Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2021, 20/002791

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 23 sept. 2021, n° 20/00279
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/002791
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162776
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2021

la SELARL CASADEI-JUNG

la SELARL LUGUET DA COSTA

Me Jean-Michel DAUDE

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2021

No : 179 – 21

No RG 20/00279

No Portalis DBVN-V-B7E-GDHM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 08 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247935058502

Monsieur [Y] [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Togo)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Jean marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247154087834

SA CREDIT LOGEMENT

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245716711473

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Janvier 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 Juin 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du jeudi 10 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferreole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 23 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon offre acceptée le 27 décembre 2006, la Société générale a consenti à M. [Y] [G] un prêt immobilier d’un montant de 590.000 € au taux de 4.16% l’an. Par acte en date du 3 novembre 2006, la Société Crédit Logement s’est porté caution du remboursement du prêt.

La Société générale a prononcé la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure du 8 août 2014 sollicitant le paiement d’échéances impayées.

La Société Crédit Logement a réglé les sommes dues au titre du prêt et la Société générale lui a délivré deux quittances subrogatives établies les 14 janvier et 8 décembre 2014.

Le Crédit Logement a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 21 janvier 2015 en paiement de la somme de 512.735,31 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014. Il a en outre fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. [G], situés à [Localité 5], après autorisation donnée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 janvier 2015.

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

— dit recevables les conclusions signifiées le 4 juin 2019 par la société Crédit Logement ;

— dit la société Crédit Logement recevable en son action ;

— condamné M. [Y] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 512.735,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014 ;

— ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

— déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [Y] [G] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnel ;

— débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Crédit Logement ;

— débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la Société générale ;

— condamné M. [G] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Luguet-Da Costa et de Maître Daude, avocat la cour d’appel d’Orléans,

— condamné M. [G] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné M. [G] à payer à la Société générale une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à la fois contre la société Crédit Logement et la Société générale ;

— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.

M. [G] a formé appel de la décision par déclaration du 29 janvier 2020 en intimant la société Crédit Logement et la Société générale et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2021, il demande à la cour, au visa des articles 2308, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil de :

Infirmer le jugement entrepris :

— en ce qu’il déclare la société Crédit Logement recevable en son action et condamne M. [Y] [G] à lui payer la somme de 512.735,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014, capitalisables annuellement ;

— en ce qu’il déboute M. [Y] [G] de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés Crédit Logement et Société générale ;

— en ce qu’il condamne M. [Y] [G] à payer à chacune des sociétés Crédit Logement et Société générale la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

— en ce qu’il condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau,

Dire et juger qu’en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, le Crédit Logement n’a aucun recours à l’encontre de M. [Y] [G].

En conséquence, débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes à l’encontre de M. [Y] [G].

Débouter la Société générale de toutes ses demandes à l’encontre de M. [Y] [G].

Condamner la Société générale au titre de sa responsabilité civile contractuelle à payer à M. [Y] [G], la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice personnel.

Condamner le Crédit Logement au titre de sa responsabilité civile délictuelle à payer à M. [Y] [G], la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice personnel.

Condamner in solidum la Société générale et le Crédit Logement à payer à M. [Y] [G], la somme de 15.000 € par application de l’article 700

du code de procédure civile ;

Condamner la Société générale et le Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d’appel, et accorder à la SELARL Casadei-Jung Avocats au Barreau d’Orléans le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les conditions d’application de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil sont remplies car :

— la Société générale n’a pas poursuivi le Crédit Logement,

— le Crédit logement ne l’a pas averti au préalable puiqu’aucun des courriers visés par le tribunal ne l’avertissait de ce que le Crédit Logement envisageait de régler sa dette totale en ses lieux et place, que seul un courrier du 3 décembre 2014 l’indique mais qui n’a été remis à M. [G] que le 20 décembre 2014, soit après le règlement de 496.070,74€ opéré le 8 décembre 2014,

— le prêt n’était pas exigible puisque la déchéance du terme a été prononcée non le 8 septembre 2014 mais le 2 octobre 2014, à une date à laquelle M. [G] avait régularisé sa situation en réglant à la Société générale le 18 septembre 2014, une somme de 15.668€, supérieure à celle de 13.375,57€ réclamée par mise en demeure du 8 août 2014, qu’aucune autre somme n’a été exigée avant le 2 octobre 2014.

Il indique ensuite que la Société générale engage sa responsabilité compte tenu de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et que le Crédit Logement engage aussi sa responsabilité car il devait vérifier que la créance était bien exigible en totalité par anticipation et aurait dû avertir l’emprunteur au préalable.

La société Crédit Logement demande à la cour, par dernières conclusions du 25 mai 2021 de:

Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé M. [G] en son appel,

Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner M. [Y] [G] à payer à la Société Crédit Logement la somme

de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais et dépens d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive à intervenir.

Elle fait valoir que deux des conditions cumulatives nécessaires pour l’application de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ne sont pas remplies puisque :

— la condition tenant à l’existence de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte n’est pas remplie car :

.même en prenant les hypothèses qui lui sont les plus favorables, M. [G] a laissé impayées les échéances de février 2014 à septembre 2014, soit 8 échéances à 3.558,16 € pour un total de 28.465,28 €, que son seul règlement de 15.668 € effectué en septembre 2014 n’a pu apurer, de sorte que sa dette d’échéances impayées n’était pas éteinte,

.M. [G] se prévaut du prononcé irrégulier de la déchéance du terme par la Banque à défaut de production de l’accusé réception de la lettre du 2 octobre 2014, ce qui constitue une difficulté propre à l’exécution du contrat de prêt qui n’est pas opposable au Crédit Logement exerçant son recours personnel,

— la condition tenant à l’absence d’avertissement préalable du débiteur n’est pas non plus remplie car :

.elle justifie avoir averti le défendeur de son intervention auprès de la banque à plusieurs reprises notamment par lettres du 25 octobre 2012, 25 novembre 2013, 30 décembre 2013, 30 décembre 2013, 02 mai 2014, 11 septembre 2014;

. Il ressort d’un courriel que l’appelant lui a adressé le 6 février 2014, 8 mois avant le prononcé de la déchéance du terme que M. [G] étant en relation avec le Crédit Logement et n’a pourtant jamais attiré son attention sur une difficulté quelconque qui aurait interdit à ce dernier de régler les sommes dues en sa qualité de caution.

Sur la responsabilité délictuelle invoquée par M. [G] à son encontre, elle indique que M. [G] se prévaut des mêmes faits que ceux soulevés à l’appui de l’application de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, alors qu’on ne peut, en se fondant sur une règle générale (article 1382 du Code civil ) obtenir ce que la loi spéciale (article 2308 alinéa 2 du Code civil) ne permet pas et qu’au surplus il ne justifie pas de son préjudice.

La Société générale demande à la cour, par dernières conclusions du 27 mai 2021 de:

Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel interjeté par M. [Y]

[G] à l’encontre du jugement déféré,

Dire et juger que la Société générale n’a commis aucune faute en prononçant la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles ;

Dire et juger que la créance en principal intérêts et frais de la Société générale est parfaitement déterminée, les intérêts et les taux applicables étant clairement stipulés au contrat.

Débouter M. [Y] [G] de toute demande en garantie contre la Société générale pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Dire et juger que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts présentée par M. [G] est prescrite.

A tout le moins :

Dire et juger que la prétendue créance de répétition de l’indu pour les intérêts est prescrite par l’application des articles 1378 et 2224 du Code Civil.

Débouter M. [Y] [G] de sa demande tendant à voir annuler la clause de stipulation d’intérêts au taux de 4,16% l’an ainsi que de toutes demandes notamment de recalcul de créance par la Société générale et de compensation avec intérêt au taux légal.

Débouter M. [Y] [G] de sa demande en dommages et intérêts contre la Société générale;

Débouter M. [Y] [G] de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ses dispositions concernant la Société générale

Confirmer, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [Y] [G] en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel.

Y ajoutant :

Condamner M. [Y] [G] à payer à la Société générale la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non répétibles exposés en appel ;

Condamner M. [Y] [G] aux dépens d"appel et accorder à Maître Daude le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

— qu’elle a adressé à M. [G] un courrier recommandé en date du 11 septembre 2014 lui indiquant qu’il n’avait pas régularisé sa situation malgré la lettre de relance du 8 août 2014, qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité du prêt et le mettait en demeure de lui régler les sommes dues soit 510.541,52€,

— que sur demande du Crédit logement lui demandant un justificatif de réception du courrier prononçant la déchéance du terme, elle a adressé un nouveau courrier recommandé à P. [G] prononçant la déchéance du terme en date du 2 octobre 2014,

— que le fait de réitérer le prononcé de la déchéance du terme le 2 octobre 2014 n’implique pas une renonciation de la banque à la précédente déchéance du terme du 11 septembre 2014,

— que les trois conditions cumulatives de l’application de l’article 2308 alinéa 2 ne sont pas remplies,

— que sa responsabilité n’est nullement engagée, en l’absence de faute de sa part,

— que la renonciation à la déchéance du terme doit être non équivoque et n’est pas caractérisée en l’espèce.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour observe à titre liminaire que la déclaration d’appel porte notamment sur le chef du jugement déféré ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [G] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels mais que l’appelant ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et ne développe aucun moyen sur ce point. Les autres parties sollicitant la confirmation du jugement, ce chef de la décision sera confirmé.

Sur l’absence de recours du Crédit logement

L’article 2308 du Code civil, qui s’applique que la caution exerce contre le débiteur un recours personnel ou un recours subrogatoire, dispose dans son alinéa 2 :

« Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».

Il résulte de ces dispositions que la sanction de déchéance de la caution dans son recours est subordonnée à trois conditions cumulatives : le paiement de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, et sans avoir averti préalablement le débiteur principal, ainsi que l’existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte pouvant être invoqués par ce dernier.

Au cas particulier, il ressort des quittances subrogatives versées au débats que le Crédit logement a effectué deux règlements à la Société générale au titre du prêt contracté par M. [G], en premier lieu la somme de 15.809,79€ au titre des échéances impayées d’août à décembre 2013 (quittance subrogative du 10 janvier 2014), en second lieu la somme de 496.070,74€ au titre du capital restant dû, des échéances impayées d’août et septembre 2014 et pénalités de retard (quittance subrogative du 8 décembre 2014).

Il ne résulte toutefois d’aucune pièce versée aux débats que le Crédit règlement a été poursuivi par la Société générale avant d’effectuer ces deux règlements,, c’est à dire a reçu de sa part une demande en paiement. Cette première condition est donc satisfaite.

En second lieu, la caution doit établir avoir averti le débiteur avant de procéder au paiement, c’est à dire à avoir porté au préalable à sa connaissance, le paiement projeté.

En l’espèce, c’est de manière exacte que M. [G] prétend que les courriers que le Crédit logement lui a adressés ne constituent pas un avertissement au sens de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.

En effet, s’agissant de l’avertissement préalable au premier paiement de 15.809,79€, les deux courriers des 25 octobre 2012 et 25 novembre 2013 adressés par la caution au débiteur lui rappellent que des mensualités du prêt sont impayées et l’invitent à les régler à la Société générale « pour éviter des mesures contraignantes et coûteuses ». Ces courriers n’avertissent donc pas M. [G] que le Crédit logement va devoir régler ces mensualités impayées à sa place en sa qualité de caution. En outre, les deux courriers du 30 décembre 2013 et du 2 mai 2014 font état de ce que M. [G] doit au Crédit logement la somme de 15.866,49€ et ne respectent pas les modalités de remboursement à hauteur de 1000€ convenus entre eux. Ils sont donc intervenus après et non avant que le Crédit logement ait réglé la somme de 15.866,49€ ayant donné lieu à la quittance subrogative du 10 janvier 2014.

S’agissant de l’avertissement préalable au second paiement de 496.070,74€, le courrier du 11 septembre 2014 cité par le Crédit logement dans ses écritures émane de la Société générale et ne vaut donc pas avertissement du débiteur par la caution. Le Crédit logement produit un seul courrier, daté du 3 décembre 2014, qui avertit effectivement M. [G] de ce qu’en l’absence de régularisation de la situation, il devra régler à sa place le solde de la créance du prêteur. Néanmoins, ce courrier n’a été présenté que le 10 décembre 2014 et distribué le 20 décembre suivant, soit après le règlement effectué par la caution selon quittance subrogative du 8 décembre 2014. Il ne vaut donc pas avertissement préalable au sens de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil et la seconde condition est remplie, contrairement à ce que retenu le tribunal.

M. [G] prétend ensuite que la Société générale a abusivement prononcé la déchéance du terme par courrier du 2 octobre 2014, puisqu’il avait à cette date réglé les échances impayées en versant la somme de 15.668€ le 18 septembre 2014. Il précise qu’en prononçant cette déchéance du terme par courrier du 2 octobre 2014, la Société générale a implicitement mais nécessairement renoncé à la déchéance du terme prononcée le 11 septembre 2014.

La renonciation à une déchéance du terme déjà prononcée ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ou plutôt de revenir sur cette décision.

Il est établi que la Société générale a adressé au débiteur le 8 août 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août suivant le mettant en demeure de régler sous huit jours la somme de 13.375,57€ au titre des mensualités échues impayées à cette date selon décompte joint au courrier, puis le 11 septembre 2014 une seconde lettre recommandée avec accusé de réception reçue 24 septembre 2014, relevant que M. [G] n’a pas régularisé sa situation malgré la relance du 8 août 2014, prononçant l’exigibilité anticipée du prêt et réclamant le paiement sous huit jours de la somme de 510.541,52€.

Ce courrier du 11 septembre 2014 a donc régulièrement prononcé la déchéance du terme dans le respect de l’article 11 des conditions générales du prêt relatives à l’exigibilité anticipée et des conditions légales.

Il est exact que la Société générale a ensuite adressé à M. [G] une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2014 dont l’accusé de réception n’est pas produit, qui est strictement identique à celle du 11 septembre 2014. Il ne ressort ni de ce courrier ni d’aucune autre pièce que la Société générale a entendu revenir sur la déchéance du terme prononcée le 11 septembre 2014. Le décompte joint à ce courrier établit même le contraire puisqu’il mentionne clairement la déchéance du terme survenue le 8 septembre 2014, avec une somme due de 510.081,91€ puis le 18 septembre 2014, le versement effectué à hauteur de 15.668€, ramenant la somme due à 495.280,46€.

Il s’en déduit que le courrier du 2 octobre 2014 constitue une réitération du courrier précédent et ne peut être considéré comme revenant sur la déchéance du terme déjà prononcée le 11 septembre 2014.

A titre surabondant, même en tenant compte pour les seuls besoins du raisonnement, d’une déchéance du terme prononcée le 2 octobre 2014, il est constant que la somme réclamée par mise en demeure du 8 août 2014 n’a pas été réglée dans le délai de huit jours imparti dans ce courrier et qu’il ressort du décompte joint à ce courrier que M. [G] restait devoir au 7 septembre 2014 la somme de 20.308,27€ (échéances impayes d’avril à septembre 2014), que le versement de 15.668€ n’a pas suffit à rembourser. La banque était donc en tout état de cause fondée à prononcer la déchéance du terme le 2 octobre 2014.

En conséquence, M. [G] ne justifie pas qu’il aurait eu avant le paiement par le Crédit logement de la somme de 496.070,74€ des moyens pour faire déclarer la dette éteinte et la troisième condition exigée par l’article 2308 alinéa 2 du Code civil n’étant pas satisfaite, la déchéance prévue par ce texte ne peut prospérer.

Le jugement sera donc confirmé pour ces motifs partiellement substitués aux siens en ce qu’il a refusé de déchoir le Crédit logement de son recours et l’a dit recevable en son action.

S’agissant du montant de la créance réclamée par le Crédit logement, M [G] ne développe aucun moyen ni contestation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le débiteur à régler la somme de 512.735,31€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [G] demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000€ au titre de la responsabilité contractuelle de la Société générale au motif qu’elle a prononcé abusivement la déchéance du terme.

Le moyen tiré du caractère abusif de la déchéance du terme ayant été rejeté, la demande de dommages et intérêts doit l’être aussi, le jugement étant confirmé.

L’appelant demande en outre devant la cour la condamnation du Crédit logement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€ au motif qu’il a commis une faute délictuelle en ne procédant pas aux vérifications permettant de constater les incohérences et le caractère abusif de la déchéance du terme résultant du courrier du 2 octobre 2014 de la banque et du décompte joint.

Néanmoins ainsi qu’il a été dit, la déchéance du terme n’a rien d’abusif et le Crédit logement n’a commis aucune négligence, les incohérences alléguées n’étant pas établies.

Il était fondé en suite du paiement de la dette du débiteur à exercer contre ce dernier, à son choix le recours personnel ou subrogatoire et indique dans ses conclusions avoir choisi d’exercer le recours personnel. Il est constant qu’en cas d’exercice par la caution de son recours personnel, les exceptions tirées des rapports entre le prêteur et l’emprunteur ne peuvent être opposées à la caution.

Aucune faute du Crédit logement n’est donc démontrée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés en première instance.

M [G] succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daudé qui en fait la demande expresse et il versera à chacune des sociétés intimées la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens de la présente instance au fond, les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à venir, dont la charge incombe à M. [G] en application des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

— Condamne M. [Y] [G] à verser à la société Crédit logement une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. [Y] [G] à verser à la SA Société générale une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. [Y] [G] aux dépens, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daudé ;

— Rejette le surplus des demandes.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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