Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 4 : Autres écrits
Article 1378 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Commentaires • 26
Cet article propose une brève étude comparative du droit gouvernant les contrats dans l'État de New York et dans la province canadienne du Québec. […] 1 Code civil du Québec, art. 1378, ci-après « C.c.Q. ».
Lire la suite…[…] Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C'est à dire qu'une personne ne peut pas invoquer des éléments qu'il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — de dire y avoir lieu à application des taux d'intérêts au principal 'sur le fondement de l'article 1378 du code civil à compter de chacun des prélèvements trimestriels qui se sont succédé durant le cours des trois années de 2005 à 2008 et ceci au taux majoré à compter du 1 er juillet 2007',
Lire la suite…- Divorce·
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- Devoir de secours·
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- Créance·
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- Pensions alimentaires·
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[…] Et selon l'article 1378 du Code Civil, celui qui a accepté le paiement de mauvaise foi, doit restituer le capital augmenté des intérêts calculés à compter du paiement indû. […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Incapacité·
- Accident du travail·
- Contentieux·
- Intérêt·
- Contestation·
- Paiement·
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- Pont
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juillet 2010, n° 0901302
[…] — que la circonstance que la procédure de résiliation n'ait pas été mise en oeuvre ne pouvait faire obstacle à ce qu'il soit fait usage, en application des articles 1235, 1376 et 1378 du code civil, de la procédure de répétition de l'indu, dès lors que les sommes versées ne correspondaient à aucune prestation ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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- Licence
[…] La mauvaise foi de l'accipiens n'a comme seule conséquence que de l'obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l'article 1352-7 du code civil).
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