Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 janvier 2020, n° 18/00539

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 6 janv. 2020, n° 18/00539
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00539
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 24 janvier 2018, N° 15/2569
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/01/2020

SELARL RABILIER

SELARL CABINET LETERME

SCP VALERIE DESPLANQUES

ARRÊT du : 06 JANVIER 2020

N° : – N° RG 18/00539 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUMR

DÉCISION ENTREPRISE :

jugement du tribunal de grande instance de BLOIS en date du 25

janvier 2018 (RG : 15/2569)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2148 4502 9462

Madame H A-B

[…]

[…]

représentée par la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 21164317 5959 et 1265 21168053 4248

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

41120 FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

ayant pour avocat la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS

Madame D E épouse X

née le […] à […]

[…] 'le Mousseau'

41120 FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

ayant pour avocat la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS

Madame F A

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant , Me TAUVEL, avocat au barreau de l’ESSONNE,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 février 2018.

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 03 septembre 2019.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 07 octobre 2019, à 14 heures, devant Madame H GUYON-NEROT, président de chambre, magistrat rapporteur, par application de l’article 945-1 du Code de procédure civile.

Lors du délibéré :

• Madame H GUYON-NEROT, président de chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

• Madame D LECAPLAIN-MOREL, président de chambre,

• Madame Laure- Aimée GRUA, président honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles , en vertu de l’ordonnance n°168/2019,

Greffier :

Madame L-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 06 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Les époux X, propriétaires d’un bien situé à Fougères-sur-Bièvres (41) ayant appartenu par le passé à monsieur Z et qu’ils ont acquis suivant acte reçu le 28 septembre 1985, exposent que le fonds voisin appartenant désormais à madame F A et à sa fille, H A-B, est grevé d’une servitude, leur acte portant la mention suivante : 'droit de passage sur la cour de monsieur K-L A (cadastrée section A n° 568) dans lequel existe un puits auquel l’immeuble présentement vendu n’a plus de droit'.

Dans l’acte de vente notarié reçu le 18 septembre 1951 et qui porte sur ce fonds voisin il est mentionné : 'cour au midi de cette maison sur laquelle les époux Z ont droit de passer à pied et avec chevaux et voitures chargées ou non, puits dans la cour auquel a droit de puisage monsieur Z'.

Se prévalant de l’existence de cette servitude conventionnelle et du trouble apporté par les consorts A lors de leurs séjours dans leur maison à usage de résidence secondaire, il les ont assignées aux fins de voir reconnaître l’existence de cette servitude, de leur voir interdire de faire obstacle à leur droit de passage et afin d’être indemnisés du préjudice subi, ceci selon acte du 16 octobre 2015.

Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et avec exécution provisoire :

— constaté l’absence d’extinction de la servitude de passage, dit que la servitude de passage en cause est toujours existante et interdit aux consorts A, sans faire droit à la demande d’astreinte, d’y faire obstacle de quelque manière que ce soit (notamment en stationnant ou laissant stationner des véhicules),

— rejeté la demande indemnitaire des époux X et celle formée par madame H A en rejetant les demandes de cette dernière aux fins de retrait du dispositif de vidéo-surveillance ainsi que d’interdiction de stationnement et de passage des camions,

— rejeté les demandes formées au titre des frais non répétibles et condamné les défenderesses aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2018, madame H A-B, appelante, demande pour l’essentiel à la cour d’infirmer le jugement, de constater l’extinction de la servitude de passage en cause et de débouter les époux X de leurs entières demandes, subsidiairement de les condamner à supprimer tout dispositif de vidéo-surveillance ainsi que tout stationnement et passage de camions sur la servitude, ceci sous astreinte, et à lui payer les sommes de 10.000 euros et de 5.000 euros, respectivement en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en leur faisant supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 novembre 2018, madame F A prie, en substance, la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et:

— au visa de l’article 691 du code civil et des titres de propriété, de constater l’inopposabilité de la servitude aux consorts A, au visa des dispositions de l’article 696 du même code et de la destination déterminée de la servitude, d’en constater l’extinction,

—  subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, de dire que madame H A -B devra la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris au titre des éventuels frais irrépétibles,

- en tout état de cause, de condamner in solidum madame H A- B et les époux X à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2018, monsieur C X et madame D E, son épouse, demandent essentiellement à la cour, visant les articles 637 et suivants, 682 et suivants, 703 et suivants, 1240 du code civil de confirmer le jugement sauf en son rejet de leur demande indemnitaire et, sur appel incident, de condamner 'solidairement’ les consorts A à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice en les condamnant également au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE,

Sur l’inopposabilité et l’extinction de la servitude conventionnelle :

Attendu qu’au soutien de son appel, madame H A-B entend préciser le contexte du litige en consacrant des développements tendant à établir qu’usant de différents moyens, tels l’implantation d’une caméra de surveillance, le passage de nombreux véhicules, le recours aux insultes, le broyage de la végétation de son fonds, le déplacement de l’assiette de la servitude de passage la privant de la faculté de se garer sur sa propre propriété, l’usage anormal de la servitude utilisée comme lieu de stationnement et désormais l’introduction de la présente procédure, les époux X n’ont d’autre fin que de la contraindre à leur céder sa résidence ;

Qu’invoquant les dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil, elle fait grief au tribunal d’avoir 'manifestement oublié’ que la servitude a été créée dans l’unique but d’accéder à un puits qui n’existe plus depuis 60 ans, ce qui avait conduit les propriétaires précédents du fonds voisin à ne plus faire usage de la servitude de passage, estimant que l’unique erreur des époux Z (qui ont, par ailleurs, créé un accès direct à une voie publique dont disposent les époux X) et de ses parents a été de ne pas acter amiablement l’extinction de cette servitude ;

Que, pour sa part, madame F A analyse la servitude de passage litigieuse qui n’est pas justifiée par un état d’enclave en une servitude de passage accessoire, au sens de l’article 696 du code civil selon lequel 'la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage’ ;

Qu’elle fait valoir que le puits dont la servitude de passage était l’accessoire a été asséché, que la mention suivante figure dans l’acte authentique relatif au fonds servant : 'mademoiselle B déclare ici, sous sa responsabilité personnelle, que le puits dont il s’agit est asséché et hors d’usage et qu’elle a fait creuser un autre puits à ses frais personnels, sur lesquels les époux Z n’ont aucun droit', qu’il est, par ailleurs, mentionné dans l’acte relatif au fonds dominant : 'droit de passage sur la cour de monsieur K-L A (…) dans laquelle existe un puits auquel l’immeuble présentement vendu n’a plus droit', qu’aux termes de ces titres, il n’existe donc plus de droit de puisage de sorte qu’à son sens, la servitude de passage qui en est l’accessoire ne lui est pas opposable, pas plus qu’à madame F A ;

Que par ailleurs, poursuit-elle, la servitude spécialement et conventionnellement affectée à une destination déterminée s’éteint si sa destination est devenue sans objet ; que par application de l’article 696 du code civil, cesse nécessairement le droit de passage accessoire au droit de puisage qui le justifiait ;

Attendu, ceci étant exposé, qu’il y a lieu de considérer, eu égard aux clauses ressortant des titres se rapportant à ces deux fonds ci-avant reproduites, que le droit de passage en cause n’est pas motivé par l’état d’enclavement mais a un caractère conventionnel ;

Qu’il convient de relever qu’en dépit de l’invocation de la disparition de la situation d’enclave du fonds appartenant aux époux X, la cour n’est pas saisie d’une demande d’extinction de la servitude de passage pour cessation de cette situation ; que, par ailleurs, bien que madame H A-B fasse état d’un puits qui n’existe plus depuis 60 ans et de l’attitude de précédents propriétaires du fonds voisin, la cour n’est pas davantage saisie d’une demande en ce sens pour abandon de la servitude durant une période continue de plus de trente ans ;

Qu’en application des dispositions du code civil relatif à la manière dont s’éteignent les servitudes et aux termes de l’article 703 de ce code dont se prévalent les époux X 'Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user' ;

Qu’en regard de la portée de ce texte, les consorts A ne sont pas fondées à prétendre qu’en raison de l’assèchement du puits qui justifiait la constitution de la servitude de passage litigieuse, celle-ci s’est éteinte du fait qu’elle a perdu son utilité alors que cet article 703 ne vise que l’impossibilité d’user de la chose; que n’est par ailleurs pas démontrée l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice, par les époux X, de cette servitude conventionnelle permettant la desserte de leur fonds (notamment : Cass civ 3e, 24 mai 2017, pourvoi n° 16-14663) ;

Qu’il suit de là que les consorts A ne sont pas fondés à se prévaloir de l’extinction outre, pour madame H A-B, de l’inopposabilité de cette servitude et que le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé ;

Que l’interdiction faite par le tribunal aux consorts A de s’opposer à l’exercice de ce droit de passage doit, par voie de conséquence, être confirmée, de même que son rejet de la demande d’astreinte dont la seule finalité est d’assurer l’exécution d’une décision de justice et qui ne se justifie pas ;

Sur la demande indemnitaire des époux X :

Attendu que, sur appel incident, ces intimés poursuivent le paiement d’une somme de 5.000 euros en se prévalant du préjudice de jouissance que leur cause le comportement des consorts A, propriétaires indivises d’un fonds sur lequel pèse une charge réelle, en se fondant sur les dispositions de l’article 701 du code civil selon lequel 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée (…)' et sur celles de l’article 1240 du même code ;

Que, versant aux débats deux procès-verbaux de constat d’huissier dressés le 10 novembre 2014 puis le 20 juillet 2015, ils incriminent le stationnement, malgré l’existence d’autres lieux de stationnement à proximité, d’un véhicule de marque Toyota sur l’assiette de la servitude et devant le portail ouvrant sur leur bien immobilier (au sein duquel, de plus, monsieur X exerce une activité artisanale de charpente-couverture) qui en obstruent l’accès, arguant du caractère intempestif et répété de cette obstruction, peu important, selon eux, que le propriétaire de ce véhicule ne soit pas identifié ;

Qu’ils évoquent également l’attitude de madame A-B se postant devant leur portail ou laissant ouverte la portière de son véhicule afin de gêner leur circulation, faits qu’ils ont pu observer le 08 avril 2018 ;

Mais attendu que la simple production de deux constats d’huissier, fussent-ils dressés à huit mois d’intervalle, établissant la présence d’un même véhicule automobile dont les époux X disent seulement qu’ 'il est surprenant que madame A-B ne connaisse pas l’identité du propriétaire’ ne suffit à justifier le grief selon lequel cette dernière se livrerait à des faits d’obstruction de manière 'intempestive et répétée’ et que, surtout, le comportement fautif qu’ils dénoncent pourrait lui être personnellement imputable comme il pourrait l’être à sa mère du seul fait qu’ils peuvent se prévaloir d’une charge réelle ;

Que le comportement qui aurait été celui de madame A-B le 08 avril 2018 n’est, par ailleurs, étayé par aucun élément de preuve ;

Que les époux X échouent, par conséquent et comme en première instance, en leur action indemnitaire ;

Sur les demandes subsidiaires de madame H A-B :

Attendu, s’agissant de la demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, l’enlèvement du dispositif de vidéo-surveillance, que l’appelante fait valoir que, positionné en direction de sa maison d’habitation sans que rien ne justifie l’implantation de la caméra à l’endroit où elle se trouve, elle s’estime fondée à dire qu’il porte atteinte à sa vie privée et à poursuivre sa suppression ;

Mais attendu que la fixation de l’image d’une personne évoluant dans sa sphère privée sans son consentement est, certes, attentatoire à sa vie privée, ce que le législateur a d’ailleurs entendu protéger en adoptant l’article 226-1 du code pénal qui prévoit et réprime un tel comportement;

Qu’il appartient néanmoins à madame A de rapporter la preuve des faits qu’elle dénonce et qu’à cet égard la simple production d’une photographie, comme jugé par le tribunal et sans que d’autres éléments de preuve ne viennent la compléter en cause d’appel, est insuffisante pour faire la démonstration d’une faute de nature à justifier la mesure d’enlèvement sollicitée ;

Qu’elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande ;

Attendu, s’agissant de la demande tendant à voir faire interdiction aux époux X de faire usage de l’assiette de la servitude à titre de lieu de stationnement de véhicules, qu’est inopérant l’argument selon lequel la servitude initiale n’autorise que la circulation à pied et en 'voiture’ qui doit s’entendre de voitures à cheval de type charrette et qu’il en résulte qu’aucun stationnement de véhicule motorisé, aucun passage de camion n’y est possible dès lors qu’il est patent que les mode de transport ont évolué depuis 1938, date de la convention et que l’usage de véhicules motorisés se substituant à celui de véhicules plus anciens ne constitue pas un changement aggravant la charge du fonds servant, au sens de l’article 702 du code civil ;

Qu’en outre, quand bien même il ressort des écritures des époux X qu’à titre privé ou dans le cadre de l’activité artisanale exercée par l’époux et en dépit du fait qu’ils disposent d’un autre accès à leur bien, ils font usage de la servitude de passage litigieuse bénéficiant à leur fonds, il n’est pas démontré par l’appelante que cet usage puisse être qualifié d’abusif en raison d’une circulation ou d’un stationnement excessif de véhicules sur son assiette imputables à faute aux époux X ;

Qu’elle doit par conséquent être déboutée de cette autre réclamation ;

Attendu, s’agissant enfin de l’indemnisation de son préjudice moral, que l’appelante reprend les éléments factuels présentés en préambule pour camper le contexte du litige, insistant en particulier sur la formation d’ornières dues au passage de camions alors que sa maison ne dispose pas de fondations en sous-sol ou sur la coupe d’arbres fruitiers empêchant 'probablement’ la production de fruits, et se prévaut d’un véritable harcèlement que lui font subir ses voisins depuis de nombreuses années ;

Mais considérant que, comme il a été dit, l’usage abusif de la servitude de passage n’est pas établi, que le risque d’atteinte à la solidité de sa demeure n’est étayé par aucun document d’ordre technique, que les débrousaillages invoqués ne sont pas le fait des époux X, de sorte que si le climat délétère dans lequel les protagonistes entretiennent leur relations de voisinage et qui paraît ressortir des griefs réciproques articulés devant la cour, il n’est pas démontré que le préjudice moral dont elle se prévaut, sans d’ailleurs le démontrer, ait pour cause directe et certaine le comportement des époux X ;

Que sa demande à ce titre doit, dans ces conditions, être rejetée, ainsi que décidé par le tribunal;

Sur la demande de garantie formée par madame F A à l’encontre de sa fille :

Attendu que pour justifier cette demande qu’elle estime recevable en application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, madame F A se prévaut de l’absence de caractère fautif de son propre comportement puisqu’elle ne fait que subir passivement le présent litige auquel elle est étrangère, exposant qu’elle n’a plus accès à cette propriété depuis l’année 2004 et ne peut en jouir, que sa fille qui a refusé qu’elle lui fasse donation de sa part indivise se comporte en unique propriétaire et observant que les griefs des époux X ne sont articulés qu’à l’encontre de cette dernière;

Mais attendu que la servitude constitue un droit réel immobilier attaché au droit de propriété lui-même et ne s’analyse pas en un droit de créance ;

Qu’étant relevé que madame A ne fonde sa demande de garantie à l’encontre de sa coïndivisaire sur aucune disposition légale alors que, telle que présentée, elle pourrait davantage ressortir des dispositions de l’article 815 du code civil, il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;

Sur les autres demandes :

Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déclare madame F A recevable mais mal fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de madame H A-B ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame D LECAPLAIN-MOREL, président de chambre et Madame L-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le président empêché.

LE GREFFIER PO/LE PRÉSIDENT

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