33.830 euros.

En application du barème applicable, la cotisation régularisée se calcule comme suit :

— Tranche 1 : 30.049 € x 8,6 % = 2584,21 € – 155 € – paiement de 500 € = 1929,21 €

— Tranche 2 : (33.830 ' 30.049) x 1,60 %= 60,50 €

La cotisation du régime de base régularisée de l’année 2011 s’élève donc à la somme arrondie de 1.989 euros.

Année 2012

La CIPAV indique que Mme X n’a réglé que 208,96 euros au titre de la cotisation provisionnelle évaluée à hauteur de 2.708 euros, sur la base d’un revenu déclaré en 2010 de 33.394 euros.

La régularisation de la cotisation doit se calculer au regard de l’absence de revenu au titre de l’activité professionnelle indépendante. Au regard du barème applicable figurant au guide CIPAV 2012, la cotisante était redevable du forfait de 158 euros, faisant naître un crédit à son profit de 50,96 euros (208,96 ' 158). Aucune somme n’est due à la CIPAV au titre du régime de base pour l’année 2012.

Année 2013

La CIPAV a calculé la cotisation provisionnelle à la somme de 1.556 euros, au regard d’un revenu déclaré en 2011 de 33.830 euros et de la radiation de l’affiliée au 30 juin 2013. Aucun paiement n’est intervenu.

La régularisation de la cotisation doit se calculer au regard d’un revenu définitif de 293 euros en 2013. Au regard du barème applicable figurant au guide CIPAV 2013, la cotisante est redevable du forfait de 190 euros, compte tenu de revenus inférieurs à 1.944 euros.

Cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire

Les cotisations des travailleurs indépendants au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire sont régies par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. L’article 3 du décret, dans sa version applicable à la cause, dispose que la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au code de la sécurité sociale, et est versée à la section professionnelle gérée par la caisse compétente, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

Il s’ensuit que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel d’une année N-2, doit être régularisée par la caisse sur la base du revenu professionnel du cotisant de l’année N, une fois celui-ci définitivement connu, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-21372 ; Civ. 2e, 25 janvier 2018, n° 17-10833).

Le fait que les statuts de la CIPAV ne prévoient pas la régularisation des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire, ne permet pas à la caisse de se soustraire à l’application des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.

Les cotisations de Mme X au titre du régime complémentaire auraient ainsi dues être régularisées au regard de ses revenus professionnels définitivement connus pour les années 2011, 2012 et 2013.

Année 2011

La CIPAV indique que la cotisante a réglé la cotisation provisionnelle de 22,02 euros, sur une cotisation provisionnelle calculée à la somme de 1.092 euros. La régularisation doit être effectuée au regard d’un revenu déclaré de 33.830 euros.

En application du barème applicable figurant au guide CIPAV 2011, et d’un revenu inférieur à 41.050 euros, la cotisation régularisée pour l’année 2011 est de 1.092 euros dont il convient de déduire la somme de 22,02 euros. Le solde dû est donc de 1.069,98 euros.

Année 2012

La CIPAV indique que Mme X n’a réglé aucune somme au titre de la cotisation provisionnelle évaluée à hauteur de 1.156 euros, sur la base d’un revenu déclaré en 2010 de 33.394 euros.

La régularisation de la cotisation doit se calculer au regard de l’absence de revenu au titre de l’activité professionnelle indépendante. Au regard du barème applicable figurant au guide CIPAV, et d’un revenu inférieur à 41.050 euros, la cotisation régularisée pour l’année 2011 est de 1.156 euros.

Année 2013

La CIPAV indique que Mme X a bénéficié d’une réduction à hauteur de 100 % de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation au titre du régime complémentaire de retraite.

Cotisations dues au titre du régime de l’invalidité-décès

Ces cotisations ne sont pas assises sur les revenus, mais dépendent d’un classement en catégorie A, B ou C. À défaut de choix du cotisant pour être classée en catégorie supérieure, la cotisation est due au titre de la classe A. Tel est le cas de Mme X qui était redevable d’une cotisation annuelle de 76 euros durant les années 2011, 2012, à l’exception de l’année 2013 pour laquelle elle a été dispensée de cotisation. Mme X a réglé une somme de 19 euros en 2012 de sorte que le solde de la cotisation est de 57 euros au titre de cette année.

Les cotisations dues par Mme X se récapitulent comme suit :

Année 2011 :

— assurance vieillesse de base : 1.989 €

— retraite complémentaire : 1.069,98 €

— invalidité-décès : 76 €

Année 2012 :

— assurance vieillesse de base : 0 €

— retraite complémentaire : 1.156 €

— invalidité-décès : 57 €

Année 2013 :

— assurance vieillesse de base : 190 €

— retraite complémentaire : 0 €

— invalidité-décès : 0 €

soit une somme totale de 4.537,98 euros, à laquelle doivent s’ajouter les majorations de retard.

Mme X sollicitant, en l’absence d’annulation de la contrainte, la validation de celle-ci à hauteur de 5.548,37 euros hors majorations, il y a lieu de valider la contrainte à cette hauteur, nonobstant le calcul des cotisations venant d’être exposé.

Majorations de retard

L’article 3.9 des statuts de la CIPAV stipule : « Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8. entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %.

Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.

Elle peut, cependant, être réduite ou remise, par décision motivée du Conseil d’Administration, si l’adhérent établit qu’il ne s’est pas acquitté de la cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil d’Administration peut donner délégation à la Commission de Recours Amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, au Directeur, avec possibilités de subdélégations. »

En application de cette disposition, les majorations de retard sont dues de plein-droit en l’absence de paiement à la date limite d’exigibilité. La réduction ou remise de ces majorations de retard ne peut être accordée par la juridiction, le texte conférant compétence au conseil d’administration de la caisse ou à son délégataire. La compétence spécifique prévue pour la réduction ou la remise des majorations de retard n’entraîne aucune prohibition pour la juridiction de se prononcer sur le caractère exigible de celles-ci. Les cotisations dues par Mme X doivent donc se voir appliquer les majorations de retard.

Sur le préjudice moral de la cotisante

En application de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle suppose d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Les cotisations provisionnelles réclamées à Mme X ont été calculées par la CIPAV, conformément aux règles applicables, au regard des déclarations de revenus de la cotisante pour l’avant-dernière année. Mme X ne produit pas les déclarations de revenus qu’elle aurait adressé à la caisse, au titre de son activité de gérante de la société sous laquelle elle exerçait la profession d’agent commercial. Il n’est donc pas établi que la CIPAV ait commis une erreur dans le calcul des cotisations provisionnelles.

Dans un courrier adressé à la CIPAV le 21 octobre 2015, Mme X a indiqué que son cabinet d’expert-comptable avait commis une erreur sur ses revenus de l’année 2009, déclarés à hauteur de 61.503 euros au lieu de 26.935 euros. Elle a également indiqué que les appels de cotisations pour les années 2011 à 2013 avaient été effectués sur des revenus estimés et que ses revenus réels justifiaient un nouveau calcul des cotisations. La réponse de la CIPAV en date du 13 janvier 2016 révèle qu’elle n’a pas procédé à une régularisation des cotisations provisionnelles au regard des revenus déclarés. Cependant, Mme X n’a réglé que la somme de 904,68 euros au titre des cotisations provisionnelles, qui n’a pas suffi à apurer le passif des cotisations dues après régularisation. Le retard de la CIPAV dans la régularisation des cotisations ne lui a donc pas causé de préjudice.

Le fait pour la cotisante d’avoir eu à accomplir des démarches et relances auprès de la CIPAV n’est

pas de nature à caractériser un préjudice anormal et spécial. L’appel de cotisations provisionnelles sur l’année 2011 résulte, en effet, d’une erreur de déclaration de Mme X quant aux revenus perçus durant l’année 2009. Mme X était tenue au paiement des cotisations provisionnelles calculées en application des règles en vigueur. Les démarches de Mme X auprès de la CIPAV ont été effectuées en raison du fait que la caisse sollicitait l’entier paiement des cotisations provisionnelles auxquelles elle n’avait pas procédé.

Il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme X. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes

Mme X succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en qu’il a annulé la contrainte émise le 28 janvier 2015, débouté la CIPAV de ses demandes, dit que les frais de procédure, prévus par les articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, restent à la charge de la CIPAV, et condamné la CIPAV à régler à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,

DIT n’y avoir lieu à annulation de la contrainte émise le 28 janvier 2015,

VALIDE la contrainte émise le 28 janvier 2015 à l’encontre de Mme Y-Z X, à hauteur de 5.548,37 euros en principal au titre des années 2011, 2012 et 2013, outre les majorations de retard applicables,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Y-Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 mai 2019, n° 18/02096